Date de début de publication du BOI : 21/04/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC-20-60-20

IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Métropoles à statut particulier - Fixation des taux sur le territoire de la métropole du Grand Paris

Actualité liée : 21/04/2022 : IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Adaptation des règles de lien entre les taux des impositions locales dans le cadre de la réforme du financement des collectivités territoriales (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art.16)

1

L'article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM) a créé en Ile-de-France :

- un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à statut particulier : la métropole du Grand Paris (MGP) dont le régime juridique est fixé par l'article L. 5219-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

- des EPCI sans fiscalité propre dénommés établissements publics territoriaux (EPT), dont le régime juridique est fixé par l'article L. 5219-2 du CGCT.

10

Le schéma de financement des collectivités territoriales corrélativement mis en place sur le territoire de la MGP prévoit, en ce qui concerne les impôts fonciers, que les taxes foncières et la taxe d'habitation (TH) pour les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale sont exclusivement perçues au profit des communes.

Conformément au 1 du J du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022, le produit de la TH afférente à l'habitation principale est perçu par l'État.

La cotisation foncière des entreprises (CFE) est perçue au profit :

- des EPT et de la Ville de Paris au titre des années 2016 à 2022 en application du 1° du A du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) ;

Remarque 1 : Pour l'application de cette disposition, les EPT sont assimilés à des EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU). Toutefois, les dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts (CGI) ainsi que celles du III de l'article 1609 nonies C du CGI ne leur sont pas applicables (loi NOTRe, art. 59-XV-A-2°-a).

Remarque 2 : L’article 1er loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain a institué un article L. 2512-1 du CGCT qui prévoit qu’il est créé, à compter du 1er janvier 2019, une collectivité à statut particulier, dénommée « Ville de Paris », en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris

Remarque 3 : L’article 255 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a prolongé le schéma de financement applicable sur le territoire de la MGP jusqu’en 2023.

- de la MGP au titre de 2023 et des années suivantes.

L'article 1656 bis du CGI prévoit que les dispositions du CGI applicables aux EPCI à FPU s'appliquent à la MGP, à l'exception, notamment, du III de l'article 1609 nonies C du CGI et du IV de l'article 1636 B septies du CGI.

20

La présente section est consacrée aux règles relatives au taux de CFE voté par les EPT pour les impositions dues au titre de 2016 à 2022 et par la MGP pour les impositions dues au titre des années ultérieures.

Ces règles prévoient, pour les EPT et la MGP, un plafonnement du taux de CFE, une procédure d'unification des taux de CFE sur dix-sept ans et des règles de lien entre les taux.

Remarque : Les règles relatives au taux de CFE voté par la Ville de Paris sont présentées au BOI-IF-COLOC-20-20-40-50.

I. Plafonnement du taux de la cotisation foncière des entreprises

A. Principes

30

En application du C du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 d'une part et du VIII de l'article 1636 B septies du CGI d'autre part, le taux de CFE voté respectivement par les EPT et par la MGP ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des EPCI à FPU.

B. Modalités de calcul

40

Le taux moyen constaté au niveau national pour l'ensemble des EPCI à FPU est égal au rapport entre :

- la somme des produits nets perçus au titre de l'année précédente au profit de l'ensemble des EPCI à FPU de métropole et des départements d'outre-mer ;

- et la somme des bases nettes correspondantes.

Les produits et les bases retenus pour le calcul de ces taux moyens s'entendent de ceux qui figurent dans les rôles généraux.

II. Vote du taux de la cotisation foncière des entreprises

A. Règles applicables la première année

1. Vote du taux de CFE par les EPT

50

Les dispositions relatives aux fusions d'EPCI à FPU prévues au III de l'article 1638-0 bis du CGI sont applicables aux EPT dont le périmètre correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs EPCI à fiscalité propre (loi n° 2015-991 du 7 août 2015, art. 59, XV-A-2°-c). Ainsi, le taux voté par l'EPT ne peut excéder le taux moyen pondéré constaté l'année précédente sur son territoire. Toutefois, les règles de lien entre les taux prévues à l'article 1636 B decies du CGI s'appliquent à ce taux moyen pondéré (BOI-IF-COLOC-20-50-30).

Ces dispositions sont également applicables aux EPT dont le périmètre ne correspondait au 31 décembre 2015 ni à celui d'un seul EPCI à fiscalité propre ni à celui de plusieurs EPCI à fiscalité propre (EPT « créés ex-nihilo »).

60

Les EPT dont le périmètre correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul EPCI à fiscalité propre votent leur taux conformément aux règles de lien prévues au II de l'article 1636 B decies du CGI, sous réserve du respect du taux plafond (I § 30 et 40).

Les procédures d'unification du taux de CFE en cours au 31 décembre 2015 continuent à produire leurs effets, qu'elles résultent d'un rattachement de commune (CGI, art. 1638 quater), d'une fusion d'EPCI antérieure (CGI, art. 1609 nonies C, III-1°) ou d'une option pour la FPU (loi n° 2015-991 du 7 août 2015, art.59, XV-A-2-d).

2. Vote du taux de CFE par la MGP

70

En 2023, le taux de CFE unique voté par la MGP ne peut excéder le taux moyen de la CFE des EPT et de la Ville de Paris constaté en 2022, pondéré par l'importance relative des bases de ces établissements et de la Ville de Paris (loi n° 2015-991 du 7 août 2015, art.59, XV-B-2-c).

80

Ainsi, le taux maximum voté par la MGP est égal au rapport entre :

- d'une part, la somme des produits de CFE perçus par les EPT et la Ville de Paris en 2022 ;

- et, d'autre part, la somme des bases nettes correspondantes.

3. Procédure d'unification du taux de CFE

90

La procédure d'unification du taux de CFE prévue par les A et B du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 s'étend sur dix-sept ans : elle couvre la période transitoire de sept ans pendant laquelle la CFE est perçue au profit des EPT (et de la Ville de Paris), puis les dix premières années de la perception de la CFE au profit de la MGP.

a. Première période (2016-2022)

1° EPT issus d'une fusion d'EPCI ou créés ex-nihilo

100

Lorsque le territoire d'un EPT correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs EPCI à fiscalité propre ou qu'il ne correspondait ni à celui d'un seul EPCI à fiscalité propre ni à celui de plusieurs EPCI à fiscalité propre (EPCI créés ex nihilo), le taux de CFE applicable sur le territoire de chaque commune est rapproché du taux voté par l'EPT.

110

L'écart est réduit chaque année par parts égales dont la quotité est déterminée sur une durée de dix-sept ans à compter de l'année de la création de l'EPT, c'est-à-dire de 2016 (loi n° 2015-991 du 7 août 2015, art.59, XV-A-2°-c). Cette durée ne peut être modifiée.

Pour chaque commune membre, cette quotité est obtenue en divisant par 18 la différence constatée entre le taux voté par l'EPT en 2016 et le taux appliqué sur le territoire de la commune concernée en 2015 (taux communal de référence, c'est-à-dire taux appliqué au profit de la commune majoré, le cas échéant, des taux appliqués au profit des EPCI avec et sans fiscalité propre dont elle était membre).

La réduction de l'écart est positive ou négative selon que le taux de CFE applicable sur le territoire de la commune en 2015 était inférieur ou supérieur au taux voté par l'EPT pour les impositions dues au titre de 2016.

Pendant toute la période d'unification des taux de CFE, le taux communal de référence (celui appliqué en 2015) est augmenté ou diminué d'un nombre de points égal à la quotité définie ci-dessus multipliée par le rang de l'année dans la période d'unification.

Exemple : Soit un taux voté de CFE par l'EPT de 31,60 % et un taux appliqué en 2015 sur la commune A de 29,20 %, sur la commune B de 26,40 % et sur la commune C de 41,30 %

Ainsi l'écart est égal à :

- sur la commune A : (31,60 % - 29,20 %) / 18 = 0,13 %

- sur la commune B : (31,60% - 26,40 %) / 18 = 0,29 %

- sur la commune C : (31,60% - 41,30 %) / 18 = - 0,54 %

CFE

Commune A

Commune B

Commune C

N

29,2 % + (0,13 % x 1) = 29,33 %

26,4 % + (0,29 % x 1) = 26,69 %

41,3 % + (-0,54 % x 1) = 40,76 %

N+1

29,2 % + (0,13 % x 2) = 29,47 %

26,4 % + (0,29 % x 2) = 26,98 %

41,3 % + (-0,54 % x 2) = 40,22 %

N+2

29,2 % + (0,13 % x 3) = 29,60 %

26,4% + (0,29 % x 3) = 27,27 %

41,3 % + (-0,54 % x 3) = 39,68 %

N+3

29,2 % + (0,13 % x 4) = 29,73 %

26,4 % + (0,2 9% x 4) = 27,56 %

41,3 % + (-0,54 % x 4) = 39,14 %

N+4

29,2 % + (0,13 % x 5) = 29,87 %

26,4 % + (0,29 % x 5) = 27,84 %

41,3 % + (-0,54 % x 5) = 38,61 %

N+5

29,2 % + (0,13 % x 6) = 30,00 %

26,4 % + (0,29 % x 6) = 28,13 %

41,3 % + (-0,54 % x 6) = 38,07 %

N+6

29,2 % + (0,13 % x 7) = 30,13 %

26,4 %+ (0,29 % x 7) = 28,42 %

41,3 % + (-0,54 % x 7) = 37,53 %

N+7

29,2 % + (0,13 % x 8) = 30,27 %

26,4 % + (0,29 % x 8) = 28,71 %

41,3 % + (-0,54 % x 8) = 36,99 %

N+8

29,2 % + (0,13 % x 9) = 30,40 %

26,4 % + (0,29 % x 9) = 29,00 %

41,3 % + (-0,54 % x 9) = 36,45 %

N+9

29,2 % + (0,13 % x 10) = 30,53 %

26,4 % + (0,29 % x 10) = 29,29 %

41,3 % + (-0,54 % x 10) = 35,91 %

N+10

29,2 % + (0,13 % x 11) = 30,67 %

26,4 % + (0,29 % x 11) = 29,58 %

41,3 % + (-0,54 % x 11) = 35,37 %

N+11

29,2 % + (0,13 % x 12) = 30,80 %

26,4 % + (0,29 % x 12) = 29,96 %

41,3 % + (-0,54 % x 12) = 34,83 %

N+12

29,2 % + (0,13 % x 13) = 30,93 %

26,4 % + (0,29 % x 13) = 30,16 %

41,3 % + (-0,54 % x 13) = 34,29 %

N+13

29,2 % + (0,13 % x 14) = 31,07 %

26,4 % + (0,29 % x 14) = 30,44 %

41,3 % + (-0,54 % x 14) = 33,76 %

N+14

29,2 % + (0,13 % x 15) = 31,20 %

26,4 % + (0,29 % x 15) = 30,73 %

41,3 % + (-0,54 % x 15) = 33,22 %

N+15

29,2 % + (0,13 % x 16) = 31,33 %

26,4 % + (0,29 % x 16) = 31,02 %

41,3 % + (-0,54 % x 16) = 32,68 %

N+16

29,2 % + (0,13 % x 17) = 31,47 %

26,4 % + (0,29 % x 17) = 31,31 %

41,3 % + (-0,54 % x 17) = 32,14 %

N+17

29,2 % + (0,13 % x 18) = 31,60 %

26,4 % + (0,29 % x 18) = 31,60 %

41,3 % + (-0,54 % x 18) = 31,60 %

120

Les taux obtenus pour chaque commune, après réduction des écarts, sont corrigés par application d'un taux correctif uniforme (TCU) afin d'obtenir le produit correspondant au taux voté par l'EPT.

Le taux correctif uniforme est égal au rapport entre :

- d'une part, la différence entre le produit attendu par l'EPT et le total des produits obtenus dans chaque commune en multipliant les bases d'imposition de CFE de l'année d'imposition par le taux communal obtenu après réduction de l'écart ;

- et, d'autre part, le total des bases d'imposition de CFE de l'EPT pour l'année considérée.

L'application du TCU aux taux de CFE obtenus dans chaque commune après réduction des écarts donne le taux de CFE applicable dans la commune.

Suite de l'exemple précédent : L'EPT vote un taux de CFE de 31,60 % en N.

CFE en N

Commune A

Commune B

Commune C

EPT

Bases

80 250 140

15 245 322

26 435 865

121 931 327

Taux issu de l'IFP sans augmentation du taux ou des bases

29,33 %

26,68 %

40,76 %

 

Produit assuré

23 537 366

4 067 451

10 775 259

38 380 076

Le produit attendu en N est de : 121 931 327 x 31,60% = 38 530 299 €.

Le taux correctif uniforme est de : [(38 530 299 – 38 380 076) / 121 931 327] x 100 = 0,12 %.

Taux effectivement appliqués en N :

- commune A : 29,33 + 0,12 = 29,45 %

- commune B : 26,69 + 0,12 = 26,81 %

- commune C : 40,76 + 0,12 = 40,88 %

2° EPT issus de la transformation d'un EPCI

130

Les procédures d'unification du taux de CFE en cours avant la création de l'EPT, en application des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du CGI et du I et II de l'article 1638 quater du CGI continuent à produire leurs effets (loi n° 2015-991 du 7 août 2015, art.59, XV-A-2-d).

Le taux de CFE applicable dans chaque commune se rattachant à compter de la création de l'EPT est unifié selon la procédure prévue en cas de rattachement de commune à un EPCI à FPU (CGI, art. 1638 quater, I et II ; I § 40 à 60 du BOI-IF-COLOC-20-40-50-10).

b. Deuxième période (2023 - 2032)

140

À compter de 2023, le taux de CFE applicable dans chaque commune située sur le périmètre de l'EPT et sur la Ville de Paris est rapproché du taux voté par la MGP (II-A-2 § 70 et 80) jusqu'à l'application d'un taux unique.

L'écart est réduit chaque année par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir sur la durée de dix-sept ans précitée, c'est-à-dire dix ans (loi n° 2015-991 du 7 août 2015, art. 59, XV-B-2-c). Cette durée est fixe et ne peut être modulée.

150

Cette fraction est obtenue en divisant pour chaque commune membre par 11 la différence constatée entre le taux voté par la MGP en 2023 et le taux appliqué sur le territoire de la commune concernée en 2022 (taux de référence, c'est-à-dire taux résultant de la procédure d'unification et, le cas échéant, de l'application d'un TCU).

La réduction de l'écart est positive ou négative selon que le taux de CFE applicable sur la commune en 2022 est inférieur ou supérieur au taux voté par la MGP en 2021.

Pendant toute la période d'unification des taux de CFE, le taux communal de référence est augmenté ou diminué d'un nombre de points égal à la fraction définie ci-dessus multipliée par le rang de l'année dans la période d'unification.

Exemple : Soit un taux voté de CFE par la MGP de 30,90 % et un taux appliqué sur la commune A en 2020 de 29,85 %, sur la commune B de 27,80 % et sur la commune C de 38,60 %.

Ainsi l'écart est égal à :

- commune A : (30,90 % - 29,85%) / 11 = 0,10 %

- commune B : (30,90 % - 27,80 %) / 11 = 0,28 %

- commune C : (30,90 % - 38,60 %) / 11 = - 0,70 %

CFE

Commune A

Commune B

Commune C

N

29,85 % + (0,10 % x 1) = 29,95 %

27,80 % + (0,28 % x 1) = 28,08 %

38,60 % + (-0,70 % x 1) = 37,00 %

N+1

29,85 % + (0,10 % x 2) = 30,05 %

27,80 % + (0,28 % x 2) = 28,36 %

38,60 % + (-0,70 % x 2) = 37,20 %

N+2

29,85 % + (0,10 % x 3) = 30,15 %

27,80 % + (0,28 % x 3) = 28,64 %

38,60 % + (-0,70 % x 3) = 36,5 %

N+3

29,85 % + (0,10 % x 4) = 30,25 %

27,80 % + (0,28 % x 4) = 28,92 %

38,60 % + (-0,70 % x 4) = 35,8 %

N+4

29,85 % + (0,10 % x 5) = 30,35 %

27,80 % + (0,28 % x 5) = 29,2 %

38,60 % + (-0,70 % x 5) = 35,1 %

N+5

29,85 % + (0,10 % x 6) = 30,45 %

27,80 % + (0,28 % x 6) = 29,48 %

38,60% + (-0,70 % x 6) = 34,4 %

N+6

29,85 % + (0,10 % x 7) = 30,55 %

27,80 % + (0,28 % x 7) = 29,76 %

38,60 % + (-0,70 % x 7) = 33,7 %

N+7

29,85 % + (0,10 % x 8) = 30,65 %

27,80 % + (0,28 % x 8) = 30,04 %

38,60 % + (-0,70 % x 8) = 33,00 %

N+8

29,85 % + (0,10 % x 9) = 30,75 %

27,80 % + (0,28 % x 9) = 30,32 %

38,60 % + (-0,70 % x 9) = 32,3 %

N+9

29,85 % + (0,10 % x 10) = 30,85 %

27,80 % + (0,28 % x 10) = 30,60 %

38,60 % + (-0,70 % x 10) = 31,6 %

N+10

29,85 % + (0,10 % x 11) = 30,90 %

27,80 % + (0,28 % x 11) = 30,90 %

38,60 % + (-0,70 % x 11) = 30,9 %

160

Les taux obtenus pour chaque commune, après réduction des écarts, doivent être corrigés de manière uniforme, afin d'obtenir le produit résultant du taux voté par la MGP. Cette correction est réalisée dans les mêmes conditions que pour les EPT (II-A-3-a-1° § 120).

170

Toutefois, lorsque les écarts entre le taux de CFE applicable sur le territoire d'une commune en 2022 (taux issu de la procédure d'unification en cours sur le territoire de l'EPT) et celui voté par la MGP en 2023 est inférieur à 10 % de ce taux, la procédure d'unification n'est pas mise en œuvre. Le taux voté par la MGP s'applique directement sur le territoire de cette commune (loi n° 2015-991 du 7 août 2015, art. 59, XV-B-2-c).

B. Règles applicables en régime de croisière

1. Règles de droit commun

180

Les règles applicables aux EPCI à FPU (I § 10 à 70 du BOI-IF-COLOC-20-40-30) sont applicables à la MGP.

Le VII de l'article 1636 B decies du CGI précise les taux moyens pondérés à prendre en considération pour l'application de ces dispositions : il s'agit des taux moyens de taxe foncière sur les propriétés bâties ou des taux moyens pondérés des taxes foncières de l'ensemble des communes situées sur le territoire de la MGP.

2. Dérogations aux règles de lien

190

Les EPT sont autorisés pendant la période transitoire à utiliser les augmentations de CFE capitalisées et non utilisées par les EPCI préexistants en application du IV de l'article 1636 B decies du CGI.

200

En application des dispositions de l'article 1656 bis du CGI, les règles applicables aux EPCI à FPU sont applicables à la MGP. En conséquence, les dérogations aux règles de lien ouvertes aux EPCI à FPU sont également ouvertes à la MGP (BOI-IF-COLOC-20-40-40).

Tel est le cas de la majoration spéciale prévue au 3 du I de l'article 1636 B sexies du CGI (BOI-IF-COLOC-20-40-40-10), de la déliaison à la hausse prévue au 5 du I de l'article 1636 B sexies du CGI (BOI-IF-COLOC-20-40-40-20) ainsi que de la capitalisation des droits à augmentation prévue au IV de l'article 1636 B decies du CGI (BOI-IF-COLOC-20-40-40-30).