Date de début de publication du BOI : 03/07/2024
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-20-10-20-70

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt pour investissements réalisés en outre-mer - Contrôle de la réalité des investissements et sanction des manoeuvres réalisées en vue d'obtenir l'avantage fiscal

Actualité liée : 03/07/2024 : BIC - IS - Aménagements des régimes d'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 30, 31, 131, 138, 153 et 154 ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 159 ; loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 108 et 109 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 72 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 13 et 14 ; loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 71 et 75) - Rescrit

I. Contrôle matériel de la réalité des investissements

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Aux termes de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales (LPF), dans les départements d'outre-mer (DOM), l'administration peut contrôler sur le lieu d’exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l’affectation, l'exploitation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert droit au bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement outre-mer.

Dans les collectivités d'outre-mer (COM) et en Nouvelle-Calédonie, ces contrôles peuvent être réalisés par les agents mandatés par le directeur général des finances publiques.

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Ce contrôle peut prendre la forme soit d’un contrôle physique de l’existence et de l’affectation des investissements aidés, soit consister en un relevé passif d’écritures comptable ou à la copie de documents permettant de s’assurer que l’investissement en cause a bien été affecté à l’exploitation d’une activité éligible durant le délai prévu au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) et que les conditions et obligations prévues dans l’éventuelle décision d’agrément ainsi que les engagements pris par l’une quelconque des parties en vue de l’obtention de cet agrément sont respectés. L’agent qui intervient doit s’abstenir de tout examen critique de la comptabilité (recherche de la sincérité, de l'exactitude des écritures comptables ou de leur caractère probant).

II. Amende fiscale en cas de manœuvres réalisées en vue d’obtenir un avantage fiscal

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Aux termes de l’article 1740 du CGI, lorsque l’octroi de l’avantage fiscal mentionné à l’article 199 undecies B du CGI est soumis à la délivrance d’un agrément du ministre chargé du budget, dans les conditions définies à cet article, toute personne, qui, afin d’obtenir pour autrui les avantages fiscaux susmentionnés, a fourni volontairement à l’administration de fausses informations ou n’a volontairement pas respecté les éventuels engagements pris envers elle est redevable d’une amende égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun.

30

Par ailleurs, toute personne qui, afin d’obtenir pour autrui l’avantage fiscal prévu à l’article 199 undecies B du CGI, s’est livrée à des agissements, manœuvres ou dissimulations ayant conduit à la reprise par l’administration des avantages fiscaux est redevable d’une amende égale au montant de l’avantage fiscal.

Ces dernières dispositions s’appliquent que l’investissement soit soumis ou non à agrément.

A. Personnes concernées

40

L'amende prévue à l’article 1740 du CGI (II § 20 et 30) concerne toutes les personnes, autres que le bénéficiaire direct de l’aide fiscale à l’investissement outre-mer, intéressées à l’opération ayant bénéficié de l’aide fiscale. Sont ainsi visés les intermédiaires et conseils ayant participé à la mise en place du projet ainsi que, dans le cadre d’une mise à disposition de l’investissement dans le cadre d’un schéma locatif, l’entreprise exploitante, bénéficiaire indirect de l’aide fiscale.

B. Faits entraînant l’application de l’amende

50

Tombent sous le coup de l’amende prévue à l’article 1740 du CGI, les personnes visées au II-A § 40 qui :

Sont notamment visés l’utilisation volontaire de fausses informations ou le non-respect intentionnel des conditions de conservation et d’affectation des investissements prévues à l'article 199 undecies B du CGI.

C. Sanction fiscale

60

Aux termes de l’article 1740 du CGI, l’amende est égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu. Ainsi, lorsque les faits susceptibles d’entraîner l’application de l’amende auront conduit à une majoration de l’avantage fiscal légalement dû, l’amende sera égale au seul montant de la majoration dès lors que l’investissement était, dans son principe mais non dans son quantum, éligible à l’aide fiscale obtenue.

III. Sanction pénale applicable aux personnes qui fournissent sciemment des renseignements inexacts en vue de l'obtention d'un agrément

70

Le 3° de l’article 1743 du CGI rend passible des peines prévues à l’article 1741 du CGI quiconque a sciemment fourni des renseignements inexacts en vue de l’obtention des agréments ou de l’autorisation préalable prévus à l'article 199 undecies A du CGI, à l'article 199 undecies B du CGI, à l'article 199 undecies C du CGI, à l'article 217 undecies du CGI, à l'article 217 duodecies du CGI, à l'article 244 quater W du CGI, à l'article 244 quater X du CGI et à l’article 244 quater Y du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-C § 180 du BOI-CF-INF-40-10-20.

Les dispositions du 3° de l’article 1743 du CGI s’appliquent, pour les investissements réalisés en application de l’article 199 undecies C du CGI, aux investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.

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