Date de début de publication du BOI : 07/07/2021
Date de fin de publication du BOI : 28/06/2023
Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC-10-20-30

IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Schéma de financement - Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle (FA)

Actualité liée : 07/07/2021 : IF - CVAE - Baisse des impôts de production - Réduction de moitié du taux de CVAE et abaissement du taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée - Jurisprudences - Collectivités territoriales et EPCI - Nouveau schéma de financement (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16 ; loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 8 et 29)

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Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle (EPCI à FA) perçoivent de plein droit les quatre taxes directes locales pour lesquelles ils votent un taux additionnel à ceux votés par leurs communes membres, une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de certaines composantes de l'imposition forfaitaire de réseau.

Ils peuvent en outre opter pour la fiscalité professionnelle de zone (FPZ) et pour la fiscalité éolienne unique (FEU) prévues à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts (CGI).

I. Les impôts directs locaux perçus par les EPCI à FA

10

Ces impositions sont énumérées au II de l'article 1379-0 bis du CGI.

A. La taxe d'habitation, les taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises

20

Les EPCI à FA perçoivent la taxe d'habitation sur les locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la cotisation foncière des entreprises, pour lesquelles ils votent des taux additionnels à ceux votés par leurs communes membres (BOI-IF-COLOC-20).

En application du 1° du 2 du H et du 1° du 4 du J du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les taux de taxe d'habitation appliqués sur le territoire des communes ou des EPCI à fiscalité propre en 2020, 2021 et 2022 sont égaux aux taux appliqués sur leur territoire en 2019. En conséquence, les communes et les EPCI ne votent pas de taux de taxe d'habitation au titre de ces années.

En outre, conformément au 1 du J du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022, le produit de la taxe d'habitation sur l'habitation principale est perçu par l'Etat.

B. Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

30

Un EPCI à FA partage avec ses communes membres les 53 % du produit de la CVAE afférente à son territoire (BOI-CVAE-LIEU) selon une clé de répartition prévue par l'article 1609 quinquies BA du CGI.

En application de l'article 1609 quinquies BA du CGI, l'EPCI à FA perçoit une fraction du produit de CVAE égale à 53 % multiplié par la fraction définie à l'avant-dernier alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du CGI.

Cette fraction est constituée du rapport exprimé en pourcentage entre :

- d'une part le taux intercommunal relais de cotisation foncière des entreprises (CFE) ;

- et d'autre part, la somme de ce taux et de la moyenne des taux communaux relais de CFE des communes membres, pondérée par l'importance relative des bases retenues pour le calcul de la compensation relais versée à ces communes.

Le produit restant est reversé aux communes membres de l'EPCI.

40

En application du 2 de l'article 1609 quinquies BA du CGI, les EPCI à FA issus de fusion perçoivent :

- l'année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet : la somme des produits de CVAE qui auraient été attribués aux EPCI participant à la fusion en l'absence de fusion ;

- les années suivantes : la moyenne des fractions applicables aux EPCI participant à la fusion l'année précédant la fusion, pondérée par l'importance relative de leur produit de CVAE.

Les communes membres de l'EPCI issu de la fusion perçoivent :

- l'année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet : le produit de CVAE qui leur aurait été attribué en l'absence de fusion ;

- les années suivantes : la fraction complémentaire à 100 % de la fraction revenant à l'EPCI issu de la fusion.

50

Les EPCI à FA et leurs communes membres peuvent modifier cette répartition sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. Cette majorité doit comprendre, le cas échéant, les conseils municipaux des communes dont le produit total de la CVAE représente au moins un cinquième du produit des impositions mentionnées au I de l'article 1379 du CGI, majorées de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) perçues par l'EPCI l'année précédente.

Ces délibérations concordantes sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI.

C. Les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)

60

En application du V bis de l'article 1379-0 bis du CGI, les EPCI à FA perçoivent de plein droit 50 % des composantes de l'IFER relatives aux éoliennes (CGI, art. 1519 D) et aux stockages souterrains de gaz naturel (CGI, art. 1519 HA).

Aux termes du V de l'article 1379-0 bis du CGI, sur délibérations concordantes de l'EPCI et de l'ensemble des communes membres concernées, l'EPCI peut se substituer à ces dernières pour la perception des produits des composantes de l'IFER relatives aux :

- centrales nucléaires ou thermiques à flamme pour 50 % (CGI, art. 1519 E) ;

- centrales photovoltaïques ou hydrauliques pour 50 % (CGI, art. 1519 F) ;

- transformateurs électriques pour 100 % (CGI, art. 1519 G) ;

- stations radio-électriques pour 2/3 (CGI, art. 1519 H) ;

- installations de gaz naturel liquéfié pour 100 % (CGI, art. 1519 HA) ;

- stations de compression du réseau de transport de gaz naturel pour 100 % (CGI, art. 1519 HA) ;

- canalisations de transport de gaz, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques pour 100 % (CGI, art. 1519 HA).

D. La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TA-TFNB)

70

Un EPCI à FA ne perçoit pas la TA-TFNB de plein droit. Néanmoins, sur délibérations concordantes de l'EPCI et de ses communes membres, il peut se substituer à ces dernières pour ses dispositions et la perception de son produit (CGI, art. 1379-0 bis, V).

Remarque : En application du VI de l'article 1519 I du CGI, la TA-TFNB n'est pas applicable à Mayotte (I § 15 du BOI-IF-AUT-80)

E. Autres impôts directs locaux perçus sur délibération

80

Sous certaines conditions, un EPCI à FA peut se substituer à ses communes membres pour la perception de l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes prévue à l'article 1519 A du CGI, de la taxe sur les friches commerciales prévue à l'article 1530 du CGI et de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis du CGI.

II. Les impôts directs locaux perçus par un EPCI à FPZ

90

Un EPCI à FPZ perçoit les mêmes impositions qu'un EPCI à FA (I § 10 à 80).

Cependant, l'EPCI perçoit de manière exclusive la CFE et 53 % du produit de la CVAE afférente à la zone d'activités économiques qu'il a créée ou qu'il gère sur son territoire (CGI, art. 1609 quinquies C, I).

III. Les impôts directs locaux perçus par un EPCI à FEU

100

Un EPCI à FEU perçoit les mêmes impositions qu'un EPCI à FA (I § 10 à 80).

Cependant, il perçoit de manière exclusive la CFE afférente aux éoliennes présentes sur son territoire (CGI, art. 1609 quinquies C).

De plus, il perçoit 50 % de la composante de l'IFER relative aux hydroliennes (CGI, art. 1609 quinquies C).

Enfin, il perçoit jusqu'à 70 % de la composante relative aux éoliennes (CGI, art. 1609 quinquies C) en fonction de la date d'installation des éoliennes et du choix des communes d'implantation. Il perçoit ainsi :

- 70 % de la composante de l'IFER relative aux éoliennes installées avant le 1er janvier 2019 ;

- de 50 % à 70 % de la composante de l'IFER relative aux éoliennes installées à compter du 1er janvier 2019. En effet, pour les communes rattachées à un EPCI à FEU sur lesquelles sont installées des éoliennes à compter du 1er janvier 2019, 50 % du produit de l'IFER est perçu de plein droit par l'EPCI à FEU et 20 % est perçu par la ou les communes d'implantation. Néanmoins ces dernières peuvent décider, sur délibération, de transférer tout ou partie de cette fraction d'IFER à leur EPCI à FEU de rattachement (II-B § 40 du BOI-IF-COLOC-10-10).

Un schéma détaillé de la répartition des principaux impôts directs locaux entre les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre figure au BOI-ANNX-000448.