Date de début de publication du BOI : 05/06/2024
Identifiant juridique : BOI-IF-TFNB-50-10-20

IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Recouvrement, contrôle et contentieux - Juridiction contentieuse - Dégrèvements spéciaux

Actualité liée : 05/06/2024 : IF - Prorogation jusqu'aux impositions établies au titre de 2026 du bénéfice du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées dans le périmètre d'une association foncière pastorale (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 145)

(1)

I. Demandes de dégrèvement en cas de disparition d'un immeuble non bâti

A. Principes du dégrèvement

10

Conformément à l'article 1397 du code général des impôts (CGI), en cas de disparition d'un immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire, les contribuables sont en droit d'obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) afférente à l'immeuble à partir du premier jour du mois suivant la disparition.

Le dégrèvement ainsi prévu doit être accordé dans tous les cas où une parcelle ou fraction de parcelle vient à disparaître, à la condition que cette disparition ait été causée par un événement extraordinaire, remarque faite que cet événement doit avoir un caractère fortuit ou spontané.

La disparition d'une parcelle ouvre droit au dégrèvement, par suite :

  • d'une avalanche ;
  • d'envahissement par la mer ou par les eaux d'un lac de retenue d'un barrage établi dans le but de régulariser le cours des eaux de la rivière ou de produire de l'énergie ;
  • d'une inondation due aux intempéries ;
  • de changement de lit d'une rivière, quand bien même celui-ci aurait donné lieu à des compensations alluvionnaires (celles-ci doivent être évaluées distinctement) (CE, décision du 19 novembre 1852, RO, n° 70).

Toutefois, le déplacement provoqué d'un cours d'eau ne peut être considéré comme un événement extraordinaire au sens de l'article 1397 du CGI.

B. Conditions tenant à la forme et au délai de présentation

1. Délai de présentation des réclamations

20

Les réclamations tendant à obtenir ce dégrèvement doivent être présentées dans les délais prévus à l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales (LPF), c'est-à-dire à partir de la date de l'événement ayant entraîné la disparition de l'immeuble et jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la disparition.

2. Forme des réclamations

30

Suivant les dispositions de l'article 1397 du CGI, le dégrèvement doit être demandé par voie de réclamation dans les formes ordinaires (BOI-CTX-PREA-10-50).

À cet égard, le dégrèvement dont il s'agit devant être considéré comme ayant pour cause une calamité agricole, il est précisé que les réclamations peuvent être présentées, soit par le contribuable inscrit au rôle, soit par le preneur (fermier ou métayer) des parcelles en cause, les intéressés ayant la faculté d'agir séparément ou de produire une réclamation commune (LPF, art. R.* 197-1 ; BOI-CTX-PREA-10-60).

Lorsqu'elles émanent du fermier ou du métayer, les demandes doivent, en particulier, être accompagnées, à défaut de l'avis d'imposition adressé au bailleur ou d'une copie de cet avis, d'un extrait de rôle qu'il appartient aux intéressés de se procurer auprès du service des impôts (II-D § 270 du BOI-CTX-PREA-10-50).

C. Portée des dégrèvements

40

Les dégrèvements pour cause de disparition d'immeuble non bâti qui sont accordés à partir du premier jour du mois suivant la disparition portent non seulement sur la TFPNB afférente aux dits immeubles, mais également sur l'ensemble des taxes établies sur les mêmes bases (LPF, art. R.* 210-1), au profit de l'État, des départements et des communes ou de divers organismes.

D. Calcul des dégrèvements

50

Les dégrèvements doivent être calculés, par douzièmes entiers, à partir du premier jour du mois suivant la disparition de l'immeuble en cause.

E. Bénéficiaires des dégrèvements

60

Les dégrèvements qui, en application de l'article 1397 du CGI, doivent être accordés au contribuable, c'est-à-dire au propriétaire ou, le cas échéant, à l'usufruitier ou à l'emphytéote, doivent éventuellement bénéficier au preneur (fermier ou métayer) dans les mêmes conditions que celles prévues pour les dégrèvements motivés par des pertes de récoltes.

II. Demandes de dégrèvement en cas de perte de récolte sur pied

A. Conditions de fond d'octroi du dégrèvement

70

Le premier alinéa de l'article 1398 du CGI prévoit l'octroi, dans le cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, d'un dégrèvement de la TFPNB afférente aux parcelles atteintes.

Ce dégrèvement, qui est proportionnel à l'importance des pertes subies, est accordé pour l'année du sinistre et, le cas échéant, pour les années suivantes si celui-ci fait sentir ses effets sur plusieurs années. Dans cette situation, les intéressés doivent produire une demande chaque année dans les délais indiqués au II-B-1 § 150.

Il est subordonné à la triple condition :

  • que les dommages aient été causés par un événement extraordinaire ;
  • que ces dommages aient affecté des récoltes sur pied ;
  • qu'ils aient provoqué une perte de ces récoltes.

Remarque : Le troisième alinéa de l'article 1398 du CGI pose le principe qu'il n'est accordé aucun dégrèvement de TFPNB pour pertes de récoltes subies du fait de la grêle par les agriculteurs non assurés. Toutefois, en l’absence de promulgation de la loi prévue à l'article 1er de la loi n° 50-960 du 8 août 1950 instituant diverses mesures tendant à apporter une aide financière aux victimes des calamités agricoles, les agriculteurs sinistrés non assurés contre la grêle bénéficient des dégrèvements pour pertes de récoltes au même titre que les agriculteurs assurés.

1. Origine des dommages

80

L'article 1398 du CGI range notamment au nombre des événements extraordinaires susceptibles d'ouvrir droit au dégrèvement :

  • les gelées ;
  • les inondations ;
  • les incendies ;
  • la grêle.

Mais cette énumération n'est pas limitative et il y a lieu de considérer comme des événements extraordinaires, au sens de l'article 1398 du CGI, ceux qui répondent cumulativement aux conditions exposées au II-A-1 § 90 à 110.

a. Caractère naturel

90

Il en est ainsi, par exemple, des maladies de la vigne, du blé, des arbres fruitiers (sous réserve toutefois des exceptions prévues au II-A-1-b § 100), de la maladie des vers à soie, qui rend impossible l'utilisation totale ou partielle des feuilles de mûrier, etc.

En revanche, les pertes provenant de circonstances d'ordre économique, telles que les grèves, la mévente des produits agricoles, l'avilissement des prix, etc., ne peuvent justifier un dégrèvement d'impôt foncier par application de l'article 1398 du CGI (CE, décision du 9 février 1972, n° 82003).

b. Indépendance de la volonté des intéressés

100

À cet égard, l'absence de récolte provenant du défaut de mise en culture ou de location d'une propriété non bâtie n'est pas de nature à motiver un dégrèvement. Il en est de même des pertes de récoltes dues à des événements, tels que certaines maladies cryptogamiques, qui auraient pu normalement être évitées par un traitement préventif : des événements de l'espèce ne peuvent être considérés comme extraordinaires que lorsqu'ils affectent une région assez étendue et atteignent un degré exceptionnel de gravité.

c. Dommages dépassant ceux auxquels les cultivateurs sont habituellement exposés

110

Ainsi, une mauvaise récolte résultant par exemple d'un ensemencement effectué dans des conditions peu favorables n'est pas susceptible d'entraîner un dégrèvement d'impôt foncier.

En revanche, des pertes de récoltes qui seraient dues soit aux pluies, soit à la sécheresse qui, par leur persistance exceptionnelle acquerraient le caractère d'événements extraordinaires, ouvriraient droit au dégrèvement prévu.

2. Nature des dommages

120

Pour que le dégrèvement prévu à l'article 1398 du CGI puisse être accordé, l'événement extraordinaire ayant motivé la demande doit avoir affecté des récoltes sur pied.

À cet égard, d'ailleurs, le droit au dégrèvement est entièrement indépendant du degré de maturité des récoltes à l'époque du sinistre et la circonstance que celui-ci se sera produit à une période où les fruits n'étaient pas encore formés (gelée d'arbres fruitiers au moment de la floraison par exemple) ne saurait, à elle seule, justifier le rejet d'une demande.

En revanche, le bénéfice du dégrèvement doit être refusé aux agriculteurs dont les récoltes étaient levées lors du sinistre, soit qu'elles se trouvaient déjà engrangées, soit même qu'elles étaient seulement groupées en meules sur l'aire. Il convient toutefois d'assimiler à des récoltes sur pied celles qui, venant d'être coupées, se trouvent encore sur le champ même où elles ont été coupées.

3. Réalité des dommages

130

Un dégrèvement n'est susceptible d'être accordé que si les dommages causés aux récoltes sur pied se sont traduits par la perte effective de tout ou partie de ces récoltes.

Il n'y a donc pas lieu d'accorder une réduction de TFPNB lorsque les dégâts apparents constatés au moment du sinistre se trouvent réparés à l'époque de l'enlèvement des récoltes.

Remarque : Inversement, il se peut que l'étendue des dégâts effectivement causés par le sinistre n'apparaissent qu'au moment où les récoltes, venues à maturité, sont sur le point d'être enlevées ; c'est la raison pour laquelle l'un des délais de réclamation ouverts aux contribuables n'expire que quinze jours avant la date de l'enlèvement habituel des récoltes.

Dans cet ordre d'idée, le gel des blés d'hiver n'est pas de nature à ouvrir droit à un dégrèvement lorsque, à la suite d'un réensemencement en blé de printemps, les terres sinistrées ont néanmoins produit une récolte normale.

Mais la circonstance que l'exploitant aurait bénéficié de secours, ou de subventions ou aurait perçu des indemnités d'assurances le dédommageant des pertes subies n'est pas susceptible de faire obstacle à l'octroi du dégrèvement.

(140)

B. Conditions tenant à la forme et au délai de présentation des réclamations

1. Délai de présentation des réclamations

150

Les réclamations tendant à obtenir le dégrèvement prévu en cas de pertes de récoltes doivent être présentées, selon la situation la plus favorable aux intéressés :

  • soit dans les quinze jours qui suivent la date du sinistre ;
  • soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes ; cette dernière date est fixée, pour chaque nature de culture, par un arrêté préfectoral inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et publié dans chaque commune par voie d'affiches (LPF, art. R.* 196-4).

Remarque : Les délais mentionnés au II-B-1 § 150 ne sont applicables qu'à la présentation de la demande visant l'imposition de la première année dont la récolte a été affectée par le sinistre.

Lorsque le sinistre a étendu ses effets sur les années suivantes, la réclamation doit être renouvelée chaque année dans le délai général prévu à l'article R.* 196-2 du LPF, c'est-à-dire après la mise en recouvrement du rôle de l'année considérée et jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement.

Un contribuable ne peut demander le bénéfice des dispositions de l'article 1398 du CGI par une réclamation qui n'est intervenue ni dans le délai de quinze jours du sinistre, ni quinze jours au moins avant la date d'enlèvement des récoltes (CE, décision du 9 juillet 1986, n° 46935).

2. Forme des réclamations

160

Suivant les dispositions du premier alinéa de l'article 1398 du CGI, les dégrèvements pour pertes de récoltes doivent être demandés par voie de réclamations présentées dans les formes ordinaires (BOI-CTX-PREA-10-50).

Ces dégrèvements devant être considérés comme ayant pour cause une calamité agricole, les réclamations peuvent être présentées en application du dernier alinéa de l'article R.* 197-1 du LPF, soit par le contribuable inscrit au rôle, soit par le preneur (fermier ou métayer) des parcelles sinistrées, les intéressés ayant la faculté d'agir séparément ou de produire une réclamation commune (BOI-CTX-PREA-10-60).

Lorsqu'elles émanent du fermier ou du métayer, les demandes doivent en particulier être accompagnées, à défaut de l'avis d'imposition adressé au bailleur ou d'une copie de cet avis, d'un extrait de rôle qu'il appartient aux intéressés de se procurer auprès du service des impôts (II-D § 270 du BOI-CTX-PREA-10-50).

170

Par ailleurs, conformément au deuxième alinéa de l'article 1398 du CGI et à l'article R.* 197-1 du LPF, lorsque les pertes subies affectent une partie notable de la commune, le maire peut présenter une demande unique dans l'intérêt collectif de ses administrés.

Cette demande unique doit alors mentionner la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints (LPF, art. R.* 197-3, d-al.3).

C. Portée des dégrèvements

180

Les dégrèvements pour pertes de récoltes portent non seulement sur la taxe foncière des propriétés non bâties, mais également sur l'ensemble des taxes établies d'après les mêmes bases, au profit de l'État, des départements et des communes ou de divers organismes (LPF, art. R.* 210-1 ; I-C § 40).

D. Calcul des dégrèvements

1. Cas général de calcul des dégrèvements

190

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 1398 du CGI, le dégrèvement à accorder doit être proportionnel à l'importance de la perte constatée sur la récolte d'une année.

Dès lors et dans la généralité des cas, la quotité des pertes sera exprimée par le rapport existant entre les quantités perdues et les quantités qui auraient dû normalement être récoltées si le sinistre ne s'était pas produit.

2. Cas particuliers de calcul des dégrèvements

a. Pluralité de cultures au cours d'une même année

200

Lorsque le sinistre affecte une parcelle sur laquelle l'exploitant pratique successivement, chaque année, plusieurs cultures (cas des maraîchers notamment), la perte subie doit être appréciée compte tenu de l'ensemble des récoltes de l'année considérée.

b. Sinistre dont les effets s'étendent sur plusieurs années

210

Dans cette hypothèse, le dégrèvement est accordé pour l'année du sinistre et, le cas échéant, pour les années suivantes.

Un dispositif spécifique consistant à modifier l'évaluation du revenu cadastral des propriétés boisées sinistrées (incendies, perturbations cycloniques) est mis en place.

À la suite de l'intervention de la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 sur la mise à jour périodique de valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales qui a mis fin au principe de la fixité des évaluations foncières, un dispositif spécifique consistant à modifier l'évaluation du revenu cadastral des propriétés boisées sinistrées a été mis en place.

Il est attribué aux bois sinistrés un nouveau revenu cadastral tenant compte des conséquences du sinistre. Ce revenu, évalué au 1er janvier de l'année du sinistre, est utilisé pour le calcul du dégrèvement à prononcer au titre de cette même année. Le dégrèvement est égal à la différence entre les cotisations établies pour ladite année et celles calculées à partir du nouveau revenu cadastral. Ce dernier est également utilisé, après actualisation, pour la mise à jour annuelle des documents cadastraux.

Remarque : Dans l'hypothèse où la mise à jour des documents cadastraux est déjà effectuée lorsque le nouveau revenu cadastral se trouve fixé, il y a lieu d'établir également au titre de l'année suivant celle du sinistre, un état de dégrèvement d'office qui est ordonnancé lors de la mise en recouvrement du rôle de cette dernière année.

Les modalités de détermination du nouveau revenu cadastral sont exposées au II-D-2-b § 212 à 218.

1° Lorsque le sinistre est total et affecte l'ensemble de la parcelle

212

Dans cette hypothèse, la parcelle est rattachée au sous-groupe des taillis simples si une production ligneuse subsiste ou au groupe des landes dans le cas contraire.

2° Lorsque le sinistre est total mais affecte une partie de la parcelle seulement

214

Dans le but de distinguer les zones détruites des zones épargnées par le sinistre, il convient de créer des subdivisions fiscales qui ne sont pas figurées au plan lorsque le tracé de leurs limites ne peut être exécuté qu'au prix de sérieuses difficultés. Dès lors, le classement antérieur est maintenu pour la zone épargnée et un nouveau classement, ou changement de groupe, est, comme dans la situation exposée au II-D-2-b § 212, retenu pour la zone sinistrée.

3° Lorsque le sinistre est partiel sur l'ensemble de la parcelle

216

Dans cette hypothèse, il est procédé dans les conditions exposées au présent II-D § 216, à un classement de la parcelle soit dans une classe inférieure correspondant à la nouvelle densité de peuplement soit, à défaut, dans une classe spéciale créée à cet effet.

Une valeur locative unitaire approchée résultant de la situation nouvelle est calculée en corrigeant le tarif d'évaluation initial par le rapport traduisant l'importance de la part des plants non atteints par le sinistre au regard de l'ensemble de la parcelle.

Exemple : Une parcelle de bois évaluée sur la base d'un tarif de 7 € et dont les deux tiers des arbres, répartis sur toute l'étendue de la superficie, ont été détruits. La nouvelle valeur locative à l'hectare à assigner à la parcelle devrait ressortir à :

7 € x 1/3 = 2,33 €

Il est ensuite procédé soit au rattachement de la parcelle à la classe dont le tarif est comparable à la valeur locative unitaire approchée ainsi déterminée, soit à la création d'une classe spéciale assortie d'un tel tarif. Tel devrait être le cas dans cet exemple où, en raison de l'importance du sinistre et de la baisse corrélative du revenu cadastral, un tarif communal de l'ordre de 2 € peut pour le sous-groupe de bois en cause, ne correspondre à aucune classe préexistante.

4° Lorsque le sinistre est partiel et affecte une partie de la parcelle seulement

218

La création de subdivisions fiscales permet comme dans la situation exposée au II-D-2-b § 214, mais en retenant cette fois une classe inférieure ou en instituant une classe spéciale, de modifier l'évaluation de la partie sinistrée de la parcelle.

E. Bénéficiaires des dégrèvements

220

Conformément au premier alinéa de l'article 1398 du CGI, le dégrèvement est accordé au contribuable, c'est-à-dire au débiteur légal de l'impôt et, par suite, au propriétaire ou, le cas échéant, à l'usufruitier ou à l'emphytéote.

Toutefois, les dégrèvements d'impôt foncier consécutifs à des dommages susceptibles d'être indemnisés au titre de l'article L. 361-4-1 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) et de l'article L. 361-5 du C. rur. accordés au bailleur d'un bien rural et, par suite, les dégrèvements pour pertes de récoltes bénéficieront au preneur. En conséquence, le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l'année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur. Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur (C. rur., art. L. 411-24 et C. rur., art. L. 417-8).

Ces dispositions n'ont pas d'autre objet que de fixer, dans les rapports entre bailleurs et preneurs, l'incidence des dégrèvements sur le prix du fermage ou la répartition des fruits. Il n'a donc pas de portée fiscale et l'administration n'a pas à connaître des difficultés auxquelles pourrait donner lieu son application. À cet égard, le service doit se borner à informer simultanément les bailleurs et les preneurs des dégrèvements prononcés.

III. Parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs

230

En application de l’article 1647-00 bis du CGI, il est accordé un dégrèvement temporaire de la TFPNB pour les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs bénéficiant d’une aide à l’installation.

Ce dégrèvement est de droit à hauteur de 50 % de la TFPNB et sur délibération des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour la partie résiduelle, soit 50 %.

A. Conditions d’octroi du dégrèvement

1. Conditions tenant à la nature de la parcelle

240

Le dégrèvement porte sur toutes les parcelles à usage agricole. Sont considérées comme telles, les parcelles classées dans les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories de cultures définis à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sur l'évaluation des propriétés non bâties (BOI-ANNX-000248).

2. Conditions tenant à l’exploitation de la parcelle

a. Exploitation personnelle par un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l’installation

250

Le dégrèvement s’applique aux parcelles exploitées personnellement par un jeune agriculteur, qu’elles soient exploitées à titre de propriétaire ou en qualité de fermier ou de métayer.

Remarque : Le dégrèvement n’est donc pas accordé aux parcelles qui appartiennent à un jeune agriculteur qu’il n’exploite pas lui-même (parcelles données en fermage, par exemple).

260

Le jeune agriculteur doit en outre bénéficier des aides à l’installation mentionnées à l’article D. 343-3 du C. rur.. Ces dispositifs d’aides sont décrits de l’article D. 343-10 du C. rur. à l'article D. 343-16 du C. rur..

Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l’article D. 343-3 du C. rur., le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales prévues de l’article D. 343-4 du C. rur. à l’article D. 343-9 du C. rur..

Remarque : Dans le cas d’installation de conjoints sur deux exploitations distinctes, chacun des époux peut bénéficier des aides à l’installation ; les parcelles exploitées par chacun d’eux peuvent faire l’objet d’un dégrèvement.

b. Exploitation par un jeune agriculteur dans le cadre d’une société

270

Conformément au deuxième alinéa du I de l’article 1647-00 bis du CGI, le dégrèvement s’applique également aux parcelles apportées ou mises à disposition d’une société civile à objet agricole à laquelle le jeune agriculteur est associé. Le dégrèvement ne concerne que les parcelles apportées par le jeune agriculteur à la société en pleine propriété, en jouissance, ou en usufruit ou mises à sa disposition par le jeune agriculteur.

280

L’exploitation de ces parcelles peut se faire dans le cadre :

  • d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) ;
  • d’un groupement foncier agricole (GFA) ;
  • d’une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) ;
  • d’une société civile d’exploitation agricole (SCEA) ;
  • d’un groupement foncier rural (GFR) visé à l'article L. 322-22 du C. rur..

290

Dans ce cas, le jeune agriculteur doit exercer personnellement l’activité d’exploitant agricole au sein de la société pour bénéficier du dégrèvement sur les parcelles apportées à la société ou mises à sa disposition.

B. Nécessité d’une délibération

300

L’octroi de la part résiduelle du dégrèvement est subordonné à une décision régulière et explicite des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre.

1. Autorités compétentes pour prendre les délibérations

310

II s’agit :

  • des conseils municipaux pour les impositions de TFPNB perçues au profit des communes et des EPCI non dotés d’une fiscalité propre dont elles sont membres ;
  • des organes délibérants des EPCI dotés d’une fiscalité propre pour la part qui leur revient.

2. Portée des délibérations

320

Les délibérations doivent être de portée générale et concerner toutes les propriétés qui remplissent les conditions requises.

La durée du dégrèvement ne peut dépasser cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation du jeune agriculteur. Les délibérations peuvent donc fixer une durée plus courte. À défaut de précisions dans la délibération sur la durée du dégrèvement, cette dernière est de cinq ans.

En revanche, les délibérations ne peuvent réduire la quotité du dégrèvement. Celui-ci porte obligatoirement sur 50 % de la part perçue au profit de la collectivité qui a pris la délibération.

3. Date d’effet de la délibération

330

Les délibérations doivent être prises dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du CGI, c’est-à-dire, avant le 1er octobre, pour être applicables l’année suivante.

Elles demeurent valables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération contraire.

335

Les délibérations instituant le dégrèvement, le supprimant ou modifiant sa durée s’appliquent aux jeunes agriculteurs qui s’installent à compter du 1er janvier de l’année de la délibération.

Exemple : Une commune prend le 15 avril N une délibération instituant un dégrèvement pendant cinq ans de la TFPNB des parcelles exploitées par les agriculteurs bénéficiaires d’une aide à l’installation.

Elle décide de rapporter cette décision le 5 février N+1.

Les agriculteurs installés en N sont dégrevés de la part communale de la TFPNB au titre des années N+1 à N+5.

En revanche, ceux installés à compter du 1er janvier N+1 ne bénéficient que du dégrèvement de droit et ne bénéficient pas du dégrèvement sur délibération.

C. Modalités de calcul du dégrèvement

1. Période d’application du dégrèvement

340

Le dégrèvement prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’installation. La date d’installation est celle qui correspond au début de l’activité du jeune agriculteur, soit en qualité d'exploitant individuel, soit en qualité d'associé d'une société civile.

Sa durée est fixée à cinq ans pour le dégrèvement de droit et entre un et cinq ans pour le dégrèvement sur délibération.

350

En cas d’acquisition ou de prise à bail de terres par le jeune agriculteur pendant la durée de l’exonération, celles-ci ne sont exonérées que pour la période restant à courir.

Lorsque le jeune agriculteur devient associé d’une société civile dans les cinq années qui suivent celle de son installation, le dégrèvement de la TFPNB afférente aux terres qu’il apporte à la société ou met à la disposition de celle-ci lui est maintenu pour la période restant à courir.

2. Cotisations concernées

360

Chacun des deux dégrèvements mentionnés au II § 230 est calculé en effectuant le produit des bases non bâties correspondantes (commune, syndicat et/ou intercommunalité) par les taux correspondants. L’État prend à sa charge le montant des frais de gestion de la fiscalité directe locale pour l’ensemble des dégrèvements jeunes agriculteurs.

370

Le dégrèvement ne s’étend pas aux taxes annexes à la TFPNB (taxe spéciale d’équipement, taxe pour frais de chambre d’agriculture et cotisation perçue au profit des caisses d’assurances accidents agricoles dans les départements d’Alsace-Moselle, taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations).

Exemple : Un jeune agriculteur bénéficiaire de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs s’installe le 6 mars N dans une commune, non membre d’un établissement public de coopération intercommunale et n’ayant pas institué le dégrèvement.

Ce jeune agriculteur bénéficiera, à compter de N+1 et jusqu’en N+5 inclus, d’un dégrèvement minimum égal à 50 % de la part communale de TFPNB et des frais d’assiette et de dégrèvements liés afférents aux parcelles qu’il exploite.

Base d’imposition à la TFPNB des parcelles : 1 000 € au titre de N+1.

Taux de la commune = 36 %.

Cotisation communale : 1 000 × 36 % = 360 €.

Prélèvement pour frais : 360 × 3 % = 10,8 arrondi à 11 €.

Cotisation à dégrever : 360 + 11 = 371 €.

Dégrèvement : 371 / 2 = 185,50 arrondi à 186 €.

3. Seuil de dégrèvement

380

L’article 1965 L du CGI prévoit que le dégrèvement n’est pas accordé s’il est inférieur à 8 €. Ce seuil s’apprécie au niveau du débiteur légal de l'impôt (propriétaire, usufruitier, emphytéote) et par avis d'imposition.

4. Mise à charge

385

L’État prend en charge le dégrèvement de TFPNB à concurrence de 50 % pour les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs. Le dégrèvement sur délibération est à la charge des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui l’ont institué.

D. Modalités d’application

1. Obligations déclaratives

390

Pour bénéficier du dégrèvement, les jeunes agriculteurs doivent souscrire, avant le 31 janvier de la première année au titre de laquelle le dégrèvement peut être accordé une déclaration n° 6711-SD (CERFA n° 10546), indiquant par commune et par propriétaire, la désignation des parcelles qu’ils exploitent au 1er janvier de l’année d’imposition.

Pour les quatre années suivantes, les jeunes agriculteurs ne sont tenus de souscrire une déclaration rectificative n° 6711-R-SD (CERFA n° 10235), avant le 31 janvier de l’année d’imposition, que dans le cas où des modifications sont apportées à la consistance parcellaire de leur exploitation.

Ces imprimés sont disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr.

395

Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

Exemple : Un jeune agriculteur bénéficiaire de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs s’installe le 6 mars N dans une commune non membre d’un établissement public de coopération intercommunale et n’ayant pas institué le dégrèvement.

Ce jeune agriculteur souscrit une déclaration n° 6711-SD le 15 février N+1 pour la parcelle A qu’il exploite depuis son installation. Le 31 mars N+3, il souscrit une déclaration n° 6711-R-SD pour signaler l’exploitation au 1er janvier N+3 d’une nouvelle parcelle B.

Le dégrèvement de 50 % de la TFPNB afférente à la parcelle A est accordé pour les impositions établies au titre des années N+2 à N+5. Celui afférent à la parcelle B est accordé pour les impositions établies au titre des années N+4 à N+5.

400

La souscription de cette déclaration vaut demande de dégrèvement de la part de l’exploitant. Lorsqu’il n’est pas propriétaire des parcelles, l'exploitant doit être en mesure de justifier, si l'administration le lui demande, qu'il les exploite en qualité de fermier ou de métayer.

À défaut de déclaration, le dégrèvement n’est pas accordé.

2. Bénéficiaires du dégrèvement

410

Conformément aux principes qui régissent les taxes foncières, le dégrèvement ne peut être accordé qu’au débiteur légal de l’impôt défini à l’article 1400 du CGI, c’est-à-dire au propriétaire des parcelles concernées ou, le cas échéant, à l’usufruitier ou à l’emphytéote.

415

Toutefois, aux termes du cinquième alinéa du I de l’article 1647-00 bis du CGI, le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article L. 411-24 du C. rur. et à l'article L. 417-8 du C. rur.. Le propriétaire est tenu en conséquence de restituer au fermier le montant du dégrèvement qui lui a été accordé.

L’article L. 411-24 du C. rur. et l'article L. 417-8 du C. rur. n’ayant pas de portée fiscale, l’administration n’a pas à connaître des difficultés auxquelles pourrait donner lieu leur application. Elle assure l’information des preneurs et des bailleurs sur les dégrèvements prononcés.

3. Articulation avec les autres dégrèvements

420

Le dégrèvement en faveur des jeunes agriculteurs est calculé avant application des dégrèvements prévus à l’article 1397 du CGI et à l’article 1398 du CGI en cas de disparition des propriétés par suite d’un événement extraordinaire (I § 10 et suivants), en cas de pertes de récoltes par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements (II § 70 et suivants), ou en cas de pertes de bétail par suite d’épizootie (II § 30 et suivants du BOI-IF-TFNB-50-20).

Ces dégrèvements ne sont donc susceptibles d’application que pour la part de taxe foncière revenant à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n’aurait pas pris de délibération en faveur des jeunes agriculteurs.

4. Perte ou déchéance du droit à dégrèvement

430

Les agriculteurs ayant bénéficié de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs peuvent, dans certains cas, être tenus de rembourser le montant de la dotation lorsqu’ils ne respectent pas les conditions prévues de l’article D. 343-3 du C. rur. à l'article D. 343-18 du C. rur..

Dans ce cas, le dégrèvement est remis en cause et l’imposition rétablie par voie de rôle supplémentaire dans le délai prévu à l’article L. 173 du LPF, c’est-à-dire avant le 31 décembre de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

IV. Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente à certaines parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale

440

En application de l'article 1398 A du CGI, il est accordé un dégrèvement temporaire de la cotisation de TFPNB perçue au profit des communes et de leurs groupements sur certaines parcelles agricoles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale relevant de l'article L. 135-1 du C. rur. à l'article L. 135-12 du C. rur. à laquelle adhère leur propriétaire sous réserve de certaines conditions.

A. Conditions d'octroi du dégrèvement

445

L'octroi du dégrèvement est subordonné à trois conditions qui doivent être remplies au 1er janvier de l'année d'imposition.

1. Condition tenant à la nature des parcelles

450

Le dégrèvement concerne les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories prévues à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, c'est-à-dire celle « des prés et prairies naturels, herbages et pâturages » ainsi que celle « des landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues etc. » (BOI-ANNX-000248).

2. Condition tenant à la destination des parcelles

460

Les propriétés non bâties doivent être comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale relevant de l'article L. 135-1 du C. rur. à l'article L. 135-12 du C. rur. à laquelle leur propriétaire a adhéré.

Sont donc concernées les parcelles mises à la disposition à titre gratuit ou onéreux à des associations foncières pastorales par leur propriétaire.

Le dégrèvement peut toutefois être accordé aux parcelles situées dans le périmètre de l'association, et qui sont délaissées par leur propriétaire conformément à l'article L. 135-4 du C. rur.. Dans ce cas, en effet, les terrains délaissés sont la propriété indivise de l'association qui doit les revendre dans les plus brefs délais.

Il est précisé que les associations foncières pastorales sont une forme d'associations syndicales soumises au régime prévu par la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales. Il peut donc s'agir d'associations libres, autorisées ou forcées. Elles regroupent des propriétaires de terrains à destination agricole ou pastorale ainsi que des terrains boisés ou à boiser concourant à l'économie agricole, pastorale et forestière dans leur périmètre.

Sous réserve des dispositions de leurs statuts, elles assurent ou font assurer l'aménagement, l'entretien et la gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne utilisation de leurs fonds ainsi que les travaux nécessaires à l'amélioration ou à la protection des sols. Elles peuvent assurer ou faire assurer la mise en valeur et la gestion des fonds à destination pastorale ou agricole ainsi que des terrains boisés ou à boiser inclus à titre accessoire dans leur périmètre.

3. Condition relative au montant des recettes de l'association foncière pastorale

470

Aux termes de l'article 1398 A du CGI, les recettes de l'association provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières ne doivent excéder ni 50 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole et forestière, ni 100 000 €. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises.

Les recettes accessoires sont celles qui relèvent normalement du régime des bénéfices industriels et commerciaux (BOI-BIC-CHAMP-50) ou des bénéfices non commerciaux (BOI-BNC-CHAMP-10-20). Il s'agit notamment des activités de l'association prévues au troisième alinéa de l'article L. 135-1 du C. rur., à savoir la réalisation d'équipements à des fins autres qu'agricoles mais contribuant au maintien de la vie rurale.

Pour apprécier les seuils de 50 % et 100 000 €, il convient de retenir le chiffre d'affaires réalisé au cours du dernier exercice clos au titre de l'année précédant celle de l'imposition.

B. Modalités de calcul de dégrèvement

1. Période d'application du dégrèvement

480

Le dégrèvement est susceptible de s'appliquer jusqu'aux impositions établies au titre de 2026.

2. Cotisation concernée

490

Le dégrèvement porte sur la totalité de la part de TFPNB revenant aux communes et aux groupements de communes dotés ou non d'une fiscalité propre. Il inclut les frais d'assiette et de dégrèvement prélevés au profit de l'État (BOI-IF-AUT-40).

3. Seuil du dégrèvement

500

L'article 1965 L du CGI prévoit que le dégrèvement n'est pas accordé s'il est inférieur à 8 €. Ce seuil s'apprécie au niveau du débiteur légal de l'impôt (propriétaire, usufruitier, emphytéote) et par avis d'imposition.

C. Modalités d'application

1. Obligations déclaratives

510

Les associations foncières pastorales doivent souscrire pour le compte des propriétaires concernés une déclaration chaque année indiquant, par commune et par propriétaire, la liste des parcelles concernées au 1er janvier de l’année d’imposition. Cette déclaration doit être accompagnée des justifications nécessaires. Elle doit être souscrite avant le 31 janvier de l’année d’imposition.

520

La souscription de cette déclaration vaut demande de dégrèvement de la part du propriétaire. À défaut de déclaration, le dégrèvement n’est pas accordé.

2. Bénéficiaires du dégrèvement

530

Conformément aux principes qui régissent les taxes foncières, le dégrèvement est accordé au débiteur légal de l'impôt défini à l'article 1400 du CGI (BOI-IF-TFNB-10-20).

3. Articulation avec les autres dégrèvements

540

Le dégrèvement est calculé avant tout autre dégrèvement :

  • dégrèvement en faveur des parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs (CGI, art. 1647-00 bis) ;
  • dégrèvement en cas de disparition de propriétés par suite d'un événement extraordinaire (CGI, art. 1397) ;
  • dégrèvement en cas de perte de récolte sur pied ou en cas de perte de bétail par suite d'épizootie (CGI, art. 1398) ;