IF - Cotisation foncière des entreprises - Base d'imposition - Lieu d'imposition - Règles particulières de répartition
I. Contribuables exerçant des activités de remplacement
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Le deuxième alinéa de l'article 1473 du code général des impôts (CGI) prévoit que la cotisation foncière des entreprises (CFE) due à raison des activités de remplacement est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains au sens de l'article 1467 du CGI.
Le principal établissement, au sens et pour l'application de ces dispositions, correspond aux locaux professionnels dans lesquels le redevable a exercé des activités de remplacement de façon prépondérante au cours de l'année concernée (CE, décision du 15 février 2012, n° 333677, ECLI:FR:CESSR:2012:333677.20120215).
La prépondérance s'apprécie en fonction de la durée de chaque remplacement au cours de l'année.
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Cette situation peut viser les personnes exerçant une profession libérale, notamment les médecins, qui effectuent des remplacements dans les locaux professionnels des confrères qu'ils remplacent.
Les étudiants en médecine qui effectuent des remplacements ne sont imposables à la CFE à raison de leur activité de remplacement que si le nombre de leurs actes, la durée des remplacements et l'importance de leurs recettes sont suffisants pour caractériser l'exercice habituel d'une profession. Cette condition ne peut être appréciée qu'en fonction des circonstances particulières propres à chaque contribuable.
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S'agissant des redevables relevant du régime des bénéfices non commerciaux qui ne disposent pas de locaux ou de terrains, la déclaration de résultats (déclaration n° 2035-SD, [CERFA n° 11176], disponible sur www.impots.gouv.fr) doit être adressée au service destinataire de la déclaration d'ensemble des revenus.
Comme précisé au I § 1, ces redevables sont assujettis à la CFE à l'adresse de leur principal établissement qui correspond au lieu où l'activité de remplacement a été exercée de façon prépondérante au cours de l'année d'imposition.
Un médecin remplaçant est assujetti à la CFE à l'adresse du cabinet où il a exercé son activité de remplacement de façon prépondérante, même s'il a déposé sa déclaration de résultats au titre des bénéfices non commerciaux en mentionnant l'adresse de son domicile (CAA de Marseille, arrêt du 16 mai 2017, n° 15MA02518 ; CE (na), décision du 24 novembre 2017, n° 412505).
II. Ouvrages hydrauliques concédés ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts
A. Ouvrages concernés
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L'article 1475 du CGl s'applique à tous les ouvrages hydrauliques concédés, quelle que soit leur puissance, et aux ouvrages hydrauliques placés sous le régime de l'autorisation d'une puissance supérieure à 500 kilowatts.
Peu importent à cet égard la date de leur mise en service et la qualité de leur propriétaire.
Il est d'ailleurs apparu que certaines installations anciennes ont pu être édifiées sans faire l'objet d'un contrat de concession. Dès lors que leur puissance est supérieure à 500 kilowatts, la répartition de leur valeur locative est assurée conformément aux dispositions de l'article 1475 du CGI.
B. Éléments dont la valeur locative est soumise à répartition
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Pour la taxe foncière (CGI, art. 1399, II) et la CFE (CGI, ann. III, art. 323), la répartition porte sur la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de Ieurs aménagements.
Les éléments à répartir s'entendent donc, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et la CFE, des barrages et prises d'eau, des canaux d'amenée et conduites forcées ainsi que des terrains sur lesquels sont situées ces installations.
Les bâtiments d'exploitation et les usines qui ne sont pas incorporés aux barrages, Ies locaux sociaux, les garages, etc., sont imposables dans la commune où ils sont situés.
C. Modalités de répartition
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Les modalités de répartition sont prévues par les dispositions de l'article 316 de l'annexe III au CGI à l'article 321 B de l'annexe III au CGI.
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Les pourcentages de répartition mentionnés à l'article 320 de l'annexe III au CGI et à l'article 321 de l'annexe III au CGI doivent faire l'objet d'un avenant aux actes d'autorisation passés antérieurement au 1er janvier 1987.
À compter de cette date, les règles de répartition doivent être obligatoirement inscrites dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, ou mentionnées dans un additif.
III. Contribuables exerçant une activité non sédentaire ou assimilée
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Il convient de se reporter au I-A-3 § 70 du BOI-IF-CFE-20-20-40-10.
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