TVA - Régimes sectoriels - Régime de la presse - Régime applicable aux publications de presse - Opérations portant sur les publications de presse
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Le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux publications de presse, codifié de l'article 298 septies du code général des impôts (CGI) à l'article 298 terdecies du CGI, prévoit l'application de taux particuliers de la TVA à certaines opérations portant sur les publications de presse.
I. Ventes des publications de presse au numéro ou par abonnement
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Les ventes, commissions et courtages portant sur l'ensemble des publications qui remplissent les conditions prévues par l'article 72 de l'annexe III au CGI ou l'article 73 de l'annexe III au CGI sont imposables à la TVA, aux taux particuliers exposés au III § 80 du BOI-TVA-SECT-40-10-30, dans tous les départements de la France métropolitaine et dans les départements de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion.
II. Opérations annexes autres que les ventes de publications au numéro ou par abonnement
A. Insertion de publicité ou d'annonces
20
Les recettes provenant de ces insertions sont, quel que soit le régime de la publication servant de support, passibles de la TVA au taux normal.
B. Cession et rétrocession d'éléments d'information
30
Ces opérations sont soumises au taux réduit de 10 % de la TVA, en lieu et place du taux normal, lorsqu'elles sont effectuées par une entreprise de presse à une autre entreprise de presse, et en vue de l'édition de publications qui :
- ont reçu un certificat d'inscription à la commission paritaire des publications et agents de presse ;
- se sont vu accorder par décision du directeur départemental ou, le cas échéant, du directeur régional des finances publiques, territorialement compétent, le bénéfice des allègements fiscaux ;
- continuent à remplir effectivement les conditions reprises à l'article 72 de l'annexe III au CGI ou à l'article 73 de l'annexe III au CGI.
Remarque : Le bénéfice du taux réduit de 10 % est limité aux opérations de cession ou de rétrocession d'éléments d'information, lesquels se présentent matériellement sous forme d'articles, reportages, dessins ou photographies (CGI, art. 298 octies).
Le taux réduit de 10 % ne s'applique donc pas aux autres catégories de cessions ou rétrocessions, notamment aux rétrocessions portant sur des articles à caractère publicitaire et aux concessions du droit d'emploi des titres des journaux, sauf lorsque la cession porte sur des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit (CGI, art. 279, g).
C. Cession d'un titre
40
Les redevances qui sont perçues par les entreprises de presse, en contrepartie de la concession du droit d'emploi du titre des publications dont elles interrompent l'édition, sont soumises au taux normal de la TVA.
D. Tirages à part et extraits
50
Les « tirages à part » qui ne différent des publications de presse dont ils portent le titre que par la qualité du papier utilisé pour leur impression, sont admis au même régime fiscal que ces publications.
Au contraire, lorsqu'il est effectué des tirages d'extraits de publication de presse, ces tirages ne peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus par l'article 298 septies du CGI que dans la mesure où ils remplissent eux-mêmes toutes les conditions prévues à l'article 72 de l'annexe III au CGI ou à l'article 73 de l'annexe III au CGI.
Le Conseil d'État a jugé que des brochures, qualifiées de « tirages à part », constituées d'extraits ne peuvent bénéficier du régime fiscal prévu par l'article 298 septies du CGI dès lors qu'elles ne paraissent pas à des intervalles réguliers (CE, décision du 30 octobre 1979, n° 13494).
E. Suppléments
60
Le plus souvent, les adjonctions à un journal ou à une revue, appelées suppléments, sont l'œuvre des services de rédaction de ce journal ou de cette revue, présentent un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, ont moins des deux tiers de leur surface consacrés à la publicité et n'entraînent pas de majoration du prix de vente du journal ou de la revue de base.
Mais si ces conditions ne sont pas réunies, le supplément est imposé, soit au taux normal de la TVA, soit au taux réduit s'il répond à la définition fiscale du livre, à moins qu'il puisse être considéré, en droit et en fait, comme une publication distincte remplissant par elle-même les conditions requises par l'article 72 de l'annexe III au CGI ou l'article 73 de l'annexe III au CGI.
F. Numéros spéciaux
70
Les numéros spéciaux, souvent motivés par un événement important d'actualité ou par une manifestation, sont soumis au même régime fiscal que les numéros normaux dans la mesure où ils ne différent pas de ces derniers.
Ils peuvent donc bénéficier des avantages fiscaux éventuellement accordés aux numéros normaux, s'ils paraissent sous le même titre et remplissent de la même manière les conditions reprises à l'article 72 de l'annexe III au CGI et à l'article 73 de l'annexe III au CGI.
G. Recueils d'invendus
80
Les recueils confectionnés à l'aide d'exemplaires invendus de publications de presse suivent le même régime d'imposition que les publications qui les composent sous réserve :
- que leur vente n'ait qu'un caractère accessoire par rapport à celle de la publication de presse ;
- qu'ils soient composés non pas d'un tirage spécial, mais exclusivement d'invendus.
Ces recueils sont soumis à la TVA sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions que les publications qui les constituent.
Le taux applicable est celui en vigueur au moment de la vente des recueils.
En revanche, les recueils constitués à partir de publications de presse qui ont été expurgées de certains articles, ou massicotées ou autrement adaptées sont, en tout état de cause, passibles de la TVA, soit au taux normal, soit au taux réduit si ces recueils répondent à la définition fiscale du livre.
Le Conseil d'État a jugé que la vente de recueils d'invendus ne peut bénéficier des avantages fiscaux liés à la publication dès lors que le vendeur, qui achetait à une société des recueils confectionnés par cette dernière à partir de numéros invendus d'une publication périodique, n'assurait pas lui-même la vente au numéro de cette revue (CE, décision du 9 octobre 1981, n° 22969).
H. Bouillons de presse
90
Le terme « bouillons » désigne généralement, en matière de presse, les publications invendues qui entrent de nouveau dans le circuit commercial sous une autre forme que les recueils d'invendus.
Il convient du point de vue fiscal, de distinguer deux catégories de « bouillons » :
- première catégorie : ceux qui, après avoir fait l'objet d'un tri afin d'éliminer les exemplaires abîmés, sont cédés à des libraires, marchands en kiosque, colporteurs, qui les proposent, à prix réduit, à une nouvelle clientèle de lecteurs. Cette catégorie est généralement constituée par des revues de décoration ou de jardinage, des revues féminines, c'est-à-dire par des publications qui ne sont pas directement liées à l'actualité et qui conservent un intérêt intrinsèque ; certaines de ces publications peuvent ne pas être revendues en l'état, mais être coupées à dimension (massicotage) ou transformées ;
- deuxième catégorie : ceux qui sont collectés, soit pour approvisionner en matières premières les fabriques de pâtes à papier, soit en vue d'une utilisation (emballage, bourrage, etc.) qui ne correspond pas à la destination première de lecture.
Les « bouillons » de presse de la première catégorie, c'est-à-dire ceux qui continuent à être destinés à la lecture, sont soumis au même régime fiscal que les publications « neuves », qu'ils soient vendus par l'éditeur, un mandataire ou un professionnel spécialisé dans la vente d'objets soldés (RM Vivien n° 27001, JO AN du 1er août 1983, p. 3322).
Il en résulte notamment les conséquences suivantes :
- les « bouillons » sont soumis au régime de la presse prévu à l'article 298 septies et suivants du CGI si la publication dont ils sont issus relevait elle-même de ce régime au moment de l'édition des exemplaires bouillonnés, même si lors de la mise en vente de ces derniers la publication n'en bénéficie plus. À cet égard, il est précisé que le redevable doit pouvoir fournir, à la demande du service, toutes justifications utiles ;
- le taux applicable aux ventes de « bouillons » bénéficiant du régime de la presse est celui en vigueur lors de l'encaissement des acomptes ou du prix (CGI, art. 298 nonies).
En pratique, les situations suivantes peuvent se présenter :
- la publication dont émanent les « bouillons » bénéficiait du régime de la presse au moment de l'édition des exemplaires bouillonnés ; les ventes de « bouillons » sont soumises à la taxe au taux particulier (en ce qui concerne les départements d’outre-mer, il convient de se reporter au V § 210);
- la publication ne bénéficiait pas du régime de la presse au moment de l'édition des exemplaires bouillonnés ; les ventes de « bouillons » sont soumises à la taxe dans les conditions de droit commun (selon le cas, au taux normal ou au taux réduit ; I-A § 20 du BOI-TVA-SECT-40-10-10) ;
- en cas de vente de pochettes contenant des « bouillons » soumis à des régimes différents, le prix doit être ventilé afin que chaque élément soit soumis à son propre régime. À défaut, le taux le plus élevé est appliqué à l'ensemble ;
- le régime spécial réservé aux « agents de la vente » inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et défini à l'article 298 undecies du CGI s'applique également aux commissions retirées par des personnes sur la diffusion des « bouillons » de presse bénéficiant du régime de la presse.
Les « bouillons » relevant de la deuxième catégorie sont considérés comme des matières de récupération et relèvent à ce titre du régime prévu par le 2 sexies de l'article 283 du CGI.
I. Reliures mobiles
100
Les reliures mobiles livrées aux abonnés pour la conservation des revues sont soumises au même taux de TVA que la vente des exemplaires de la publication.
J. Tables des matières
110
La livraison d'une table des matières aux abonnés d'une revue s'effectue généralement sans supplément de prix. Si un supplément de prix est réclamé, il est passible de la TVA au taux de la publication.
K. Sommes réclamées pour changements d'adresse ou en contrepartie de réponses par courrier
120
Parfois, certaines sommes sont spécialement demandées par les éditeurs de publications pour effectuer les changements d'adresse des abonnés ou bien à titre de participation uniquement aux frais de timbre et de papier, engagés pour la correspondance avec les différentes catégories de lecteurs. Il est admis que ces sommes soient considérées comme un supplément du prix de vente des publications et soient soumises en matière de TVA au même régime que les opérations de vente de la publication.
En revanche, les sommes qui seraient exigées en contrepartie d'un service de consultations par courrier offert aux lecteurs sont soumises au taux normal de la TVA.
L. Ventes de déchets d'imprimerie par des entreprises de presse possédant une imprimerie intégrée
130
Sur ce point, il convient de se reporter au II-D § 200 du BOI-TVA-SECT-40-20-20.
(140-150)
III. Importations et acquisitions intracommunautaires
A. Importations
160
Pratiquement, les publications de presse étrangères sont :
- soit importées, groupées et diffusées par les sociétés de messageries de presse (dont le régime au regard de la TVA est précisé au III § 210 et suivants du BOI-TVA-SECT-40-20-20), seules habilitées à procéder à l'ensemble de ces opérations en application de l'article 2 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
- soit expédiées directement par les éditeurs étrangers aux lecteurs français, qui se sont généralement abonnés par l'intermédiaire d'agences d'abonnement ou de libraires importateurs. Ces derniers intermédiaires sont éventuellement imposables selon les règles de territorialité exposées au II § 70 à 130 du BOI-TVA-CHAMP-20-70, au taux applicable aux publications en cause.
Les modalités de taxation à l'importation sont exposées au VI § 220 à 330.
B. Acquisitions intracommunautaires
1. Généralités des publications
170
Il convient de se reporter aux dispositions communes exposées au BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-20 ainsi que, concernant la détermination de l'exigibilité, au II § 20 et suivants du BOI-TVA-BASE-20-30.
Il est précisé que les publications de presse en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne peuvent, comme les publications éditées en France, obtenir un numéro d'inscription à la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) et, après autorisation de la division fiscalité des professionnels et du recouvrement forcé de la direction des impôts des non-résidents, le bénéfice du régime fiscal des publications de presse, en particulier l'application du taux particulier de la TVA.
Lorsque ces conditions sont remplies, le taux applicable aux acquisitions intracommunautaires est le taux particulier ; à défaut, le taux normal doit être appliqué ou le taux réduit si la publication remplie les critères propres aux livres.
2. Cas particulier des publications étrangères non publicitaires spécialisées dans le domaine scientifique et médical
180
Pour les publications étrangères non publicitaires spécialisées dans le domaine scientifique et médical ayant une périodicité au moins trimestrielle, la CPPAP utilise une procédure simplifiée au terme de laquelle l'agrément de la commission ne se traduit pas par l'attribution d'un certificat d'inscription nominatif mais revêt la forme de listes de titres sur lesquelles est apposé le cachet de la commission (III-B-2 § 270 du BOI-TVA-SECT-40-20-20). Le taux particulier de TVA est applicable sans autre démarche aux acquisitions intracommunautaires de publications reprises sur ces listes.
IV. Exportations et livraisons intracommunautaires
A. Exportations
190
Les exportations de publications de presse sont exonérées de la TVA en application du I de l'article 262 du CGI sous réserve du cas particulier des expéditions vers les départements d'outre-mer (V § 210).
Les organismes officiels établis à l'étranger, tels les missions diplomatiques et consulaires françaises, ainsi que certaines personnes résidant hors de France, peuvent se faire livrer, par l'intermédiaire de la valise diplomatique, des abonnements à des publications périodiques nommément désignées.
Il est admis que les livraisons par les entreprises des publications concernées expédiées à l'étranger par ce procédé soient considérées comme des exportations et, par conséquent, exonérées de la TVA.
Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la présentation, par les entreprises, de documents attestant le bien-fondé de l'expédition à destination de l'étranger, par l'intermédiaire de la valise diplomatique, des publications périodiques livrées par abonnement (notamment bons de commande et échange de correspondance avec le ministère des affaires étrangères).
B. Livraisons intracommunautaires
200
Les livraisons de publications de presse expédiées ou transportées dans un autre État membre de l'Union européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie, lorsque celle-ci ne bénéficie pas dans son État membre du régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires (personnes bénéficiant d'un régime dérogatoire [PBRD]), sont susceptibles d'être exonérées de la TVA en application du I de l'article 262 ter du CGI (BOI-TVA-CHAMP-30-20-10).
Les livraisons de publications de presse expédiées ou transportées dans un autre État membre de l'Union européenne à destination d'une personne morale non assujettie bénéficiant dans son État membre du régime dérogatoire (PBRD) ou à destination de toute autre personne non assujettie (particuliers notamment) suivent le régime des ventes à distance exposé au I § 20 à 80 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60.
Remarque : Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France dans un autre État membre de l'Union européenne à destination des missions diplomatiques ou consulaires, des organismes internationaux, et des forces armées d'un État partie au traité de l'Atlantique Nord autre que l'État membre d'arrivée des biens, ne peuvent pas bénéficier de l'exonération prévue par le I de l'article 262 ter du CGI, dès lors que ces acquéreurs ne fournissent pas au vendeur un numéro d'identification à la TVA dans l'État où ils sont situés.
Toutefois, en application de l'article 151 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ces livraisons peuvent bénéficier d'une exonération dans les conditions fixées par l'État membre d'accueil des missions diplomatiques, des organismes internationaux et des forces armées.
À cet effet, l'acquéreur devra remettre à son fournisseur français une attestation visée par les autorités compétentes de cet État. Le vendeur met ce document à l'appui de sa comptabilité pour justifier du non-paiement de la TVA.
V. Régime des publications françaises en provenance ou à destination des départements de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion
210
Les importations et les ventes de publications périodiques (inscrites ou non sur les registres de la CPPAP) réalisées en métropole et dans les départements de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion sont soumises à la TVA en application du I de l'article 291 du CGI et de l'article 298 septies du CGI.
Par ailleurs, les exportations de publications sont exonérées conformément au I de l'article 262 du CGI. Il en est de même des livraisons intracommunautaires de publications exonérées de TVA selon les dispositions du I de l'article 262 ter du CGI.
S'agissant des relations entre la métropole et les départements de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion, et des relations que ces départements entretiennent entre eux, la mise en œuvre de ces dispositions pour les publications françaises vendues au numéro a donné lieu à des difficultés en raison du délai d'acheminement et du statut particulier des agents de la vente intervenant dans la distribution des journaux et des publications périodiques.
Le régime applicable à ces publications est exposé au I-B § 30 du BOI-TVA-SECT-40-10-30.
VI. Importations
220
Les présentes dispositions sont applicables aux publications périodiques.
A. Importation des publications périodiques éditées en France et imprimées à l'étranger
230
L'article 298 octies du CGI prévoit que les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de 10 % de la TVA.
La TVA à l'importation est assise sur la valeur de ces travaux effectués par l'imprimeur étranger, majorée le cas échéant de la valeur des fournitures, telles que le papier.
Le taux réduit de 10 % est applicable quel que soit le régime fiscal de la publication périodique qui a fait l'objet de ces travaux.
Sont également passibles du taux réduit de 2,1 %, les travaux de composition et d'impression effectués en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, afférents à des publications périodiques éditées et importées dans l'un de ces trois autres territoires (CGI, art. 296, 1°-a).
B. Importation en France métropolitaine des publications périodiques éditées et imprimées à l'étranger
1. Par les sociétés de messageries de presse
240
Lorsque les publications périodiques sont importées par les sociétés de messageries de presse régies par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, la valeur servant d'assiette à la TVA est la valeur faciale (prix de vente au numéro en France) atténuée d'une réfaction de 75 % qui tient notamment compte forfaitairement des invendus.
2. Abonnements souscrits auprès d'un intermédiaire établi en France
250
Cet intermédiaire peut être :
- soit un organisme ou une entreprise spécialisée agissant comme acheteur-vendeur ;
- soit un commissionnaire ayant pris la position de mandataire à l'égard, soit de l'éditeur étranger, soit de l'abonné français.
260
Lorsqu’un abonnement à une publication étrangère a été souscrit auprès d’un intermédiaire, deux situations peuvent se présenter.
a. L’intermédiaire reçoit les revues avant de les réexpédier à l'abonné
265
Dans cette situation, l’intermédiaire, en tant que destinataire de la vente, sera désigné redevable de la TVA due à l’importation (CGI, art. 293 A, 2-3°-a). Il devra donc déclarer et payer les montants dus sur sa déclaration de chiffre d’affaires et pourra simultanément procéder à leur déduction dans les conditions de droit commun (mécanisme d’autoliquidation sur CA3) dans la mesure où ces importations sont effectuées dans le but de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction, à savoir la livraison des revues aux abonnés.
L’autoliquidation sur CA3 de la TVA à l'importation ne dispense pas les intermédiaires d'effectuer les opérations de dédouanement auprès des services des douanes compétents (dépôt d'une déclaration en détail).
b. Les revues sont directement adressées de l’étranger à l'abonné
267
Ce flux remplit les conditions de qualification de vente à distance de biens importés de territoire tiers ou de pays tiers (« VAD-BI »). Sur ce point, il convient de se reporter au I § 20 à 80 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60, dont les règles de territorialité sont étudiées au II § 50 à 70 du BOI-TVA-CHAMP-20-20-30.
L'abonné en tant que destinataire de la marchandise sera désigné redevable de la TVA due à l’importation (CGI, art. 293 A, 2-2°-c). Concrètement, le représentant en douane enregistré (RDE), chargé des formalités de dédouanement, réalisera l’avance des montants de TVA dus par l’abonné auprès du service des douanes avant de se faire rembourser ces montants auprès de l’abonné, lors de la livraison de la revue. À cette fin, le RDE peut se prévaloir du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies I du CGI pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de la France.
Remarque : Conformément au 3° du II de l’article 298 sexdecies I du CGI et par dérogation aux dispositions de l'article 278-0 bis du CGI à l'article 281 octies du CGI, l'importation des biens réalisées dans le cadre du régime particulier de l’article 298 sexdecies I du CGI est soumise au taux normal de 20 % de la TVA prévu à l'article 278 du CGI (IV § 390 du BOI-TVA-LIQ-20-10).
269
Toutefois, afin, d'une part, de faciliter les démarches administratives de ses abonnés, et d'autre part, de leur éviter une éventuelle taxation de leur revue au taux normal de TVA, l'intermédiaire conserve la possibilité d'opter, conformément au 2° du II de l’article 293 A quater du CGI, pour être désigné redevable sur l’opération d’importation. Cette option entraîne deux conséquences en matière de TVA :
- s’agissant des montants de TVA dus à l’importation, l’intermédiaire devra procéder à leur déclaration au moyen de sa déclaration de chiffre d’affaires dans les conditions de droit commun (III-C § 180 à 210 du BOI-TVA-DECLA-10-20). Ces montants de TVA seront également portés en déduction de façon concomitante sur la même déclaration de chiffre d’affaires dans la mesure où ces importations sont effectuées dans le but de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction, à savoir les VAD-BI des revues aux abonnés ;
- la relocalisation en France des VAD-BI de revues aux abonnés effectuées par l’intermédiaire conformément au V de l’article 258 du CGI (II § 60 du BOI-TVA-CHAMP-20-20-30). L’intermédiaire devra donc déclarer et payer la TVA due sur ces opérations, soit au moyen de sa déclaration de chiffre d’affaires, soit via le guichet unique « Import One Stop Shop» (IOSS) prévu à l’article 298 sexdecies H du CGI s'il y a adhéré (pour plus de précisions sur les facilitations déclaratives et de paiement offertes par le IOSS, il convient de se reporter au BOI-TVA-DECLA-20-20-60).
Remarque : L’option pour le IOSS permet notamment l’exonération des montants de TVA dus à l’importation des biens faisant l’objet de VAD-BI.
(270)
3. Abonnements souscrits directement par l'abonné, auprès d'un éditeur étranger
280
Ce flux remplit les conditions de qualification de VAD-BI (I § 20 à 80 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60) dont les règles de territorialité sont exposées au II § 50 à 70 du BOI-TVA-CHAMP-20-20-30. Dans cette situation, la TVA à l'importation est en principe due par l'abonné, à moins que le vendeur étranger n'opte pour être désigné redevable conformément au 1° du II de l’article 293 A quater du CGI.
285
En effet, l'abonné, en tant que destinataire de la marchandise, sera désigné redevable de la TVA due à l’importation (CGI, art. 293 A, 2-2°-c). Concrètement, le RDE, chargé des formalités de dédouanement, réalisera l’avance des montants de TVA dus par l’abonné auprès du service des douanes avant de se faire rembourser ces montants auprès de l’abonné, lors de la livraison de la revue. À cette fin, le RDE peut se prévaloir du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies I du CGI pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de la France.
Remarque : Conformément au 3° du II de l’article 298 sexdecies I du CGI et, par dérogation aux dispositions de l'article 278-0 bis du CGI à l'article 281 octies du CGI, l'importation des biens réalisées dans le cadre du régime particulier de l’article 298 sexdecies I du CGI est soumise au taux normal de 20 % de la TVA prévu à l'article 278 du CGI (IV § 390 du BOI-TVA-LIQ-20-10).
287
Si le vendeur étranger opte pour être désigné redevable de la TVA à l'importation conformément au 2° du II de l’article 293 A quater du CGI, le régime de la TVA applicable est identique a celui examiné au VI-B-2-b § 269, à ceci près qu’il intéresse cette fois l’éditeur étranger directement et non un intermédiaire :
- s’agissant des montants de TVA dus à l’importation, l’éditeur étranger devra procéder à leur déclaration au moyen de sa déclaration de chiffre d’affaires dans les conditions de droit commun. Ces montants de TVA seront également portés en déduction de façon concomitante sur la même déclaration de chiffre d’affaires dans la mesure où ces importations sont effectuées dans le but de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction, à savoir les VAD-BI des revues aux abonnés ;
- la relocalisation en France des VAD-BI de revues aux abonnés effectuées par l’éditeur étranger conformément au V de l’article 258 du CGI (II § 60 du BOI-TVA-CHAMP-20-20-30). L’éditeur étranger devra donc déclarer et payer la TVA due sur ces opérations, soit au moyen de sa déclaration de chiffre d’affaires, soit via le guichet unique de l’article 298 sexdecies H du CGI (IOSS) si celui-ci y a adhéré (pour plus de précisions sur les facilitations déclaratives et de paiement offertes par le IOSS, il convient de se reporter au BOI-TVA-DECLA-20-20-60).
Ce faisant, l'option pour le guichet unique IOSS de l’article 298 sexdecies H du CGI est ouverte à l’éditeur étranger.
(290-297)
298
Enfin, s'agissant de biens d'une valeur intrinsèque de moins de 150 €, il est rappelé qu'est redevable de la TVA à l'importation l'assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la VAD-BI au sens du a du 2° du V de l’article 256 du CGI (II § 90 à 190 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60). Dans cette situation, le régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies I du CGI ne s'applique pas.
C. Importation dans les départements de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion de publications périodiques
1. Publications périodiques éditées et imprimées à l'étranger
300
Les modalités de taxation sont les mêmes qu'à l'importation en France métropolitaine, la TVA étant perçue aux taux propres à ces départements et précisées au V § 210.
2. Publications périodiques éditées et imprimées en France métropolitaine
a. Publications périodiques importées par les messageries de presse
310
La TVA relative aux ventes au numéro de ces publications périodiques étant due par les éditeurs métropolitains, la taxe ne sera pas exigée à l'importation.
b. Autres modes d'importation
320
Les publications périodiques autrement importées (notamment par abonnement) sont soumises à la TVA à leur taux propre lors de leur importation. Ces dispositions sont également applicables aux publications éditées et imprimées dans un de ces départements d'outre-mer et importées en France métropolitaine ou dans les deux autres départements, sous réserve, pour les relations entre la Guadeloupe et la Martinique, de l'application des dispositions de l'article 294 du CGI.
330
Pour plus de précisions sur les publications périodiques importées dans le cadre de ventes à distance à destination de personnes non assujetties ou bénéficiant du régime dérogatoire à la taxation des acquisitions intracommunautaires (PBRD) défini au II-B § 350 à 400 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-20, il convient de se reporter aux II et III § 50 à 80 du BOI-TVA-GEO-20-40.