Séries / Divisions :
BIC - AMT ; BIC - PROV ; BA - BASE ; BNC - BASE ; IS - FUS
Texte :
L'article 23 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoit, par dérogation au principe de non déductibilité fiscale de l'amortissement des fonds commerciaux et à titre temporaire, la possibilité d’admettre la déduction du résultat imposable de cet amortissement pour les fonds acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025 (code général des impôts [CGI], art. 39, 1-2°-al. 3).
Cet article adapte par ailleurs le traitement fiscal des provisions pour dépréciation constituées au titre de fonds commerciaux qui font l'objet d'amortissements déductibles du résultat en application de ce dispositif temporaire.
La présente mise à jour a pour objet de commenter ces dispositions, qui trouvent également à s'appliquer, dans certaines conditions et sous certaines réserves, aux fonds agricoles résiduels acquis, ainsi qu'aux éléments incorporels des fonds artisanaux et des fonds acquis par les titulaires de bénéfices non commerciaux, qui sont assimilables aux fonds commerciaux.
Enfin, elle actualise les commentaires relatifs à l'application de l'article 38 sexies de l'annexe III au CGI, tel que modifié par l'article 1er du décret n° 2022-208 du 18 février 2022 relatif au traitement des dépréciations affectant certaines immobilisations pour la détermination de l'assiette de l'impôt. L'article 38 sexies de l'annexe III au CGI mentionnait, à titre d'exemple, une liste non exhaustive d'immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible et dont la dépréciation donne lieu à la constitution de provisions, au nombre desquelles figuraient les fonds de commerce. Le décret n° 2022-208 du 18 février 2022 supprime cette énumération, à des fins de clarification et d'harmonisation au regard de l'évolution des règles comptables et fiscales applicables en matière d'amortissement.
Actualité liée :
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Signataire des documents liés :
Christophe Pourreau, directeur de la législation fiscale