IF - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) - Établissement de la taxe
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Conformément aux dispositions de l'article 1520 du code général des impôts (CGI), les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) avec ou sans fiscalité propre et les syndicats mixtes, dès lors qu'ils bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), c'est-à-dire la collecte et le traitement des déchets des ménages, et qu'ils assurent au moins la collecte des déchets, peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) afin de pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du CGCT ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires non fiscales.
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La TEOM peut coexister avec la redevance sur les terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes. Lorsque cette redevance, prévue par l'article L. 2333-77 du CGCT, a été instituée, elle se substitue, pour les terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes et pour les installations à usage collectif qui sont implantées sur ces terrains, à la TEOM.
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Les collectivités concernées peuvent également instituer une part incitative à la TEOM pour tenir compte de la quantité de déchets produits (II-B § 50 et 60 du BOI-IF-AUT-90-20-10).
Cette part variable est un élément constitutif de la TEOM.
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Les collectivités concernées peuvent également instituer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), prévue par l'article L. 2333-76 du CGCT, qui est calculée en fonction de l'importance du service rendu. Son tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels et prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers.
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L'institution, par l'assemblée délibérante de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent, de cette redevance d'application générale entraîne la suppression de la TEOM et, le cas échéant, de la redevance sur les terrains de camping.
Cette suppression prend effet :
- à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance a été instituée, si cette décision est intervenue avant le 1er mars ;
- à compter du 1er janvier de l'année suivante, si la redevance est instituée entre le 1er mars et le 31 décembre.
40
L'institution de la TEOM est facultative.
Par ailleurs, deux types de zone peuvent être définies pour la perception de la TEOM (BOI-IF-AUT-90-30-20).
Les conditions à satisfaire en matière de compétences pour percevoir la TEOM ainsi que les principes régissant le vote du taux de la taxe et les délibérations instituant la TEOM ou relatives aux exonérations et réductions de la taxe sont précisés au BOI-IF-AUT-90.
50
En application de l'article L. 2333-78 du CGCT, les communes, les EPCI et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du CGCT.
Ils sont tenus d'instituer la redevance spéciale dès lors que la TEOM et la REOM n'ont pas été instituées.
Ils ne peuvent pas instituer la redevance spéciale si la REOM est déjà instituée. Par exception, les syndicats mixtes qui ont institué la REOM peuvent instituer la redevance spéciale sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes et EPCI à fiscalité propre membres qui, en application respectivement du II de l'article 1520 du CGI et du a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du CGI, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la TEOM.
60
Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L. 2333-77 du CGCT. Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets.
Les locaux dont disposent les personnes assujetties à cette redevance spéciale peuvent, sur délibération motivée, être exonérés de la TEOM (CGI, art. 1521, III-2 bis).
70
La redevance éventuellement exigée des exploitants de terrains de camping et les redevances calculées en fonction de l'importance du service rendu ne présentent aucun caractère fiscal. Les services des impôts ne participent en aucune manière aux travaux d'assiette correspondants et n'interviennent pas davantage pour leur recouvrement.
I. Propriétés imposables
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L'assujettissement des propriétés à la TEOM vaut pour la part fixe comme pour la part incitative.
A. Biens imposables
80
Conformément aux dispositions du I de l'article 1521 du CGI, la taxe porte sur :
- toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et situées en métropole et dans les départements d'outre-mer ;
- celles qui sont temporairement exonérées de la TFPB. Par conséquent, les propriétaires de logements bénéficiant d'une exonération temporaire reçoivent, pendant cette période d'exonération, un avis d'imposition comportant la seule TEOM si celle-ci a été instituée par la commune ou un groupement de communes dont elle est membre ;
- les logements des fonctionnaires et des employés civils ou militaires logés dans les bâtiments qui appartiennent à l'État, aux régions, aux départements, aux communes ou aux établissements publics scientifiques, d'enseignement ou d'assistance, ainsi qu'aux établissements publics territoriaux (groupements de communes, etc.) et qui sont exonérés de la TFPB en application du 1° de l'article 1382 du CGI.
90
En revanche, la taxe ne porte pas sur les autres immeubles bénéficiant d'une exonération permanente de TFPB (exemple : locaux administratifs de l'État et des collectivités locales), même si cette exonération n'est que partielle (cas des immeubles appartenant à des collectivités locales lorsqu'ils sont situés sur le territoire d'une autre collectivité de même nature). Pour plus de précisions sur ce point, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10.
Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales bénéficient d'une exonération permanente de TFPB et sont donc, par voie de conséquence, exonérés de la TEOM. Il en est de même lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage. En revanche, si ces bâtiments sont utilisés pour l'habitation ou pour les besoins d'une activité autre qu'agricole, ils doivent être soumis à la TFPB et à la TEOM (RM Arnaud n° 12671, JO Sénat du 15 avril 1999, p. 1255).
100
Dès lors que la TEOM, y compris sa part incitative, porte sur tous les biens soumis à la TFPB, elle est due notamment à raison des garages et emplacements de parking soumis à cette taxe, même si leur utilisation n'entraîne généralement pas d'ordures ménagères.
Pour ces locaux, la part incitative sera proportionnelle à la quantité de déchets produits et est donc susceptible d'être nulle.
105
De la même façon, indépendamment du fait que le service d'enlèvement des ordures ménagères est assuré par une seule collectivité, lorsqu'un immeuble est implanté sur plusieurs communes ayant chacune institué la TEOM, celle-ci est due dans chacune d'elles.
Lorsqu'un immeuble est implanté sur plusieurs communes, la TEOM est due dans chaque commune d'assise de l'immeuble concerné, indépendamment du fait que le service soit assuré par une seule commune. Il est en effet rappelé que, contrairement à la REOM, la TEOM n'est pas liée au service rendu (RM Giraud n° 23792, JO AN du 12 juillet 1999, p. 4279).
B. Exonérations
1. Exonérations de plein droit
110
Aux termes du II de l'article 1521 du CGI, sont exonérés de plein droit de la TEOM :
- les usines ;
- les locaux sans caractère industriel ou commercial pris en location par l'État, les collectivités locales et assimilées et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public.
(115-120)
a. Usines
130
L'exonération prévue en faveur des usines s'applique à tous les établissements industriels tels que définis par l'article 1500 du CGI, y compris ceux qui appartiennent à l’État, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics (BOI-IF-TFB-20-10-50).
L'exonération s'applique aux terrains, locaux et installations passibles de la TFPB et situés dans l'enceinte d'un établissement industriel, à l'exception :
- des locaux d'habitation (logement et dépendances occupés par le directeur, le gardien, etc.) ;
- des locaux affectés à l'exercice d'une activité commerciale distincte de l'activité industrielle.
En d'autres termes, l'exonération concerne tous les locaux compris dans un établissement industriel et évalués selon les règles fixées par l'article 1499 du CGI, par l'article 1499-0 A du CGI, par l'article 1499 A du CGI et par l'article 1500 du CGI (méthode comptable ou méthode particulière), y compris, par conséquent, les bureaux, cantines, magasins et garages (BOI-IF-TFB-20-10-50-10, BOI-IF-TFB-20-10-50-20 et BOI-IF-TFB-20-10-50-30), à moins que le garage ne constitue la dépendance d'un local d'habitation situé dans l'enceinte de l'usine.
L'exonération de droit prévue en faveur des usines ne doit pas être confondue avec celle, facultative, qui peut être accordée aux locaux à usage industriel ou commercial (I-B-3-a § 230).
b. Locaux sans caractère industriel ou commercial pris en location par certaines collectivités publiques et affectés à un service public
140
L'exonération prévue par le troisième alinéa du II de l'article 1521 du CGl est subordonnée à deux conditions.
1° Qualité du locataire
150
Seuls peuvent être exonérés les locaux donnés en location :
- à l'État ;
- aux collectivités locales et assimilées : régions, départements, communes, groupements de communes (communautés urbaines, syndicats de communes), établissements publics territoriaux ;
- aux établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance.
2° Nature des locaux
160
Seuls les locaux ne présentant pas un caractère industriel ou commercial et affectés à un service public sont concernés.
Par conséquent, l'exonération n'est pas accordée :
- aux locaux pris en location qui sont affectés à une activité industrielle ou commerciale ;
- aux locaux servant au logement des fonctionnaires.
Remarque : Les locaux affectés à un service public ou d'utilité générale sont exonérés à titre permanent de TFPB lorsqu'ils appartiennent aux collectivités publiques mentionnées au I-B-1-b-1° § 150 et ne sont pas productifs de revenus. Ils n'entrent donc pas dans le champ d'application de la TEOM.
2. Exonération sauf délibération contraire : locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures
170
La TEOM n'est pas applicable aux locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures.
Un local situé dans la partie de la commune où fonctionne ce service est assujetti à la taxe même si l'occupant n'utilise pas le service (CE, décision du 5 juillet 1950, RO, p. 76).
Aux termes du 4 du III de l'article 1521 du CGI, cette exonération s'applique sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements (BOI-IF-AUT-90-20-10).
Par ailleurs, l'installation de conteneurs pour l'enlèvement des ordures ménagères n'interdit pas aux communes qui ont recours à cette méthode de percevoir la TEOM sur les propriétés ainsi desservies, le taux de la taxe pouvant être réduit en fonction de la fréquence du ramassage (RM Danilet n° 12125, JO AN du 30 mai 1994, p. 2725).
180
La distance à retenir pour apprécier si une propriété doit ou non être regardée comme desservie par le service d'enlèvement des ordures ménagères est celle qui existe entre le point de passage le plus proche du véhicule du service et l'entrée de la propriété.
L'appréciation de la localisation d'une habitation comme étant ou non dans le périmètre du service de collecte est donc une question qui de fait ne peut être appréciée qu'après examen des circonstances propres à chaque cas.
Ainsi, le juge administratif a décidé qu'étaient passibles de la taxe :
- un immeuble situé sur une voie privée où ne circulent pas les véhicules servant à l'enlèvement des ordures ménagères mais qui est compris dans la partie de la commune où fonctionne le service d'enlèvement (CE, décision du 13 janvier 1933, RO, p. 5949) ;
- un immeuble situé dans une impasse où ne pénètrent pas les véhicules du service de nettoiement mais distant de 70 mètres seulement d'une voie desservie par ce service et à laquelle il est relié par un passage en pente mais aisément praticable (CE, décision du 9 janvier 1963, RO, p. 253) ;
- un immeuble desservi par une voie où ne peuvent pénétrer les véhicules du service d'enlèvement des ordures ménagères, mais qui n'est distante que de 45 mètres d'une rue où passent ces véhicules (CE, décision du 9 juin 1971, n° 80986) ;
- une maison d'habitation située dans un parc de 5 hectares et distante de 700 mètres du point de passage le plus proche de la benne alors que l'entrée de la propriété est à seulement 200 mètres de cet endroit et qu'un chemin aisément praticable l'y relie (CE, décision du 24 juillet 1981, n° 20697) ;
- des immeubles situés respectivement à 288 et 410 mètres du conteneur relevé par les véhicules du service d'enlèvement (CAA Marseille, arrêt du 8 mars 1999, n° 97MA01194) ;
- une propriété dont l'entrée donne sur une voie aisément praticable où circule le véhicule du service de collecte, alors même que ce véhicule s'arrête à 215 mètres du portail de la propriété (CAA de Lyon, arrêt du 27 décembre 2002, n° 99-1781).
190
En revanche, sont considérés comme non passibles de la taxe :
- un immeuble éloigné de plus de 500 mètres de la plus proche des rues où circulent les voitures municipales d'enlèvement des ordures ménagères, car cet immeuble doit être regardé comme situé dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement (CE, décision du 28 mars 1934, RO, p. 6105) ;
- un immeuble situé en bordure d'une voie où fonctionne le service d'enlèvement des ordures ménagères, dès lors que l'on ne peut accéder de l'immeuble à ladite voie que par une allée de près de 700 mètres ou par un sentier très difficilement praticable en raison de sa déclivité (au cas particulier, il existait une dénivellation de 50 mètres entre l'immeuble et la voie où fonctionnait le service de nettoiement) (CE, décision du 10 janvier 1938, RO, p. 15) ;
- une buvette située à l'intérieur d'un jardin public dès lors que, eu égard tant à la distance qui la sépare des sorties sur la rue qu'aux heures de fermeture du jardin, l'enlèvement des ordures ne peut être assuré par le service municipal de nettoiement et doit l'être par le personnel du jardin (CE, décision du 10 novembre 1952, RO, p. 119).
3. Exonérations sur délibération
200
Les 1, 2, 2 bis et 3 du III de l'article 1521 du CGI prévoient que le conseil municipal ou l'organe délibérant d'un groupement de communes peut exonérer :
- totalement les locaux à usage industriel ou commercial ;
- totalement ou partiellement les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères ;
- totalement les locaux appartenant aux personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du CGCT.
Le troisième alinéa du A du I de l'article 1522 bis du CGI prévoit que la commune ou l'EPCI peut exonérer totalement les constructions nouvelles et les reconstructions de la part incitative correspondant à la première année suivant la date d'achèvement.
Ces décisions doivent être prises dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis du CGI (II-A § 40 du BOI-IF-AUT-90-20-10).
210
Toutefois, lorsque le service d'enlèvement des ordures ménagères est assuré par un groupement de communes ayant recours à la fiscalité directe locale, c'est aux instances délibérantes des groupements et organismes concernés qu'incombent les décisions d'exonération.
(220)
a. Locaux à usage industriel ou commercial
230
Le 1 du III de l'article 1521 du CGl prévoit que les conseils municipaux ou les organes délibérants des groupements de communes déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe (I-A-2-a § 20 à 40 du BOI-IF-AUT-90-40).
b. Immeubles munis d'un appareil d'incinération
240
Le 2 du III de l'article 1521 du CGl prévoit une exonération totale ou partielle en faveur des immeubles munis d'un appareil incinérateur d'ordures (I-A-2-b § 50 à 80 du BOI-IF-AUT-90-40).
c. Locaux appartenant aux personnes assujetties à la redevance spéciale
245
Le 2 bis du III de l'article 1521 du CGI prévoit, sur délibération, une exonération totale en faveur des locaux appartenant aux personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du CGCT (I-A-2-c § 85 à 88 du BOI-IF-AUT-90-40).
d. Constructions nouvelles et reconstructions pour la part incitative de la TEOM
250
Le troisième alinéa du A du I de l'article 1522 bis du CGI prévoit que les conseils municipaux ou les organes délibérants des groupements de communes peuvent exonérer les constructions nouvelles et les reconstructions de la part incitative de la TEOM (I-A-2-e § 120 du BOI-IF-AUT-90-40) correspondant à la première année suivant la date d'achèvement.
4. Locaux des missions diplomatiques et consulaires et des organismes internationaux
255
Les bâtiments appartenant à des puissances étrangères et à des organismes internationaux sont exonérés de TFPB (VII § 190 à 240 du BOI-IF-TFB-10-50-30) et, dans les mêmes conditions, de TEOM.
II. Personnes imposables
A. Principe
260
L'article 1523 du CGI dispose que la taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires.
S'agissant d'une taxe annexe à la TFPB, la TEOM, pour la part fixe comme pour la part incitative est en principe, établie au nom du redevable de la taxe foncière (BOI-IF-TFB-10-20).
Aucune exonération n'est prévue en raison de la qualité des redevables. Ainsi, les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité et les personnes âgées et de condition modeste visés à l'article 1390 du CGI et à l'article 1391 du CGI, alors même qu'ils bénéficient de l'exonération de la TFPB, ne sont pas exonérés de TEOM.
270
En cas de location d'immeuble, la TEOM peut être récupérée de plein droit par les propriétaires auprès des locataires. Cette taxe figure, en effet, parmi les charges récupérables dont la liste figure en annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables. La ventilation est faite par le propriétaire, qui est tenu d'adresser à chaque locataire ou occupant le compte détaillé des taxes locatives ainsi que la répartition faite entre tous les locataires et occupants. Les propriétaires ne peuvent pas demander à l'administration d'opérer cette ventilation.
Le verso de l'avis d'imposition à la taxe foncière rappelle que la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 autorise le propriétaire à mettre cette taxe à la charge du locataire (RM Vanneste n° 22834, JO AN du 4 décembre 1995, p. 5147).
La TEOM afférente à un local à usage de garage donné en location constitue légalement une charge récupérable sur le locataire lorsque le garage est loué accessoirement à un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte (professionnel et habitation principale) par le même bailleur (RM Lazaro n° 46064, JO AN du 10 mars 1997, p. 1196).
B. Cas particulier des locaux à usage commun situés dans un ensemble immobilier
280
Ces locaux sont imposables à la TEOM sous une cote unique et sous une dénomination collective au nom des copropriétaires indivis (CE, décision du 6 juillet 1987, n° 59830).
C. Exceptions : locaux exonérés de TFPB
290
Le principe selon lequel la taxe est établie au nom du redevable de la TFPB comporte deux exceptions qui s'appliquent aux locaux exonérés de la TFPB (CGI, art. 1523).
300
Les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans des bâtiments qui appartiennent à l’État, à une région, à un département, à un groupement de communes, à un établissement public territorial, à une commune ou à un établissement public scientifique, d'enseignement ou d'assistance et exonérés de la TFPB sont imposables nominativement à la TEOM. Il en est ainsi, que les intéressés soient logés gratuitement ou moyennant le paiement d'un loyer (cas des propriétés publiques nommément désignées au 1° de l'article 1382 du CGI qui sont exonérées de taxe foncière même si elles sont productives de revenus).
310
Les occupants des bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 de réparation rapide des dommages après vérification des devis relative aux travaux préliminaires à la reconstruction sont imposables nominativement à la TEOM.
III. Assiette de l'imposition
A. Assiette de la part fixe
320
En principe, la base d'imposition de la TEOM est constituée par le revenu net retenu pour l'établissement de la taxe foncière (CGI, art. 1522, I), arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Toutefois, les abattements prévus de l'article 1388 bis du CGI à l'article 1388 nonies du CGI ne sont pas applicables.
La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés au II-C § 300 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 du CGI et diminuée de 50 %.
330
Le II de l'article 1522 du CGI autorise les communes et leurs EPCI ainsi que les syndicats mixtes à instituer, sur délibération, un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation passibles de la TEOM fixé dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois la valeur locative moyenne communale (II § 190 et suivants du BOI-IF-AUT-90-40).
B. Assiette de la part incitative
340
Lorsque la commune ou l'EPCI a délibéré en ce sens, une part incitative s’ajoute à la part fixe déterminée selon les modalités prévues à l'article 1521 du CGI, à l'article 1522 du CGI et à l'article 1636 B undecies du CGI.
La part incitative est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable l'année précédent celle de l'imposition par un ou des tarifs. Le vote de ces tarifs est précisé dans le BOI-IF-AUT-90-30-30.
343
La part incitative de la taxe est assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids et en nombre d’enlèvements des bacs de déchets ménagers.
Il incombe aux collectivités de procéder au relevé des volumes, du poids et/ou du nombre d’enlèvements de déchets effectivement présentés à l’enlèvement. Les critères d’évaluation de la quantité de déchets produits sont cumulatifs, c'est-à-dire qu'une commune ou un EPCI peut choisir librement les critères d'évaluation de la quantité de déchets produits et a la possibilité de les cumuler.
La quantité de déchets peut par exemple être évaluée à la fois en nombre de levées et en volume des bacs.
346
Chaque collectivité territoriale peut instituer un ou des tarifs différents en fonction de la nature des déchets produits (verres, cartons, papier, plastiques et déchets organiques, etc.) ou du mode de collecte (porte à porte ou apport volontaire).
1. Habitat individuel
350
La taxation s'effectue sur la quantité de déchets produits l’année précédant celle de l’imposition.
Cette quantité est multipliée par un ou des tarifs fixés suivant la quantité de déchets et, le cas échéant, suivant leur nature ou leur mode de collecte, afin d’obtenir un produit qui correspond à la part incitative de la TEOM. Le tarif de la part incitative d'une année est fixé chaque année par délibération avant le 15 avril (II § 20 et 30 du BOI-IF-AUT-90-30-30), par référence au produit total de la TEOM au titre de l’année précédente.
Exemple : Au titre de l’année N, un couple résidant dans une maison située dans une commune X produit 850 kg de déchets. Une délibération a été prise par la commune X prévoyant un tarif de 0,2 € par kg de déchets produits.
Ainsi, le produit de la part incitative de la TEOM s’élèvera à 850 x 0,2 = 170 €.
Ce tarif peut également être fixé suivant la nature des déchets et, le cas échéant, suivant leur mode de collecte.
2. Habitat collectif
353
En habitat collectif, la quantité de déchets produits est connue globalement pour un ensemble de locaux et ne peut être déterminée par occupant. Dès lors, la répartition de cette assiette entre les redevables est opérée au prorata de la valeur locative foncière de leur local retenue pour l’établissement de la TEOM. La valeur locative foncière du local est celle définie au I de l'article 1522 du CGI, c'est-à-dire avant application du plafonnement fixé au II du même article (III-A § 330).
Cette répartition s'applique notamment pour les copropriétés verticales ou horizontales lorsqu'il n'existe pas de collecte par unité.
3. Constructions neuves
356
Pour les constructions neuves, c'est-à-dire celles achevées entre le 2 janvier N-1 et le 1er janvier N pour une imposition en N, la part incitative de la TEOM est due sur la base de la quantité de déchets qui a été recensée l’année précédant l’année d’imposition, même incomplète.
Lorsque la quantité de déchets produite n'est pas connue, la part incitative est nulle.
En outre, les collectivités territoriales ont la possibilité d’exonérer les locaux neufs de la part incitative de la TEOM pour la première année suivant la date d’achèvement des travaux (I-B-3-d § 250).
IV. Modalités de mise en œuvre de la part incitative de la TEOM
A. Modalités de transmission des données relatives à la part incitative entre la direction générale des finances publiques (DGFiP) et les collectivités territoriales
360
Conformément au II de l'article 1522 bis du CGI, les communes et les EPCI doivent transmettre le montant en euros de la part incitative par local avant le 15 avril de l’année d’imposition à la DGFiP.
Les EPCI percevant la part incitative de TEOM en lieu et place des syndicats mixtes auxquels ils adhèrent en application des dispositions du b du 2 du VI de l’article 1379-0 bis du CGI ne pouvant voter le tarif de la part incitative de la TEOM (I § 10 du BOI-IF-AUT-90-30-30), seuls leurs syndicats mixtes sont en charge de la transmission des données.
La DGFiP communique chaque année à la commune, le cas échéant, à l’EPCI ou encore au syndicat mixte au profit duquel est perçue une part incitative de la TEOM, la liste des locaux imposés à la TEOM. Cette liste précise les différents éléments d'identification pour chaque local situé sur son territoire :
- les codes département et direction de la DGFiP ;
- le code collectivité ;
- le numéro d'invariant et le numéro PEV ;
- le code siret de la commune ou de l'EPCI ;
- le code préfixe de section ;
- le code de section ;
- le numéro de plan ;
- le numéro de bâtiment, d'escalier, d'étage et de porte ;
- la nature du local ;
- le numéro de voirie ;
- l'indice de répétition ;
- le libellé et le code rivoli de la voie ;
- le code civilité ou la forme juridique du propriétaire au 1er janvier de l'année ;
- le nom et le prénom du propriétaire au 1er janvier de l'année ;
- le nom de l'occupant au 1er janvier de l'année précédente ;
- la valeur locative foncière retenue pour l'établissement de la TEOM au titre de l'année.
La commune, le cas échéant, l’EPCI ou le syndicat mixte, lorsqu'il se substitue à ses EPCI adhérents, complète la liste des locaux en faisant figurer le montant en euro de la part incitative correspondant à chaque local au cours de l'année précédente.
Le montant de la part incitative peut être nul.
La commune, l'EPCI ou le syndicat mixte doit transmettre à la DGFiP le fichier avant le 15 avril de l’année d’imposition.
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La transmission des données entre la DGFiP et les communes, ou, le cas échéant, les EPCI ou les syndicats mixtes, se fait via le portail internet de la gestion publique (PIGP) (davantage d'informations sur www.collectivites-locales.gouv.fr à la rubrique « Finances Locales > Télécharger des fichiers fiscaux sur le PIGP : la procédure à suivre ».
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La liste doit être complétée de manière à ce qu’en face de chaque numéro invariant attribué à un local figure le montant en euro de la part incitative. Ce montant peut être égal à zéro.
Si la liste n’est pas entièrement complétée par la commune, l'EPCI ou le syndicat mixte, la DGFiP ne prend en compte que les lignes servies. Si une ligne n'est pas servie, la part incitative de la TEOM du local concerné sera égale à zéro.
Les locaux qui sont ajoutés par la commune, l’EPCI ou le syndicat mixte dans cette liste ne sont pas pris en compte par la DGFiP.
B. Absence de transmission de la liste comportant le montant en euros de la part incitative par local
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En l'absence de transmission de la liste comportant le montant de la part incitative par local au cours de l'année précédente avant le 15 avril de l'année d’imposition, le montant de la part incitative est égal au montant dû l'année précédente. Les tarifs votés, le cas échéant, l'année d'imposition ne sont pas applicables.
Cette disposition ne s'applique qu'à la part incitative de la TEOM et sous condition que celle-ci ait été perçue l'année précédente par la commune ou, le cas échéant, par l'EPCI ou le syndicat mixte. En l'absence de perception l'année précédant celle de l'imposition, aucun élément ne pouvant être reconduit, les locaux ne seront pas imposés à la part incitative.
C. Dérogations à l'absence de zonage de la part incitative
380
La part incitative de la TEOM ne peut être instituée que sur l’ensemble du territoire de la collectivité, quelle que soit la nature du zonage préexistant pour la part fixe de la TEOM. Son ou ses tarifs ne peuvent être différents selon les zones définies pour la part fixe.
Toutefois, en application du B du I de l'article 1522 bis du CGI, le conseil délibérant de l'EPCI peut décider de ne pas instituer la part incitative de la TEOM sur le territoire de ses communes membres dont la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs est supérieure à 20 % du nombre total de logements dans chacune de ces communes (BOI-IF-AUT-90-30-40).
En outre, en application du I bis de l'article 1522 bis du CGI, les communes et leurs EPCI peuvent instituer, par délibération et à titre expérimental, la part incitative de la TEOM dans une ou plusieurs parties de leur territoire pour une période maximale de sept ans (BOI-IF-AUT-90-30-20).
V. Annualité de la taxe
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La taxe est établie d'après la situation existant au 1er janvier de l'année de l'imposition et est due pour l'année entière.
Les événements survenus après cette date ne doivent donc pas, en principe, affecter le montant de l'imposition due au titre de cette année.
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Par exception au principe d'annualité, l'article 1524 du CGI prévoit la décharge ou la réduction de la taxe en cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois (VIII-A § 440).
De même, ne sont pas imposables à la TEOM, les logements de l'État ou des collectivités locales, attribués à des agents logés pour nécessité absolue de service, qui restent vacants, faute d'être occupés par leurs titulaires. Cette solution s'applique dans les mêmes conditions aux logements des établissements publics scientifiques, d'enseignement ou d'assistance ainsi qu'aux logements concédés par nécessité absolue de service aux personnels de l'État dans les établissements publics locaux d'enseignement.
VI. Réparation des omissions et insuffisances
400
L'application du principe de l'annualité ne s'oppose pas à la réparation des omissions ou des insuffisances.
Ainsi, lorsque l'imposition à la part fixe et incitative de la TEOM a été omise ou a été établie d'après des bases insuffisantes, compte tenu des faits existants au 1er janvier de l'année concernée, l'article 1526 du CGI prévoit que des rôles supplémentaires peuvent être établis à raison des omissions ou insuffisances d'imposition constatées.
Conformément aux dispositions de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales (LPF), celles-ci peuvent être réparées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
L'absence d'imposition ou l'insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude de la déclaration du propriétaire peut également être réparée par voie de rôles particuliers (CGI, art. 1508) comme en matière de TFPB.
VII. Recouvrement de la taxe
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Les matrices de la TEOM (part incitative comprise) sont dressées par le service des impôts avec le concours de la commission communale des impôts directs (CGI, ann. II, art. 316).
Les cotisations sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements.
En contrepartie des frais d'assiette et de recouvrement de la TEOM (part fixe et incitative) qu'il prend à sa charge, l'État perçoit 4,4 % du montant des sommes concernées.
L’État perçoit également 3,6 % du montant des sommes concernées à raison des frais de dégrèvement et de non-valeurs (CGI, art. 1641).
À titre dérogatoire, ces frais de gestion perçus par l’État sont réduits au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative de la TEOM mentionnée au I de l'article 1522 bis du CGI. Ils s'élèvent dès lors à 2 % du montant des sommes concernées à raison des frais de dégrèvement et de non-valeurs et à 1 % du montant des sommes concernées à raison des frais d'assiette et de recouvrement.
Remarque : Lorsque le zonage prévu au B du I de l'article 1522 bis du CGI est institué (BOI-IF-AUT-90-30-40), la réduction des frais de gestion s'applique uniquement sur le territoire des communes concernées par la mise en œuvre de la part incitative de la TEOM. Dans la situation où une commune intègre le zonage ultérieurement à sa mise en œuvre, la réduction des frais de gestion s'applique sur le périmètre de cette commune au titre des cinq premières années suivant son intégration dans le zonage.
En application du 2 de l'article 1657 du CGI, la cotisation dont le montant total est inférieur à douze euros est allouée en non-valeurs. Ce seuil est applicable par avis d'imposition.
La taxe est perçue par voie de rôle et sur le même avis d'imposition que la TFPB, les rôles étant établis et recouvrés comme en matière de contributions directes. Elle est payable à la caisse du comptable de la DGFiP.
Les rôles primitifs peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les rôles supplémentaires (CGI, art. 1659 A).
Le dispositif prévu par l'article 1526 du CGI en matière de rôles supplémentaires pour la part fixe de la TEOM est également applicable pour la part incitative de cette même taxe.
VIII. Contentieux et dégrèvements
A. Dispositions générales applicables en matière de contentieux et de dégrèvements
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Les réclamations relatives à la TEOM sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs locaux.
Elles sont donc recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant, selon le cas (LPF, art. R.* 196-2) :
- l'année de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
- l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;
- l'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
- l'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ;
- l'année du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement.
Les réclamations doivent respecter le formalisme de droit commun énoncé à l'article R.* 197-1 du LPF, à l'article R.* 197-2 du LPF et à l'article R.* 197-3 du LPF.
Toutefois, lorsqu'un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des finances publiques, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations (LPF, art. R.* 196-3).
430
Le contentieux afférent à l'assiette de la part incitative de la TEOM est tout d'abord enregistré au service des impôts des particuliers ou au centre des impôts fonciers territorialement compétent qui transmet à la collectivité territoriale ou à l'EPCI les éléments constitutifs de l’instruction selon la compétence de la collectivité.
Le contentieux afférent à la part incitative est instruit par la collectivité bénéficiaire de la part incitative, c’est-à-dire la commune ou l’EPCI au profit de laquelle/duquel est perçue une part incitative de la TEOM.
Dès la réception des éléments constitutifs de l’instruction, la collectivité instruit la demande contentieuse dans le délai restrictif de droit commun prévu à l'article R.* 198-10 du LPF, c'est-à-dire six mois.
En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.
Une fois traitée, la collectivité retourne le résultat de son instruction au service de l'administration des finances publiques compétent qui prononce la décision définitive.
440
En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, I'article 1524 du CGI prévoit qu'il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas en matière de taxe foncière (BOI-IF-TFB-50-20-30). Toutefois, l'article 1524 du CGI ne s'applique pas à la part incitative de la TEOM.
Par ailleurs, lorsque la TEOM est établie au nom d'un contribuable autre que celui qui en était passible au 1er janvier de l'année d'imposition, l'article 316 A de l'annexe II au CGI dispose que le dégrèvement peut être prononcé soit d'office, soit sur la réclamation de l'un ou l'autre des intéressés (BOI-IF-TFB-50-20-30).
Toutefois, conformément à l'article L. 175 du LPF, l'administration peut à tout moment de la procédure, malgré l'expiration du délai de prescription, opérer une compensation dans la limite de l'imposition contestée entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition.
Une telle compensation ne peut s'opérer qu'à la condition de s'appliquer à un même contribuable, un même impôt et une même période d'imposition. Les décisions prononçant des dégrèvements ont effet tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.
Remarque : Aux termes du premier alinéa de l'article R.* 210-1 du LPF, les dégrèvements contentieux s'étendent automatiquement aux taxes établies d'après les mêmes bases au profit de l’État, des départements, des communes ou de divers organismes. Les dégrèvements de la TEOM doivent donc être prononcés en même temps que ceux de l'impôt principal, même si le contribuable ne les a pas explicitement demandés.
C'est ainsi notamment qu'un dégrèvement pour vacance en matière de taxe foncière entraîne obligatoirement le dégrèvement ou la mutation correspondant de la TEOM.
Les litiges relatifs à la délibération établissant l'institution, les règles de tarification ou encore le paiement de la TEOM (part fixe et incitative) relèvent, comme en matière de contributions directes, de la juridiction administrative conformément à l’article R.* 199-1 du LPF.
(450)
B. Cas spécifiques des dégrèvements mis à la charge de la commune ou de l'EPCI
460
En cas de constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l'illégalité des délibérations prises par la commune ou l'EPCI, fondée sur la circonstance que le produit de la TEOM, et donc son taux, est disproportionné par rapport au montant des dépenses mentionnées au I de l'article 1520 du CGI et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, le IV de l'article 1520 du CGI prévoit que les dégrèvements qui en résultent sont à la charge de la commune ou de l'EPCI.
Ces dégrèvements s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du CGCT, à l'article L. 3662-2 du CGCT et à l'article L. 5219-8-1 du CGCT.
Dans ce cas, l'administration fiscale doit communiquer aux communes et EPCI concernés, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification au demandeur du dégrèvement prononcé consécutivement à la décision de justice passée en force de chose jugée, le montant initial de l'imposition contestée, le montant de la taxe dégrevée ainsi que la référence de la décision juridictionnelle à l'origine du dégrèvement prononcé.
470
En cas d'imposition erronée, en ce qui concerne la part incitative de la TEOM, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’EPCI (CGI, art. 1522 bis, IV).
Par conséquent, la commune ou l’EPCI supporte la part du dégrèvement correspondant aux cotisations établies.
La charge de l'instruction du contentieux et des dégrèvements est supportée par les EPCI percevant la part incitative de la TEOM en lieu et place de leur syndicat mixte en application du b du 2 du VI de l’article 1379-0 bis du CGI.
Ces dégrèvements s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du CGCT, à l'article L. 3662-2 du CGCT et à l'article L. 5219-8-1 du CGCT.