Série / Division :
IF - TFB
Texte :
1/ Afin de sécuriser la détermination des valeurs locatives des biens immeubles des entreprises, l’article 156 de la loi n° 2018-1317 du 29 décembre 2018 de finances pour 2019 codifie à l’article 1500 du code général des impôts (CGI) la définition des établissements industriels au sens foncier dégagée par le Conseil d’État (CE, décision du 27 juillet 2005, n° 261899, « Société des Pétroles Miroline »).
Cet article prévoit toutefois qu'en deçà d'un seuil de 500 000 euros de valeur des installations techniques, matériels et outillages, des biens immeubles ne peuvent pas être qualifiés d’établissements industriels. Le franchissement de ce seuil à la hausse ou à la baisse est pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.
En outre, l’article 156 de la loi n° 2018-1317 du 29 décembre 2018 de finances pour 2019 a également instauré un dispositif de lissage sur six ans codifié à l'article 1518 A sexies du CGI, lorsque la valeur locative d’un local industriel ou professionnel évolue de plus de 30 % consécutivement :
- soit à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application de l’article 1499-00 A du CGI ou de l’article 1500 du CGI ;
- soit à un changement d’affectation au sens de l’article 1406 du CGI.
2/ L’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a modernisé les modalités de détermination de la valeur locative des établissements industriels évalués en application de l’article 1499 du CGI, en diminuant les taux d’intérêt appliqués au prix de revient des biens inscrits au bilan du propriétaire ou de l’exploitant. Ainsi, les installations foncières et constructions se verront appliquer un taux de 6 % et les sols et terrains un taux de 4 %. En conséquence, l'article 29 de la loi de finances pour 2021 prévoit un nouveau calcul du lissage prévu à l'article 1518 A sexies du CGI pour les locaux ayant bénéficié de la réduction des taux d’intérêt prévus à l’article 1499 du CGI.
3/ L’article 103 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 clarifie et adapte les obligations déclaratives pour la mise en œuvre du dispositif spécifique prévu à l’article 1499-00 A du CGI, qui exclut, à compter de 2019, les locaux des entreprises artisanales de l’application de la méthode comptable d'évaluation de la valeur locative prévue à l’article 1499 du CGI.
En outre, l’article 132 de la loi n° 2017-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a élargi le dispositif prévu à l’article 1499-00 A du CGI aux locaux comprenant des équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux soumises à autorisation conformément aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
4/ Le II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 transfère la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) aux communes. Afin de tirer les conséquences de ce transfert, le I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 adapte les conditions d’exonération de la part communale de TFPB prévues à l'article 1518 A du CGI et à l'article 1518 A quater du CGI en supprimant la compétence attribuée aux conseils départementaux.
5/ Enfin, des précisions, issues notamment des évolutions jurisprudentielles, sont apportées sur le champ d'application de la méthode comptable notamment sur la situation des data-centers, des silos, des entrepôts de stockage, des sociétés ayant pour principale activité la location de biens fonciers industriels, les terrains de carrière et la notion d'aéroport.
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Signataire des documents liés :
Christophe Pourreau, directeur de la législation fiscale