Série / Division :
TFP - IFER
Texte :
1/ Conformément au II de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI), les montants et tarifs de chacune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
Pour l'année 2023, ce taux s'élève à 4,3 %.
En outre, le tarif applicable à chacun des éléments de l'IFER mentionnée à l'article 1599 quater B du CGI est majoré, pour l'année 2023, conformément au mécanisme de garantie des ressources prévu au III de l'article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 qui prévoit que, lorsque le montant du produit total de l'IFER portant sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et sur les réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros, le tarif applicable au titre de l'année suivante est majoré par un coefficient égal au quotient d'un montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu.
Compte tenu du produit de cette composante de l'IFER perçu au titre de l'année 2022, le coefficient de majoration du tarif pour l'année 2023 est de 1,11842.
2/ Par ailleurs, l’article 108 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 prévoit une hausse du tarif de l’IFER sur les installations de production d’électricité d’origine géothermique, qui est porté à 24 €. En conséquence, pour l'année 2023 le tarif est fixé à 25,03 € par kilowatt de puissance électrique installée en tenant compte de la revalorisation pour 2023.
Actualité liée :
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BOI-TFP-IFER-80 : TFP - IFER sur certains matériels roulants utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France
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Signataire des documents liés :
Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale