Série / Division :
BIC - CHG
Texte :
En application de l'arrêté du 26 janvier 2023 portant adoption de mesures transitoires sur le calcul de l'usure en application de l'article L. 314-8 du code de la consommation et de l'article L. 313-5 du code monétaire et financier, les seuils de l'usure prévus au premier alinéa de l'article L. 314-6 du code de la consommation et à l'article L. 313-5 du code monétaire et financier sont, à titre transitoire, calculés mensuellement par la Banque de France. Il en va de même s'agissant des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit au cours des trois mois précédents. Ces modalités de fixation du seuil de l'usure et d'actualisation des taux effectifs moyens sont applicables à compter du 1er février 2023, pour une durée de six mois.
Dans cette situation, le taux maximum des intérêts admis en déduction d'un point de vue fiscal peut ainsi être actualisé selon la même périodicité, et pris en compte par les entreprises pour chaque exercice clos au cours de la période concernée. En effet, il est rappelé que dès la publication au Journal officiel des taux effectifs moyens, les entreprises peuvent utiliser, pour déterminer ces taux de référence pour les fractions de trimestres civils comprises dans leur exercice, les taux moyens correspondants.
Par conséquent, le taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles en application des dispositions du 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour les exercices de douze mois clos du 31 décembre 2022 au 30 mars 2023, publié au Bulletin Officiel des Finances Publiques - Impôts le 18 janvier 2023, est réactualisé par la présente publication.
Actualité liée :
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Document lié :
BOI-BIC-CHG-50-50-30 : BIC - Frais et charges - Charges financières - Intérêts des avances consenties par les associés en sus de leur part de capital - Taux d'intérêt limite
Signataire du document lié :
Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale