BIC - Base d'imposition - Déductions exceptionnelles - Dispositif applicable aux poids lourds et aux véhicules utilitaires légers utilisant des énergies propres
I. Champ d'application de la déduction exceptionnelle
A. Entreprises concernées
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Conformément aux dispositions du premier alinéa du 1 du I de l'article 39 decies A du code général des impôts (CGI), entrent dans le champ d'application de la déduction exceptionnelle :
- d'une part, les entreprises dont les bénéfices proviennent de l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition ;
- et, d'autre part, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, quelles que soient leur forme et la nature de leur activité.
Remarque : Pour plus de précisions sur la condition tenant au régime d'imposition des entreprises, il convient de se référer au I § 1 à 20 du BOI-BIC-BASE-100-10.
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Le dispositif visé à l'article 39 decies A du CGI s'applique aux entreprises qui acquièrent un ou plusieurs véhicules éligibles. Pour plus de précisions sur les notions d'acquisition, il convient de se reporter au III-A § 160 à 200 du BOI-BIC-BASE-100-10.
Toutefois, pour les véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat, la déduction exceptionnelle peut être pratiquée par l'entreprise crédit-preneur ou locataire selon des modalités précisées au II-A-2 § 70 à 90 du BOI-BIC-BASE-100-10.
Le bailleur qui donne un véhicule en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction exceptionnelle, que le preneur ou le locataire pratique ou non la déduction sur le véhicule en cause.
En dehors de ces deux catégories de contrats (crédit-bail et location avec option d'achat), la location du bien n'empêche pas le propriétaire juridique du véhicule de pratiquer la déduction exceptionnelle. De même, le propriétaire juridique qui met gratuitement à disposition un véhicule dont le contrôle est effectivement exercé par l'utilisateur peut pratiquer la déduction exceptionnelle. Dans ce cas, la déduction prévue à l'article 39 decies A du CGI n'est pas transférée à l'utilisateur du véhicule même si, par ailleurs, le bien est inscrit au bilan de ce dernier. Pour plus de précisions sur la notion de contrôle des actifs, il convient de se référer au II-A-1-a § 40 du BOI-BIC-CHG-20-10-10.
B. Véhicules éligibles
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Conformément aux dispositions du 1 du I de l'article 39 decies A du CGI, la déduction exceptionnelle s'applique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qui utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :
- gaz naturel pour les véhicules (GNV), gaz naturel liquéfié (GNL), biométhane carburant (bioGNV et bioGNL) ;
- carburant ED95 composé d'un minimum de 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole ;
- énergie électrique ;
- hydrogène ;
- combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l'article 2 du règlement (UE) 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et de modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil. Ce bicarburant est communément désigné « dual fuel type 1A » ;
- carburant B100 composé à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d'un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
Remarque : Pour les véhicules utilisant le carburant B100, seuls sont éligibles ceux dont le moteur est conçu et homologué pour un usage exclusif et irréversible du B100. L'usage exclusif du B100 est garanti par une preuve technique communiquée par les constructeurs des véhicules concernés.
Par conséquent, sous réserve de la motorisation biocarburant de type 1A, les véhicules fonctionnant soit alternativement, soit simultanément au moyen d'une de ces énergies et d'une autre énergie sont exclus de la mesure.
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En pratique, sont éligibles, quel que soit leur usage (camion, bus, autocar, camionnettes, etc.), les véhicules dont :
- la source d'énergie mentionnée sur le certificat d'immatriculation est répertoriée sous l'abréviation « GN » (qu'il s'agisse de véhicules GNV, GNL, bioGNV ou bioGNL), « NE » (gaz naturel-électricité hybride rechargeable), « NH » (gaz naturel-électricité hybride non rechargeable), « ET » (la déduction exceptionnelle étant toutefois réservée aux seuls véhicules de cette catégorie fonctionnant au carburant ED95 composé d'un minimum de 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole), « EL » (électricité), « H2 » (hydrogène), « HE » (hydrogène-électricité hybride rechargeable) ou « HH » (hydrogène-électricité hybride non rechargeable), « 1A » (mélange de gazole et gaz naturel ou « dual fuel type 1A »), « B1 » (biogazole B100) ;
- et la masse en charge maximale admise en service, mentionnée sur ce même certificat d'immatriculation (rubrique F2), est supérieure ou égale à 2 600 kg.
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Seuls les véhicules acquis à l'état neuf sont éligibles à la déduction exceptionnelle. Sont donc exclus les véhicules qui sont déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise.
Cette condition s'applique aux véhicules acquis à compter du 11 octobre 2018.
Remarque : La condition tenant à l'état neuf du véhicule a toujours été imposée aux véhicules éligibles pris en location dans le cadre de contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat.
II. Taux applicable et période d'éligibilité de la déduction exceptionnelle
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Le tableau suivant récapitule les taux de déduction exceptionnelle applicables en fonction du carburant utilisé, du poids total en charge autorisé pour les véhicules acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018.
Date d'acquisition ou de conclusion du contrat |
Carburants utilisés |
Poids total en charge autorisé (en tonnes) |
||
---|---|---|---|---|
> ou = 2.6 et < 3.5 |
> ou =3.5 et < ou = 16 |
> 16 |
||
Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018 |
gaz naturel, bio-méthane, carburant ED 95 composé d'un minimum de 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole |
Inéligibilité |
40 % |
40 % |
Le tableau suivant récapitule les taux de déduction exceptionnelle applicables en fonction du carburant utilisé, du poids total en charge autorisé pour les véhicules acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2030.
Date d'acquisition ou de conclusion du contrat |
Carburants utilisés |
Poids total en charge autorisé (en tonnes) |
||
---|---|---|---|---|
> ou = 2.6 et < 3.5 |
> ou =3.5 et < ou = 16 |
> 16 |
||
Entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2030 |
gaz naturel, bio-méthane, carburant ED 95 composé d'un minimum de 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, énergie électrique, hydrogène |
20 % |
60 % |
40 % |
Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2030 |
mélange de gazole et gaz naturel (« dual fuel type 1A »), carburant B100(1) |
20 % |
60 % |
40 % |
(1) Lorsque le moteur est conçu et homologué pour un usage exclusif et irréversible du B100.
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Le taux de la déduction exceptionnelle est de 40 % (CGI, art. 39 decies A, I-2-al.1) :
- pour les véhicules fonctionnant au GNV, au GNL, au bioGNV et bioGNL, ou au carburant ED95 composé d'un minimum de 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole (CGI, art. 39 decies A, 2-al. 1 et 4) :
- dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes s'ils ont été acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018 ;
- dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes s'ils ont été acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2030.
La déduction afférente aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est strictement égal à 3,5 tonnes et celle afférente aux véhicules fonctionnant au carburant ED95 (les autres conditions relatives respectivement au carburant utilisé et au poids étant satisfaites par ailleurs) s'appliquent :
- aux résultats imposables au titre de l'année 2016 et des années suivantes pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ;
- au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016 pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Il est précisé que le fait d'acquérir un véhicule éligible au cours d'un exercice clos avant le 31 décembre 2016 n'a pas pour conséquence de faire perdre à la société le bénéfice de la première annuité de déduction exceptionnelle. Dans cette situation, il est admis que le point de départ de la déduction exceptionnelle soit fixé à la date d'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2016 (date d'entrée en vigueur de l'article 13 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017). La déduction sera ainsi pratiquée à partir de l'exercice suivant celui de l'acquisition du bien et sera répartie linéairement sur une période égale à la durée normale d'utilisation des biens, sauf cession avant le terme de cette période.
- pour les véhicules fonctionnant à l’énergie électrique ou à l’hydrogène dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes.
Ces dispositions s'appliquent aux véhicules acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2030.
- pour les véhicules fonctionnant au « dual fuel type 1A » ou au carburant B100 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes.
Ces dispositions s'appliquent aux véhicules acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030.
70
Le taux de la déduction exceptionnelle est de 60 % pour les véhicules fonctionnant au moyen d'une ou de plusieurs des énergies mentionnées au I-B § 20 et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes (CGI, art. 39 decies A, I-2-al. 2 et 4).
Ces dispositions s'appliquent aux véhicules fonctionnant au gaz naturel, au bio-méthane, au carburant ED 95 composé d'un minimum de 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, à l'énergie électrique ou à l'hydrogène acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2030.
Elles s'appliquent également aux véhicules fonctionnant au « dual fuel type 1A » ou au carburant B100, lorsque le moteur est conçu et homologué pour un usage exclusif et irréversible de ce carburant acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030.
80
Le taux de la déduction exceptionnelle est de 20 % pour les véhicules fonctionnant au moyen d'une ou de plusieurs des énergies mentionnées au I-B § 20 et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes (CGI, art. 39 decies A, I-2-al. 3 et 4).
Ces dispositions s'appliquent aux véhicules fonctionnant au gaz naturel, au bio-méthane, au carburant ED 95 composé d'un minimum de 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, à l'énergie électrique ou à l'hydrogène acquis ou pris en location dans le cadre de contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2030.
Elles s'appliquent également aux véhicules fonctionnant au « dual fuel type 1A » ou au carburant B100, lorsque le moteur est conçu et homologué pour un usage exclusif et irréversible de ce carburant acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030.
90
Pour plus de précision sur les modalités de mise en œuvre de cette déduction exceptionnelle, et notamment ses règles de calcul, il convient de se référer au II-A-1 § 30 et suivants du BOI-BIC-BASE-100-10.