RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation - Taux de TVA applicable aux équipements sportifs spécialement conçus pour une pratique basée sur l'isocinétisme
Question :
La vente des équipements sportifs isocinétiques, ainsi que les prestations de transport, de mise en service et de maintenance afférentes à ces appareils relèvent-elles du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu au c du 2° du A de l'article 278-0 bis du CGI ?
Réponse :
Les règles en matière de TVA font l'objet d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne (UE) et l'application de taux réduits constitue une disposition dérogatoire, qui est, par suite, d'interprétation stricte. À cet égard, le droit de l’UE restreint la faculté des États membres à appliquer un taux réduit aux seules opérations portant sur les biens et services listés à l’annexe III de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (dite « directive TVA »).
Le point 4 de l'annexe III de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée mentionne à ce titre les équipements, les appareils, les dispositifs, les articles, le matériel auxiliaire et les équipements de protection médicaux, y compris les masques de protection sanitaire, normalement destinés à être utilisés dans le cadre des soins de santé ou à l’usage des handicapés, les biens essentiels pour compenser et surmonter les handicaps, ainsi que l’adaptation, la réparation, la location et le crédit-bail de ces biens.
La France a exercé la possibilité d’appliquer un taux réduit de la TVA à certains de ces matériels et équipements. Le c du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet ainsi au taux réduit de 5,5 % les équipements spéciaux dont la liste, fixée par arrêté, est prévue à l'article 30-0 B de l'annexe IV au CGI, dénommés aides techniques, et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves. Le 6 de l'article 30-0 B de l'annexe IV au CGI mentionne en particulier les appareils et équipements fixes de pratique sportive adaptée afin de faciliter la pratique d'une activité sportive pour l'ensemble des personnes en situation de handicap.
Par ailleurs, s’agissant de la notion de biens à l’usage des handicapés, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé qu’ils ne concernaient pas des équipements dont la conception n'aurait pas été exclusivement dictée pour un usage par une personne handicapée, alors même qu’ils présenteraient un intérêt pour ces derniers ou qu’ils porteraient la même appellation. Le respect de ce critère résulte essentiellement d’une appréciation au cas par cas (CJUE, arrêt du 17 janvier 2013, aff. C-360/11, Commission européenne contre Royaume d'Espagne, ECLI:EU:C:2013:17).
Il convient à cet égard de se référer à la définition du handicap figurant à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Certains équipements sportifs isocinétiques sont, compte tenu de leurs caractéristiques techniques et des usages auxquels ils sont destinés, spécifiquement conçus pour permettre l’activité sportive de personnes en situation de handicap, que celui-ci soit temporaire ou permanent. Ces appareils ont vocation à être utilisés par des personnes subissant une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Dès lors, ils peuvent bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 % sur le fondement du c du 2° du A de l'article 278-0 bis du CGI.
Par ailleurs, les frais accessoires, tels que les frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients bénéficient également du taux réduit de TVA de 5,5 % dès lors qu’ils sont inclus dans la base d'imposition en application du 2° du I de l'article 267 du CGI (II § 130 et suivants du BOI-TVA-BASE-10-20-10 et III-C § 240 du BOI-TVA-CHAMP-60-20).
Il est également admis que les réparations portant sur ces équipements soient soumises au taux réduit de 5,5 % (II-A § 150 du BOI-TVA-LIQ-30-10-50).
S’agissant des opérations réalisées dans les collectivités de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion, le taux réduit de 2,1 % s’applique à tous les produits ou services bénéficiant du taux réduit de 5,5 % en métropole. Ainsi, le taux applicable dans ces collectivités aux équipements isocinétiques est le taux réduit de 2,1 %.
Enfin, il est rappelé que le bénéfice de ce taux réduit, introduit par l’arrêté du 18 mars 2022 complétant la liste des équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, prévue à l'article 30-0 B de l'annexe IV au code général des impôts, est entré en vigueur le 1er juillet 2022.
Aussi, dans l’hypothèse où des opérations dont le fait générateur est intervenu à compter de cette date auraient été taxées au taux normal et dans la mesure où la bonne foi des parties n'est pas contestée, il est admis que la personne qui a facturé la TVA au titre d'opérations pour lesquelles la taxe a été facturée à un taux supérieur au taux légalement applicable puisse, dans les conditions fixées au 1 de l'article 272 du CGI, opérer l'imputation ou obtenir la restitution de la taxe acquittée à tort (IV-A-1 § 370 du BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30). Sur les modalités pratiques de régularisation, il convient de se reporter au I-B § 60 du BOI-TVA-DED-40-10-10.
Document lié :
BOI-TVA-LIQ-30-10-50 : TVA - Liquidation - Taux réduits - Appareillages et équipements spéciaux pour personnes handicapées