ENR - Dispositions générales - Paiement des droits - Exceptions au paiement immédiat - Transmission d'entreprises à titre gratuit
I. Champ d'application
1
L'article 397 A de l'annexe III au code général des impôts (CGI) prévoit que le paiement des droits de mutation sur les transmissions à titre gratuit (successions ou donations) d'entreprises peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l’expiration de ce délai, fractionné sur une période de dix ans.
10
Afin de faciliter la transmission des entreprises, ce régime a été institué par le décret n° 85-356 du 23 mars 1985 et complété par trois décrets visant à renforcer les mesures prises en faveur de la transmission des entreprises :
- le décret n° 90-1081 du 3 décembre 1990 précise que l'apport des biens reçus à titre gratuit à une société n'entraîne pas la déchéance du paiement différé et fractionné lorsque le bénéficiaire de ce régime de faveur prend l'engagement de conserver les titres reçus en contrepartie de son apport jusqu'à l'échéance du dernier terme du paiement fractionné ;
- le décret n° 93-877 du 25 juin 1993 étend à l'ensemble des mutations à titre gratuit portant sur les entreprises, y compris aux donations entre vifs portant sur des biens dont la propriété est démembrée, le bénéfice du régime du paiement différé et fractionné, même si le donateur prend à sa charge les droits de donation. De plus, le décret a simplifié le mode de calcul du taux de l'intérêt de crédit et en a élargi le champ d'application ;
- le décret n° 96-616 du 10 juillet 1996 prévoit que le taux de l'intérêt applicable sera celui de l'intérêt légal et que la réduction de ce même taux sera désormais des deux tiers au lieu de la moitié.
Remarque : le décret n° 2014-1565 du 22 décembre 2014 a substitué au taux de l’intérêt légal le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation, au cours du quatrième trimestre de l'année précédant celle de la demande de paiement fractionné ou différé, réduit d'un tiers.
20
Le régime du paiement différé et fractionné défini à l’article 397 A de l’annexe III au CGI est donc susceptible de s’appliquer à l'ensemble des mutations à titre gratuit portant sur les entreprises, successions, donations, y compris les démembrements (usufruit/nue-propriété).
30
A l’exception des dispositions particulières exposées ci-dessous et relatives au champ d’application, au taux de l’intérêt de crédit, à l’échéancier de paiement et à la déchéance du terme, les conditions générales d'application des crédits de paiement fractionné ou différé sont applicables au paiement différé et fractionné des droits dus sur les transmissions à titre gratuit d'entreprises.
40
Il en est ainsi :
- des sommes pouvant faire l'objet du crédit de paiement (CGI, Annx III, art. 398) ;
- de la formulation de la demande de crédit et offres de garanties (CGI, Annx III, art. 399) ;
- de la nature et constitution de garanties (CGI, Annx III, art. 400) ;
- des causes de déchéance du crédit (CGI, Annx III, art. 403) ;
- du paiement par anticipation (CGI, Annx III, art. 404).
A. Nature des mutations
50
Peuvent bénéficier du paiement différé et fractionné les droits dus sur les transmissions d'entreprises par décès, ou donation entre vifs, quelle que soit la forme de la libéralité (donation-partage, donation simple, donation par contrat de mariage).
60
Tous les héritiers, légataires et donataires, quel que soit leur lien de parenté avec le défunt ou le donateur et même en l'absence d'un tel lien, peuvent bénéficier du paiement différé et fractionné des droits.
B. Objet des mutations
70
L'article 397 A de l'annexe III au CGI subordonne l'application du paiement différé aux conditions suivantes.
1. Entreprises individuelles
80
L'entreprise individuelle doit avoir pour objet une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Son régime d'imposition est sans incidence.
90
La transmission doit porter sur une entreprise individuelle exploitée par le défunt ou le donateur.
100
La transmission doit porter sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels de l'entreprise individuelle (c'est-à-dire nécessaires à l'exercice de la profession, qu'ils soient ou non inscrits à l'actif du bilan).
Les mutations partielles sont donc exclues du bénéfice du paiement différé et fractionné. Toutefois, dans l'hypothèse où deux époux sont copropriétaires exploitants d'un fonds de commerce, la mutation de la moitié du fonds au décès de l'un d'eux peut bénéficier du nouveau dispositif.
Ainsi, les biens non affectés à l'exploitation, tels que des immeubles à usage d'habitation ou des valeurs mobilières (titres de placement) sont exclus du bénéfice du paiement différé et fractionné, même s'ils sont inscrits à l'actif de l'exploitation individuelle.
105
Exemple : Par acte du 16 juin 2009, M. X, âgé de 67 ans, qui n'a jamais au préalable disposé à titre gratuit, procède à une donation-partage entre ses deux enfants A et B des biens propres suivants, dont il s'est réservé l'usufruit :
a) une entreprise individuelle qu’il exploite estimée globalement à : 800 000 € comprenant :
- les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce estimés à : 500 000 €
- d’autres biens figurant au bilan de l’entreprise, des valeurs mobilières cotées pour 40 000 € et un immeuble à usage mixte (30 % habitation, 70 % professionnel) pour 260 000 €
b) des immeubles d’habitation estimés à : 450 000 €
Certains des biens donnés n'étant pas affectés à l'exploitation, il convient de procéder à une double liquidation pour déterminer le montant des droits pouvant bénéficier de ces modalités de paiement.
1) Liquidation des droits exigibles sur chaque part
Montant de chaque part : 625 000 €
Réserve d’usufruit 40 % (CGI, art. 669 – moins de 71 ans révolus) : 250 000 €
Abattement (CGI, art. 779) : 156 359 €
Part taxable de chaque donataire : 218 641 €
Droits à payer (CGI, art. 777 ) :
7 922 € x 5% = 396 €
3 961 € (11 883 € - 7 922 €) x 10 % = 396 €
3 753 € (15 636 € - 11 883 €) x 15 % = 563 €
203 005 € (218 641 € - 15 636 €) x 20 % = 40 601 €
Total : 41 946 €
Réduction de 35 % sur les droits liquidés : 14 685 €
(CGI, art. 790 – donateur de moins de 70 ans)
Net dû : 27 271 €
2) Liquidation des droits sur les biens autres que ceux affectés à l'exploitation
Les biens affectés à l'exploitation ont une valeur de : 500 000 € + (260 000 € x 70 %) = 682 000 € (70 % représentant la part professionnelle de l'immeuble)
Réserve d’usufruit 40 % (CGI, art. 669 – moins de 71 ans révolus) : 272 800 €
Soit : 409 200 €
Les autres biens inclus dans la donation ont une valeur de : 450 000 € + 40 000 € + (260 000 € x 30 %) = 568 000 €
Réserve d’usufruit 40 % (CGI, art. 669 – moins de 71 ans révolus) : 227 200 €
Soit : 340 800 €
Valeur dans chaque part des biens non affectés à l'exploitation : 170 400 €
Base théorique taxable (170 400 € - 156 359 €) : 14 041 €
Droits à payer (CGI, art. 777) : 7 922 € x 5% = 396 €
3 961 € (11 548 € - 7 699 €) x 10 % = 396 €
2 158 € (14 041 € - 11 548 €) x 15 % = 324 €
Total : 1 116 €
Réduction de 35 % sur les droits liquidés : 391 € (CGI, art. 790 – donateur de moins de 70 ans)
Net dû : 725 €
Le paiement différé et fractionné pourra porter sur un montant de droits égal pour chaque donataire à 27 271 € - 725 € = 26 546 €.
La donation-partage étant effectuée par acte en date du 16 juin 2009, les droits sont exigibles le 16 juillet 2009. Le paiement des droits sera donc différé du 16 juillet 2009 au 16 juillet 2014, puis fractionné du 16 juillet 2014 au 16 juillet 2024.
Détermination du taux d'intérêt applicable:
C'est le taux applicable au jour de la demande de crédit, formulée en l'espèce le 16 juillet 2009.
A compter du 15 juillet 2009, le taux de l'intérêt de crédit est égal à 3,70 % (CGI, Annx.III, art. 401). Afin de déterminer si ce taux peut être réduit conformément au deuxième alinéa de l'article 404 GA de l'annexe III au CGI, il convient de comparer :
- d'une part, la valeur de l'entreprise comprise dans la part taxable de chaque donataire, tenant compte de la réserve d’usufruit : (682 000 € - 40 % / 2) = 204 600 € ;
- d'autre part, la valeur de l'entreprise : (204 600 € x 100 / 682 000 €) = 30 % soit plus de 10 % de la valeur de l'entreprise individuelle.
Le taux de 3,70 % doit donc être réduit des deux tiers en application de l'article 404 GA de l'annexe III au CGI. Il sera donc de 3,70 - ( 2/3) = 1,20 %.
Échéancier du paiement différé:
- 16 juillet 2009 : aucun paiement au titre de l'entreprise mais lors du dépôt de l'acte de donation, paiement des droits dus au titre des autres biens soit 725 €.
- 16 juillet 2010 : premier versement d'intérêt 26 546 € x 1,20 % = 318 €
- 16 juillet 2011 : deuxième versement d'intérêt 26 546 € x 1,20 % = 318 €
- 16 juillet 2012 : troisième versement d'intérêt 26 546 € x 1,20 % = 318 €
- 16 juillet 2013 : quatrième versement d'intérêt 26 546 € x 1,20 % = 318 €
- 16 juillet 2014 : cinquième versement d'intérêt 26 546 € x 1,20 % = 318 €
Échéancier du paiement fractionné
Le paiement sera fractionné du 16 juillet 2014 au 16 juillet 2024, les versements étant exigibles par parts égales à intervalles de six mois. Le nombre de versements sera donc de vingt-et-un dont vingt avec paiement d'intérêts.
Montant de chaque versement : (26 546 € / 21) = 1 264,09 €
L'échéancier comprendra par mesure de simplification vingt échéances de 1 264 € et une échéance de 1 266 €.
2. Parts sociales ou actions d'une société non cotée en bourse
110
Les parts sociales ou actions transmises doivent être celles d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
N'entrent donc pas dans le champ d'application de la mesure les droits de sociétés ayant pour objet d'attribuer à leurs membres la jouissance de biens meubles ou immeubles ou encore la réalisation d'opérations de placement mobilier ou immobilier pour le compte des associés
(exemples : sociétés immobilières de copropriété, sociétés civiles de construction-vente, sociétés de placement mobilier ou immobilier).
120
Les titres reçus doivent être des parts sociales ou des actions de sociétés non cotées, à l'exclusion donc des actions de sociétés cotées.
130
L'héritier, le donataire ou le légataire doit recevoir individuellement des parts ou actions représentant au moins 5 % du capital social. Dans l'hypothèse d'un partage pris pour base de la liquidation des droits de succession, ce chiffre est apprécié par référence soit à la composition réelle des lots, soit aux droits théoriques des bénéficiaires dans la masse, selon que le partage est pur et simple ou accompagné de soulte.
C. Cas particuliers
1. Sociétés de fait
140
La transmission à titre gratuit des biens composant l'actif d'une société de fait ainsi que des biens qui, sans être inscrits à l'actif étaient affectés à l'exploitation, peut bénéficier du régime du paiement fractionné et différé, à condition :
- que le défunt ait participé directement à l'exploitation de la société de fait ;
- que la société de fait exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
- que le successeur recueille le patrimoine affecté à l'exploitation par le de cujus soit en totalité, soit en partie pour les biens indivis.
Les biens inscrits ou non au bilan doivent être nécessaires à l'exercice de l'activité.
2. Sociétés holding animatrices d'un groupe de sociétés
150
L'activité financière des sociétés holding les exclut normalement du champ d'application du b de l'article 397 A de l'annexe III au CGI.
160
Toutefois, le régime de paiement différé et fractionné des droits de mutation à titre gratuit est applicable aux transmissions à titre gratuit de parts de sociétés holding animatrices effectives de leur groupe de sociétés, toutes les conditions posées pour l'octroi du régime de faveur devant être par ailleurs remplies.
170
Les sociétés holdings admises au bénéfice de ces facilités de paiement sont celles qui, outre la gestion d'un portefeuille de participation :
- assurent la gestion de la trésorerie du groupe ;
- effectuent au profit des sociétés du groupe des prestations de services correspondant à des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle ;
- se livrent le cas échéant à des activités de recherche et de développement au profit du groupe.
Ces sociétés holdings actives, qualifiées de sociétés animatrices d'un groupe de sociétés, s'opposent aux sociétés holdings passives qui continuent d'être exclues de ce dispositif en tant que simples gestionnaires d'un portefeuille mobilier.
180
La qualification de sociétés animatrices d'un groupe de sociétés doit être justifiée auprès du service des impôts compétent lors du dépôt de la déclaration de succession ou de l'acte de donation.
Sur le plan pratique, ce régime est accordé sur présentation des pièces suivantes :
- le rapport de gestion du groupe prévu à l'article L. 233-26 du code de commerce pour l'établissement des comptes consolidés de l'année qui précède celle du décès ou de la donation. Ce rapport permet d'apprécier le rôle économique de la société holding au sein du groupe de sociétés ;
- une attestation du commissaire aux comptes qualifiant sous sa responsabilité la nature de l'activité de la société holding.
En application de l'article L. 233-16 du code du commerce, les sociétés commerciales sont tenues d'établir des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci.
Toutefois, l'article L. 233-17 du code de commerce prévoit un certain nombre d'exceptions à l'obligation générale de publier des comptes consolidés.
Dans l'hypothèse où une société holding n'est pas tenue d'établir le rapport de gestion de groupe prévu à l'article L. 233-26 du code de commerce, il est admis que l'obligation de produire au titre des pièces justificatives le rapport de gestion du groupe soit remplie par la présentation au comptable du rapport de gestion de la société holding prévu à l'article L. 232-1 du code de commerce.
Par ailleurs, en cas de transmission à titre gratuit des titres d'une société holding animatrice constituée depuis moins d'un exercice, il est admis que la seule attestation du commissaire aux comptes pourra être exigée au titre des pièces justificatives dans la mesure où, bien entendu, celui-ci atteste formellement dans ce document la qualité de holding animatrice de la société au jour du fait générateur des droits de mutation à titre gratuit.
190
Il n'est exigé du donateur ou du défunt aucune condition relative au seuil de détention du capital ni à l'exercice de certaines fonctions au sein de la société holding animatrice.
200
En revanche, l'héritier, le donataire ou le légataire doit recevoir individuellement des parts de ces sociétés représentant au moins 5 % du capital.
D. Portée des mutations
210
S’agissant des mutations entre vifs ou par décès de droits sociaux démembrés, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée dans les conditions prévues à l'article 669 du CGI.
220
Le seuil de détention de 5 % est considéré comme atteint dès lors que la valeur de la nue-propriété ou de l'usufruit atteint au moins cette fraction du capital de la société concernée.
En application de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, le paiement fractionné et différé est accordé aux transmissions à titre gratuit de la nue-propriété de parts sociales ou des actions de sociétés si celles-ci portent sur au moins 5 % du capital social comme pour les transmissions en pleine propriété.
Pour l’usufruitier, le dispositif antérieur demeure applicable.
225
Exemples de calcul du seuil de 5 % pour les transmissions de parts sociales
Exemple 1 : Le capital de la société X, société anonyme non cotée en bourse, est divisé en 1 000 actions. M. X détient 50 actions en pleine propriété, soit 5% du capital.
Par acte du 20 janvier 2006, M. X, âgé de 70 ans, donne à son neveu la nue-propriété des actions qu'il possède dans la société.
A la suite du démembrement, la valeur nominale de la nue-propriété des actions reçues par le neveu ne représente que 60 % de celle de la pleine propriété.
Bien que la donation corresponde à 5 % x 60 % = 3 % de la valeur nominale de la société, conformément au barème de l'article 669 du CGI, la donation est éligible au bénéfice du paiement différé puisque la nue-propriété porte sur 5 % du capital social.
Exemple 2 : Le capital de la société X, société anonyme non cotée en bourse, est divisé en 1000 actions. M. X détient 60 actions en pleine propriété, soit 6 % du capital.
Par acte du 20 janvier 2006, M. X, âgé de 72 ans, constitue et donne à son neveu A, âgé de 40 ans, l'usufruit des actions qu'il possède dans la société et à son petit-neveu B, âgé de 20 ans, la nue-propriété de ces actions.
A la suite du démembrement, chacun des donataires reçoit une fraction de la valeur nominale des actions inférieure à la valeur de la toute propriété :
- pour l'usufruitier A, la valeur de l'usufruit constitué en fonction de son âge, ne représente que (6 % x 30 %, CGI, art. 669) : 1,8 % du montant nominal du capital social ;
- et pour le nu-propriétaire B, la valeur de la nue-propriété, calculée en fonction de l'âge de A, ne représente que (6 % x 70 %) : 4,2 % du montant nominal du capital social.
Compte tenu des nouvelles dispositions, le neveu B qui a reçu 6 % des actions en nue-propriété pourra bénéficier du régime du paiement fractionné et différé bien que la valeur de la nue-propriété des actions reçues ne représente pas 5 % du montant nominal du capital social.
Néanmoins, le neveu A, usufruitier, reste soumis au dispositif antérieur et ne peut bénéficier du régime du paiement fractionné et différé car la valeur de l'usufruit des actions reçues ne représente pas 5 % du montant nominal du capital social.
E. Droits dont le paiement peut être différé et fractionné
230
Ce régime est réservé uniquement aux droits d'enregistrement dus sur les successions et les donations d'entreprises telles qu'elles ont été définies ci-dessus. Il n'est pas applicable à la taxe départementale de publicité foncière perçue lors de la publication des actes de donation au service chargé de la publicité foncière lorsque la donation d'entreprise porte en tout ou partie sur des immeubles ou des droits immobiliers.
240
Si un héritier, un légataire ou un donataire recueille à la fois des biens ou des titres constituant une entreprise au sens défini ci-dessus et d'autres biens ou titres ne répondant pas à cette définition, il convient d'effectuer une double liquidation pour déterminer le montant des droits de mutation dont le paiement peut être différé et fractionné.
Le premier calcul est effectué sur la valeur totale de la part recueillie par le bénéficiaire de la transmission. La seconde liquidation ne tient compte que de la valeur des biens transmis ne constituant pas l'entreprise. Le montant des droits dont le paiement peut être différé et fractionné est égal à la différence entre les deux résultats ainsi obtenus.
250
En cas de partage ou de donation-partage, les biens pris en compte pour effectuer cette double liquidation sont ceux constituant la part taxable de chaque bénéficiaire, c'est-à-dire la part servant d'assiette à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit. Ainsi, dans l'hypothèse d'un partage pur et simple, les biens considérés sont ceux composant les lots réels des bénéficiaires. Mais s'il s'agit d'un partage avec soulte, il n'est tenu compte que des droits théoriques de chaque bénéficiaire dans la masse.
F. Obligations des parties
260
S'agissant des mutations à titre gratuit d'entreprises individuelles, les parties qui désirent obtenir le bénéfice du paiement différé et fractionné doivent, dans la déclaration de succession ou l'acte de donation :
- évaluer distinctement les biens affectés à l'exploitation de l'entreprise et les biens non affectés à cette exploitation ;
- préciser que l'ensemble de l'entreprise transmise est exploitée par le défunt ou le donateur.
II. Taux des intérêts de crédit
270
Les crédits accordés portent intérêt. Le taux de l'intérêt applicable varie selon le pourcentage de la valeur de l'entreprise individuelle ou du capital social recueilli par chaque héritier, donataire ou légataire.
A. Taux de base
280
En vertu de l'article 404 GA de l'annexe III au CGI. les droits dont le paiement est différé et fractionné donnent lieu au versement d'un intérêt au taux prévu à l' article 401 de l'annexe III au CGI (BOI-ENR-DG-50-20-40 au II § 200 et suivants).
B. Taux réduit
290
Conformément aux dispositions de l'article 404 GA de l'annexe III au CGI, le taux d'intérêt peut être réduit en fonction du pourcentage de la valeur de l'entreprise individuelle ou du capital social compris dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire.
300
Le taux d'intérêt de base est réduit des deux tiers, quel que soit le lien de parenté existant entre le donateur ou le défunt et les bénéficiaires :
- lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ;
- ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis.
310
Lorsque la transmission porte sur des biens dont la propriété est démembrée, l'appréciation de ces pourcentages s'effectue en prenant en considération la valeur de l'usufruit ou de la nue-propriété des biens transmis par rapport à celle de l'entreprise ou du capital social des sociétés considérées.
Il est déterminé en ne retenant que la première décimale.
320
Pour l’application du taux, il est tenu compte du point de départ du paiement différé de cinq ans, fixé à la date d'exigibilité des droits, soit :
- pour les successions : six mois à compter du décès ;
- pour les donations : un mois à compter de la date de l'acte.
Ces délais sont décomptés dans les conditions habituelles en matière de droits d'enregistrement.
330
Le retard dans le dépôt de la déclaration ou la présentation de l'acte réduit la durée du crédit offert au bénéficiaire de la transmission et rend exigible :
- les pénalités de retard dans l'hypothèse où le document est déposé dans la période durant laquelle le paiement peut être différé ;
- les droits se rapportant aux échéances déjà écoulées et les pénalités de retard dans l'hypothèse où le document est déposé après l'expiration du délai de cinq ans.
Remarque : l'intérêt dû au titre du crédit de paiement n'est pas perçu pour la période au titre de laquelle les pénalités de retard sont exigées.
III. Paiement différé
340
Le paiement des droits est différé pendant cinq ans (CGI, annexe III, art. 397 A) .
350
Les intérêts sont versés annuellement en cinq termes. Le premier terme vient à échéance un an après la date d'exigibilité des droits (CGI, annexe III, art. 404 GC, a).
Les intérêts sont calculés sur la totalité des droits dont le paiement est différé.
IV. Paiement fractionné
360
A l'expiration de la période de différé, le paiement des droits est fractionné sur dix ans (CGI, annexe III, art. 397 A).
370
Les droits étant exigibles par parts égales à intervalles de six mois, le nombre de versements à effectuer au titre du paiement fractionné est de vingt-et-un. Le premier versement intervient à l'expiration du paiement différé (CGI, annexe III, art. 404 GB).
380
Les intérêts sont acquittés lors du versement de chaque fraction autre que la première (CGI, annexe III, art. 404 GC). Ils sont calculés sur la totalité des droits dus au jour de l'échéance, comme il est de règle en matière de paiement fractionné.
Remarque : Dans les deux situations susvisées, un délai de tolérance d'un mois à compter de chaque échéance est accordé aux bénéficiaires du crédit pour s'acquitter du paiement de l'échéance.
390
Exemple : Donation-partage par acte en date du 5 mai 2009.
Le paiement des droits sera différé du 5 juin 2009 au 5 juin 2014 puis fractionné du 5 juin 2014 au 5 juin 2024.
Le versement des intérêts dus au titre du paiement différé devront être acquittés :
- le 5 juin 2010 ;
- le 5 juin 2011 ;
- le 5 juin 2012 ;
- le 5 juin 2013 ;
- le 5 juin 2014.
Les versements au titre du paiement fractionné étant exigibles par parts égales à intervalles de six mois, le nombre de versements sera donc de 21 dont 20 avec paiement d’intérêts.
Le premier versement égal à 1/21ème sera effectué le 5 juin 2014 (intérêt non calculé sur ce versement).
V. Déchéance du terme
A. Principe
400
Le premier alinéa de l'article 404 GD de l'annexe III au CGI prévoit que la cession de plus du tiers des biens ayant bénéficié du paiement différé et fractionné des droits de mutation à titre gratuit dus sur les transmissions d’entreprises (CGI, annexe III, art. 397 A) entraîne pour le cédant l'exigibilité immédiate des droits en suspens. Cette cause de déchéance du terme est spécifique aux modalités de paiement des droits dus sur les biens constituant l'entreprise.
410
La cession s’entend de tout transfert de propriété à titre gratuit ou à titre onéreux, quel que soit son régime fiscal.
420
La déchéance du terme est appréciée au niveau des biens reçus par chaque héritier, légataire, donataire pour lesquels le bénéfice du crédit a été accordé. Pour le calcul de cette proportion, la valeur des biens est appréciée au jour de la cession (CGI, annexe III, art. 404 GD, premier alinéa).
B. Exception au prononcé de la déchéance
1. Apports en sociétés
430
L'apport pur et simple à une société de plus du tiers des biens reçus à titre gratuit n'entraîne pas la déchéance du régime de faveur lorsque le bénéficiaire prend dans l'acte d'apport l'engagement de conserver les titres obtenus en contrepartie de son apport jusqu'à l'échéance du dernier terme du paiement fractionné (CGI, annexe III, art. 404 GD, deuxième alinéa). Cet engagement doit être mentionné dans l'acte d'apport (RM Valleix n° 7047, JO AN du 7 février 1994 p. 628)
440
En revanche, les apports à titre onéreux entraînent pour le cédant l'exigibilité immédiate des droits en suspens dès lors que la valeur des biens ainsi apportés représente au jour de l'apport plus du tiers de la valeur des biens professionnels reçus à titre gratuit pour lesquels l'héritier, le légataire ou le donataire a sollicité le bénéfice du paiement différé et fractionné.
450
En cas d'apports mixtes, la déchéance n'est prononcée que si les apports à titre onéreux représentent plus du tiers de la valeur des biens professionnels reçus à titre gratuit.
460
L'apport pur et simple par les donataires à une société de plus du tiers des parts d’une société holding animatrice d’un groupe de sociétés bénéficiant du régime du paiement différé et fractionné n’entraîne pas l’exigibilité immédiate des droits en suspens pour le donateur qui a pris en charge les droits de mutation à titre gratuit afférents aux titres objet de l’apport, sous réserve que les cédants prennent l’engagement de conserver les titres reçus.
La mise en location-gérance de l'entreprise recueillie à titre gratuit n'entraîne pas la perte du paiement différé ou fractionné (RM Souvet n° 08923, JO Sénat du 28 avril 1988 p. 568).
La cessation de l’activité par l’un des héritiers, légataires ou donataires d’une entreprise n’entraîne pas l’exigibilité immédiate des droits de mutation différés dans le cadre du régime des transmissions à titre gratuit d’entreprises pour les autres bénéficiaires qui poursuivent l’activité en question (RM Falco n° 25725, JO AN du 21 mai 1990 p. 2378) .
2. Fusions, scissions et apports successifs de titres
470
Il est admis que les opérations de fusion ou de scission concernant des sociétés dont les titres bénéficient du paiement différé et fractionné n'entraînent pas la déchéance du paiement différé et fractionné (cf. V-B-3 § 500).
480
Par ailleurs, en cas de soultes versées, le maintien du bénéfice du régime de faveur ne vaut que pour les opérations de fusion ou de scission dans lesquelles ces soultes ne représentent pas au jour de l'échange plus du tiers de la valeur des biens professionnels reçus à titre gratuit pour lesquels l'héritier, le légataire ou le donataire a sollicité le bénéfice du paiement différé et fractionné.
3. Précisions communes au 1 et au 2
490
Le maintien du paiement différé et fractionné est subordonné à l'engagement du bénéficiaire de conserver les titres reçus jusqu'à l'échéance du dernier terme du paiement fractionné.
Cet engagement doit être mentionné dans l'acte d'apport, de fusion ou de scission selon le cas.
500
La cession à titre gratuit ou à titre onéreux des titres reçus en rémunération de l'apport, ou en échange à l'occasion de l'opération de fusion ou de scission, entraîne pour le cédant l'exigibilité immédiate des droits en suspens si la valeur de ces titres au jour de la cession représente plus du tiers :
- des titres reçus réévalués lorsque l'apport ou l'échange porte sur la totalité des titres précédemment reçus à titre gratuit ;
- ou des titres reçus et des titres conservés réévalués qui bénéficient du paiement différé et fractionné lorsque certains titres seulement ont fait l'objet de l'apport ou de l'échange.
510
Si ces droits sont payés dans le mois de la cession, le calcul de l'intérêt de crédit est arrêté au jour du paiement et les pénalités de retard ne sont pas applicables.
Remarque : En cas de cessions successives, il convient de prendre en compte l'ensemble des cessions pour apprécier si la proportion du tiers est ou non atteinte. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire du paiement différé et fractionné doit adresser au comptable compétent une fiche comportant le rappel des cessions effectuées et leur montant.
C. Conséquence de la déchéance
520
Le défaut de paiement des droits dans le mois de la cession entraîne la déchéance du crédit.
Les principes généraux existant en la matière sont applicables (BOI-ENR-DG-50-20-40 au IV-A § 310).
D. Conditions générales d’application du paiement différé et fractionné
530
A l’exception des dispositions particulières exposées précédemment et relatives au champ d’application, au taux de l’intérêt de crédit, à l’échéancier de paiement et à la déchéance du terme, les conditions générales d'application des crédits de paiement fractionné ou différé sont applicables au paiement différé et fractionné des droits dus sur les transmissions à titre gratuit d'entreprises.