08/08/2023 : RFPI - Aménagement de l'exonération temporaire de plus-value résultant de la cession d'immeuble ou de droits s'y rapportant réalisée directement ou indirectement en faveur de la construction de logements sociaux (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 14 ; loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, art. 107 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 7)

Série / Divisions :

RFPI - PVI ; RFPI - TDC

Texte :

1/ L’article 14 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 modifie les conditions d’octroi des exonérations temporaires de plus-values réalisées par des particuliers qui cèdent leurs immeubles à un organisme en charge du logement social, soit directement (code général des impôts [CGI], art. 150 U, II-7°-a), soit indirectement (CGI, art. 150 U, II-8°), ainsi qu’à tout autre cessionnaire qui s'engage à construire des logements sociaux (CGI, art. 150 U, II-7°-b). Il prévoit :

  • d'une part, que les exonérations prévues aux 7° et 8° du II de l'article 150 U du CGI sont octroyées en contrepartie de l'engagement, de la part du cessionnaire final de l'opération, y compris s'il s'agit d'un organisme d'habitations à loyer modéré (HLM), de construire des logements sociaux ;
  • d'autre part, que le bénéfice de l'exonération est accordé au prorata de la surface de logements sociaux que le cessionnaire s'engage à construire ou, en cas de portage par une collectivité territoriale, à faire construire par un organisme HLM.

La mesure assure ainsi qu'en cas d'opération mixte, combinant sur le terrain cédé, création de logements sociaux et création de logements cédés ou loués au prix du marché, seule la part de l'opération aboutissant à la création de logements sociaux construits ouvre droit à l'avantage fiscal.

Compte tenu de la spécificité des organismes HLM, l'exonération est totale lorsque les logements sociaux qu'ils s'engagent à construire représentent plus de 80 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. Par ailleurs, compte tenu des délais qui peuvent séparer l'acquisition de la construction, le délai qui leur est imparti pour l'achèvement des logements sociaux est porté à dix ans.

Ces modifications s’appliquent aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2021, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2020.

2/ Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2022, l’article 107 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (loi dite « 3DS ») assimile les organismes de foncier solidaire (OFS) aux organismes en charge du logement social pour l’application du a du 7° du II de l’article 150 U du CGI.

3/ Enfin, l'article 7 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 proroge l'application des exonérations prévues aux 7° et 8° du II de l'article 150 U du CGI.

Ces dernières s'appliquent désormais aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2023.

Actualité liée :

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Signataire des documents liés :

Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale