Date de début de publication du BOI : 15/05/2024
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-380

IR - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt au titre de l'acquisition ou de la construction de logements sociaux outre-mer

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L'article 199 undecies C du code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans le secteur locatif social, réalisées à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna.

La réduction d’impôt s’applique également, sous conditions, au titre :

  • de l'acquisition de logements sociaux achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation ;
  • des travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements sociaux achevés depuis plus de vingt ans ;
  • des travaux de démolition préalables à la construction des logements sociaux.

La réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du CGI s'applique aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2029 (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 13).

(10-20)

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Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies C du CGI est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application du paragraphe 2 de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (SIEG).

L'application du régime prévu à l'article 199 undecies C du CGI dans le cadre du SIEG implique le respect des conditions suivantes :

  • le bénéficiaire de l’aide (à savoir le bailleur social pour ce qui concerne les aides à l'investissement dans le logement social outre-mer) doit être officiellement chargé de l’exécution d'obligations de service public clairement définies et confiées par un acte exprès de la puissance publique ;
  • le montant de la compensation financière perçue par le bénéficiaire de l'aide ne peut excéder les coûts nécessaires à l'exécution des obligations de service public.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B-2 § 110 et suivants du BOI-IR-RICI-380-20 et au VIII § 390 du BOI-IR-RICI-380-10-20.

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Le présent titre traite successivement :