CF - Prescription du droit de reprise de l'administration
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La prescription en matière fiscale est régie par de nombreuses dispositions spéciales, de sorte que les règles de la prescription du droit civil ne trouvent qu'exceptionnellement à s'appliquer.
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Au regard de l'action fiscale, la prescription extinctive, que l'article 2219 du code civil définit comme « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps », est la seule qui puisse jouer au profit des contribuables.
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II convient d'établir en matière fiscale une distinction entre l'action en reprise qui se rattache à l'assiette et au contrôle de l'impôt et l'action en recouvrement de l'administration.
La prescription examinée dans le présent titre concerne le droit de reprise de l'administration.
La prescription de l'action en recouvrement est traitée dans le BOI-REC-EVTS-30 auquel il convient de se reporter.
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Aux termes de l'article L.186 du livre des procédures fiscales (LPF), lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.
Cette prescription sexennale, bien qu'elle constitue en matière fiscale la prescription de droit commun, ne s'applique, en réalité, qu'en matière d'impôt sur la fortune immobilière, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, ainsi que de taxes, redevances et impositions assimilées ou recouvrées suivant les mêmes modalités, lorsque les conditions requises pour l'intervention de la prescription abrégée de trois ans prévue par l'article L.180 du LPF ne sont pas remplies.
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En revanche, la prescription triennale prévue au premier alinéa de l'article L.169 du LPF et de l'article L.176 du LPF et à l'article L.180 du LPF a une portée plus générale.
Elle peut, toutefois, être portée à dix ans lorsque les conditions posées aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L.169 du LPF, au 2ème alinéa de l'article L.176 du LPF et au 2ème alinéa de l'article L.174 du LPF (procès-verbal de flagrance et activités occultes) sont remplies (BOI-CF-PGR-10-70).
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Enfin, le délai de reprise peut être prorogé en cas :
- d'agissements frauduleux (LPF, art. L.187 ; BOI-CF-PGR-10-50) ;
- de recours à l'assistance administrative internationale (LPF, art. L. 188 A ; BOI-CF-PGR-10-60).
- en cas de non-déclaration d'avoirs à l'étranger ou de revenus provenant de l'étranger (LPF, art. L.169, al. 4 ; BOI-CF-PGR-10-50) ;
- de dépôt de plainte pour fraude fiscale (LPF, art. L. 188 B ; BOI-CF-PGR-10-50) ;
- d'omission ou insuffisance d'imposition révélée par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse (LPF, art. L. 188 C ; BOI-CF-PGR-10-75).
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Le présent titre est consacré :
- aux effets, à l'interruption et à la suspension de la prescription et aux exceptions aux règles générales (Chapitre 1, BOI-CF-PGR-10-10) ;
- aux délais de reprise en matière d'impôt sur le revenu, d'impôts sur les sociétés et de taxes assimilées (Chapitre 2, BOI-CF-PGR-10-20) ;
- aux délais de reprise en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et d'impôts directs locaux (Chapitre 3, BOI-CF-PGR-10-30) ;
- aux délais de reprise en matière d'enregistrement, de publicité foncière, d'impôt sur la fortune immobilière, de timbre et de taxes assimilées (Chapitre 4, BOI-CF-PGR-10-40) ;
- à la prorogation du délai de reprise en cas d'agissements frauduleux, en cas de non-déclaration d'avoirs à l'étranger ou de revenus provenant de l'étranger et en cas de dépôt de plainte pour fraude fiscale (Chapitre 5, BOI-CF-PGR-10-50) ;
- à la prorogation du délai de reprise en cas de mise en œuvre de l'assistance administrative (Chapitre 6, BOI-CF-PGR-10-60) ;
- à la prorogation du délai de reprise en cas d'activités occultes et en cas de flagrance fiscale (Chapitre 7, BOI-CF-PGR-10-70) ;
- à la prorogation du délai de reprise en cas d'omission ou insuffisance d'imposition révélée par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse (Chapitre 7.5, BOI-CF-PGR-10-75) ;
- aux prescriptions des pénalités fiscales (Chapitre 8, BOI-CF-PGR-10-80).