BIC - Réductions et crédits d’impôt - Crédits d’impôt - Crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt pour le financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens - Remise en cause et contrôle
I. Remise en cause du crédit d’impôt prêt avance mutation ne portant pas intérêt
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La remise en cause du crédit d’impôt peut être déclarée spontanément par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement lorsque certains événements ont été portés à sa connaissance (non-respect des conditions d’octroi, non-respect des conditions d’affectation du logement, remboursements anticipés, etc.) ou résulter d’une procédure de contrôle menée par la société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété ou l’administration fiscale.
Dans les cas commentés au I-A § 10 et au I-D-1 § 40, l’offre de prêt peut prévoir de rendre immédiatement exigible le remboursement du prêt par l’emprunteur (code général des impôts [CGI], art. 199 ter V, II-C et code de la construction et de l’habitation [CCH], art. D. 31-11-13).
A. Reversement du crédit d’impôt par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement
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Lorsque les conditions mentionnées au I de l’article 244 quater T du CGI (pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B § 30 à 150 du BOI-BIC-RICI-10-115-10) fixées pour l’octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne sont pas respectées, le crédit d’impôt est reversé par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement (CGI, art. 199 ter V, II-A-al.1).
Ce reversement s’effectue dans les conditions et selon les modalités précisées au I-A § 10 du BOI-BIC-RICI-10-110-30.
B. Amende due par l’entreprise réalisant les travaux éligibles au prêt avance mutation ne portant pas intérêt
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La responsabilité d’attester l’éligibilité des travaux de rénovation à la réglementation du prêt avance mutation ne portant pas intérêt incombe aux entreprises labellisées qui les réalisent.
Ainsi, lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés par le prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif des travaux envisagés mentionné à l’article D. 31-11-15 du CCH, l’entreprise réalisant ces travaux est redevable d’une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d’impôt (CGI, art. 199 ter V, II-A-1° et CCH, art. D. 31-11-12).
L’amende est encourue, calculée et recouvrée au profit de l’État par les comptables de la direction générale des finances publiques dans les conditions et selon les modalités précisées au I-B § 12 à 18 du BOI-BIC-RICI-10-110-30.
C. Reversement de l’avantage indûment perçu par l’emprunteur
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Par exception au principe de reversement du crédit d’impôt par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement, l’État exige le remboursement de l’avantage indûment perçu par l’emprunteur lorsqu’il n’apporte pas la justification de la réalisation ou de l’éligibilité des travaux dans le délai de trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt (CGI, art. 199 ter V, II-A-2° et CCH, art. D. 31-11-11), sauf dans le cas prévu au I-B § 20 où cette absence de justification résulte d’une carence de l’entreprise ayant réalisé les travaux.
L’avantage indûment perçu par l’emprunteur est calculé et remboursé dans les conditions et selon les modalités précisées au I-C § 20 à 40 à du BOI-BIC-RICI-10-110-30.
Remarque : Dans le cadre du calcul de l’avantage indûment perçu tel que précisé au I-C § 20 du BOI-BIC-RICI-10-110-30, le montant du crédit d’impôt correspondant au prêt dont aurait dû bénéficier l’emprunteur, qui correspond aux travaux effectivement réalisés et justifiés, est calculé dans les conditions prévues par l’article D. 31-11-4 du CCH et selon les modalités de calcul prévues à l’article 49 septies ZZ bis de l’annexe III au CGI.
D. Arrêt d’imputation du crédit d’impôt
1. Non-respect dans le temps des conditions relatives à l’affectation du logement
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Lorsque les conditions relatives à l’affectation du logement à usage de résidence principale fixées pour l’octroi du prêt avance mutation (CGI, art. 244 quater T, I-C) ne sont plus respectées pendant la période au cours de laquelle le prêt avance mutation ne porte pas intérêt, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement (CGI, art. 199 ter V, II-B). Les fractions imputées avant le changement d’affectation restent acquises.
Pour plus de précisions sur la qualification et le traitement d’une fraction de crédit d’impôt restant à imputer, il convient de se reporter au I-D-1 § 60 et 70 du BOI-BIC-RICI-10-110-30.
Remarque : Dans ce cas, l’arrêt d’utilisation des fractions de crédit d’impôt restant à imputer doit être déclaré par la société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété sur l’état relatif à la détermination du crédit d’impôt transmis pour l’établissement prêteur concerné au titre de l’année au cours de laquelle il apparaît que les conditions relatives à l’affectation du logement ne sont plus respectées.
2. Remboursement anticipé du prêt
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En cas de remboursement anticipé du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement (CGI, art. 199 ter V, III).
Pour plus de précisions sur le remboursement anticipé du prêt, il convient de se reporter au I-D-2 § 80 du BOI-BIC-RICI-10-110-30.
E. Abattements sur crédit d’impôt au titre des pénalités financières
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Lorsque l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement ne respecte pas les obligations prévues au II de l’article D. 31-11-11 du CCH, l’établissement ou la société s’expose à des pénalités financières définies à l’article 7 de l’annexe 4 de l’arrêté du 3 septembre 2024 relatif aux conditions de distribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique des logements anciens « Pénalités du non-respect de la procédure de récupération des avantages indus » de la convention, approuvée par arrêté, conclue entre l’État et l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement (CCH, art. D. 31-11-11, II-dernier alinéa).
Pour plus de précisions sur les abattements sur crédit d’impôt au titre des pénalités financières, il convient de se reporter au I-E § 90 du BOI-BIC-RICI-10-110-30.
Remarque : Dans le cadre du calcul de ces abattements, le montant du crédit d’impôt correspondant au prêt dont aurait dû bénéficier l’emprunteur est, pour rappel, calculé dans les conditions prévues par l’article D. 31-11-4 du CCH et selon les modalités de calcul prévues à l’article 49 septies ZZ bis de l’annexe III au CGI.
II. Modalités de contrôle du crédit d’impôt
A. Contrôle du crédit d’impôt
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Aux termes des IV et V de l’article 244 quater T du CGI et de l’article D. 31-11-10 du CCH, les contrôles des prêts avance mutation ne portant pas intérêt et des crédits d’impôt afférents peuvent être confiés à la société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété et doivent être effectués par des agents commissionnés à cet effet par les ministres chargés de l’économie, du budget et du logement. Les modalités de mise en œuvre du contrôle exercé par cette société de gestion sont définies par la convention signée entre cette société et les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement (article 6 de l’annexe 4 de l’arrêté du 3 septembre 2024).
Ce droit de contrôle octroyé à cette société de gestion ne prive pas l’administration fiscale de son propre droit de contrôle prévu à l’article L. 10 et suivants du livre des procédures fiscales (LPF).
Les résultats de ces contrôles sont portés à la connaissance de l’établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers-financement et communiqués à l’administration fiscale, celle-ci étant seule compétente pour proposer les rectifications (LPF, art. L. 57 et LPF, art. L. 76).
Pour plus de précisions sur les modalités de contrôle du crédit d’impôt, il convient de se reporter au II-A § 100 à 120 du BOI-BIC-RICI-10-110-30.
Remarque : Si, à l’issue d’un contrôle, certaines fractions non encore imputées doivent être annulées, cette société de gestion doit procéder à cette annulation dans l’état relatif à la détermination du crédit d’impôt transmis pour l’établissement ou la société prêteur.
B. Prescription
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Le délai de reprise de l’administration fiscale s’exerce, conformément aux dispositions de l’article L. 169 du LPF, jusqu’au terme de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d’impôt a été imputé ou restitué.
Pour plus de précisions sur la prescription, il convient de se reporter au II-B § 130 du BOI-BIC-RICI-10-110-30.