BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des œuvres et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Obligations déclaratives
I. Obligations déclaratives des entreprises donatrices
A. Obligations déclaratives des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu
1
Conformément aux dispositions prévues à l’article 49 septies X de l’annexe III au code général des impôts (CGI), les entreprises doivent déclarer le montant de leur réduction d'impôt mécénat sur le formulaire des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252) dans les mêmes délais que la déclaration de résultat de la période d’imposition ou de l’exercice en cours lors de la réalisation des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Le formulaire n° 2069-RCI-SD doit être télétransmis au moyen de la procédure TDFC ou à partir de l’espace professionnel du site www.impots.gouv.fr. La fiche d’aide au calcul n° 2069-M-FC-SD (CERFA n° 15438) facilite la détermination du montant de la réduction d'impôt mécénat dont bénéficie l'entreprise en application de l’article 238 bis du CGI. Cette fiche d'aide au calcul n'a pas à être déposée auprès de l'administration fiscale.
Le formulaire n° 2069-RCI-SD et la fiche d'aide au calcul n° 2069-M-FC-SD sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
1. Entreprises individuelles
10
Indépendamment du dépôt, par l’entreprise individuelle, du formulaire n° 2069-RCI-SD (I-A § 1), les personnes physiques titulaires de la réduction d’impôt doivent, en outre, reporter le montant de la réduction d'impôt sur leur déclaration de revenus complémentaire n° 2042-C-PRO (CERFA n° 11222) dans la case prévue à cet effet.
La déclaration n° 2042-C-PRO est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
2. Sociétés de personnes et groupements
20
Conformément au 7 de l’article 238 bis du CGI, lorsque les versements mentionnés à l'article 238 bis du CGI sont effectués par les sociétés de personnes mentionnées à l'article 8 du CGI, à l'article 238 bis L du CGI, à l'article 239 ter du CGI et à l'article 239 quater A du CGI et par les groupements mentionnés à l'article 238 ter du CGI, à l'article 239 quater du CGI, à l'article 239 quater B du CGI, à l'article 239 quater C du CGI, à l'article 239 quater D du CGI et à l'article 239 quinquies du CGI qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, la réduction d'impôt peut être utilisée par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI.
L’associé bénéficie de sa quote-part de la réduction d’impôt mécénat déclarée sur le formulaire des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD de la société de personnes ou du groupement.
S'il bénéficie d'autres réductions d'impôt mécénat (au titre des versements effectués directement par lui-même ou de sa quote-part d'autres sociétés de personnes ou groupements dans lesquels il est associé), celles-ci doivent être cumulées sur le formulaire n° 2069-RCI-SD qu'il dépose lui-même, en son nom.
B. Obligations déclaratives des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés
30
Les entreprises non membres d’un groupe fiscal au sens des articles 223 A et suivants du CGI ainsi que les sociétés mères de tels groupes doivent déposer le formulaire n° 2069-RCI-SD mentionné au I-A § 1 dans les mêmes délais que leur déclaration annuelle de résultat. Le formulaire n° 2069-RCI-SD doit être télétransmis au moyen de la procédure TDFC ou à partir de l’espace professionnel du site www.impots.gouv.fr. La fiche d’aide au calcul n° 2069-M-FC-SD, disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, facilite la détermination du montant de la réduction d'impôt mécénat dont bénéficie l'entreprise en application de l’article 238 bis du CGI. Cette fiche d'aide au calcul n'a pas à être déposée auprès de l'administration fiscale.
En outre, la société mère d’un groupe de sociétés prévu aux articles 223 A et suivants du CGI doit déposer les formulaires des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD de chacune des sociétés membres du groupe, y compris celui déposé au titre de son activité, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.
C. Obligation déclarative complémentaire pour les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt
40
Conformément au 6 de l'article 238 bis du CGI, les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à ce même article, doivent déclarer à l’administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.
Remarque : Cette obligation déclarative complémentaire s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, conformément à l'article 149 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
50
Lorsqu'au titre d'un exercice, la somme des dons et versements effectués et ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du CGI excède le seuil de 10 000 €, l'entreprise déclare l'ensemble de ces dons et versements susmentionnés quel que soit leur montant.
Exemple : Au titre de l'exercice N, une entreprise peut bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du CGI dans la limite d'un plafond de versements de 22 000 €, compte tenu de son chiffre d’affaires.
Cette entreprise a effectué des versements éligibles à la réduction d’impôt pour un montant de 30 000 € au cours de l'exercice N. L'entreprise déclare au titre de l'exercice N, les informations indiquées au 6 de l'article 238 bis du CGI pour l’ensemble de ces versements, soit 30 000 €.
L’excédent de versements non utilisé (8 000 €) est reporté dans les conditions prévues au II-B § 40 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-30-20.
Au titre de l’exercice N+1, par hypothèse, le plafond de versements s'élève également à 22 000 €.
L'entreprise effectue des versements pour un montant de 7 000 € au cours de l'exercice N+1. L’assiette de sa réduction d'impôt au titre de N+1 s'élève à 15 000 € (7 000 € + 8 000 €). Toutefois, l’entreprise n’ayant pas dépassé au titre de l’exercice N+1 le seuil de 10 000 € de dons et versements effectués, elle n’a pas à déclarer les informations relatives aux 7 000 € de versements réalisés en N+1.
60
Lorsque les dons et versements sont réalisés par l'intermédiaire d'un organisme qui n'intervient qu'à titre de simple collecteur de fonds, cet organisme n’est pas lui-même éligible au régime fiscal du mécénat (II-A-3 § 210 du BOI-BIC-RICI-20-30-10-10).
Dans ce cas, l’entreprise doit reprendre les informations mentionnées sur le reçu fiscal prévu au 5 bis de l'article 238 bis du CGI qui lui a été délivré par le bénéficiaire final au titre des dons et versements effectués.
Ces informations sont indiquées dans la déclaration prévue au 6 de l’article 238 bis du CGI, en complément de l’identité de l’organisme qui intervient comme intermédiaire.
70
Lorsque l’entreprise effectue des dons et versements à des fonds de dotation visés au 2° du g du 1 de l'article 238 bis du CGI, l'entreprise versante déclare à l'administration fiscale uniquement l'identité du fonds de dotation, ainsi que le montant et la date des dons et versements correspondants et, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.
80
Toutes les contreparties reçues doivent faire l’objet d’une valorisation.
La valorisation est effectuée par l’organisme bénéficiaire qui accorde la contrepartie et non par l’entreprise versante. L’entreprise versante déclare la valeur des contreparties directes accordées par le bénéficiaire des dons et, le cas échéant, des contreparties indirectes accordées par un autre organisme.
Si une convention de mécénat prévoit l’existence de contreparties, la valeur des biens et services à déclarer par l’entreprise versante reprend celle mentionnée dans cette convention.
Lorsque la convention de mécénat prévoit un étalement des versements sur plusieurs années et que des contreparties sont accordées au regard du montant global des versements, la valeur des contreparties à déclarer annuellement par l’entreprise versante est calculée sur la base d’un prorata arrondi à l'euro le plus proche du montant du versement effectué la même année. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
En l’absence de convention, lorsque le bien ou le service reçu en contrepartie fait l'objet d'une offre commerciale de la part de l'organisme bénéficiaire, la valorisation de la contrepartie ainsi accordée à titre gratuit qu'il convient de déclarer est le prix de vente de ce bien ou service.
Lorsque le bien ou le service reçu en contrepartie ne fait pas l’objet d’une offre commerciale de la part de l'organisme bénéficiaire, il doit être valorisé à son coût de revient. Le coût de revient d'un bien ou d'un service comprend l'ensemble des coûts supportés par l'organisme pour acquérir ou produire ce bien ou ce service.
L’ensemble des contreparties reçues par l’entreprise versante doit être déclaré, qu’elles aient été utilisées ou non. Si des contreparties, dont le principe était convenu entre l'organisme bénéficiaire et l'entreprise versante au moment du don, sont reçues postérieurement, elles doivent être déclarées l'année où le don a été effectué.
Toutefois, les contreparties ayant fait l’objet d’une rétrocession à des organismes visés à l’article 238 bis du CGI ne sont pas à déclarer par l’entreprise mécène. Ces contreparties n'ouvrent pas droit à une nouvelle réduction d'impôt.
90
Les exemples suivants sont donnés à titre indicatif.
Exemple 1 : Une entreprise soutient par un mécénat financier de 70 000 € l’organisation d’une exposition dans un musée de France.
Les contreparties matérielles accordées par le musée sont valorisées selon la grille tarifaire en vigueur dans l’établissement : mise à disposition d’un espace de réception pour une soirée, valorisée 5 000 €, 100 laissez-passer pour l’exposition, valorisés 10 € l’unité, soit 1 000 €, 80 catalogues, valorisés 50 € l’unité, soit 4 000 €. La valeur totale des contreparties matérielles est donc égale à 10 000 €.
Par ailleurs, le nom et le logo de l’entreprise versante figurent sur l’ensemble des supports de communication du musée relatifs à la présentation de l’exposition temporaire. Pour sa valorisation, ce type de contrepartie immatérielle s’évalue, au plus, à 10 % du montant du don de l’entreprise. Au cas présent et compte tenu de son rayonnement régional, le musée valorise cette contrepartie à hauteur de 5 % du montant du don, soit 3 500 €.
Si le musée avait un rayonnement excédant le cadre d'une région, la valorisation de cette contrepartie se serait élevée à 10 % du montant du don de l’entreprise, soit 7 000 €.
Exemple 2 : Une entreprise soutient l’organisation d’un tournoi par une association sportive locale à hauteur de 12 000 €.
En contrepartie, le nom et le logo de l’entreprise versante sont inscrits sur un des panneaux du stade de l’association sportive pour la tenue du tournoi. Pour sa valorisation, ce type de contrepartie immatérielle s’évalue, au plus, à 10 % du montant du don de l’entreprise. Au cas présent et compte tenu de son rayonnement limité au niveau local, l’association sportive valorise ce type de contrepartie pour un montant nul.
Exemple 3 : Une entreprise participe au financement de l’organisation d’une conférence relative à la lutte contre le réchauffement climatique, en effectuant un don en numéraire de 20 000 €. En contrepartie, elle bénéficie de sessions de sensibilisation pour ses salariés sur les thèmes de l’environnement et du développement durable.
Si cette prestation fait l'objet d'une offre commerciale de la part de l'organisme bénéficiaire du don, la valorisation de la contrepartie à déclarer est le prix de vente de cette prestation.
Au cas particulier, en l'absence d'offre commerciale de la part de l'organisme bénéficiaire, ces séances sont valorisées à leur coût de revient. Le coût de revient, constitué des salaires et charges sociales du personnel de l'organisme, du matériel et de la location de la salle de formation, est au total de 1 500 €.
L’entreprise déclare le montant du don, soit 20 000 € ainsi que la valeur des prestations accordées par l’organisme bénéficiaire pour un montant de 1 500 €.
Exemple 4 : Une entreprise locale effectue un versement de 20 000 € à un parc national public situé en Savoie. Afin de remercier l’entreprise de son engagement, l’établissement public permet à dix collaborateurs de cette entreprise de profiter d’une visite guidée gratuite du parc par un garde forestier. Ce type de visite, habituellement facturée au public, est valorisée au prix de vente pratiqué par ailleurs par le parc, soit 40€/unité.
L’entreprise déclare le montant du don, soit 20 000 €, ainsi que la valeur des prestations accordées par l’organisme bénéficiaire pour un montant de 400 €.
100
Conformément à l’article 49 septies X de l’annexe III au CGI, les entreprises déclarent les informations prévues au 6 de l’article 238 bis du CGI sur le formulaire des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD dans les mêmes délais que la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel les dons et versements sont effectués.
Le formulaire n° 2069-RCI-SD doit être télétransmis au moyen de la procédure TDFC ou à partir de l’espace professionnel du site www.impots.gouv.fr.
Cette obligation s'applique aux entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, quelle que soit leur forme (entreprise individuelle, société de personnes, groupement, société de capitaux, etc..).
S'agissant des personnes morales relevant du régime des groupes de sociétés, prévu aux articles 223 A et suivants du CGI, la société mère déclare ces informations pour le compte des sociétés membres du groupe et, le cas échéant, pour elle-même. Le seuil de dons et versements de 10 000 € par exercice s’apprécie pour chaque société membre du groupe, y compris la société mère.
110
L'obligation déclarative complémentaire prévue au 6 de l'article 238 bis du CGI ayant été intégrée au formulaire n° 2069-RCI-SD, l'absence de dépôt de ce formulaire est sanctionnée par une amende fiscale prévue au second alinéa du 1 de l'article 1729 B du CGI.
120
Par ailleurs, les omissions ou inexactitudes constatées entraînent une amende dans les conditions fixées au 2 de l'article 1729 B du CGI.
130
Toutefois, l'amende n'est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'intéressé a réparé l'infraction, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l'administration (CGI, art. 1729 B, 3).
II. Obligations déclaratives des organismes bénéficiaires de dons et versements
140
Conformément à l'article 222 bis du CGI, les organismes qui délivrent des reçus fiscaux par lesquels ils indiquent à un contribuable qu'il est en droit de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du CGI sont tenus de déclarer chaque année le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l'année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile, ainsi que le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.
Quelle que soit la forme du don (don en numéraire, don d'un bien, don d'une prestation de services ou mise à disposition de personnel), le montant déclaré est celui figurant sur le reçu fiscal (II § 80 et 90 du BOI-BIC-RICI-20-30-10-20).
Lorsque le don ne donne pas lieu à l'émission d'un reçu fiscal, il ne doit pas être déclaré par l'organisme bénéficiaire.
150
Cette déclaration est effectuée, selon le cas :
- sur le formulaire n° 2065-SD (CERFA n° 11084), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, pour les organismes passibles de l'impôt sur les sociétés ;
- sur le formulaire n° 2070-SD (CERFA n° 11094) pour les organismes qui perçoivent uniquement des revenus patrimoniaux taxables ;
- sur le formulaire « Déclaration des dons » disponible sur le site www.demarches-simplifiees.fr pour les autres organismes.
Sont notamment susceptibles d'être concernés par ce dernier cas les associations, les collectivités territoriales ou encore les organismes sans but lucratif établis dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen relevant du champ du 4 bis de l'article 238 bis du CGI, qui n'ont pas d'obligation fiscale en France.
Les informations relatives à cette obligation déclarative sont disponibles sur impots.gouv.fr. Des informations détaillées sur le parcours déclaratif sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/professionnel/declaration-des-dons-et-recus
Remarque : Cette obligation déclarative s'applique aux documents délivrés relatifs aux dons et versements reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, conformément à l'article 19 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
160
La déclaration doit être faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, la déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
Remarque : Pour la première année d'application du dispositif, en 2022, le dépôt de la déclaration de dons sera possible jusqu'au 31 décembre.
Cette mesure de tempérament applicable en 2022 n'emporte aucune conséquence sur les déclarations n° 2065-SD et n° 2070-SD qui devront impérativement être déposées dans les délais de droit commun. Toutefois, les informations relatives au nombre de reçus et au montant global de dons reçus pourront faire l'objet d'une déclaration rectificative jusqu'au 31 décembre 2022.
Pour plus de précisions sur les délais de production des formulaires n° 2065-SD et 2070-SD, il convient de se reporter au BOI-IS-DECLA-10-10.
170
Conformément à l’article 1729 B du CGI, le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration prévue à l’article 222 bis du CGI entraîne l'application d'une amende de 150 €.
L’amende est portée à 1 500 € en cas d'infraction pour la deuxième année consécutive à l'obligation de dépôt.
180
Par ailleurs, les omissions ou inexactitudes constatées entraînent une amende dans les conditions fixées au 2 de l'article 1729 B du CGI (15 € par omission ou inexactitude, avec un plancher de 60 €).
190
Toutefois, l'amende prévue au 2 de l'article 1729 B du CGI n'est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’organisme a réparé l'infraction, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l'administration (CGI, art. 1729 B, 3).