IS - Régime territorial spécifique à l'outre-mer - Déduction au titre des investissements réalisés par les entreprises dans les DOM et autres collectivités françaises d'outre-mer - Souscription au capital des sociétés
I. Souscriptions ouvrant droit à déduction
1
Les secteurs d’activité éligibles à la déduction prévue au II de l’article 217 undecies du code général des impôts (CGI) sont identiques à ceux qui ouvrent droit à la déduction directe pour investissements outre-mer.
A. Nature de la souscription
10
Aux termes de l'article 140 decies de l'annexe II au CGI, il s'agit des souscriptions en numéraire effectuées à l'occasion de la constitution ou de l'augmentation de capital d'une société. Les parts ou actions reçues en rémunération d'apports en nature, de fusions, de scissions et d'apports partiels d'actifs ne peuvent ouvrir droit à la déduction. Mais une souscription en numéraire peut être réalisée par voie d'incorporation au capital de sommes laissées en compte courant à la disposition de la société.
B. Nature et activité de la société
20
La déduction peut être pratiquée pour les souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements,territoires ou collectivités d'outre-mer et des sociétés situées outre-mer
Les sociétés de développement régional des départements, territoires ou collectivités d'outre-mer sont la SODERAG (Société de développement régional des Antilles- Guyane), la SODERE (Société de développement régional de la Réunion) et la SODEP (Société de développement et d'expansion du Pacifique).
30
Les autres sociétés doivent remplir les quatre conditions suivantes :
1. Soumission de plein droit à l'impôt sur les sociétés
40
Les sociétés et les groupements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu sont donc exclus.
Les souscriptions au capital des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ouvrent droit à déduction si ces sociétés sont effectivement soumises à l'impôt sur les sociétés de droit commun sur l'ensemble de leur activité.
2. La société doit être exploitée outre-mer
50
Bien entendu, une société qui exercerait une activité à la fois dans des établissements situés outre-mer et en France métropolitaine ne saurait être considérée comme exploitée outre-mer, sauf si elle se borne à posséder en France métropolitaine un magasin de vente ou des services administratifs et commerciaux.
3. La société doit exercer exclusivement ses activités dans les secteurs éligibles au bénéfice de l'aide
60
Les secteurs d'activité éligibles à la déduction prévue au II de l'article 217 undecies du CGI sont identiques à ceux qui ouvrent droit à la déduction directe pour investissement outre-mer.
Les souscriptions au capital des sociétés de location de matériel, ne peuvent ouvrir droit à déduction. En effet, ces sociétés ont une activité de prestataires de services de nature commerciale qui n'entre pas dans le champ d'application de l'aide fiscale. À l'exception des sociétés de location de matériels exclusivement affectés à une activité touristique.
Par ailleurs, en ce qui concerne l'extension du dispositif de déduction aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires, les précisions suivantes sont apportées :
70
Le régime s'applique également aux souscriptions au capital des sociétés concessionnaires de service public local dans les mêmes conditions qu'aux souscriptions au capital des sociétés qui effectuent des investissements dans les autres secteurs éligibles.
80
La déduction t s'applique aux souscriptions au capital des sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et dont l'activité s'exerce exclusivement dans un secteur éligible, quelles que soient la nature des biens qui constituent l'emploi de la souscription et leur affectation définitive dans les départements ou collectivités d'outre-mer. Les investissements concernés sont ceux qui peuvent bénéficier, par ailleurs, de la déduction directe.
90
Les investissements concernés doivent être effectués dans les douze mois de la clôture de la souscription. Si tout ou partie de la souscription est affectée à la construction d'immeubles destinés à être utilisés pour l'exécution du service public, la société concessionnaire doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans de la clôture de la souscription. L'affectation des biens à l'exploitation doit être maintenue pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou leur création. S'agissant d'immeubles, la date d'acquisition ou de création s'entend, le cas échéant, de leur achèvement.
100
Le régime ne s'applique qu'aux souscriptions au capital des sociétés qui exercent exclusivement leur activité dans les départements ou communautés visés aux articles 217 undecies du CGI et 217 duodecies du CGI.
Dès lors, les souscriptions au capital des sociétés qui exercent conjointement une activité en métropole ou à l'étranger et dans les territoires éligibles au régime de déduction n'ouvrent pas droit au bénéfice du dispositif. Les sociétés dont le siège administratif serait établi en métropole ou à l'étranger sont également exclues du dispositif même si les installations de production sont situées outre-mer.
Les souscriptions au capital des sociétés dont l'activité est répartie sur plusieurs territoires éligibles au régime de déduction peuvent ouvrir droit au bénéfice du régime à condition que ces sociétés n'aient pas d'activité en France métropolitaine ou à l'étranger.
110
La souscription au capital des sociétés concessionnaires est soumise à l'agrément du ministre du budget.
120
Dès lors que l'affermage présente des similitudes avec le contrat de concession et qu'il est souvent utilisé par les collectivités territoriales pour l'exploitation de services publics, il est admis depuis le 16 février 1996 que les souscriptions au capital des sociétés chargées de l'exploitation d'un service public affermé puissent bénéficier du dispositif d'aide fiscale à l'investissement outre-mer dans les mêmes conditions que celles prévues pour les souscriptions au capital de sociétés concessionnaires. Ces investissements doivent en outre être soumis à l'agrément du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au II-B.
4. Les conditions de montants
130
La valeur d'origine des éléments d'actif non nécessaires à l'exercice de l'activité relevant des secteurs compris dans le champ d'application de la déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut.
140
Pour le calcul de la proportion de 10 %, la valeur totale des biens non nécessaires à l'activité ouvrant droit à déduction est rapportée au total de l'actif brut, ce dernier comprenant toutes les valeurs d'actif.
Sont notamment présumés n'être pas nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction :
- les terrains inscrits à l'actif de l'entreprise depuis au moins deux ans et non affectés à l'activité professionnelle au moment de la souscription. Il est précisé que les sols des bâtiments à usage professionnel et les terrains en formant une dépendance immédiate sont considérés comme affectés à l'exercice de l'activité professionnelle. Toutefois, les immeubles loués à une autre entreprise pour l'exercice de son activité dans les secteurs concernés sont considérés, lorsque les conditions prévues ci-dessus sont remplies, comme affectés à l'exercice de l'activité ;
- les immeubles donnés en location ou mis à la disposition privative de dirigeants, d'associés ou de tiers (à titre, par exemple, de résidence principale ou de résidence secondaire) ;
- les véhicules affectés à un usage privatif ;
- les véhicules de tourisme ; ils ne sont considérés comme affectés à l'activité que pour la fraction de leur valeur d'origine calculée, éventuellement, en proportion de la part d'utilisation professionnelle ;
- les biens ou droits générateurs de dépenses et charges de toute nature (y compris l'amortissement) exclues des charges déductibles en application de l'article 39-4 du CGI : bateaux de plaisance à voile ou à moteur, résidences de plaisance ou d'agrément, propriétés ou droits utilisés pour la chasse ou l'exercice non professionnel de la pêche. Il est précisé, néanmoins, que les véhicules et biens générateurs de dépenses somptuaires sont considérés comme nécessaires à l'exercice de l'activité lorsqu'il peut être prouvé que l'entreprise a pour objet exclusif leur fabrication ;
- les prêts consentis par l'entreprise, sans qu'il y ait de lien direct avec l'exploitation et notamment au profit de ses dirigeants ou des membres de leurs familles. En revanche, les prêts consentis aux filiales peuvent être considérés comme professionnels, dans la mesure où l'entreprise emprunteuse les affecte elle-même au financement d'un besoin professionnel. Cette mesure est subordonnée à la condition que la société prêteuse remplisse à l'égard de sa filiale emprunteuse les conditions prévues à l'article 145 du CGI relatives à l'application du régime des sociétés mères ;
- les valeurs réalisables à court terme et disponibles d'une société (y compris les titres de placement), dans la mesure où elles excèdent les dettes à court terme (y compris les comptes courants d'associés) et si cet excédent apparaît comme anormal. Le caractère normal ou anormal de l'excédent ne peut être établi que d'après des critères tels que la taille et le secteur de la société et l'évolution régulière ou irrégulière du ratio liquidités et placements financiers assimilés sur valeurs réalisables à court terme et disponibles. En dehors de ces situations exceptionnelles les titres de placement et les liquidités doivent être présumés avoir un caractère professionnel ;
- les titres de participation détenus par l'entreprise dans les sociétés dont les activités ne relèvent pas des secteurs éligibles.
La valeur à retenir pour le calcul du pourcentage de 10 % est la valeur d'origine pour laquelle ces éléments sont inscrits au bilan de l'entreprise propriétaire. Elle est appréciée au moment de la souscription ; bien entendu, la déduction pourrait s'avérer abusive et être remise en cause s'il apparaissait que l'actif de la société n'a été composé que momentanément comme prévu.
La valeur des biens à retenir pour la détermination de l'actif brut doit être la valeur d'origine de ces biens.
Remarques :
En réponse à un Parlementaire, le Ministre a précisé que pour l'appréciation du respect de la limite de 10 %, les liquidités sont présumées avoir un caractère professionnel ; il en est ainsi en particulier en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées dès lors que celles-ci ont par ailleurs un objet statutaire conforme au champ d'application de la déduction et que les diligences nécessaires au démarrage de l'activité sont entreprises. Cette présomption est cependant susceptible d'être renversée s'il apparaît que les disponibilités sont conservées sous un forme liquide pendant une durée telle que la société en cause ne puisse être regardée comme exerçant à titre exclusif une activité éligible à l'aide, ou si les valeurs réalisables à court terme et les disponibilités sont durablement, et dans des proportions anormales, en excédent par rapport aux dettes à court terme. Il en serait de même si les disponibilités étaient consacrées à des investissements non représentatifs d'une activité éligible. Dans ces différents cas, la société dont les titres sont souscrits ne pourrait pas être considérée comme satisfaisant aux conditions légales de la déduction. L'appréciation de ces situations résulte des situations de fait propres à chaque société concernée (RM DELATTRE n° 17460 du 18 septembre 1989 ; JO AN du 8 janvier 1990 p. 132).
150
Les sociétés installées dans les départements d'outre-mer et dont les souscriptions au capital ouvrent droit à la déduction prévue à l'article 217 undecies du CGI, peuvent également, pour leur propre compte déduire de leur résultat imposable la totalité de leurs investissements productifs lorsque les conditions sont remplies.
C. Date de réalisation des apports
160
Le dispositif s’applique aux souscriptions réalisées jusqu’au 31 décembre 2017.
La date de réalisation de l'investissement s'entend de la date à laquelle les fonds sont effectivement versés par le souscripteur.
En cas de versements échelonnés, ceux-ci seront donc pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils sont intervenus.
Pour être déductibles, les versements doivent être effectués au titre des exercices définis ci-dessus au titre d'actions ou de parts souscrites au cours de ces mêmes exercices.
II. Exercice du droit à déduction
170
La déduction est opérée sur le résultat imposable.
A. Entreprises pouvant pratiquer la déduction
180
Cf. BOI-IS-GEO-10-30-10.
B. Agrément préalable du ministre du budget
190
Selon l'article 217 undecies II quater du CGI, les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I, II et II ter de l'article 217 undecies du CGI et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du CGI.
200
La souscription au capital des sociétés concessionnaires doit recevoir, quel que soit leur montant, l'agrément du ministre du budget.
Les conditions d'octroi de cet agrément est sensiblement identique à celles applicables à l'agrément pour investissements directs. Il y a donc lieu de se référer aux développements relatifs à cette procédure d'agrément (cf. BOI-SJ).
C. Montant de la déduction
210
Le montant de la déduction est égal aux sommes versées par le souscripteur.
Ces sommes comprennent, le cas échéant, le montant de la prime d'émission. Mais l'acquisition de droits de souscription n'ouvre pas droit à déduction.
D. Non cumul des déductions pour investissements directs et des déductions ou réductions d'impôt pour souscriptions au capital
220
Lorsque les investissements directs sont financés à la fois par constitution ou augmentation de capital d'une société et par fonds propres ou emprunts, la déduction sur les résultats imposables de l'entreprise ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des immobilisations qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit des associés, aux déductions ou réductions d'impôt prévues au titre des souscriptions.
Cette règle est destinée à éviter qu'un même investissement ne bénéficie d'une double déduction.
Remarque : Il suffit que la souscription entre dans le champ d'application du dispositif sans qu'il soit nécessaire que les associés bénéficient effectivement de cette aide (contribuables domiciliés à l'étranger).
Exemple : Une société industrielle qui exerce son activité dans un département d'outre-mer envisage d'étendre ses opérations par création d'un nouvel établissement dans ce même département ou dans un autre département d'outre-mer. Les investissements prévus s'élèvent à 5 millions € ; ils seront financés à hauteur de 2 millions € par augmentation de son capital en numéraire et pour le surplus par utilisation de ses fonds propres et par recours à l'emprunt.
La société pourra déduire 3 millions € au titre des investissements directs, les souscriptions ouvrant droit, au profit des associés, à une déduction fiscale pour les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés et à une réduction d'impôt pour les personnes physiques.
E. Imputation de la déduction sur les bénéfices imposables
230
La déduction est pratiquée sur la base imposable correspondant à l'exercice au cours duquel les sommes ont été versées.
Le montant de la déduction est imputé sur le résultat imposable avant tout autre abattement ou déduction. Ce montant figure sur la ligne XG « déductions diverses » du tableau n° 2058 A relatif à la détermination du résultat fiscal, annexé à la déclaration de résultat ou, si l'entreprise relève du régime simplifié d'imposition, à la ligne 344 « divers » du tableau 2033 B.
III. Obligations de conservation des titres et des biens
240
Indépendamment de l'obligation qui pèse sur le souscripteur de conserver pendant cinq ans les titres à raison desquels le bénéfice de l'aide fiscale a été accordé, la société bénéficiaire de la souscription a l'obligation de créer ou d'acquérir les investissements productifs et de les exploiter elle-même pendant une durée minimale.
A. Conservation des droits sociaux souscrits
250
Conformément au IV de l'article 217 undecies du CGI, les titres souscrits par les entreprises avec le bénéfice de la déduction fiscale doivent être conservés pendant cinq ans. Ce délai est calculé de quantième à quantième et court à partir de la date du versement effectué par le souscripteur.
260
En cas de cession avant l'expiration de ce délai de tout ou partie des titres, les sommes déduites doivent être rapportées aux résultats imposables de l'exercice de cession dans la limite de la totalité du prix de cession (cf. toutefois infra n° 390 et suivants) lorsque la non-conservation des titres résulte de certaines opérations de transmission d'entreprise).
Quel que soit le nombre de titres cédés, la réintégration des sommes déduites est globale. Sa limitation par rapport au prix de cession n'intervient qu'en cas de cession -à un prix inférieur au prix de souscription- de la totalité des titres acquis au cours d'un même exercice.
B. Obligation de réaliser les investissements
270
La déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI, égale au montant des souscriptions en numéraire effectuées à l'occasion de la constitution ou de l'augmentation de capital d'une société, est accordée à raison des investissements productifs que ces souscriptions permettent de financer.
La société bénéficiaire des souscriptions doit effectivement réaliser les investissements, dans un certain délai.
En effet, si les souscriptions sont affectées à la construction d'un immeuble, la société doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription.
Le non-respect de ces délais entraîne la reprise de la déduction pratiquée limitée au prorata des engagements non tenus.
Cette reprise est effectuée au titre de l'exercice au cours duquel le délai accordé pour réaliser les investissements arrive à expiration. Toutefois, s'agissant du délai de douze mois afférent à la réalisation des investissements mobiliers, il ne sera pas procédé à la reprise de la déduction initiale si les investissements, bien que non encore achevés, ont fait l'objet, dans les douze mois de la clôture de la souscription, d'engagements fermes et définitifs liant les parties concernées, assortis de versements d'acomptes effectués selon les usages de la profession.
C. Obligation de maintien des investissements
1. Cas général
280
Selon l'article 217 undecies II du CGI, la société bénéficiaire des souscriptions devait s'engager à conserver les investissements acquis ou créés par elle et à les maintenir affectés à l'exploitation pendant cinq ans (cf. Modèle d'engagement fourni par la société bénéficiaire des apports au BOI-LETTRE-000064).
290
Sous réserve du cas particulier de certaines transmissions d'entreprises examiné ci-après, le non-respect de l'engagement de maintien des investissements entraîne la réintégration des sommes déduites du résultat de l'entreprise qui a opéré la déduction.
Cette réintégration doit être effectuée au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté, c'est-à-dire l'exercice au cours duquel les biens concernés cessent d'être affectés à l'activité éligible.
Si une fraction seulement des biens financés par la souscription cesse d'être affectée à l'activité éligible, les sommes déduites par le souscripteur sont néanmoins réintégrées pour leur montant total.
La sanction de l'obligation de maintien des investissements s'applique aux ruptures d'engagement intervenues à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi.
2. Cas particulier de certaines transmissions d'entreprises
300
De la même façon que pour les investissements directs, l'article 217 undecies II du CGI a prévu certains assouplissements à l'obligation de conservation des titres et des investissements édictée dans le cadre du régime des souscriptions au capital des sociétés exerçant une activité éligible,
a. Obligation de conservation des titres
310
La transmission des droits sociaux qui ont ouvert droit à déduction n'entraîne pas la reprise de la déduction si elle intervient dans le cadre des opérations suivantes:
1° Opérations affectant l'entreprise propriétaire des droits sociaux ayant ouvert droit à déduction
320
- S'il s'agit d'une société, les opérations concernées sont les suivantes :
-
absorption de l'entreprise propriétaire des titres, réalisée dans le cadre du dispositif de l'article 210 A du CGI ;
-
apport partiel d'actif réalisé par cette entreprise comprenant les titres ayant ouvert droit à la déduction, ou apport de ces titres, dans le cadre des dispositions de l'article 210 B du CGI ;
- S'il s'agit d'une entreprise individuelle, les opérations sont les suivantes :
-
transmission à titre gratuit de cette entreprise dans le cadre des dispositions de l'article 41 du CGI ;
-
apport en société dans le cadre des dispositions de l'article 151 octies du CGI.
Dans le cadre de ces opérations, l'entreprise qui devient propriétaire des droits sociaux ayant fait l'objet de la déduction doit prendre l'engagement de les conserver jusqu'au terme du délai de cinq ans.
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission, ou, à défaut, par un acte sous-seing privé ayant date certaine établi à cette occasion.
La rupture de cet engagement entraîne la réintégration de la déduction dans les résultats de cette entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, dans la limite de la totalité du prix de cession.
Quel que soit le nombre de titres pour lesquels l'engagement n'est pas respecté, la réintégration porte sur la totalité des sommes déduites. La limitation de la réintégration par rapport au prix de cession n'intervient qu'en cas de transmission - à un prix inférieur à la valeur d'apport- de la totalité des titres acquis au cours d'un même exercice.
2° Opération affectant la société bénéficiaire de la souscription entraînant l'échange des droits sociaux
330
L'opération concernée est l'absorption de cette société, qui est soumise aux dispositions de l'article 210 A du CGI.
Dans ce cas, la déduction n'est pas remise en cause dès lors que les titres remis en échange sont conservés par l'entreprise qui a pratiqué la déduction jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans. Comme dans les cas précédents, la réintégration porte sur la totalité des sommes déduites. Elle peut être limitée au prix de cession en cas de transmission -à un prix inférieur au prix de souscription des titres d'origine- de la totalité des titres remis en échange au cours d'un même exercice.
b. Obligation de conservation des investissements
340
La transmission des investissements effectuée en emploi des souscriptions qui ont ouvert droit à la déduction n'entraîne pas sa remise en cause dans les situations suivantes, sous réserve de l'engagement de l'entreprise bénéficiaire de la souscription.
350
Les opérations concernées sont les suivantes :
- absorption de la société bénéficiaire des souscriptions placées sous le régime de l'article 210 A du CGI. Cette opération entraîne également des conséquences en ce qui concerne l'obligation de conservation des titres qui pèse sur les entreprises qui ont pratiqué la déduction (cf. IV-B).
- apport partiel d'actif réalisé par la société bénéficiaire des souscriptions, sous le bénéfice de l'article 210 B du CGI.
360
Engagement :
La société absorbante ou qui bénéficie de l'apport doit répondre aux conditions d'activité prévues à l'article 217 undecies du CGI pour la détermination des souscriptions ouvrant droit à l'aide fiscale. Elle doit en outre reprendre l'engagement précédemment souscrit par la société qui transmet les biens, sous les mêmes conditions ou sanctions.
La société s'engage donc à conserver les biens pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, l'entreprise qui a pratiqué la déduction doit rapporter à ses résultats imposables le montant total de la déduction, même si une fraction seulement des biens transmis cesse d'être affectée à l'activité éligible. La reprise de l'engagement est mentionnée dans l'acte constatant l'apport ou la fusion.
IV. Souscription au capital des sociétés en difficulté
370
L’article 217 undecies II BIS du CGI prévoit un régime particulier d’aide fiscale en faveur des souscriptions aux augmentations de capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité dans les départements d’outre-mer dans l’un des secteurs éligibles et qui sont en difficulté au sens de l’article 44 septies du CGI.
Ce régime spécial s’applique sur agrément. Il permet aux entreprises de déduire le montant des souscriptions au capital des entreprises en difficulté lorsque les conditions suivantes sont satisfaites.
A. Conditions tenant aux sociétés éligibles
380
Le régime particulier concerne les souscriptions aux augmentations de capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité outre-mer dans l’un des secteurs éligibles et qui sont en difficulté au sens de l’article 44 septies du CGI.
Conformément aux décisions de la Commission européenne des 28 novembre 2001 et 11 novembre 2003, les demandes d’aides sollicitées au titre de ce régime particulier devront lui être préalablement notifiées pour approbation au regard des règles communautaires.
1. Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés
390
La société bénéficiaire de la souscription doit être soumise, de plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés. Les sociétés ou groupements dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le revenu sont donc exclus.
2. État de difficulté
400
Le régime concerne les sociétés qui sont en difficulté au sens de l’article 44 septies du CGI. Cet article prévoit que les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application de l'article L626-1 du code de commerce, de l'article L631-22 du code de commerce ou des articles L642-1 et suivants du code de commerce bénéficient, sous certaines conditions et dans certaines limites, d'une exonération d'impôt sur les sociétés.
Cette exonération peut être également accordée lorsque les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ne sont pas mises en œuvre, ou lorsque la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d’une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante.
3. Activité de la société
410
La société doit exercer exclusivement son activité dans l’un des secteurs éligibles au régime d’aide fiscale à l’investissement d’outre-mer. La durée d’activité de la société dans un secteur éligible est sans incidence sur le bénéfice du régime.
Par ailleurs, la société doit exercer son activité exclusivement dans les départements ou collectivités d’outre-mer
Dès lors, les souscriptions au capital des sociétés qui exercent conjointement une activité en métropole ou à l’étranger et dans les départements et collectivités d’outre-mer n’ouvrent pas droit au bénéfice du dispositif. Les sociétés dont le siège administratif serait établi en métropole ou à l’étranger sont également exclues du dispositif même si les installations de production sont situées exclusivement outre-mer.
Inversement, les souscriptions au capital des sociétés dont l’activité est répartie sur plusieurs départements ou collectivités d’outre-mer peuvent ouvrir droit au bénéfice du régime à condition que ces sociétés n’aient pas d’activité en France métropolitaine ou à l’étranger.
B. Conditions relatives aux souscriptions concernées
420
Le régime prévu au II bis de l’article 217 undecies du CGI s’applique aux souscriptions à des augmentations de capital qui répondent en outre aux conditions suivantes.
1. Conditions tenant aux souscripteurs
430
L’augmentation de capital ne doit pas être souscrite par les associés ou anciens associés de la société en difficulté. En outre l’augmentation de capital doit permettre aux nouveaux souscripteurs de détenir durablement plus de 50 % du capital de la société en difficulté.
a. Associés et anciens associés
440
Le régime du II bis de l’article 217 undecies du CGI ne trouve à s’appliquer que si les personnes suivantes ne participent pas à l’augmentation de capital :
- les personnes qui ont été associées, directement ou indirectement, de la société en difficulté à un moment quelconque au cours de l’une des cinq années précédant la souscription à l’augmentation de capital, quelle que soit l’importance de leur participation. Les associés indirects s’entendent des personnes associées de la société en difficulté par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales ;
- les anciens associés directs ou indirects sont exclus de la souscription même s’ils y participent indirectement, par l’intermédiaire d’une entreprise ou d’une société dans laquelle ils détiennent des droits.
450
Quand l’augmentation du capital est répartie en plusieurs opérations sur la période de trois ans prévue par le texte, les souscripteurs qui participent à plusieurs de ces opérations ne sont pas considérés comme des anciens associés au sens de ces dispositions.
b. Détention majoritaire
460
Le montant de l’augmentation de capital de la société en difficulté doit permettre à l’ensemble des souscripteurs qui participent à l’opération de détenir globalement plus de 50 % de ses droits de vote et plus de 50 % de ses droits à dividende.
Cette condition doit être remplie dès la première opération, et pour chaque opération suivante quand plusieurs augmentations de capital sont réalisées dans le délai de trois ans à compter de la décision d’agrément.
2. Conditions tenant aux augmentations de capital éligibles
470
Les augmentations de capital concernées par le dispositif doivent être réalisées dans les trois ans suivant la décision d’agrément. Le délai est décompté de la date de la décision d’agrément jusqu’à la date de clôture de chaque souscription, de quantième en quantième.
En ce qui concerne les souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2001, la condition d’affectation des souscriptions à des investissements productifs n’est plus exigée.
C. Agrément
480
Les souscriptions aux augmentations de capital des entreprises en difficulté doivent recevoir l’agrément préalable du ministre chargé du Budget (cf. BOI-SJ).