BIC - Base d'imposition - Déductions exceptionnelles - Déduction exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d'utiliser des énergies propres
I. Champ d'application
A. Entreprises concernées
1
Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 39 decies C du code général des impôts (CGI), entrent dans le champ d'application de la déduction exceptionnelle :
- d'une part, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, quelles que soient leur forme et la nature de leur activité ;
- d'autre part, les entreprises dont les bénéfices proviennent de l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et sont soumis à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition.
Sont donc exclues du dispositif les entreprises de transport maritime dont les résultats sont imposés selon le régime de la taxation au tonnage prévue à l'article 209-0 B du CGI. Pour plus de précisions sur le régime de la taxation au tonnage, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-60-40.
Remarque : Pour plus de précisions sur la condition tenant au régime d'imposition des entreprises, il convient de se reporter au I § 1 à 20 du BOI-BIC-BASE-100-10.
10
Le dispositif prévu à l'article 39 decies C du CGI s'applique aux entreprises qui acquièrent un ou plusieurs biens éligibles en vue d'en équiper un navire ou un bateau de transport de marchandises ou de passagers éligible.
Pour les biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat, la déduction exceptionnelle peut être pratiquée par l'entreprise crédit-preneuse ou locataire selon des modalités précisées au II-A-2 § 70 à 90 du BOI-BIC-BASE-100-10.
Conformément aux dispositions du troisième alinéa du III de l'article 39 decies C du CGI, si le crédit-preneur ou le locataire a opté pour le régime prévu à l'article 209-0 B du CGI, le bailleur qui donne le bien en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat peut pratiquer la déduction exceptionnelle. Toutefois, dans ce cas, l'avantage en impôt procuré par les déductions qu'il pratique doit être intégralement rétrocédé à l'entreprise crédit-preneuse ou locataire sous la forme d'une diminution de loyers, accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au III § 250 à 270.
En-dehors de ces deux catégories de contrats (crédit-bail et location avec option d'achat), le droit de pratiquer la déduction revient exclusivement au propriétaire juridique du bien, qui n'a pas l'obligation de rétrocéder l'avantage en impôt procuré par la déduction. De même, le propriétaire juridique qui met gratuitement à disposition un bien dont le contrôle est effectivement exercé par l'utilisateur, peut pratiquer la déduction exceptionnelle. Dans ce cas, la déduction prévue à l'article 39 decies C du CGI n'est pas transférée à l'utilisateur du bien, même si, par ailleurs, le bien est inscrit au bilan de ce dernier. Pour plus de précisions sur la notion de contrôle des actifs, il convient de se reporter au II-A-1-a § 40 du BOI-BIC-CHG-20-10-10.
B. Navires et bateaux concernés
20
Conformément aux dispositions du onzième alinéa du I de l'article 39 decies C du CGI, les investissements éligibles doivent équiper des navires armés au commerce battant pavillon d'un des États membres de l'Union européenne (UE) ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE).
Remarque : La condition prévue à l'article 39 decies C du CGI, dans sa version antérieure à celle résultant de l'article 25 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, qui imposait la réalisation d'un pourcentage annuel minimum (30 %) d'escales dans les ports français ou de navigation dans la zone économique exclusive française, cesse de s'appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, y compris pour les navires dont le contrat de construction a été conclu avant le 1er janvier 2022.
30
Remarque : Pour plus de précisions sur la notion de navires armés au commerce, il convient de se reporter au II-B § 50 du BOI-IS-BASE-60-40-10.
40
Le dispositif s'applique également aux investissements réalisés dans des bateaux de transport de marchandises ou de passagers destinés à la navigation sur les eaux intérieures au sens de l'article L. 4000-1 du code des transports (C. transp.) et, le cas échéant, à ceux naviguant en mer dans les conditions prévues à l'article L. 4251-1 du C. transp..
Remarque : Conformément aux dispositions de l'article L. 4000-1 du C. transp., les eaux intérieures sont constituées des cours d'eau, des estuaires et des canaux, en amont du premier obstacle à la navigation des navires, fixé pour chaque cours d'eau en application de l'article L. 5000-1 du C. transp., ainsi que des lacs et des plans d'eau.
Il est admis que sont également éligibles les bateaux de transport de marchandises ou de passagers destinés à la navigation dans la zone située entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer.
50
En application des dispositions du IV de l'article 39 decies C du CGI, sur demande de l'administration fiscale, le contribuable est tenu de présenter tout document visé par l'administration en charge des transports maritimes et fluviaux certifiant que les conditions prévues au onzième alinéa du I de l'article 39 decies C du CGI sont respectées. Le non-respect de ces conditions entraîne les conséquences exposées au IV § 280 à 300.
60
C. Investissements éligibles
70
Conformément aux dispositions du I de l'article 39 decies C du CGI, la déduction s'applique aux biens inscrits à l'actif immobilisé qui relèvent de l'une des catégories suivantes :
1. Équipements spécifiques utilisés pour la propulsion principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers
80
Sont visés les équipements spécifiques qui permettent l'utilisation de l'hydrogène, de l'électricité, de la propulsion vélique, du gaz naturel liquéfié (GNL), du gaz de pétrole liquéfié (GPL), du gaz naturel comprimé (GNC), de l'ammoniac, du méthanol, de l'éthanol ou du diméthyl éther comme mode de propulsion principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers.
Ces équipements comprennent notamment :
- la pile à combustible ;
- les équipements de stockage et de compression de l'hydrogène ;
- les moteurs électriques et les batteries de stockage qui alimentent ces moteurs ;
- les accumulateurs ;
- les moteurs alimentés à l'hydrogène, au GNL, au GPL, au GNC, à l'ammoniac, au méthanol, à l'éthanol ou au diméthyl éther ;
- les réservoirs permettant le stockage, et le cas échéant la compression, du GNL ou de toute autre énergie précitée ;
- les équipements véliques : mâts, ailes, rotors, kite et son système de commande, voiles, cordages, accastillage, gréement, quilles et lests ou ballasts (qui sont installés en supplément des lests ou ballasts utilisés lorsque le navire n’est pas chargé).
90
Ces équipements, qui doivent être acquis neufs, peuvent être installés sur des navires ou des bateaux de transport de marchandises ou de passagers acquis neufs ou d'occasion ou sur des navires et des bateaux utilisés par l'entreprise déjà en service.
2. Biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d'azote et particules fines contenus dans les gaz d'échappement
100
Sont visés les équipements de traitement des émissions atmosphériques des navires et des bateaux de transport des marchandises et des passagers, tels que les systèmes de lavage des fumées d'échappement, les équipements de réduction catalytique sélective (RCS), les filtres à particules, les technologies innovantes certifiées de traitement pré ou post-combustion.
110
Seuls sont éligibles les équipements qui permettent aux navires de transport de marchandises ou de passagers dans lesquels ils sont installés d'atteindre un niveau de performance environnementale supérieur à celui imposé par la réglementation au regard d'au moins un des deux critères suivants :
- un niveau d'émission d'oxydes de soufre et de particules fines inférieur à celui atteint par l'utilisation d'un combustible dont la teneur en soufre est fixée par la règle 14 de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, dite convention MARPOL, ou, lorsque le navire y est soumis, par la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins ;
Remarque : La directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE a, compte tenu des nombreuses modifications apportées depuis son adoption, fait l'objet d'une codification par la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur de soufre de certains combustibles liquides. La directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 n'a pas modifié les seuils d'émission de dioxyde de soufre prévus par la directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 modifiée par la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012. Pour autant, du fait de la codification opérée par la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, c'est à cette dernière qu'il convient de se reporter.
- un niveau d'émission d'oxydes d'azote inférieur à celui correspondant au niveau III tel que défini au paragraphe 5.1 de la règle 13 de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, dite convention MARPOL.
120
L'annexe 6 de la convention MARPOL fixe des valeurs limites aux émissions des principaux polluants atmosphériques provenant des gaz d'échappement des navires notamment au regard des émissions d'oxydes de soufre et des émissions d'oxydes d'azote.
En matière d'oxydes de soufre, la règle 14 de l'annexe 6 de la convention MARPOL limite, à compter du 1er janvier 2020, à 0,5 % en masse la teneur en soufre des combustibles marins des navires exploités à l'extérieur des zones de contrôle des émissions et, depuis le 1er janvier 2015, à 0,1 % en masse celle afférente aux navires exploités à l'intérieur desdites zones.
Reprise par la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, la valeur limite de concentration en soufre des combustibles marins de 0,5 % en masse s'applique à compter du 1er janvier 2020 aux combustibles utilisés dans les eaux territoriales des États membres de l'UE, leurs zones économiques exclusives et leurs zones de prévention de la pollution. La directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ajoute une exigence à l'égard des navires à quai dans les ports de l'UE plus de deux heures, la teneur en soufre des combustibles qu'ils utilisent ne devant pas dépasser 0,1 % en masse.
125
Sont également éligibles les équipements qui permettent aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d'améliorer le niveau d'exigence environnementale au regard des niveaux d'émissions polluantes définis par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE.
130
Pour être éligibles au dispositif de déduction exceptionnelle, les équipements, qui doivent être acquis neufs et installés sur des navires ou bateaux de transport de marchandises ou de passagers en service, doivent permettre à ces navires ou bateaux d'atteindre un niveau de performance environnementale supérieur à ceux respectivement mentionnés au I-C-2 § 110 à 125, même s'ils n'y sont pas soumis par la réglementation en vigueur.
3. Biens destinés à l'alimentation électrique durant les escales par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le GNL ou une énergie décarbonée ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale par une propulsion décarbonée
140
Relèvent de cette catégorie les biens qui permettent l'alimentation électrique du navire ou du bateau durant les escales ainsi que ceux destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau de transport de marchandises ou de passagers. Ces biens recouvrent notamment :
- les systèmes à bord permettant le branchement électrique du navire ou du bateau sur une potence électrique située à quai ;
- les générateurs électriques à bord, servant au fonctionnement du navire ou du bateau à quai, alimentés par du GNL ou par une énergie décarbonée comme l'hydrogène ;
- les batteries et les piles à combustible ;
- les équipements à assistance vélique installés à bord d’un navire ou d’un bateau en vue d’économiser du carburant : kite et son système de commande, mâts, ailes, voiles, rotors, cordages, accastillage, gréement, quilles et lests ou ballasts (qui sont installés en supplément des lests ou ballasts utilisés lorsque le navire n’est pas chargé).
Remarque : Pour les besoins de l'application du dispositif de déduction exceptionnelle, le caractère principal ou complémentaire de la propulsion vélique est déterminé en faisant application des éléments de définition prévus en la matière par la réglementation relative à la sécurité maritime.
150
Pour être éligibles, les équipements doivent être acquis neufs et installés sur des navires ou bateaux de transport de marchandises ou de passagers déjà en service.
II. Modalité de calcul de la déduction exceptionnelle
A. Assiette de la déduction
160
Conformément aux dispositions du 1°, du 2° ou du 3° du I de l'article 39 decies C du CGI, l'assiette de la déduction exceptionnelle afférente aux équipements permettant l'utilisation de l'hydrogène, de l'électricité, de la propulsion vélique, du GNL, du GPL, du GNC, de l'ammoniac, du méthanol, de l'éthanol ou du diméthyl éther comme mode de propulsion principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale, ainsi que celle afférente aux biens destinés au traitement des gaz d'échappement (oxydes de soufre, oxydes d'azote et particules fines) est constituée par les coûts supplémentaires générés par leur installation dans les navires et les bateaux éligibles en comparaison avec les coûts d'installation de biens et équipements dont les performances environnementales sont moindres.
Conformément aux dispositions du 4° du I de l'article 39 decies C du CGI, la déduction exceptionnelle applicable aux biens destinés à l'alimentation électrique durant les escales par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le GNL ou une énergie décarbonée, ainsi qu'aux biens destinés à compléter la propulsion principale par une propulsion décarbonée est calculée à partir de leur valeur d'origine, hors frais financiers.
Remarque : Pour plus de précisions sur la notion de valeur d'origine hors frais financiers, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHG-20-20-10.
1. Équipements spécifiques utilisés pour la propulsion principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers
170
Conformément aux dispositions du douzième alinéa du I de l'article 39 decies C du CGI, les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l'installation des équipements éligibles effectivement installés sont déterminés par différence entre leur valeur d'origine, hors frais financiers, et la valeur d'origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis l'utilisation du fuel lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion principale ou pour la production d'électricité destinée à la propulsion principale du navire ou bateau de transport de marchandises et de passagers considéré.
180
Le premier terme de la différence est constitué par la valeur d'origine, hors frais financiers, des équipements effectivement installés dans le navire ou le bateau de transport de marchandises ou de passagers qui permettent l'utilisation de l'hydrogène, de l'électricité, de la propulsion vélique, du GNL, du GPL, du GNC, de l'ammoniac, du méthanol, de l'éthanol ou du diméthyl éther. Cette valeur est composée du prix d'achat des équipements concernés minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré de tous les coûts directement engagés pour la mise en état d’utilisation qui peuvent être directement rattachés à ces équipements.
Les équipements éligibles à la déduction exceptionnelle doivent en principe faire l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte sur la facture permettant de les identifier lors de leur acquisition, être inscrits distinctement à l’actif et amortis de façon autonome.
Lorsque les équipements sont acquis dans le cadre de l'acquisition d'un navire ou d'un bateau de transport de marchandises ou de passagers, la valeur d'origine des équipements éligibles correspond à la proportion de la valeur qui leur est attribuable dans le prix global du navire ou du bateau de transport de marchandises ou de passagers. S'ils n'ont pas fait l'objet d'une facturation distincte et à défaut de pouvoir les évaluer directement, la valeur d'origine des équipements pourra être déterminée par référence au coût actuel à l'état neuf des éléments ayant les mêmes caractéristiques techniques que ceux installés dans le navire ou le bateau de transport de marchandises ou de passagers. Sous réserve que le contribuable justifie être dans l'impossibilité de connaître leur coût actuel à l'état neuf, il sera admis que leur valeur d'origine puisse être déterminée par différence entre le coût global d'acquisition et le prix de revient des autres éléments du navire ou du bateau.
190
Le second terme de la différence est constitué par la valeur d'origine, hors frais financiers, des équipements qui auraient permis l'utilisation du fuel lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion principale ou pour la production d'électricité destinée à la propulsion principale du navire ou du bateau de transport de marchandises ou de passagers dans lequel ont été installés les équipements éligibles. Cette valeur est composée du prix d'achat des équipements concernés, minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré de tous les coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation qui peuvent être directement rattachés à ces équipements.
L'entreprise qui souhaite appliquer la déduction exceptionnelle prévue à l'article 39 decies C du CGI doit être en mesure de justifier la valeur d'origine retenue au titre du second terme de la différence.
La comparaison doit être réalisée par rapport au prix qui lui aurait été réclamé, dans le cadre d'une transaction conclue dans des conditions normales de marché, pour acquérir et installer les équipements qui permettent d'utiliser comme carburant le fuel lourd ou le diesel marin pour la propulsion principale ou pour la production d'électricité destinée à la propulsion principale du navire ou du bateau de transport de marchandises ou de passagers considéré.
Sont considérées comme « normales » les conditions qui sont habituellement pratiquées par les chantiers navals dans des transactions analogues effectuées avec des tiers.
L'entreprise qui entend bénéficier de la déduction exceptionnelle devra donc préalablement s'assurer que la valeur d'origine des équipements permettant l'utilisation du fuel lourd ou du diesel marin pour les navires ou celle du GNR pour les bateaux venant en diminution de l'assiette de la déduction exceptionnelle correspond à celle qui lui aurait été demandée dans le cadre de la construction du navire ou du bateau ou dans le cadre du remplacement d'un équipement obsolète pour ce qui concerne les navires et les bateaux en service.
La preuve sera considérée comme apportée si l'entreprise justifie, par exemple, d'un devis ou d'une facture pro forma émis par le vendeur ou par un évaluateur tiers à la date à laquelle le contrat d'acquisition des équipements éligibles a été contracté.
200
Ne doivent pas être retenus dans les deux termes de la différence les coûts qui ne sont pas directement liés à l'installation des équipements éligibles. Il s'agit notamment des équipements de confort du navire ou du bateau de transport des marchandises ou des passagers, des équipements d'accueil des passagers ou du personnel, de la coque, du remplacement de l'hélice.
2. Biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d'azote et particules fines contenus dans les gaz d'échappement
210
Conformément aux dispositions du treizième alinéa du I de l'article 39 decies C du CGI, les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l'installation des équipements éligibles sont déterminés par différence entre leur valeur d'origine, hors frais financiers, et la valeur d'origine, hors frais financiers, des équipements qui auraient dû être installés sur le navire ou le bateau de transport de marchandises ou de passagers considéré pour satisfaire à la règle 14 de l'annexe 6 de la convention MARPOL ou, lorsque le navire y est soumis, aux dispositions de la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, ou au niveau III d'émission d'oxydes d'azote selon les stipulations du paragraphe 5.1 de la règle 13 de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, pour un bateau de transport de marchandises ou de passagers, pour satisfaire au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016.
220
Pour plus de précisions sur les modalités de détermination et de justification des deux termes de cette différence, il convient de se reporter au II-A-1 § 170 à 200.
3. Plafonnement de l'assiette de la déduction applicable en cas d'acquisition de certains biens éligibles
225
En vertu des dispositions du quatorzième alinéa du I de l'article 39 decies C du CGI, l'assiette de la déduction exceptionnelle fait l'objet, pour certains biens éligibles, d'un plafonnement.
A cet égard, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 2° du I de l'article 39 decies C du CGI, c'est-à-dire pour l'application de la déduction exceptionnelle afférente aux équipements permettant l'utilisation du GNL, du GPL, du GNC, de l'ammoniac, du méthanol, de l'éthanol ou du diméthyl éther comme mode de propulsion principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale, est retenu dans la limite de 15 000 000 €, par navire ou bateau.
Le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° du I de l'article 39 decies C du CGI, c'est-à-dire pour l'application de la déduction afférente aux biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d'azote et particules fines contenus dans les gaz d'échappement, est retenu dans la limite de 10 000 000 €, par navire ou par bateau.
Ce plafonnement est également applicable en cas d'acquisition de biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée, dont le contrat est conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024. Ainsi, la valeur d'origine des biens mentionnés au second alinéa du 4° du I de l'article 39 decies C du CGI est retenue dans la limite de 10 000 000 €, par navire ou bateau.
Remarque : Conformément au deuxième alinéa du III de l'article 39 decies C du CGI, les modalités de plafonnement décrites au II-A-3 § 225 sont également applicables aux biens pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat.
Exemple : Une entreprise de transport maritime conclut le 15 janvier 2022 un contrat de construction d'un navire, éligible à la déduction exceptionnelle prévue à l'article 39 decies C du CGI, qui sera doté d'équipements permettant l'utilisation du GPL comme mode de propulsion principale.
En application des dispositions du I de l'article 39 decies C du CGI, l'entreprise doit déterminer les coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation des équipements éligibles effectivement installés sur le navire. A cet égard, la valeur d'origine, hors frais financiers, de ces équipements est égale à 35 000 000 €. Afin de déterminer les coûts supplémentaires immobilisés, l'entreprise est en mesure de justifier que la valeur d'origine à retenir au titre du second terme de la différence, c'est-à-dire au titre des équipements similaires qui auraient permis l'utilisation du fuel lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion principale du navire, est égale à 15 000 000 €. Il en résulte ainsi un montant de coûts supplémentaires immobilisés égal à 20 000 000 € (35 000 000 - 15 000 000).
Toutefois, conformément aux dispositions du quatorzième alinéa du I de l'article 39 decies C du CGI, l'assiette de la déduction exceptionnelle dont pourra bénéficier l'entreprise est plafonnée à 15 000 000 €.
B. Taux applicables, période d'éligibilité et modalités de répartition de la déduction dans le temps
230
Le taux de la déduction exceptionnelle est de :
- 125 % pour les équipements, acquis à l'état neuf, permettant l'utilisation d'hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et des bateaux éligibles ;
- 105 % pour les équipements, acquis à l'état neuf, permettant l'utilisation du GNL, du GPL, du GNC, de l'ammoniac, du méthanol, de l'éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et des bateaux éligibles.
Ces dispositions s'appliquent aux équipements neufs dont le contrat d'acquisition ou le contrat de construction du navire ou bateau dans lequel ils sont installés dès l'origine est conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024. Elles s'appliquent également aux biens pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024.
Pour les équipements permettant l'utilisation du GPL, du GNC, de l'ammoniac, du méthanol, de l'éthanol ou du diméthyl éther, ces dispositions s'appliquent aux équipements neufs dont le contrat d'acquisition ou le contrat de construction du navire ou du bateau dans lequel ils sont installés dès l'origine est conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024. Elles s'appliquent également aux biens pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024.
240
Le taux de la déduction exceptionnelle est de :
- 85 % pour les biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d'azote et particules fines contenus dans les gaz d'échappement installés sur un navire ou un bateau de transport de marchandises ou de passagers en service ;
- 20 % pour les biens destinés à l'alimentation électrique durant les escales par le réseau terrestre ou au moyen d'un moteur auxiliaire utilisant le GNL ou une énergie décarbonée, ainsi qu'aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau de transport de marchandises ou de passagers par une propulsion décarbonée (lorsque le contrat d'acquisition de ces derniers est conclu avant le 1er janvier 2022). Pour les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée, dont le contrat d'acquisition est conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024, le taux de la déduction est porté à 85 % de leur valeur d'origine, hors frais financiers.
Ces dispositions s'appliquent aux biens acquis à l'état neuf ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un navire ou un bateau en service.
S'agissant du taux de 85 %, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'acquisition, de crédit-bail ou de location avec option d'achat des biens destinés à compléter la propulsion principale par une propulsion décarbonée conclus à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un navire ou un bateau en service.
245
Conformément aux dispositions des II, III et V de l'article 39 decies C du CGI, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation du navire ou du bateau.
Les entreprises qui amortissent leurs navires dans les conditions prévues au II-A § 10 du BOI-BIC-AMT-20-40-60-10 et au II-C § 30 du BOI-BIC-AMT-20-40-60-10 peuvent répartir linéairement la déduction exceptionnelle selon les mêmes modalités que l'amortissement (aussi bien s'agissant du point de départ, pour les équipements installés sur des navires neufs dont le contrat de construction est conclu au cours de l'une des deux périodes mentionnées au II-B § 230, que de la durée à retenir pour répartir la déduction dans le temps). Pour les biens visés au 4° du I de l'article 39 decies C du CGI, qui sont installés sur des navires déjà en service, la déduction peut être répartie linéairement, à compter de leur mise en service, sur leur durée normale d'utilisation, lorsque cette dernière est inférieure à la durée normale d'utilisation du navire ou du bateau, ou, le cas échéant, à la durée mentionnée au II-A § 10 du BOI-BIC-AMT-20-40-60-10.
Il est toutefois précisé que ces modalités particulières d'application dans le temps de la déduction sont sans incidence sur le champ des investissements éligibles : seuls ouvrent droit à la déduction les équipements dont le contrat d'acquisition (ou de construction du navire) est effectivement conclu durant la période d'éligibilité mentionnée au II-B § 230.
Exemple : Un navire utilisant le GPL comme mode de propulsion principale, et dont le contrat de construction a été conclu en janvier 2021, est mis sur cale au premier trimestre 2022. Cet évènement n'a pas pour effet de rendre éligibles à la déduction les équipements concernés, dès lors que le contrat de construction du navire, et d'acquisition des équipements, a été conclu antérieurement au 1er janvier 2022.
III. Cas particulier : opération de crédit-bail ou de location avec option d'achat lorsque le crédit-preneur ou le locataire a opté pour le régime forfaitaire de taxation au tonnage prévu à l'article 209-0 B du CGI
250
Conformément aux dispositions du troisième alinéa du III de l'article 39 decies C du CGI, l'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat peut bénéficier de la déduction exceptionnelle, sous réserve que le crédit-preneur ou le locataire ne pratique pas lui-même cette déduction du fait de l'option exercée par ce dernier pour le régime prévu à l'article 209-0 B du CGI.
Le crédit-bailleur ou le bailleur qui entend bénéficier de la déduction exceptionnelle doit donc s'assurer par tout moyen auprès du locataire ou du crédit-preneur que ce dernier ne pratique pas la déduction.
260
Sous cette réserve, le crédit-bailleur ou le bailleur peut imputer la déduction exceptionnelle, mais il doit néanmoins rétrocéder au crédit-preneur ou au locataire la totalité de l'avantage en impôt qu'elle lui procure.
L'économie d'impôt ouvrant droit à la rétrocession est calculée en appliquant au montant de la déduction pratiquée annuellement le taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés appliqué par le crédit-bailleur ou le bailleur.
Cette rétrocession, qui ne peut être réalisée que sous la forme d'une diminution des loyers dus par le crédit-preneur ou le locataire, doit être accordée en même temps et au même rythme que celui auquel le crédit-bailleur ou le bailleur pratique la déduction.
Remarque : La rétrocession ainsi accordée sous forme d'une diminution de loyer ne sera pas considérée comme un acte anormal de gestion.
270
La rétrocession, qui porte, non sur la déduction elle-même, mais sur l'économie d'impôt dont bénéficie le crédit-bailleur ou le bailleur à raison de la déduction exceptionnelle, s'effectue de manière échelonnée sur la durée prévue au II-B § 245.
Le montant d'impôt rétrocédé annuellement doit être acquis par le crédit-preneur ou le locataire au plus tard à la clôture de chacun des exercices au titre desquels le crédit-bailleur ou le bailleur impute sur son résultat fiscal la déduction exceptionnelle.
Il en est de même lorsque le crédit-bailleur ou le bailleur est déficitaire au titre d'un exercice quelconque de la période de location du bien.
IV. Conséquences du non-respect d'une des conditions d'application du dispositif
280
Conformément aux dispositions du V de l'article 39 decies C du CGI, si l'une des conditions prévues aux I à IV du même article cesse d'être respectée, le contribuable perd le droit de pratiquer la déduction et les sommes déduites au cours de l'exercice et des exercices précédents sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise qui en a bénéficié au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.
290
Il résulte de ces dispositions que les conditions d'application du présent dispositif doivent être respectées tout au long de la période prévue au II-B § 245. Ces conséquences sont encourues si une ou plusieurs des conditions suivantes cesse d'être respectée :
- le bateau mentionné au I-B § 40 n'est plus affecté à la réalisation d'opérations de transport de marchandises ou de passagers ;
- la déduction n'est plus répartie linéairement sur la durée prévue au II-B § 245 ;
- pour les biens pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat, l'entreprise bailleresse qui pratique la déduction exceptionnelle ne rétrocède pas l'avantage en impôt en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.
300
L'entreprise qui prend en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat un bien éligible à la déduction exceptionnelle dont l'avantage en impôt lui est rétrocédé par le bailleur ou le crédit-bailleur et qui cesse de respecter l'une des conditions d'application du présent dispositif est tenue d'ajouter à son résultat imposable les déductions opérées par le crédit-bailleur ou le bailleur. Ce dernier, qui n'est pas le contribuable qui bénéficie effectivement de la déduction exceptionnelle, n'est pas tenu de reprendre les déductions antérieurement opérées. Toutefois, il ne peut plus pratiquer de nouvelles déductions.
V. Encadrement européen de la déduction exceptionnelle
310
Conformément aux dispositions du VI de l'article 39 decies C du CGI, le bénéfice de la déduction exceptionnelle est subordonné au respect de l'article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC).
320
Afin que la déduction exceptionnelle soit considérée comme une aide conforme à l'article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, il convient de respecter les conditions suivantes :
- l'investissement permet au bénéficiaire d'augmenter le niveau de protection de l'environnement découlant de ses activités en allant au-delà des normes de l'UE applicables, indépendamment de l'existence ou non de normes nationales obligatoires plus strictes que les normes de l'UE ;
- l'investissement permet au bénéficiaire d'augmenter le niveau de protection de l'environnement découlant de ses activités en l'absence de normes de l'UE ;
- le montant de l'aide ne doit pas excéder 40 % du coût de l'investissement éligible.
330
Chaque entreprise doit déterminer le montant de l'aide octroyée sur chaque exercice afin de s'assurer que le cumul des aides ainsi octroyées ne dépasse pas le plafond global d'intensité des aides autorisées.
340
À cet égard, il est rappelé que les aides de minimis peuvent être cumulées avec la déduction exceptionnelle relevant du RGEC mentionné au V § 310.