Date de début de publication du BOI : 16/02/2022
Date de fin de publication du BOI : 23/03/2022
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-30-20-10

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités particulières - Mesures propres à certaines entreprises - Régime applicable aux organismes sans but lucratif

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Le régime d'imposition à la TVA des organismes sans but lucratif, qui résulte des dispositions du 9° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) et du 1° du 7 de l'article 261 du CGI est commenté au BOI-TVA-CHAMP-30-10-30.

Par ailleurs, les dispositions relatives aux déductions sont commentées au I-B § 100 du BOI-TVA-DED-20-20.

Les développements qui suivent ne concernent que les obligations qui incombent aux divers organismes intéressés.

I. Obligations générales

10

Les organismes sans but lucratif qui réalisent des opérations imposables à la TVA sont normalement soumis aux mêmes obligations que les autres redevables de cette taxe.

Aussi sont-ils tenus de respecter les obligations prescrites par les dispositions codifiées de l'article 286 du CGI à l'article 289 D du CGI et à l'article 290 quater du CGI, à savoir : document commun de déclaration à souscrire auprès du centre de formalités des entreprises (I § 10 à 30 du BOI-TVA-DECLA-20-10-10-10), obligations d'ordre comptable (BOI-TVA-DECLA-30-10-10), déclaration périodique des opérations réalisées (BOI-TVA-DECLA-20-20-10-10), états récapitulatifs et déclarations européennes de services (BOI-TVA-DECLA-20-20-40), observation des règles relatives à la facturation (BOI-TVA-DECLA-30-20) et à la délivrance des billets d'entrée pour les manifestations de bienfaisance qu'ils organisent (BOI-TVA-DECLA-20-30-20-30).

Les organismes qui réalisent des opérations taxables à titre occasionnel sont toutefois dispensés de souscrire une déclaration d'existence.

II. Obligations déclaratives

20

En vertu du dernier alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du CGI les organismes sans but lucratif visés à cet article et ne bénéficiant pas de la franchise ou de l'exonération visées au II-A § 30 à 40 sont obligatoirement placés sous le régime du réel, quelle que soit l'importance de leur chiffre d'affaires.

A. Organismes pouvant bénéficier de la franchise en base ou d'une exonération sur leurs activités accessoires

1. Organismes exerçant à titre principal une activité imposable

30

Les associations dont le chiffre d'affaires de l'année précédente est inférieur ou égal aux seuils fixés par le I de l'article 293 B du CGI bénéficient de la franchise en base de droit commun prévue par les dispositions codifiées de l'article 293 B du CGI à l'article 293 G du CGI et commentées au BOI-TVA-DECLA-40-10.

Ces associations sont par conséquent dispensées de la déclaration et du paiement de la TVA en cours d'année, sauf si le montant de leurs recettes dépasse les seuils. Dans ce cas, elles se conforment aux obligations déclaratives qui tiennent compte de la permanence ou non de l'activité (Résumé des obligations déclaratives des organismes sans but lucratif, BOI-ANNX-000221).

2. Organismes exerçant à titre accessoire une ou des activités imposables

40

Une franchise particulière a été édictée par le b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI.

Le deuxième alinéa de cet article précise que, s'agissant d'organismes sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, les recettes lucratives réalisées à titre accessoire à compter du 1er janvier 2021 sont éligibles au seuil dont le montant est défini au II-D § 340 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10. Le bénéfice de la franchise pour l'année civile 2021 sera acquis dès lors que le seuil de chiffre d'affaires réalisé en 2020 ne dépasse pas ce montant.

B. Organismes réalisant des opérations imposables de manière permanente

50

Les organismes concernés sont ceux dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur aux seuils fixés par le b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI et le I de l'article 293 B du CGI ou ceux qui ont renoncé au bénéfice de la franchise en base en application de l'article 293 F du CGI.

1. Dépôt des déclarations

60

Ces organismes doivent déposer au service des impôts des entreprises chaque mois ou chaque trimestre des déclarations de chiffre d'affaires n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963), disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, établies de préférence sur les formulaires préidentifiés qui leur sont adressés.

70

La périodicité du dépôt dépend de l'importance de la taxe exigible. À titre de règle pratique, les organismes sont admis à déposer leurs déclarations trimestriellement dès lors que l'impôt acquitté l'année précédente au vu des seules déclarations périodiques n'excède pas 4 000 € (CGI, art. 287, 2).

Il n'est pas tenu compte de la taxe acquittée au titre des manifestations de bienfaisance ou de soutien qui font l'objet de déclarations occasionnelles (II-B-3-b § 100 à 110). Il est rappelé par ailleurs, que la périodicité trimestrielle n'est que facultative et que les organismes peuvent y renoncer. Il convient toutefois que ce choix soit effectué en début d'année et que le service des impôts des entreprises en soit informé de manière que l'approvisionnement en imprimés de déclaration soit effectué en conséquence.

2. Contenu des déclarations

80

Les déclarations n° 3310-CA3-SD déposées au titre des onze premiers mois ou des trois premiers trimestres de l'année sont établies selon les règles habituelles, mais elles ne doivent pas mentionner :

- les ventes accessoires consenties aux membres ainsi que les droits à déduction correspondants ;

- les opérations réalisées à l'occasion de manifestations de bienfaisance ou de soutien ainsi que les droits à déduction correspondants. Ces opérations sont en effet soit exonérées, soit déclarées séparément comme les opérations occasionnelles.

3. Règles particulières

a. Ventes accessoires faites aux membres

90

Les ventes accessoires consenties aux membres sont déclarées globalement en fin d'année, car il est alors possible de déterminer le montant des dites ventes imposables au regard du a du 1° du 7 de l'article 261 du CGI.

Les organismes effectuent cette déclaration sur le formulaire n° 3310-CA3-SD déposé au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année et au plus tard le 24 janvier de l'année suivante. Ils indiquent respectivement :

- dans le cadre réservé à la correspondance : le montant total des recettes réalisées dans l'année. Il s'agit de la totalité des sommes perçues par l'organisme à quelque titre que ce soit : subventions, cotisations, recettes taxables TVA incluse, recettes exonérées y compris celles des six manifestations de bienfaisance ou de soutien ;

- au cadre A : les ventes accessoires consenties aux membres autres que celles réalisées dans le cadre des six manifestations de bienfaisance ou de soutien qui bénéficient de l'exonération. Ces ventes sont déclarées :

- dans la colonne réservée aux opérations non imposables à concurrence de 10 % du montant total des recettes qui a été déclaré au cadre réservé à la correspondance,

- dans la colonne réservée aux opérations imposables pour le surplus ;

- au cadre B (à la ligne 20) : la TVA déductible afférente aux seules ventes imposables.

b. Manifestations de bienfaisance imposables

100

Les manifestations de bienfaisance ou de soutien définies au II-F § 460 à 630 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10 sont considérées comme des opérations occasionnelles, même lorsque les organismes qui les organisent réalisent d'une manière permanente des opérations imposables.

110

Les opérations réalisées à l'occasion des manifestations de bienfaisance ou de soutien font l'objet de déclarations particulières.

Lorsque l'organisme ne bénéfice pas de l'exonération prévue au c du 1° du 7 de l'article 261 du CGI pour une manifestation, il doit souscrire une déclaration de chiffre d'affaires mentionnant l'ensemble des recettes réalisées au cours de la manifestation, ventilées en fonction de leurs taux d'imposition, ainsi que les déductions correspondantes.

Cette déclaration est établie sur un formulaire n° 3310-CA3-SD non pré-identifié par ordinateur, obtenu auprès du service des impôts des entreprises ou disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. Elle doit être déposée au service des impôts des entreprises dont relève le siège de l'organisme dans les trente jours qui suivent la fin de la manifestation.

C. Organismes réalisant des opérations imposables de manière intermittente

120

Les associations qui n'exercent leur activité que pendant une partie de l'année (activité saisonnière) sont classées dans cette catégorie.

130

Ces organismes doivent déclarer les opérations imposables réalisées à titre occasionnel sur un formulaire n° 3310-CA3-SD, dans les trente jours qui suivent la réalisation de ces opérations.

S'il y a lieu, les ventes accessoires aux membres sont déclarées globalement en fin d'année civile sur un imprimé n° 3310-CA3-SD déposé au plus tard le 24 janvier de l'année suivante.

Remarque : Les obligations déclaratives des redevables saisonniers sont décrites au I-A-3-a § 110 à 150 du BOI-TVA-DECLA-20-20-10-10.

III. Formalités propres aux six manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérées

140

Pour les six manifestations annuelles qui bénéficient de l'exonération, les formalités obéissent aux règles suivantes :

- les associations sont dispensées dans tous les cas du dépôt de la demande d'exonération des six manifestations de bienfaisance ou de soutien. Les associations, qui ouvrent des débits de boissons permanents ou temporaires, restent toutefois tenues de solliciter les autorisations et de remplir les obligations prévues en matière de contributions indirectes ;

- les associations sont dispensées de produire systématiquement le relevé détaillé des recettes et des dépenses de chacune des six manifestations exonérées mais elles doivent en déterminer le résultat afin d'être en mesure, à la demande du service des impôts des entreprises, de justifier les recettes et les dépenses concernées.