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Date de début de publication du BOI : 31/12/2025
Identifiant juridique : BOI-IF-TU-10-20-30-10

IF - Taxes d’urbanisme - Taxe d’aménagement - Champ d’application - Exonérations de plein droit - Exonération pour les constructions et aménagements affectés à un service public ou d’utilité publique, édifiés par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, et exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties

Actualité liée : 31/12/2025 : IF - Taxe d’aménagement - Transfert de la gestion de la taxe d’aménagement à l’administration fiscale (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 155 ; ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 110 et 111 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 65 ; loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 17 ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 111)

1

Sont exonérées de taxe d’aménagement (TAM), en application du 1° du I de l’article 1635 quater D du code général des impôts (CGI) et du 1° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI, les constructions et aménagements édifiés par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, destinés à être affectés à un service public ou d’utilité publique et exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en application du 1° de l’article 1382 du CGI.

Le bénéfice de l’exonération de TAM pour ces constructions et aménagements s’applique à toutes les parts de la taxe : part communale ou intercommunale, part départementale et part régionale versée à la région Île-de-France.

Le bénéfice de l’exonération pour les constructions et aménagements affectés à un service public ou d’utilité publique est subordonné à la condition que l’organisme constructeur s’engage, pour lui et ses ayants cause, à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’achèvement de celle-ci (CGI, art. 1635 quater D du CGI, I-1°).

I. Champ d’application de l’exonération

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L’exonération de droit de TAM s’applique aux constructions et aménagements qui remplissent les conditions suivantes :

  • être affectés à un service public ou d’utilité publique ;
  • être édifiés par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et bénéficier de l’exonération de TFPB en application du 1° de l’article 1382 du CGI ;
  • être accompagnés de l’engagement par le bénéficiaire du permis et ses ayants cause à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’achèvement de celle-ci.

Dans le cas où ces conditions ne seraient pas simultanément remplies, l’exonération ne saurait être accordée.

Remarque : Les personnes publiques qui procèdent à l’acquisition de biens immobiliers en utilisant le contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) prévu à l’article 1601-3 du code civil peuvent bénéficier de l’exonération de droit de TAM sous réserve que les trois conditions précitées soient remplies.

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Le bénéfice de cette exonération s’applique également pour les aménagements ou installations mentionnés à l’article 1635 quater J du CGI dès lors qu’ils répondent aux conditions cumulatives énumérées au I § 10.

II. Conditions d’application de l’exonération

A. Constructions et aménagements affectés à un service public ou d’utilité publique

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Un service public est une activité exercée directement par l’autorité publique (État, collectivité territoriale) ou sous son contrôle, dans le but de satisfaire un besoin d’intérêt général ou un intérêt public. Par extension, le service public désigne aussi l’organisme qui a en charge la réalisation de ce service. Il peut s’agir d’une administration, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’une personne morale de droit privé qui s’est vu confier une mission de service public. Dans ce dernier cas, la mission de service public peut prendre diverses formes : concession, licence, franchise, cahier des charges, fixation de tarifs, contrôle des investissements.

À titre d’exemples, sont susceptibles d’être exonérées les opérations portant sur les immeubles de l’État et des collectivités territoriales lorsque les constructions sont affectées à un service public ou d’utilité générale non productif de revenu : bâtiments publics de santé, bâtiments publics d’enseignement appartenant aux collectivités, bâtiments des administrations, hôtels des préfectures et sous-préfectures, ou bien encore un palais de justice édifié par l’État, etc. 

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Pour savoir si la condition d’affectation d’une propriété à un service public ou d’utilité publique est remplie, il convient de se reporter à la définition générale du service public dégagée par la jurisprudence du Conseil d’État (CE, décision du 22 février 2007, n° 264541).

Sont donc concernées les propriétés affectées à un service public directement reconnu par la loi ou, à défaut, à une activité répondant aux trois critères cumulatifs suivants :

  • l’exercice d’une mission d’intérêt général ;
  • directement par l’administration ou sous son contrôle ;
  • dans le cadre d’un régime dérogatoire du droit commun, résultant de l’exercice de prérogatives de puissance publique dans le cadre de l’activité ou d’un faisceau d’indices relatifs aux conditions de la création de la personne privée qui exerce l’activité, à son organisation ou à son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées et aux contrôles exercés sur l’accomplissement de la mission dévolue.

Il en résulte que, pour l’application de ces dispositions, la notion d’affectation à un service d’utilité publique ne se distingue pas de celle d’affectation à un service public.

1. Critère de l’intérêt général

50

L’existence d’une mission d’intérêt général peut être mentionnée par la loi (CE, décision du 10 juin 2013, n° 327375, ECLI:FR:CESSR:2013:327375.20130610) ou être qualifiée comme telle par le juge (CE, décision du 20 octobre 2014, n° 365447, ECLI:FR:CESSR:2014:365447.20141020).

En ce sens, s’agissant des installations sportives, la jurisprudence considère que relève d’une mission d’intérêt général, un stade affecté au développement d’activités sportives et d’éducation, quand bien même il serait partiellement utilisé par un club professionnel (CE, décision du 13 juillet 1961, n° 48792).

La mission d’intérêt général peut résulter de la contribution à la réalisation d’objectifs de politique publique ou encore correspondre à un besoin essentiel du pays (CE, décision du 12 avril 2013, n° 329570, ECLI:FR:CEASS:2013:329570.20130412).

Une mission d’intérêt général peut également être exercée par une personne privée (CE, décision du 6 avril 2007, n° 284736, ECLI:FR:CESEC:2007:284736.20070406).

2. Critère du contrôle par l’administration

60

Ce critère est rempli lorsque l’activité est exercée directement par une personne publique.

Il en est de même si une personne privée exerce une mission de service public dans le cadre d’un contrat tel qu’une délégation de service public ou si en l’absence de contrat, la personne publique exerce un droit de regard sur l’organisation de la personne privée et lui accorde, le cas échéant, des financements.

Le contrôle de l’administration requiert au moins une convention définissant les objectifs à atteindre et les obligations de la personne privée. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État un faisceau d’indices pour déterminer la présence de ce critère :

  • la nomination des dirigeants et de tout ou partie des membres du conseil d’administration par des personnes publiques (CE, décision du 28 juin 1963, n° 43834 ; CE décision du 20 juillet 1990, n° 69867 et 72160, ECLI:FR:CE:1990:69867.19900720) ;
  • l’existence d’un droit de veto de l’administration ;
  • une obligation d’information et/ou un droit de contrôle de l’autorité publique ;
  • le versement de subventions ou une aide matérielle ;
  • l’encadrement de la mission d’intérêt général par l’État, qui peut aller jusqu’à une absence de pouvoir de décision.

70

En l’absence d’obligations envers la personne publique, la mission exercée par la personne privée n’est pas une mission de service public.

L’activité d’une société d’économie mixte qui n’est pas dotée de prérogatives de puissance publique mais qui exerce, en vertu de ses statuts, une mission d’intérêt général en vue d’assurer localement l’exploitation cinématographique, ne revêt pas, en l’absence notamment de toute obligation imposée par la commune d’implantation des salles qu’elle exploite et de tout contrôle d’objectifs qui lui auraient été fixés, le caractère d’une mission de service public confiée par la commune (CE, décision du 5 octobre 2007, n° 298773, ECLI:FR:CE:2007:298773.20071005).

3. Critère de la prérogative de puissance publique

80

Peuvent être retenus, parmi les prérogatives de puissance publique citées par la jurisprudence du Conseil d’État :

B. Constructions et aménagements édifiés par une personne publique et bénéficiant de l’exonération de TFPB

90

Les constructions et aménagements éligibles à l’exonération de TAM sont ceux qui sont, d’une part, édifiés par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et, d’autre part, exonérés de TFPB en application du 1° de l’article 1382 du CGI.

100

Même s’ils sont exonérés de la TFPB et deviennent dès leur édification la propriété de l’État ou des collectivités territoriales, des bâtiments non édifiés par ces derniers mais dont la construction incombait au concessionnaire de l’État ou des collectivités territoriales, titulaire du permis de construire, ne peuvent être exonérés de TAM.

En ce sens, CE, décision du 13 octobre 1986, n° 49573, ECLI:FR:CE:1986:49573.19861013, rendue en matière de taxe locale d’équipement et transposable à la TAM.

110

L’exonération permanente de TFPB prévue au 1° de l’article 1382 du CGI s’applique aux immeubles détenus par certaines personnes publiques lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus.

Pour plus de précisions sur les immeubles visés et sur la notion d’absence de production de revenus, il convient de se reporter respectivement au BOI-IF-TFB-10-50-10-10 et au BOI-IF-TFB-10-50-10-30.

C. Engagement à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans

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L’engagement doit être pris par le constructeur pour lui-même et ses ayants cause. Il s’ensuit que la mutation de l’immeuble au profit d’un nouveau propriétaire n’entraîne pas, par elle-même, la déchéance du régime de faveur. Ce régime n’est pas remis en cause dès lors que le nouveau propriétaire respecte l’engagement pris par le constructeur quant à l’affectation de l’immeuble.

Si cet engagement n’est pas tenu, le constructeur ou ses ayants cause deviennent redevables de la TAM, de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI ainsi que de la majoration de 10 % prévue au B du III de l’article 55 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010

III. Cas d’application

A. Logements de fonction des agents de la fonction publique

130

Les logements dits « de fonction » intégrés aux projets de constructions édifiées par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu’ils sont exonérés de la TFPB, sont exonérés de TAM s’ils sont destinés à être mis gratuitement à la disposition de personnels devant être logés par nécessité absolue de service.

Répondent ainsi à ces conditions les locaux occupés par des personnels, qui exercent certaines fonctions d’encadrement ou de surveillance, ou les locaux occupés par le concierge de l’établissement. Il convient de se référer à la situation de fait et à la preuve de l’existence de nécessités absolues de service qui imposent que les agents doivent résider de manière permanente à l’intérieur des bâtiments où ils exercent leurs fonctions. 

Tel est le cas par exemple des logements construits par l’État ou une collectivité territoriale destinés gratuitement aux personnels militaires de gendarmerie pour nécessité absolue de service.

140

L’exonération des logements de fonction suppose une nécessité absolue de service. Les logements accordés pour simple utilité de service ne peuvent bénéficier de l’exonération. 

Le Conseil d’État a ainsi jugé que l’exonération ne saurait être étendue aux immeubles affectés en dehors des locaux pénitentiaires, même à titre gratuit, au logement d’agents de l’administration pénitentiaire et de leur famille, dès lors que le service de ces agents exige seulement qu’ils résident à proximité de l’établissement et qu’ils ne sauraient, par suite, être regardés comme logés par nécessité absolue du service (CE, décision du 1er février 1980, n° 6002, Recueil Lebon p. 66, rendue en matière de taxe locale d’équipement et transposable à la taxe d’aménagement).

150

Ainsi, ne sont pas exonérés de TAM les logements de fonction attribués dans le cadre d’une concession pour utilité de service (le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service mais n’est pas absolument nécessaire à l’exercice de la fonction et son occupant doit par ailleurs payer un loyer), ou dans le cadre d’une convention d’occupation précaire dès lors qu’ils sont productifs de revenus.

160

Lorsqu’un agent de la fonction publique bénéficie d’un logement de fonction qui constitue sa résidence principale, la construction d’une nouvelle résidence par ce même agent est considérée comme une résidence secondaire dans la mesure où les dispositions du code général des impôts excluent une pluralité de résidences principales. Cette nouvelle résidence est assujettie à la TAM selon la règle de droit commun, et ne peut donc bénéficier de l’abattement de 50 % sur les 100 premiers m² des locaux d’habitation et leurs annexes à usage d’habitation principale (CGI, article 1635 quater I, I-2°). Par ailleurs, la taxation en tant que résidence secondaire correspond bien à la situation de droit et de fait existant à la date de la survenance du fait générateur de la taxe. Ce fait générateur est unique en droit et présente un caractère définitif. Il ne peut être remis en cause pour des motifs de convenances personnelles.

Toutefois, par mesure de tempérament, les constructions édifiées à titre de futur domicile par les agents publics bénéficiant d’un logement de fonction pour leur retraite sont considérées comme résidence principale et dans ce cadre, ils peuvent bénéficier des dispositions relatives à l’abattement de 50 % de TAM pour les locaux d’habitation à usage d’habitation principale prévu au 2° du I de l’article 1635 quater I du CGI.

B. Centres de formation d’apprentis (CFA)

170

Les conditions d’exonération d’un CFA diffèrent selon la nature juridique du maître d’ouvrage.

Si le CFA est édifié par une région, la construction ne peut être exonérée qu’au titre de l’exonération prévue en faveur des constructions édifiées par les collectivités publiques. Pour bénéficier de cette exonération, le bâtiment réalisé par cette collectivité territoriale doit en outre être exonéré de la TFPB en application du 1° de l’article 1382 du CGI.

Cette solution tirée de la réponse ministérielle Maurey n° 3559, rendue pour l’application de l’ancienne taxe locale d’équipement, est transposable à la taxe d’aménagement (RM Maurey n° 03559, JO Sénat du 11 avril 2013, p. 1183). 

C. Constructions communales, intercommunales, départementales ou régionales productives de revenus

180

Afin d’éviter aux communes, intercommunalités, départements et à la région Île-de-France une charge de trésorerie et, par mesure de simplification, la taxe n’est pas mise en recouvrement dans tous les cas où il y a identité absolue entre le redevable et le bénéficiaire de la part du produit de la taxe. Cette identité est réalisée lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

  • la construction est édifiée sur le territoire de la collectivité territoriale ou de l’intercommunalité constructrice ;
  • la taxe est effectivement perçue au profit de la collectivité territoriale ou de l’intercommunalité constructrice.

Ainsi, lorsque la construction est édifiée par une commune et que cette commune perçoit la TAM, il est admis que la part communale de la taxe ne soit pas due. En revanche, la part départementale et, le cas échéant, la part régionale restent dues.

De même, si la construction est édifiée par un département, il est admis que la part départementale de la taxe ne soit pas due. En revanche, la part communale ou intercommunale et, le cas échéant, la part régionale restent dues.

D. Établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

190

Les EHPAD édifiés et gérés par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements sont exonérés de TAM, sous réserve de respecter la condition d’improductivité de revenus requise pour le bénéfice de l’exonération de TFPB prévue au 1° de l’article 1382 du CGI.

En effet, un EHPAD public a en charge une mission de service public (CAA de Lyon, arrêt du 9 janvier 2020, n° 18LY00267).

Par ailleurs, les EHPAD constituent des établissements publics d’assistance et leurs propriétés peuvent être exonérées de TFPB en application du 1° de l’article 1382 du CGI (CE, décision du 24 avril 2019, n° 410859, ECLI:FR:CECHR:2019:410859.20190424).

Remarque 1 : La mission assurée par les organismes privés gestionnaires de structures d’accueil des personnes âgées ne revêt pas le caractère d’une mission de service public (CE, décision du 30 décembre 2020, n° 435325, ECLI:FR:CECHS:2020:435325.20201230).

Remarque 2 : Pour les EHPAD qui ne sont pas édifiés par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements mais par des établissements publics ou des associations, il convient de se reporter au BOI-IF-TU-10-20-30-30.

IV. Obligations déclaratives

200

Conformément aux dispositions de l’article 1635 quater P du CGI, le redevable de la TAM déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible.

Aux termes du 5° du I de l’article 344 N de l’annexe III au CGI, cette déclaration contient, notamment, les éléments permettant de déterminer les conditions d’application des exonérations prévues à l’article 1635 quater D du CGI.

210

Il appartient aux redevables de fournir ou de mentionner, sous leur responsabilité :

  • la description des constructions et aménagements éligibles à l’exonération ;
  • les surfaces des constructions définies au 1° de l’article 1635 quater H du CGI et les éléments permettant de déterminer la valeur des aménagements et installations mentionnés au 2° de l’article 1635 quater H du CGI ;
  • l’engagement par le bénéficiaire du permis et ses ayants cause à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’achèvement de celle-ci.