Date de début de publication du BOI : 21/04/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC-20-20-40-50

IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les communes - Situations particulières - Communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris

Actualité liée : 21/04/2022 : IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Adaptation des règles de lien entre les taux des impositions locales dans le cadre de la réforme du financement des collectivités territoriales (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art.16)

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Le schéma de financement des collectivités territoriales mis en place dans les limites de la métropole du Grand Paris (BOI-IF-COLOC-10-20-20 et BOI-ANNX-000470) s'est accompagné de l'adaptation des règles relatives au vote des impôts fonciers pour :

- les communes ;

- la Ville de Paris pour la cotisation foncière des entreprises dues au titre des années 2016 à 2022 ;

- les établissements publics territoriaux prévus par l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

- la métropole du Grand Paris.

La présente section est consacrée aux règles applicables aux communes.

Remarque : Les règles applicables aux établissements publics territoriaux et à la métropole du Grand Paris font l'objet de commentaires au BOI-IF-COLOC-20-60-20.

I. Règles applicables aux communes autres que la Ville de Paris au titre des années 2016 à 2022

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L'article 1656 bis du code général des impôts (CGI) précise que, pour l'application des dispositions de ce code, les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU).

Elles votent donc les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) dans les limites des taux plafonds prévus au I de l'article 1636 B septies du CGI (BOI-IF-COLOC-20-20-10) et selon les règles de lien prévues à l'article 1636 B sexies du CGI (par renvoi du I de l'article 1636 B decies du CGI).

En application de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les taux de taxe d'habitation (TH) appliqués sur le territoire des communes en 2020, 2021 et 2022 sont égaux aux taux appliqués sur leur territoire en 2019. En conséquence, les communes ne votent plus de taux de TH au titre de ces années.

Dès lors que ces communes ne perçoivent pas de cotisation foncière des entreprises (CFE), elles ne sont concernées que par la règle de lien entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. La dérogation prévue au 2 du I de l'article 1636 B sexies du CGI leur est applicable.

Remarque : Pour les impositions dues au titre de 2016, les règles de lien ont été appliquées sur la base des taux de référence prévus à l'article 1640 E du CGI. En application de cet article, pour chaque taxe, le taux de référence est égal la somme du taux communal de l'année 2015, et le cas échéant, du taux intercommunal de l'année 2015.

II. Règles applicables à la Ville de Paris pour les impositions dues au titre des années 2016 à 2022

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Le 1° du A du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite NOTRe) prévoit qu'au titre des années 2016 à 2022, la CFE est établie au nom de la Ville de Paris et des établissements publics territoriaux.

Pendant cette période, la Ville de Paris est assimilée à une commune isolée (loi n° 2015-991 du 7 août 2015, art. 59, XV-A-2°-e). Elle vote donc ses taux selon les règles de lien prévues à l'article 1636 B sexies du CGI (BOI-IF-COLOC-20-20-20), sous réserve des taux plafonds qui lui sont applicables.

En application du premier alinéa du IX de l'article 1636 B septies du CGI, le taux de la TFPNB voté par la Ville de Paris ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen communal constaté l'année précédente au niveau national.

En application du second alinéa du IX de l'article 1636 B septies du CGI, le taux de la TFPB voté par la Ville de Paris ne peut excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l'année précédente au niveau national respectivement pour l'ensemble des communes et des départements.

Remarque : L'article 1er de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain a prévu la fusion, au 1er janvier 2019, de la commune de Paris et du département de Paris. À compter des impositions établies de 2019, la Ville de Paris vote un taux de taxe foncière unique en lieu et place des taux de la commune de Paris et du département de Paris.

Pour la CFE, le C du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, prévoit que le taux de cotisation foncière des entreprises voté par la Ville de Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des EPCI à FPU.

À compter des impositions dues au titre de 2023, la CFE est perçue au profit de la métropole du Grand Paris (BOI-IF-COLOC-20-60-20).