TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités particulières - Mesures de suivi des déplacements de biens
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L'article 286 quater du code général des impôts (CGI) prévoit la tenue de registres spécifiques qui doivent permettre d'assurer le suivi des déplacements de biens qui ne constituent pas des transferts.
I. Obligation de tenue des registres
A. Le registre des biens
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Selon le 1 du I de l'article 286 quater du CGI, tout assujetti doit tenir un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256 du CGI.
En application du 2 du I de l'article 286 quater du CGI, tout assujetti tient un registre des biens qu'il transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis de l'article 256 du CGI.
Ces expéditions ne sont pas assimilées à des livraisons de biens, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) intracommunautaire.
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Le registre des transports de biens dans les autres États membres de l'Union européenne prévu au 1 du I de l’article 286 quater du CGI doit comporter les mentions nécessaires à l'identification des opérations concernées (CGI, ann. IV, art. 41 bis), à savoir :
- la désignation des biens ou matériaux ;
- la quantité exprimée en poids, volume ou unité ;
- le lieu de destination ;
- la date de l'expédition ou du transport ;
- la date du retour ;
- la nature de l'opération (exemples : expédition en vue d'une utilisation temporaire, prestation de service réalisée par l'assujetti) ;
- s'il y a lieu, la désignation par son numéro d'assujetti à la TVA du prestataire établi dans un autre État membre, auquel les biens ont été expédiés en vue de travaux.
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Le registre des biens visés au 2 du I de l’article 286 quater du CGI tenu par l’assujetti qui transfère les biens dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis de l’article 256 du CGI doit contenir les informations prévues au 1° de l'article 41 bis A de l'annexe IV au CGI, à savoir :
- l'information que le bien est expédié ou transporté à partir du territoire métropolitain et la date de cette expédition ou de ce transport ;
- le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'assujetti auquel les biens sont destinés attribué par l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
- l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'entrepositaire attribué par cet État, la date d'arrivée des biens dans l'entrepôt et l'adresse de l'entrepôt où les biens sont stockés à l'arrivée ;
- la valeur, la description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt ;
- le cas échéant, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'assujetti remplaçant l'assujetti auquel les biens sont destinés, dans les conditions énoncées au 4 du III bis de l'article 256 du CGI, attribué par l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
- le montant imposable, la description des biens livrés et leur quantité, la date à laquelle la livraison des biens mentionnés au 3° du I de l'article 262 ter du CGI a été effectuée et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur ;
- le montant imposable, la description des biens et leur quantité, la date de survenance de l'une des conditions mentionnées au 5 du III bis de l'article 256 du code général des impôts et la justification correspondante ;
- la valeur, la description et la quantité des biens renvoyés et la date du renvoi des biens mentionnés au 3 du III bis du même article 256.
Le registre des biens visés au 2 du I de l'article 286 quater du CGI tenu par l’assujetti à qui les biens sont destinés à être livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis de l’article 256 du CGI doit contenir les informations prévues au 2° de l'article 41 bis A de l'annexe IV au CGI, à savoir :
- le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, mentionné à l'article 286 ter du CGI, de l'assujetti qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
- la description et la quantité des biens qui lui sont destinés ;
- la date à laquelle les biens qui lui sont destinés arrivent dans l'entrepôt ;
- le montant imposable, la description et la quantité des biens qui lui sont livrés et la date à laquelle l'acquisition intracommunautaire des biens a été réalisée, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 256 bis du CGI ;
- la description et la quantité des biens, et la date à laquelle les biens sont enlevés de l'entrepôt sur ordre de l'assujetti qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
- la description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.
Lorsque les biens sont expédiés ou transportés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt chez un entrepositaire autre que l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés, le registre de cet assujetti ne doit pas contenir les informations suivantes :
- la date à laquelle les biens qui lui sont destinés arrivent dans l'entrepôt ;
- la description et la quantité des biens, et la date à laquelle les biens sont enlevés de l'entrepôt sur ordre de l'assujetti qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
- la description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.
Lorsque les biens sont expédiés ou transportés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt chez un entrepositaire autre que l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés, le registre de cet entrepositaire doit contenir les informations mentionnées au 3° de l'article 41 bis A de l'annexe IV au CGI à savoir :
- l'État membre à partir duquel les biens ont été expédiés ou transportés ;
- la date à laquelle les biens destinés à être livrés à l'assujetti arrivent dans l'entrepôt ;
- le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, mentionné à l'article 286 ter du CGI, de l'assujetti auquel les biens sont destinés, attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
- la description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt, et la date à laquelle ces biens en sont enlevés sur ordre de l'assujetti qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
- la description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.
B. Le registre spécial des façonniers
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Tout façonnier doit tenir un registre spécial permettant de suivre la réalisation du travail à façon (CGI, art. 286 quater, II). Le registre mentionne :
- l'identité des donneurs d'ordre, c'est-à-dire leur nom ou leur désignation sociale ainsi que leur adresse ou le lieu de leur siège social ;
- pour chaque donneur d'ordre et lors de chacune des opérations d'entrée et de sortie :
- la nature et la quantité des matériaux mis en œuvre ainsi que la date d'entrée ;
- la nature et la quantité de produits transformés et livrés ainsi que la date de sortie.
Ces formalités doivent permettre notamment le contrôle matériel des produits dont le façonnage est confié à des tiers.
À l'issue de ces opérations, le registre indique les stocks détenus. Il est admis que la situation du stock puisse être tenue mensuellement.
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Lorsque des biens destinés à faire l'objet d'un travail à façon sont expédiés à partir d'un autre État membre de l'Union européenne par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la TVA dans cet État, le registre comporte le numéro d'identification à la TVA du donneur d'ouvrage (CGI, ann. IV, art. 41 ter).
C. Le registre spécial des prestataires de services, autres que les façonniers
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Les prestataires de services autres que les façonniers, qui réalisent des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels, doivent tenir un registre spécial indiquant pour les biens expédiés à partir d'un autre État membre de l'Union européenne par, ou pour le compte, d'un assujetti identifié à la TVA dans cet État, la date de réception et celle où les biens quittent l'entreprise, la nature et la quantité des biens concernés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que son numéro de TVA intracommunautaire (CGI, art. 286 quater, II-3).
II. Dispositions communes
A. Tenue et conservation des registres
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Aux termes de l'article 41 quater de l'annexe IV au CGI, les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du CGI, à l’article 41 bis de l’annexe IV au CGI et à l’article 41 ter de l'annexe IV au CGI sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés.
Ils retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l'ordre chronologique des opérations :
- sur le registre spécial des façonniers, les opérations sont enregistrées dans l'ordre chronologique de la réception des biens et matériaux par le façonnier ;
- sur le registre des biens, cet ordre est celui de l'expédition ou du transport des biens vers un autre État membre.
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Les informations doivent être conservées dans leur contenu originel. Si une correction s'avère nécessaire, une nouvelle opération doit être enregistrée.
Les registres sont tenus et conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lieu de stockage des biens, matériaux ou produits transformés.
Ainsi, pour une même entreprise, plusieurs registres de même nature peuvent être tenus en des lieux différents.
À la demande de l'administration, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier. Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L 102 B du livre des procédures fiscales (LPF).
B. Présentation des registres à l'administration
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En application de l'article L 96 B du LPF, l'administration fiscale peut obtenir, sur demande, communication de ces registres.
Par ailleurs, les agents de l'administration peuvent se faire présenter ces registres dans le cadre du droit d'enquête mentionné à l'article L 80 F du LPF.