TVA - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Opérations exonérées en régime intérieur - Exonérations diverses - Exonérations résultant de dispositions expresses de la loi
Actualité liée : 23/08/2023 : TVA - Consultation publique - Règles applicables aux offres composites (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 44)
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I. Activités relevant de la pêche
A. Pêcheurs et armateurs à la pêche
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Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, à l'exception des pêcheurs en eau douce, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche : poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique (code général des impôts [CGI], art. 261, 2-4°).
Cette énumération est limitative. En conséquence, les pêcheurs et armateurs à la pêche sont redevables de la TVA pour les ventes des produits de leur pêche autres que ceux visés au présent I-A § 10.
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En outre, le 6° du II de l'article 291 du CGI exonère l'importation des produits de la pêche en l'état ou n'ayant fait l'objet que d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation par des entreprises de pêche maritime (II-C § 80 du BOI-TVA-CHAMP-30-40).
B. Halles à marée
30
Les halles à marée, également appelées criées, ont pour objet de faciliter la première commercialisation des produits de la pêche dans les ports dans les conditions prévues de l'article D. 932-8 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) à l'article D. 932-18 du C. rur., de telle sorte que les intérêts des usagers, vendeurs (pêcheurs et armateurs) et acheteurs (mareyeurs), soient sauvegardés.
1. Présentation des halles à marée
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Les halles à marée peuvent être gérées par divers organismes : chambres de commerce et d'industrie, coopératives maritimes, comités locaux des pêches maritimes, sociétés d'économie mixte, etc.
50
Les conditions de fonctionnement de chaque halle à marée sont fixées par un règlement local d'exploitation, arrêté par le préfet sur proposition de l'organisme gestionnaire. Les dispositions communes à tous les règlements locaux d'exploitation des halles à marée sont fixées par l'arrêté du 13 décembre 2013 fixant les dispositions communes aux règlements d'exploitation des halles à marée.
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Les halles à marée ont pour objet d'organiser le débarquement, la pesée, le tri, la conservation et la vente en gros aux enchères publiques de ces produits, l'enregistrement, la publicité des transactions et la communication pour le compte des producteurs des données statistiques relatives aux produits de la pêche qui ont été mis sur le marché.
La vente de la totalité des produits de la pêche maritime débarqués dans les limites de la zone portuaire est réalisée, ou non, aux enchères publiques. Les transactions réalisées sur ces produits sans commercialisation par la halle à marée peuvent néanmoins faire l'objet d'une obligation d'enregistrement par celle-ci.
70
Pour accéder aux services des halles, les acheteurs doivent être agréés. Notamment, les acheteurs doivent avoir pris un engagement d'achat minimum ou un engagement sur un nombre minimal de jours d'achat et présenter une caution correspondant à la couverture financière nécessaire à la garantie de leurs achats.
80
Les organismes, qui gèrent les halles à marée, ne deviennent jamais propriétaires des produits de la pêche. Ils n'assument pas le risque de mévente.
90
Les halles à marée peuvent recevoir des mareyeurs le prix de la vente des produits de la pêche et le reverser aux pêcheurs ou armateurs. Elles adressent aux pêcheurs, aux armateurs et aux mareyeurs des relevés respectivement de leurs ventes et de leurs achats en faisant apparaître l'origine (nom du vendeur ou du navire), la quantité, la valeur, la désignation des produits de la pêche (espèce, taille, présentation, qualité) et la destination des produits de la pêche (nom de l'acquéreur).
100
Les services rendus par les halles à marée tant aux pêcheurs qu'aux mareyeurs donnent lieu à la perception de diverses rémunérations : taxes de criée, redevances d'outillage ou de déchargement, etc. Par ailleurs, les halles à marée perçoivent de leurs usagers le remboursement de sommes qu'elles acquittent pour leur compte à divers organismes.
2. Règles applicables
110
Les organismes gestionnaires des halles à marée qui agissent dans les conditions décrites au I-B-1 § 40 à 100, interviennent en qualité de prestataires de services des pêcheurs, des armateurs et des mareyeurs. Leur rôle consiste à mettre leurs moyens en matériel et en personnel à disposition de ces professionnels.
Les transactions effectuées sous leur contrôle restent réalisées directement entre les pêcheurs, les armateurs et les mareyeurs.
Les règles applicables en matière de TVA sont les suivantes.
a. Situation des pêcheurs et des armateurs
120
En application des dispositions du 4° du 2 de l'article 261 du CGI, la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) par les pêcheurs et les armateurs à la pêche maritime est exonérée.
La vente des autres produits de leur pêche est, en revanche, soumise à la TVA (I-A § 10).
130
Ayant la qualité d'assujettis, les pêcheurs et les armateurs doivent délivrer une facture à leurs clients mareyeurs en application de l'article 289 du CGI. Il est admis que les relevés de ventes établis par les gestionnaires des halles à marée et adressés aux pêcheurs et aux armateurs tiennent lieu de factures pour ces derniers à condition que ces relevés fassent apparaître la date de la vente, la quantité, le prix, la nature des produits vendus et la dénomination précise de l'acquéreur. Bien entendu, ce document ne doit pas mentionner la TVA puisque la vente en est exonérée.
b. Situation des organismes gestionnaires des « halles à marée »
1° Services rendus par les halles à marée
140
Les services des halles à marée effectués à titre onéreux entrent dans le champ d'application de la TVA (CGI, art. 256 et CGI, art. 256 A).
Ces services, lorsqu'ils sont fournis collectivement, sont généralement rémunérés par des taxes « de criée » ad valorem perçues auprès des pêcheurs, des armateurs et des mareyeurs. Les autres services (fourniture de moyens de manutention, glace, main d'œuvre, etc.) font l'objet de redevances « d'usage », « d'outillage » ou de rémunérations spécifiques.
150
En application du 7° du II de l'article 262 du CGI, les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime et de leur cargaison sont exonérées (BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10).
160
La liste des prestations pouvant bénéficier de cette exonération est fixée à l'article 73 B de l'annexe III au CGI et à l'article 73 C de l'annexe III au CGI. Elle comprend notamment l'utilisation des installations portuaires, le chargement et le déchargement du bateau ainsi que la location de matériel pour ces opérations, la location de contenants et de matériel de protection de la marchandise, l'usage des halles à marée pour la vente aux enchères des produits de la pêche maritime (BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10).
En application de ces dispositions, tous les services des halles à marée se rapportant aux opérations allant du débarquement jusqu'à la fin de l'enlèvement des lots par les mareyeurs bénéficient de l'exonération.
170
En revanche, les mises à disposition des « magasins de marée » au profit des mareyeurs, par exemple, s'analysent comme des locations de locaux aménagés obligatoirement soumises à la TVA.
2° Sommes collectées pour le compte de tiers
180
Dès lors qu'elles enregistrent la valeur des produits débarqués et des transactions réalisées, les halles à marée sont amenées à percevoir diverses sommes (redevances, taxes, cotisations) auprès des vendeurs ou des acheteurs en vue de les reverser à divers organismes.
190
Les règles applicables à ces sommes sont précisées au III-B-3 § 430 et 440 du BOI-TVA-BASE-10-10-30.
II. Travaux relatifs aux monuments commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres
200
Le 10° du 4 de l'article 261 du CGI exonère de TVA les travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres, lorsque ces travaux sont effectués pour des collectivités publiques ou des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif.
Pour bénéficier de l'exonération, les opérations en cause doivent remplir simultanément les trois conditions suivantes.
A. Travaux de construction, d'aménagement, de réparation ou d'entretien
210
Il doit s'agir de travaux de construction, d'aménagement, de réparation ou d'entretien.
L'exonération ne peut donc concerner que les opérations suivantes :
- travaux de construction d'ouvrages immobiliers ;
- travaux d'équipements, de réfection ou de réparation de tels ouvrages ;
- travaux d'entretien d'ouvrages immobiliers même s'ils ne présentent pas le caractère de travaux immobiliers.
B. Monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs
220
Les opérations doivent porter sur des monuments, cimetières ou sépultures, commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres.
Pour l'application de l'exonération, il n'y a lieu de tenir compte :
- ni de la nationalité des combattants, héros, victimes ou morts à l'intention desquels l'ouvrage est érigé ;
- ni des circonstances dans lesquelles ils se sont illustrés, ont été blessés, ont souffert ou ont trouvé la mort (combat, captivité, déportation, etc.) ;
- ni du conflit à l'occasion duquel ces événements se sont produits (guerres de 1870, de 1914-1918, de 1939-1945 ; conflits d'Indochine et d'Algérie).
Mais, dès lors qu'ils ne sont pas destinés, dès l'origine, à perpétuer le souvenir d'une personne ou d'un événement, les ouvrages militaires, restaurés et aménagés pour en permettre la visite, ne constituent pas des monuments commémoratifs au sens du 10° du 4 de l'article 261 du CGI.
Par ailleurs, l'exonération ne s'applique pas aux travaux portant sur des ouvrages (monuments, plaques, etc.) destinés à commémorer des actes de courage ou de dévouement accomplis en temps de paix, ou érigés en souvenir des victimes d'accidents ou de sinistres.
C. Collectivités ou organismes sans but lucratif
230
Les travaux doivent être effectués pour des collectivités publiques ou des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif.
Les entreprises doivent pouvoir justifier à l'aide de documents suffisamment explicites (contrats, marchés, attestations, correspondances) qu'elles ont effectivement traité avec une collectivité publique (État, région, département, commune) ou un organisme légalement constitué agissant sans but lucratif (association d'anciens combattants, de déportés, de résistants, de victimes de la guerre, etc.).
Remarque : L'exonération n'est pas étendue aux sous-traitants et aux fournisseurs. Ceux-ci doivent, en conséquence, acquitter et facturer la TVA aux entrepreneurs titulaires du marché qui peuvent en opérer la déduction ou bénéficier, le cas échéant, de la restitution de la TVA.
III. Services indispensables à l'utilisation de biens meubles ou immeubles rendus à leurs membres par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés
240
En application de l'article 261 A du CGI, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, qui ont pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, bénéficient d'une exonération de la TVA pour les services indispensables à l'utilisation du bien et qu'elles fournissent moyennant, indépendamment des apports, le strict remboursement par les membres de la part qui leur incombe dans les dépenses communes.
250
Toutefois, l'exonération n'est pas applicable aux personnes morales en cause qui réalisent avec des tiers, c'est-à-dire des personnes qui ne font pas partie de leurs membres, des opérations productives de recettes à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique.
IV. Opérations d'assurance et de réassurance et prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurance
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Pour tenir compte des délais d'adaptation des systèmes d'information nécessaires pour la bonne application des précisions du présent IV § 260 à 320, les entreprises peuvent, jusqu'au 31 décembre 2022, continuer à se prévaloir des commentaires administratifs, dans leur version en vigueur antérieurement au 27 avril 2022, mentionnés au IV § 260 à 320 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10-20191211.
260
En application du 2° de l'article 261 C du CGI, sont exonérées de la TVA les opérations d'assurance, de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurance.
Lorsque ces prestations sont commercialisées conjointement avec d'autres biens et services, il convient de s'interroger sur le point de savoir si ces prestations peuvent ou non être dissociées de ces autres opérations. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-60 et suivants, et en particulier au I § 10 à 30 du BOI-TVA-CHAMP-60-40 et à la jurisprudence européenne exposée au BOI-ANNX-000503.
A. Notion d'opération d'assurance
270
Une opération d'assurance se caractérise par le fait qu'un assureur se charge, moyennant le paiement préalable d'une prime, de procurer à un assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat. Par nature, l'existence d'une opération d'assurance implique l'existence d'une relation contractuelle entre le prestataire du service d'assurance et la personne dont les risques sont couverts par l'assurance, à savoir l'assuré.
La définition d'assurance ou de réassurance est d'interprétation stricte. Elle implique l'existence d'un risque à la charge de l'assureur ou du réassureur.
Par un arrêt du 8 mars 2001 (CJCE, arrêt du 8 mars 2001, aff. C-240/99, Skandia, ECLI:EU:C:2001:140 [PDF - 605 Ko]), le juge de l'Union européenne a considéré qu'une forme de coopération consistant, pour une compagnie d'assurances, à prendre en charge, moyennant une rémunération calculée sur la base des prix du marché, l'activité d'une autre compagnie d'assurances sans en assumer les risques, cette dernière compagnie souscrivant les contrats d'assurance en son propre nom, ne constitue pas une opération d'assurance au sens de l'article 13, B, sous a), de la sixième directive. Une telle activité, rémunérée sur la base des prix du marché, constitue un service à titre onéreux au sens de l'article 2, point 1, de la sixième directive, soumis à ce titre à la TVA.
Ainsi, constitue une prestation d'assurance la souscription d'une police unique d'assurance par un débiteur payeur de la prime qui refacture par la suite à chaque bénéficiaire réel la quote-part qui lui échoit. Dans ce cadre, c'est le souscripteur unique qui prend en charge le risque, bien qu'il ne soit pas nécessairement assureur. L'exonération est néanmoins conditionnée au fait que la quote-part relative à chaque bénéficiaire soit refacturée à l'euro.
Remarque : La notion d'opération d'assurance est suffisamment large pour inclure l'octroi d'une couverture d'assurance par un opérateur qui n'est pas lui-même assureur, mais qui, dans le cadre d'une assurance collective, procure à ses clients une telle couverture, dès lors qu'il existe une relation contractuelle entre le prestataire du service d'assurance et la personne dont les risques sont couverts. En revanche, la société qui négocie et conclut un contrat d'assurance standard dont toutes ses filiales sont les souscripteurs n'effectue aucune opération d'assurance au profit de ces dernières, le contrat étant conclu entre l'assureur et les filiales et le risque étant directement assumé par l'assureur.
Par ailleurs, les opérations de substitution d'une mutuelle par une autre mutuelle prévues à l'article L. 211-5 du code de la mutualité (C. mut.), qui consistent pour les mutuelles ou unions « substituantes » à conclure une convention avec les mutuelles ou unions « substituées » au titre de laquelle elles donnent à ces derniers leur caution solidaire pour l'ensemble de leurs engagements financiers et charges, y compris non assurantiels, vis-à-vis des membres participants, ayants-droit, bénéficiaires et de toute autre personne physique ou morale, constituent, aux fins de l'application de l'exonération de la TVA, des opérations d'assurance.
Pour plus de précisions concernant les primes d'assurance dommages-ouvrage refacturées par un constructeur à ses clients, il convient de se reporter au BOI-RES-TVA-000057.
Pour plus de précisions concernant le régime de TVA applicable aux refacturations de quote-part de primes d'assurance par une société à ses filiales dans le cadre d'un contrat d'assurance groupe, il convient de se reporter au BOI-RES-TVA-000058.
Il n'est pas indispensable que la prestation fournie en cas de survenance du risque consiste dans le versement d'une somme d'argent. Elle peut ainsi prendre la forme d'une prestation en nature (de type assistance par exemple).
À ce titre, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, par différents arrêts (CJCE, arrêt du 25 février 1999, aff. C-349/96, Card Protection Plan Ltd, ECLI:EU:C:1999:93 [PDF - 638 Ko] et CJCE, arrêt du 7 décembre 2006, aff. C-13/06, Commission c/ République hellénique, ECLI:EU:C:2006:765) que l'exonération de la TVA des opérations d'assurance s'étendait à l'activité d'assistance, laquelle consiste à prendre, moyennant le paiement préalable d'une prime, l'engagement de mettre immédiatement une aide à la disposition du bénéficiaire d'un contrat d'assistance lorsque celui-ci ce trouve en difficulté par suite d'un événement fortuit, dans les cas et dans les conditions prévues par le contrat.
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Les cessions de contrats d'assurance et de réassurance ne sont pas des opérations d'assurance et sont taxables de plein droit.
Par un arrêt du 22 octobre 2009 (CJCE, arrêt du 22 octobre 2009, aff. C-242/08, Swiss Re Germany Holding GmbH, ECLI:EU:C:2009:647), le juge de l'Union européenne a considéré que la cession à titre onéreux d’un portefeuille de contrats de réassurance-vie ne constitue pas une opération d’assurance au sens des dispositions du a du paragraphe 1 de l’article 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA de l’UE. Pour la Cour, une telle opération n’a pas non plus vocation à bénéficier des exonérations mentionnées aux c) et d) du paragraphe 1 de l’article 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 qui concernent les opérations financières. Une telle prestation de services est donc en principe taxable de plein droit.
Toutefois, les transferts de contrats d’assurance ou de réassurance se traduisent à la fois par des transferts d’actif et de passif, le cessionnaire des contrats reprenant, avec l’accord des assurés, les droits et les obligations y attachés. De tels transferts doivent donc être qualifiés de transfert d’une universalité partielle au sens des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 qui autorisent les États membres à considérer qu’à l’occasion de la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens ni prestation de services n’est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant. Dès lors, les prestations de services effectuées à l’occasion des transferts de contrats d’assurance ou de réassurance bénéficient de la dispense de TVA prévue à l’article 257 bis du CGI.
B. Notion de prestataire de service d'assurance ou de réassurance
280
Le bénéfice de l'exonération de la TVA d'une opération d'assurance ou de réassurance dépend de la nature de la prestation effectuée et non de la qualité ou du statut réglementaire de l'assujetti qui réalise l'opération. Partant, est sans incidence le fait que cette opération soit réalisée par un assujetti qui ne possède pas la qualité d'assureur au sens de la réglementation sectorielle nationale ou européenne qui encadre l'exercice des activités d'assurance ou de réassurance.
Ainsi, bénéficient notamment de l'exonération de la TVA les sociétés, compagnies d'assurance, mutuelles et tout autre assureur pour les opérations d'assurance et de réassurance qu'ils effectuent pour leur propre compte (ou en leur nom et pour le compte d'un tiers), la circonstance qu'ils soient régis par le code des assurances (C. assur.) ou le code de la mutualité étant indifférente.
C. Notion de prestations de services afférentes à des opérations d'assurance et de réassurance effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurance
290
En application du 2° de l'article 261 C du CGI, sont exonérées de la TVA les prestations de services afférentes à des opérations d'assurance ou de réassurance effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurance.
1. Notion de courtier ou d'intermédiaire d'assurance et de réassurance
300
Aux fins de l'application de l'exonération de la TVA, la notion de « courtier » ou « d'intermédiaire » d'assurance ou de réassurance dépend, non d'une qualification formelle ou statutaire (par référence à une réglementation sectorielle), mais du contenu des opérations qui sont réalisées. Pour être reconnus comme tels, les assujettis doivent, d'une part, entretenir un rapport avec l'assureur et avec l'assuré, et, d'autre part, fournir des prestations caractéristiques d'un courtier ou intermédiaire d'assurance, c'est-à-dire des prestations qui doivent être liées à la nature même de courtier ou d'intermédiaire d'assurance.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 17 mars 2016, aff. C-40/15, Aspiro SA, ECLI:EU:C:2016:172) que deux conditions sont requises aux fins de l'examen du contenu des activités susceptibles de bénéficier de l'exonération de TVA applicable aux prestations de services afférentes à des opérations d'assurance effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance. D'une part, ces prestataires doivent être en relation avec l'assureur et avec l'assuré, cette condition pouvant être satisfaite même si le lien avec l'assuré est indirect. D'autre part, l'activité exercée doit recouvrir des aspects essentiels de la fonction d'intermédiaire d'assurance, tels que la recherche de clients et la mise en relation de ceux-ci avec l'assureur, en vue de la conclusion de contrats d'assurance (prospection).
a. Le courtier ou l'intermédiaire en assurance doit entretenir un lien avec l'assureur et avec l'assuré
305
Pour être reconnu comme intermédiaire d'assurance bénéficiant de l'exonération de la TVA au titre des prestations de services afférentes à des opérations d'assurance ou de réassurance qu'il effectue, l'assujetti doit entretenir un rapport avec l'assureur et avec l'assuré. Cette relation peut être indirecte si le prestataire est un sous-traitant du courtier ou de l'intermédiaire. Il en va ainsi lorsque le prestataire exerce son activité au nom et pour le compte d'un assureur et qu'il est en contact avec l'assuré. Peuvent notamment entrer dans cette catégorie les courtiers d'assurance organisés sous forme de courtiers-grossistes, qui délèguent les aspects essentiels de leurs activités à des mandataires en lien direct avec le client.
Ainsi, l'exonération s'applique notamment lorsqu'une opération de courtage d'assurance donne lieu à l'intervention de plusieurs courtiers et à partage de la rémunération. Qu'il s'agisse de co-courtage (intervention conjointe de plusieurs courtiers recevant directement chacun sa part de rémunération) ou de sous-courtage (rétrocession par un courtier à un confrère d'une partie de sa rémunération), les sommes acquises par chacun des intervenants sont exonérées de la TVA.
Il en est de même dans l'hypothèse où un courtier d'assurance gère ou exploite un portefeuille de courtage qui ne lui appartient pas, s'il est établi que ce portefeuille appartient à un courtier dont l'activité répond aux conditions énoncées au IV-C § 290 à 315.
b. Le courtier ou l'intermédiaire en assurance doit effectuer des prestations caractéristiques d'un intermédiaire d'assurance
310
Sont considérées comme recouvrant des aspects essentiels de la fonction d'intermédiaire d'assurance les prestations liées à la nature même du métier de courtier ou d'intermédiaire d'assurance.
La Cour de justice de l'Union européenne a jugé de manière constante que les aspects essentiels de la fonction d'intermédiation d'assurance sont constitués par la recherche de prospects et la mise en relation de ceux-ci avec l'assureur en vue de la conclusion de contrats d'assurance (CJCE, arrêt du 3 mars 2005, aff. C-472/03, Arthur Andersen, ECLI:EU:C:2005:135 et CJUE, arrêt du 17 mars 2016, affaire C-40/15, Aspiro SA).
La prospection est une notion qui s'apprécie de manière large. Elle regroupe l'ensemble des actions qui consistent à identifier et contacter de nouveaux clients potentiels, ou prospects, dans le but de les amener à conclure un contrat, sans que la signature effective d'un contrat à l'issue de leur intervention ne soit déterminante. Elle couvre également les actions qui consistent à présenter de nouvelles garanties à un assuré ou à lui faire reconduire un contrat d'assurance déjà souscrit.
À ce titre, sont notamment considérées comme de la prospection les actions :
- prenant la forme de la renégociation ou de la reconduction d'un contrat d'assurance préexistant qui ont pour objet sa prolongation, l'augmentation ou la réduction des conditions prévues au contrat. En revanche, l'ouverture de la faculté annuelle de résiliation prévue par l'article L. 113-12 du C. assur. n'est pas considérée comme telle, y compris si elle se fait par tacite reconduction, lorsqu'elle n'entraîne aucune modification des stipulations contractuelles ;
- visant à obtenir la souscription d'extensions de garanties d'un contrat appartenant au portefeuille confié à l'intermédiaire ;
- consistant à chercher à faire souscrire un contrat par un potentiel client, y compris si celui-ci fait déjà partie de son portefeuille commercial au titre d'autres produits assurantiels.
La condition de prospection est ainsi remplie lorsqu'un agent général d'assurance démarche un client (issu du portefeuille que l'assureur lui a confié), avec ou sans pouvoir d'engagement de l'assureur, en vue de lui faire souscrire un contrat, ou lorsqu'un un sous-courtier exerce les actions de prospection qui lui ont été déléguées par un courtier grossiste.
La signature effective d'un contrat ou la méthode utilisée pour réaliser l'action de prospection ne sont pas déterminantes. Ainsi, l'action de l'intermédiaire peut intervenir sur la base d'un script de vente fourni par l'assureur pour distribuer un type de contrat ou dans le cadre d'une démarche de télémarketing ou de télévente.
2. Prestations de services afférentes à des opérations d'assurance et de réassurance
315
Sont exonérées de la TVA l'ensemble des prestations de services afférentes à des opérations d'assurance et de réassurance effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurance dès lors qu'elles concourent à la réalisation d'opérations d'assurance.
Contrairement à la notion d'opération d'assurance, la notion de prestation de service afférente à des opérations d'assurance et de réassurance n'est pas définie de manière stricte. Celle-ci est par conséquent suffisamment large en principe pour inclure toutes les prestations de services présentant un lien avec une opération d'assurance ou de réassurance. Constituent notamment de telles prestations les opérations nécessaires à l'émission de contrats, l'affiliation de nouveaux bénéficiaires pour un contrat existant, l'émission, l'appel et l'encaissement des primes, la gestion et la résiliation des polices, la gestion des sinistres, leur règlement, l'évaluation de dommages.
Toutefois, de telles prestations de services ne sont exonérées de la TVA que si elles sont rendues par un assujetti qui agit en tant que courtier ou intermédiaire d'assurance au sens du IV-C-1 § 300 à 310.
Exemple : Un courtier d'assurance apporte un risque, par l'entremise d'un autre courtier placeur (courtier-grossiste, affinitaire, comparateur, etc.), auprès d'un assureur. En contrepartie de ce placement, l'assureur verse une rémunération au courtier placeur, lequel en rétrocède une fraction prédéterminée au courtier apporteur. L'assureur réalise une prestation d'assurance qui est exonérée de TVA.
L'assureur délègue les prestations de prospection à un courtier placeur. Ces prestations présentant les aspects essentiels des fonctions d'intermédiaire d'assurance et le courtier placeur étant en lien direct avec l'assureur, les honoraires versés en rémunération du courtier placeur sont exonérés de TVA.
Le courtier placeur sous-délègue la prospection à un courtier apporteur qui rend des prestations présentant des aspects essentiels des fonctions d'intermédiaire d'assurance, en lien direct à la fois avec l'assureur et l'assuré. La partie d'honoraires rétrocédés qui le rémunère est exonérée de TVA pour cette activité de prospection, ainsi que pour la potentielle activité de gestion du portefeuille au titre duquel il a réalisé ces prestations de prospection.
L'exonération de TVA du 2° de l'article 261 C du CGI s'applique ainsi notamment aux prestations afférentes à des opérations d'assurance et de réassurance effectuées par :
- des associations qui gèrent les sinistres couverts par un contrat d'assurance de groupe souscrit par elles dans les conditions fixées par l'article L. 141-1 du C. assur. et l'article R. 512-4 du C. assur. ;
- des établissements de crédit et sociétés de financements qui interviennent pour le placement des contrats d'assurance de groupe dans les conditions définies par le C. assur. (ces établissements agissent notamment en application de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier (CoMoFi) et de l'article L. 511-3 du CoMoFi) ;
- des entreprises régies par le code de la mutualité qui font souscrire des contrats d'assurance pour le compte d'une société ou d'une compagnie d'assurance ou gèrent un portefeuille ou une branche de portefeuille d'une société ou compagnie d'assurance.
3. Services d'appui ou d'intendance ne bénéficiant pas de l'exonération
320
Les services d'appui ou d'intendance (plus communément désignés sous le vocable de services de « back-office ») ne sont pas susceptibles de bénéficier de l'exonération de la TVA prévue au 2° de l'article 261 C du CGI, lorsqu'ils ne sont pas afférents à une opération d'assurance ou de réassurance ou lorsque, bien qu'afférents à une telle opération, ils ne sont pas effectués par un courtier ou un intermédiaire d'assurance.
Il en va ainsi lorsqu'un prestataire qui n'agit pas en tant que courtier ou intermédiaire d'assurance au sens du IV-C § 300 et suivants, se borne à régler des sinistres au nom et pour le compte d'un assureur, à mettre à sa disposition un système informatique ou encore à lui délivrer des expertises comptables et financières.
À ce titre, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que des services qu'une société rendait à une entreprise d'assurance, tels la gestion de sinistres, l'émission, la gestion et la résiliation des polices ou le traitement des modifications contractuelles et tarifaires, devaient s'analyser comme des contrats de sous-traitance. Bien qu'ils contribuent au contenu essentiel des activités d'une entreprise d'assurance, ces services qualifiés dans le contrat d'activité de « back-office » ne sont pas des opérations d'assurance et ne constituent pas non plus des prestations caractéristiques d'un intermédiaire d'assurance, des aspects essentiels à cette fonction (telle la prospection) faisant défaut en l'espèce. S'agissant d'une forme de coopération, de telles activités constituent un démembrement de l'activité de l'assureur et non des prestations de services effectuées par un intermédiaire d'assurance (CJCE, arrêt du 3 mars 2005, aff. C-472/03, Arthur Andersen).
En revanche, lorsque de telles prestations sont rendues par un courtier ou un intermédiaire d'assurance et qu'elles sont afférentes à des opérations d'assurance ou de réassurance, elles sont exonérées de la TVA.
Exemple 1 : Une société A réalise au profit d'un assureur X des prestations d'intermédiation en commercialisant ses produits d'assurance auprès de nouveaux clients, ainsi que des prestations de gestion de ces contrats et de sinistres. Tant les opérations d'intermédiation que les opérations de gestion des contrats et des sinistres sont exonérées de la TVA.
Exemple 2 : Une société B réalise au profit d'un assureur X des prestations de gestion de contrats et de sinistres sans s'intermédier dans la conclusion de contrats au titre du portefeuille géré. Ces prestations, certes afférentes à des opérations d'assurance, ne sont pas effectuées par une personne dont les actions présentent les aspects essentiels de la fonction d'intermédiaire d'assurance. Elles sont par conséquent soumises de plein droit à la taxe.
Exemple 3 : Les société A et B réalisent par ailleurs au profit d'une société Y des prestations d'intendance générale sous forme de services de comptabilité, d'assistance en matière juridique, d'assistance en matière d'administration générale et de gestion de plateforme téléphonique. L'ensemble de ces opérations est soumis à la taxe, s'agissant de prestation d'intendance sans lien avec des opérations d'assurance au titre desquelles A et B exerceraient la fonction de courtier ou d'intermédiaire d'assurance.
V. Ventes de timbres fiscaux ou de timbres-poste
330
Le 3° de l'article 261 C du CGI exonère les livraisons, à leur valeur officielle, de timbres fiscaux et de timbres-poste ayant cours ou valeur d'affranchissement en France.
Cette exonération ne concerne que les « livraisons », c'est-à-dire les ventes, à l'exclusion de toutes autres opérations (impression, transports, etc.).
A. Timbres fiscaux
340
L'exonération concerne les timbres fiscaux de toute nature ayant cours en France, c'est-à-dire les timbres de quittance, d'enregistrement, de permis, de chancellerie, les vignettes fiscales, etc. Ces impressions sont vendues, pour le compte de l'État, par des fonctionnaires ou des préposés de la direction générale des finances publiques (DGFiP).
Les ventes de timbres fiscaux n'ayant plus cours en France qui sont effectuées par certains négociants sont soumises au régime applicable aux ventes de timbres de collection.
B. Timbres-poste
350
Par timbres-poste, il convient d'entendre les timbres normalement utilisés en France pour affranchir les correspondances ainsi que les timbres de surtaxes, timbres pour colis postaux, aérogrammes, etc.
Ces timbres-poste sont généralement vendus à leur valeur faciale (y compris, le cas échéant, le montant des surtaxes) par des fonctionnaires ou préposés de la Poste. Ces ventes sont exonérées de la TVA. L'exonération est étendue, par mesure de tolérance, aux ventes de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement dans la Principauté d'Andorre ou celle de Monaco qui sont effectuées dans certains bureaux de poste français.
Il arrive également que des timbres-poste ayant valeur d'affranchissement en France soient revendus, en gros ou au détail, par des négociants en timbres-poste à d'autres négociants ou à des collectionneurs. Ces ventes sont soumises au régime de TVA applicable aux ventes de timbres de collection dans les conditions de droit commun, sauf dans les cas extrêmement rares où elles seraient faites à un prix inférieur ou égal au montant de la valeur faciale du timbre.
VI. Opérations à terme sur marchandises réalisées sur un marché réglementé
360
L'exonération de TVA prévue par le 4° du 1 de l'article 261 du CGI concerne les opérations à terme sur marchandises réalisées sur un marché réglementé, à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière (et à la suite desquelles le dernier acheteur se fait livrer réellement le lot de marchandises faisant l'objet de la filière).
A. Opérations exonérées
370
L'exonération concerne tous les profits qui sont tirés de l'exécution d'un ordre passé sur un marché à terme, quelle que soit la qualité ou la situation du donneur d'ordre au regard de la TVA.
B. Opérations exclues de l'exonération
380
L'exonération de TVA ne s'applique pas aux deux catégories d'opérations mentionnées au VI-B § 390 et 400.
1. Opérations se traduisant par la livraison matérielle des marchandises
390
Ces opérations sont assimilées à des livraisons de biens et sont taxables dans les conditions habituelles au taux applicable aux biens concernés.
Exemple : Sur un marché à terme sur marchandises réglementé, X s'engage auprès de Y à lui livrer, dans les trois mois, cinquante tonnes d'un produit pour le prix de 50 000 €. Cette promesse de livraison à terme constitue le contrat coté sur le marché à terme. À l'expiration du délai de trois mois, deux situations peuvent se présenter :
- premier cas : avant l'expiration du délai de trois mois, Y a revendu ce contrat à Z. Le profit réalisé par Y à l'occasion de la cession de ce contrat est exonéré de TVA ;
- deuxième cas : à l'expiration du délai de trois mois, Y n'a pas revendu ce contrat. Il y a dénouement de l'opération. Y reçoit de X la livraison effective de cinquante tonnes du produit pour le prix fixé lors de la signature du contrat (50 000 €). X, qui est détenteur de la marchandise ou qui se l'est procurée sur le marché, exécute son contrat de livraison, facture la TVA à Y sur le montant de cette transaction de 50 000 €.
2. Opérations à terme réalisées sur le marché libre
400
Ces opérations sont exclues de l'exonération par le 4° du 1 de l'article 261 du CGI. Elles sont soumises aux règles prévues pour les ventes par filière (IV-B § 410 du BOI-TVA-BASE-10-20-10)
VII. Opérations liées à la garde d'enfants
410
Le 8° bis du 4 de l'article 261 du CGI exonère de TVA les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la garde d'enfants par les établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans.
A. Établissements concernés
420
Sont concernés, quelle que soit la personne qui les gère (collectivité publique, association, entreprise), les établissements et services, couramment dénommés « crèches », qui assurent l'accueil régulier d'enfants de moins de trois ans. L'exonération n'est pas remise en cause si les « crèches » reçoivent occasionnellement des enfants de moins de six ans. En revanche, l'exonération ne s'étend pas aux structures dénommées « jardins d'enfants » qui assurent l'accueil exclusif des enfants de plus de deux ans.
Sont en particulier exonérés de TVA les prestataires qui accomplissent les opérations caractéristiques d'une « crèche », en permettant l'accueil effectif des enfants. Tel n'est pas le cas, à l'inverse, lorsque le prestataire effectue uniquement la gestion administrative et financière de la crèche.
430
Il est toutefois rappelé que les opérations qui ne sont pas exonérées en application du 8° bis du 4 de l'article 261 du CGI peuvent, dans certains cas, ne pas être soumises à la TVA en application d'autres dispositions légales, en particulier en application de l'article 256 B du CGI (personnes morales de droit public) ou du b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI (organismes sans but lucratif).
B. Opérations exonérées
440
L'exonération s'applique à toutes les sommes qui constituent la contrepartie de prestations de garde d'enfants, quelles que soient, d'une part, leur dénomination (réservation de berceaux, subventions, prestation de services unique, participation des familles) et, d'autre part, la qualité de la personne qui les verse (parents, entreprises, collectivités publiques, caisses d'allocations familiales).
Elle s'applique également à toutes les prestations de services et livraisons de biens étroitement liées à la garde d'enfants, par exemple la fourniture de repas ou la délivrance de menus matériels. Tel n'est pas le cas, à l'inverse, pour les achats de biens ou de services effectués en amont par le gestionnaire (matériels de puériculture, denrées alimentaires, prestations de gestion administrative et financière, d'études ou de montage de projet par exemple).
VIII. Prestations de services réalisées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs
450
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerce les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles lui confie dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, conformément à l'article L. 471-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF).
À ce titre, le mandataire perçoit une rémunération calculée en fonction des revenus de la personne protégée, dans les conditions fixées par l'article L. 471-5 du CASF.
Le 8° ter du 4 de l'article 261 du CGI exonère de TVA les prestations de services réalisées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs au sens de l'article L. 471-2 du CASF.
IX. Opérations effectuées dans les lieux de vie et d'accueil
460
Le 1° quater du 7 de l'article 261 du CGI exonère de TVA les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par les lieux de vie et d'accueil visés au III de l'article L. 312-1 du CASF, dans le cadre de leur mission d'insertion sociale telle que définie au I de l'article D. 316-1 du CASF.
A. Établissements concernés
470
Sont concernés les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du CASF, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ces établissements sont exploités (associations, structures privées à caractère commercial, établissements publics, etc.), et quel que soit le type de public qu'ils accueillent (CASF, art. D. 316-2, I) : enfants et jeunes majeurs bénéficiaires d'une protection administrative ou judiciaire, mineurs ou majeurs présentant des troubles psychiques, mineurs ou majeurs handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, personnes en situation de précarité ou d'exclusion sociale.
B. Opérations exonérées
480
L'exonération s'applique à toutes les sommes, versées sous forme de forfait journalier, qui constituent la contrepartie des services rendus par les lieux de vie et d'accueil dans le cadre de leur mission d'insertion sociale, et ce quelle que soit la qualité de la personne qui les verse : État, départements, établissements sanitaires ou médico-sociaux, familles (CASF, art. D. 316-2, IV).
Ainsi, elle s'applique au forfait journalier de base prévu au 1° du II de l'article D. 316-5 du CASF, lequel rémunère, d'une part, les prestations effectuées par les lieux de vie et d'accueil au titre de leur mission d'accompagnement social, et d'autre part, l'ensemble des prestations de services et livraisons de biens qui sont étroitement liées à l'exercice de cette mission : fourniture de logement et de nourriture, blanchisserie, prestations d'animation, loisirs, transports des personnes accueillies, etc.
Cette exonération s'applique également au forfait journalier complémentaire susceptible d'être alloué aux lieux de vie et d'accueil dans les conditions prévues au 2° du II de l'article D. 316-5 du CASF dès lors que celui-ci constitue la contrepartie d'opérations spécifiques qui, bien qu'elles ne soient pas couvertes par le forfait de base, demeurent néanmoins étroitement liées à la mission d'insertion sociale dévolue à ces organismes.
X. Livraison de biens à destination d'une interface électronique réputée avoir personnellement acquis et livré les biens
490
Le III de l'article 262 ter du CGI exonère de la TVA les livraisons de biens à destination des assujettis mentionnés au b du 2° du V de l'article 256 du CGI.
A. Assujettis concernés
500
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de certains critères relatifs tant à la qualité du fournisseur qu'à celle de l'acquéreur.
1. Fournisseur non établi dans l'Union européenne
510
Afin que la livraison puisse être exonérée, le fournisseur doit être un assujetti qui n'est pas établi sur le territoire de l'Union européenne.
Il est rappelé que pour l'application de la TVA, sont considérés comme territoires tiers ou pays tiers :
- les pays tiers à l'Union européenne (en ce qui concerne la définition de l'Union européenne, il convient de se reporter au II § 100 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-20-10) ;
- les territoires des autres États membres mentionnés à l'article 256-0 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-20-10) ;
- les collectivités d'outre-mer en matière d'échange de biens et de marchandises. Les règles applicables aux relations entre la métropole et les collectivités d'outre-mer et aux relations entre les collectivités d'outre-mer sont décrites au BOI-TVA-GEO-20-40.
2. Acquéreur facilitant la livraison par l'utilisateur d'une interface électronique
520
Sont visés par ce dispositif d'exonération les assujettis mentionnés au b du 2° du V de l'article 256 du CGI, à savoir les assujettis qui facilitent, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou tout dispositif similaire, la livraison d'un bien dans l'Union européenne à une personne non assujettie.
Ne sont donc concernées par ce dispositif d'exonération que les seules interfaces électroniques reconnues comme facilitant une opération de livraison au moyen de leur interface au sens de l'article 5 ter du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2019/2026 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne les livraisons de biens ou les prestations de services facilitées par des interfaces électroniques et les régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties et effectuent des ventes à distance de biens et certaines livraisons intérieures de biens.
Remarque : Pour plus de précisions sur la notion de facilitation des interfaces électroniques, il convient de se reporter au BOI-TVA-DECLA-10-30.
B. Opérations concernées
530
Dès lors qu'une interface électronique est considérée comme facilitant, au sens de l'article 5 ter du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2019/2026 du Conseil du 21 novembre 2019, la livraison d'un bien d'un assujetti non établi sur le territoire de l'Union européenne à une personne non assujettie, est créée une fiction juridique conduisant à considérer, pour les besoins de la TVA, l'existence de deux opérations simultanées :
- l'assujetti facilitant l'opération est considéré avoir personnellement acquis le bien auprès du fournisseur dit « sous-jacent » non-établi sur le territoire de l'Union (opération n° 1) ;
- l'assujetti facilitant l'opération est considéré avoir personnellement livré le bien à l'acquéreur final (opération n° 2).
Seule la livraison réalisée par le fournisseur sous-jacent à l'assujetti facilitant l'opération est concernée par le dispositif d'exonération prévu au III de l'article 262 ter du CGI.
Cette livraison, bien qu'exonérée, ouvre droit à déduction dans les mêmes conditions que si elle était soumise à la taxe conformément au c du V de l'article 271 du CGI (II-L-1 § 190 du BOI-TVA-DED-10-20).
S'agissant des règles de facturation applicables à cette opération, il convient de se reporter au II-B § 50 à 80 du BOI-TVA-DECLA-30-20-10-10.