RSA - Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés - Champ d'application - Personnes autres que les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL)
1
Seront successivement examinées la situation :
-
des gérants de sociétés en commandite par actions (SCA) (I § 10 et suivants) ;
-
et des associés de sociétés de personnes et assimilées ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux (II § 70 à 140).
I. Gérants de sociétés en commandite par actions (SCA)
A. Présentation générale
10
La SCA est une société dont le capital est divisé en actions et qui comprend deux catégories d'associés :
-
un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçants et qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;
-
des commanditaires, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, qui ont la qualité d'actionnaires et dont la responsabilité est limitée au montant de leurs apports.
20
La SCA est dirigée par un ou plusieurs gérants choisis, en général, parmi les commandités. Le gérant peut être un tiers non associé, mais en aucun cas un associé simple commanditaire ne peut être gérant.
La SCA comprend obligatoirement un conseil de surveillance, représentant les actionnaires commanditaires, qui assure un contrôle permanent de la gestion de la société.
30
La rémunération des gérants est, en principe, fixée par les statuts. Toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée aux gérants que par l'assemblée générale ordinaire. Elle ne peut l'être qu'avec l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.
Cette rémunération est constituée par un traitement fixe ou proportionnel et peut comporter des avantages en nature et des indemnités diverses.
Les gérants peuvent se voir attribuer par ailleurs, des indemnités pour remboursement de frais.
B. Régime fiscal
40
Les rémunérations allouées aux gérants commandités des SCA sont soumises au nom des intéressés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie prévue à l'article 62 du code général des impôts (CGI).
Il en est ainsi même si les gérants ne possèdent pas la majorité du capital social.
50
Les rémunérations des gérants commandités des SCA ne sont imposables au titre de l'article 62 du CGI que dans la mesure où, correspondant à un travail effectif et n'excédant pas la rétribution normale des fonctions exercées, elles entrent dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice social (CGI, art. 211).
60
En revanche, les rémunérations des gérants non associés relèvent en principe de la catégorie des traitements et salaires (IV § 270 du BOI-RSA-GER-10-30).
II. Associés de sociétés de personnes et assimilées ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux
A. Sociétés de personnes et assimilées pouvant opter pour le régime fiscal des sociétés de capitaux
70
L'article 62 du CGI prévoit expressément que ses dispositions sont applicables aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 du CGI, lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
80
Sont ainsi visées par l'article 62 du CGI, les sociétés qui, en application du 3 de l'article 206 du CGI et de l'article 239 du CGI, sont autorisées expressément à opter pour le régime de l'impôt sur les sociétés (IS) et ont effectivement exercé cette option, à savoir :
-
les sociétés en nom collectif (SNC) ;
-
les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), lorsque l'associé est une personne physique ;
-
les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) ;
-
les entrepreneurs individuels ayant opté pour l'assimilation à une EURL ou une EARL, depuis le 15 mai 2022 (CGI, art. 1655 sexies), et n’ayant pas renoncé à l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés ;
-
les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) ayant opté pour l'assimilation à une EURL ou une EARL, depuis le 1er janvier 2011 (CGI, art. 1655 sexies), et n’ayant pas renoncé à l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés ;
-
les sociétés en commandite simple (SCS) ;
-
les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers ;
-
les sociétés de fait ;
-
les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 du CGI ;
-
les sociétés civiles professionnelles (SCP) visées à l'article 8 ter du CGI ;
-
les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) visées au 7° de l'article 8 du CGI.
90
Sur les cas des rémunérations versées aux dirigeants de sociétés civiles soumises de plein droit ou sur option à l'IS ainsi que de celles versées aux dirigeants de sociétés soumises de plein droit ou sur option au régime des sociétés de personnes, il convient de se reporter aux V § 290 et suivants du BOI-RSA-GER-10-30 et au VI § 360 et suivants du BOI-RSA-GER-10-30.
100
L'option pour l'assujettissement à l'IS est également possible pour les sociétés copropriétaires de navires et les sociétés copropriétaires de cheval de course ou d'étalon lorsqu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article 238 bis M du CGI.
110
En revanche, une telle option n'est pas offerte :
- aux sociétés civiles de construction-vente (CGI, art. 239 ter) ;
- aux sociétés civiles de moyens (SCM) (CGI, art. 239 quater A) ;
- aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) (CGI, art. 239 septies) ;
- aux sociétés civiles immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter du CGI ;
- et aux groupements forestiers visés à l'article 238 ter du CGI.
B. Conséquences de l'option
120
Lorsque l'option pour l'IS a été exercée, les rémunérations allouées aux membres de sociétés visées au II-A § 80 entrent dans le champ d'application de l'article 62 du CGI.
130
Toutefois, les rémunérations payées aux associés des sociétés de personnes et assimilées qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ne sont imposables dans les conditions prévues à l'article 62 du CGI que si elles sont admises en déduction des bénéfices soumis à l'IS, comme correspondant à un travail effectif (III § 100 du BOI-RSA-GER-10-20).
140
Conformément aux dispositions de l'article 62 du CGI, les rémunérations versées aux associés des sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, qui sont admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés, sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les modalités prévues à cet article, quelle que soit la nature des fonctions exercées au sein de la société. Ces dispositions s'appliquent en particulier aux SCP qui exercent cette option (RM Cousin, n° 39397, JO AN du 16 septembre 1996, p. 4930).