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Date de début de publication du BOI : 31/12/2025
Identifiant juridique : BOI-IF-TU-10-20-30-30

IF - Taxes d’urbanisme - Taxe d’aménagement - Champ d’application - Exonérations de plein droit - Exonération pour les constructions destinées à recevoir une affectation publique d’assistance, de bienfaisance, de santé, d’enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive

Actualité liée : 31/12/2025 : IF - Taxe d’aménagement - Transfert de la gestion de la taxe d’aménagement à l’administration fiscale (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 155 ; ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 110 et 111 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 65 ; loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 17 ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 111)

1

Sont exonérés de taxe d’aménagement (TAM), en application du 1° du I de l’article 1635 quater D du code général des impôts (CGI) et du 3° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI, les constructions et aménagements affectés à un service public ou d’utilité publique destinés à recevoir une affectation d’assistance, de bienfaisance, de santé, d’enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive et édifiés par, ou, dans le cadre d’un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI, pour le compte d’un des constructeurs expressément énumérés aux a à g du 3° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI.

Le bénéfice de l’exonération de TAM pour ces constructions et aménagements s’applique à toutes les parts de la taxe : part communale ou intercommunale, part départementale et régionale versée à la région Île-de-France.

10

Quel que soit l’organisme constructeur, le bénéfice de l’exonération pour les constructions et aménagements affectés à un service public ou d’utilité publique est subordonné à la condition que l’organisme constructeur s’engage, pour lui et ses ayants cause, à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’achèvement de celle-ci (CGI, art. 1635 quater D, I-1°).

I. Champ d’application de l’exonération

20

L’exonération de droit de TAM s’applique aux constructions et aménagements qui remplissent les conditions suivantes :

  • être affectés à un service public ou d’utilité publique ;
  • être exclusivement destinés à recevoir une affectation d’assistance, de bienfaisance, de santé, d’enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive ;
  • être une construction ou un aménagement édifié par des constructeurs limitativement énumérés aux a à g du 3° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI, ou pour le compte de ces derniers dans le cadre d’un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI ;

Remarque : Pour plus de précisions sur les contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI, il convient de se reporter au II-C § 50 à 150 du BOI-IF-TU-10-20-30-20.

  • être accompagnés de l’engagement par le bénéficiaire du permis et ses ayants cause à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’achèvement de celle-ci.

Dans le cas où ces conditions ne seraient pas simultanément remplies, l’exonération ne saurait être accordée.

30

Les constructeurs limitativement énumérés aux a à g du 3° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI par qui, ou pour le compte desquels, sont édifiés les constructions et aménagements sont :

  • les établissements publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial ;
  • les groupements d’intérêt public exerçant une activité à caractère administratif, les fondations de coopération scientifique et les fondations partenariales ;
  • les associations, les unions d’associations ou les fondations reconnues d’utilité publique ;
  • les établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés ;
  • les associations déclarées qui ont pour but exclusif l’assistance ou la bienfaisance ou dont l’objet et la gestion présentent un caractère désintéressé au sens du premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du CGI ;
  • les organismes mentionnés à l’article R. 111-1 du code de la sécurité sociale (CSS) ;
  • les mutuelles, des unions de mutuelles ou des fédérations d’union de mutuelles, dont les statuts sont établis conformément à l’article L. 114-4 et suivants du code de la mutualité (C. mut.).

Tel est le cas par exemple de la construction d’un établissement d’enseignement professionnel édifiée par, ou pour le compte, d’une chambre de commerce et d’industrie, qui est susceptible de bénéficier de l’exonération.

40

Le bénéfice de cette exonération est également accordé aux aménagements ou installations mentionnés à l’article 1635 quater J du CGI dès lors qu’ils répondent aux conditions cumulatives énumérées au I § 20.

II. Conditions d’application de l’exonération

A. Constructions et aménagements affectés à un service public ou d’utilité publique

50

Sur ce point, il convient de se reporter au II-A § 30 à 80 du BOI-IF-TU-10-20-30-10.

B. Constructions et aménagements exclusivement destinés à recevoir une affectation d’assistance, de bienfaisance, de santé, d’enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive

1. Affectation d’assistance ou de bienfaisance

60

S’agissant de la notion d’assistance, elle doit être entendue au sens d’aide physique ou intellectuelle à des personnes malades. Elle trouve également à s’appliquer aux associations à but non lucratif procurant un logement ou un emploi à des personnes défavorisées dans des conditions différentes de celles du marché.

Son notamment assimilés à une affectation d’assistance, les centres de secours.

Il est précisé que les notions d’assistance ou de bienfaisance correspondent à des activités de même nature : ces activités consistent, d’une manière générale, à secourir, sinon d’une manière absolument gratuite, du moins sans but lucratif, les personnes dépourvues de ressources et, notamment, celles qui bénéficient de la législation sur l’aide sociale (indigents, vieillards, infirmes, malades) et sur l’assistance à l’enfance prévue par le code de l’action sociale et des familles, ou sur les pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

2. Affectation de santé

70

S’agissant de la notion de santé, elle recouvre les activités proprement curatives ainsi que celles qui ont pour but la protection de la population contre les maladies et la lutte contre les épidémies. 

Relèvent notamment de cette catégorie les hôpitaux et hospices publics ou les cliniques publiques.

Sont notamment assimilés à une affectation de santé, les immeubles à usage de crèches, pouponnières, colonies de vacances, aériums et dispensaires.

3. Affectation d’enseignement ou culturelle

80

Il s’agit notamment des écoles, des établissements d’enseignement ou de formation initiale ou continue (établissements publics et privés de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, centres de formations d’apprentis, groupements d’établissements, etc.), des musées publics, des théâtres publics, des bibliothèques, des maisons des jeunes et de la culture.

90

Sont ainsi visés par l’affectation d’enseignement les constructions et aménagements :

  • des établissements publics d’enseignement général du primaire et du secondaire (écoles maternelles et primaires, collèges et lycées, y compris ceux dispensant accessoirement un enseignement de classes préparatoires ou brevet de technicien supérieur [BTS]) ;
  • des établissements publics d’enseignement technique ou professionnel du secondaire tels que collèges d’enseignement technique (CET), lycées d’enseignement professionnel (LEP) ; les établissements publics d’enseignement professionnel agricole du secondaire ;
  • des établissements privés sous contrat avec l’État (contrat d’association prévu par l’article L. 442-5 du code de l’éducation [C. éduc.]) ou contrat simple prévu par l’article L. 442-12 du C. éduc.) dispensant un enseignement général primaire et secondaire, un enseignement technique ou professionnel ou un enseignement agricole du secondaire.

100

Sont notamment visés par l’affectation culturelle : les établissements culturels, les théâtres publics, les archives nationales, départementales ou municipales.

4. Affectation scientifique

110

Il peut s’agir par exemple de la construction d’un établissement public à caractère scientifique et technologique.

5. Affectation sportive

120

Sont notamment visés, les piscines publiques ou les stades publics.

6. Cas particulier des logements de fonction assimilables à des constructions destinées à recevoir une affectation d’assistance, de bienfaisance, de santé, d’enseignement, culturelle, scientifique ou sportive

130

Sont exonérés les logements de fonction réalisés dans des constructions destinées à recevoir une affectation d’assistance, de bienfaisance, de santé, d’enseignement, culturelle, scientifique ou sportive s’ils ont vocation à être mis gratuitement à la disposition de personnels devant être logés par nécessité absolue de service dans ces constructions.

Sont notamment concernés par l’exonération de droit de TAM :

  • les logements construits par un service départemental d’incendie et de secours (SDIS - établissement public administratif) sur le site d’un centre de secours (assimilés à une construction destinée à recevoir une affectation d’assistance) ;
  • les logements édifiés par des établissements publics communaux, concédés par nécessité absolue de service à des agents de direction d’un hôpital et situés à proximité de ce dernier (en ce sens, CAA Paris, arrêt du 29 juin 2001, n° 97PA03439) ;
  • le logement de fonction du directeur d’une maison de retraite construit à proximité de celle-ci et correspondant à une nécessité absolue de service est assimilé à une construction destinée à recevoir une affectation de santé exonérée de TAM dès lors que :
    • le directeur bénéficie de la mise à disposition gratuite du logement ainsi que de la prise en charge des frais de chauffage et d’électricité en raison des nécessités de sa fonction ;
    • en tant que seul personnel de la catégorie A, le directeur assure, comme il y est tenu, une astreinte administrative permanente qui le contraint à pouvoir être joint à tout moment et être en mesure d’intervenir rapidement en cas d’urgence.

Remarque : La cour d’appel a considéré que l’éloignement modéré du logement ne faisait pas obstacle à l’exonération dès lors qu’il laisse subsister la possibilité d’intervention immédiate dans l’établissement public, en l’espèce dans la maison de retraite (CAA Bordeaux, arrêt du 13 octobre 2005, n° 02BX00073, RJF 5/2006, n° 537). Solution, rendue pour l’application de l’exonération en matière de taxe locale d’équipement, transposable pour l’application de l’exonération prévue en matière de TAM.

C. Constructions et aménagements édifiés par ou pour le compte des constructeurs limitativement énumérés

1. Constructions et aménagements édifiés par ou pour le compte des établissements publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial

140

Un établissement public est une organisation qui remplit une mission d’intérêt général, sous le contrôle de l’État ou de la collectivité territoriale dont il dépend (région, département ou commune). Les établissements publics, soumis aux règles de droit public, disposent d’une autonomie administrative et financière, et ne doivent pas être confondus avec les établissements d’utilité publique qui relèvent du droit privé ou les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) tels que, par exemple, les théâtres nationaux, l’opéra national de Paris, la Régie autonome des transports parisiens (RATP), etc.

Remarque : Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont une vocation plus large et ne sont donc pas concernés par cette disposition, ils ne peuvent donc bénéficier que de la mesure d’exonération particulière visée.Toutefois, les constructions édifiées par les EPCI sont susceptibles d’être exonérées en application des dispositions du 1° du I de l’article 1635 quater D du CGI et du 1° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IF-TU-10-20-30-10.

Les établissements pouvant bénéficier de l’exonération de plein droit de TAM sont les établissements publics à caractère administratif qui ont exclusivement l’une des affectations suivantes : affectation d’assistance, de bienfaisance, de santé, d’enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive. Il en résulte que l’exonération de taxe est susceptible d’être invoquée par tout établissement public dont l’activité principale ne répond pas à un but lucratif et dont la gestion est soumise aux règles de la comptabilité publique.

150

Sont au nombre des établissements publics concernés :

  • les établissements publics d’assistance. Ces établissements se caractérisent par l’exercice de missions de service public dans des secteurs qui ressortissent principalement aux domaines sanitaire, médical, social ou médico-social. Relèvent en pratique de cette catégorie, par exemple, les hôpitaux (établissements publics de santé), les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, les caisses de crédit municipal ou encore les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics ;
  • les établissements publics d’enseignement et de recherche scientifique (universités, grandes écoles, centre national de la recherche scientifique, lycées, etc.) ;
  • les établissements publics de recherche à caractère administratif mentionnés au II-A-1 § 90 à 110 du BOI-PAT-IFI-40-20-10-20 ;
  • les établissements d’enseignement supérieur publics mentionnés au III-A § 250 à 280 du BOI-PAT-IFI-40-20-10-20 ;
  • les établissements publics culturels (réunion des musées nationaux, réunion des théâtres lyriques nationaux, centre national de la cinématographie).

Le même caractère est reconnu aux chambres de commerce et d’industrie, aux offices publics d’habitations à loyer modéré ainsi qu’à France Travail.

160

Les autres établissements publics administratifs, ainsi que les EPIC, sont assujettis au paiement de la TAM.

170

Certains établissements publics exercent conjointement des missions de service public à caractère administratif et des missions de service public à caractère industriel et commercial. Dans le cas où leur activité principale n’est pas industrielle et commerciale, ils sont classés juridiquement dans la catégorie des établissements publics administratifs (EPA) pouvant bénéficier de l’exonération de droit de TAM dès lors qu’ils répondent à l’une des affectations visées par celle-ci.

2. Exonération pour les constructions édifiées par ou pour le compte des groupements d’intérêt public exerçant une activité à caractère administratif, des fondations de coopération scientifique et des fondations partenariales

a. Groupements d’intérêt public à caractère administratif

180

Défini par l’article 98 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 modifiée de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, le groupement d’intérêt public (GIP) est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière. Il est constitué par convention approuvée par l’État soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l’une ou plusieurs d’entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, des activités d’intérêt général à but non lucratif.

Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent constituer entre eux des GIP pour exercer ensemble des activités qui peuvent être confiées à un EPCI ou un syndicat mixte.

Les constructions et aménagements édifiés pour le compte des GIP sont exonérés de TAM dès lors qu’ils exercent exclusivement une activité à caractère administratif.

Sont donc exclus du bénéfice de l’exonération les GIP à caractère industriel et commercial.

b. Fondations de coopération scientifique

190

Les fondations de coopération scientifique sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique dans les conditions fixées, notamment, par la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche (code de la recherche [C. rech.], art. L. 344-11). Ces fondations ont pour objet de participer à un réseau thématique de recherche avancée, structure également mise en place par la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 et créée par décret.

Les spécificités des fondations de coopération scientifique sont prévues à l’article L. 344-12 et suivants du C. rech.

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) peuvent créer une fondation de coopération scientifique.

c. Fondations partenariales

200

Les fondations partenariales ont été introduites par la loi n° 2007-1199 du 10 aout 2007 modifiée relative aux libertés et responsabilités des universités, dont les dispositions ont été codifiées à l’article L. 719-13 du C. éduc.

Conformément à l’article L. 719-13 du C. éduc., les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) et les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) peuvent créer, en vue de la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général conformes aux missions du service public de l’enseignement supérieur visées à l’article L. 123-3 du C. éduc., une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommées « fondation partenariale ». Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères.

Remarque : Les fondations partenariales sont dotées de la personnalité morale.

3. Exonération pour les constructions édifiées par ou pour le compte des associations, des unions d’associations ou des fondations reconnues d’utilité publique

a. Associations reconnues d’utilité publique

210

Les associations sont régies par la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association et par la règlementation qui leur est applicable. Celles qui sont reconnues d’utilité publique sont en outre régies par des statuts approuvés par décret en Conseil d’État.

La reconnaissance d’utilité publique d’une association déclarée est accordée par décret en Conseil d’État.

220

Les associations peuvent bénéficier de l’exonération de droit de TAM dès lors qu’elles ont obtenu leur reconnaissance d’utilité publique à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme initiale.

Exemple : Une association reconnue d’utilité publique qui construit un centre de formation pour apprentis destiné à recevoir une fonction d’enseignement n’est pas assujettie à la taxe lorsqu’elle assure l’édification de ce centre. En revanche, les sociétés civiles immobilières qui construiraient de tels centres et qui constituent par nature des organismes à but lucratif, y sont assujetties.

b. Unions d’associations reconnues d’utilité publique

230

Une union d’associations est une association constituée uniquement d’associations. 

Remarque : Un tel groupement peut utiliser une autre dénomination telle que fédération, confédération, groupe, ligue, etc.

Une union d’associations peut bénéficier de l’exonération de droit de TAM dès lors qu’elle a obtenu sa reconnaissance d’utilité publique à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme initiale.

c. Fondations reconnues d’utilité publique

240

Aux termes de l’article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat, la fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif.

Lorsque l’acte de fondation a pour but la création d’une personne morale, la fondation ne jouit de la capacité juridique qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État accordant la reconnaissance d’utilité publique. Elle acquiert alors le statut de fondation reconnue d’utilité publique.

250

Il est précisé que l’exonération de TAM ne concerne que les fondations reconnues d’utilité publique créées par décret en Conseil d’État. Elle ne s’étend pas aux deux autres types de fondations dont la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d’entreprise et modifiant les dispositions de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations a limité l’usage :

  • les fondations sous égide ou dites « abritées » qui correspondent aux fondations accueillies au sein des fondations reconnues d’utilité publique. Ces fondations sont gérées par une fondation reconnue d’utilité publique et ne sont pas dotées d’une capacité juridique propre ;
  • les fondations d’entreprises, dont la création de structures est réservée aux sociétés civiles ou commerciales, aux établissements publics à caractère industriel et commercial, aux coopératives, aux mutuelles et aux filiales des universités.

Remarque : Conformément à l’article L. 719-12 du C. éduc., les EPCSCP (III-A-1 § 260 du BOI-PAT-IFI-40-20-10-20) peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l’affectation irrévocable à l’établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l’enseignement supérieur visées de l’article L. 123-3 du C. éduc. Ces fondations universitaires disposent de l’autonomie financière. Sous réserve des dispositions de l’article L. 719-12 du C. éduc., les règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique s’appliquent, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 modifiée, aux fondations universitaires.

260

Les fondations d’utilité publique peuvent bénéficier de l’exonération de droit de TAM dès lors qu’elles ont obtenu leur reconnaissance d’utilité publique à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme initiale.

d. Fondations de droit local

270

Les fondations dotées de la personnalité juridique des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, antérieurement régies par les dispositions de l’article 80 à l’article 86 du code civil allemand, ont été transposées en droit français par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, puis la loi n° 51-677 du 24 mai 1951 portant modification de l’article 14 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Pour avoir la capacité juridique, ces fondations doivent être autorisées par décret pris en Conseil d’État selon une procédure similaire à la procédure de reconnaissance d’utilité publique.

Il est donc admis que les fondations de droit local d’Alsace-Moselle, dotées de la personnalité morale puissent bénéficier de l’exonération de TAM, comme les fondations reconnues d’utilité publique.

4. Exonération pour les constructions édifiées par ou pour le compte des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés

280

En application de l’article 13 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association, toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d’État. Dans ce cadre, les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables. La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en application d’un décret en Conseil d’État. En complément, il est précisé que prévues à l’origine pour les communautés catholiques, les dispositions des textes sur les congrégations ont été appliquées à des communautés protestantes, orthodoxes, œcuméniques et bouddhistes.

Toute congrégation à supérieure générale, tout établissement particulier relevant d’une congrégation et toute communauté à supérieure locale qui désire bénéficier de l’exonération de TAM doit produire aux services instructeurs, le décret qui lui a conféré l’autorisation ou la reconnaissance légale. La congrégation ou l’établissement concerné est également tenu de justifier qu’il agit comme tel, c’est-à-dire (dans la mesure où toutes ses acquisitions sont soumises à une autorisation administrative distincte) prouver qu’il a obtenu l’autorisation d’acquérir le terrain pour lequel il sollicite l’exonération de taxe. Selon les cas, cette autorisation fait l’objet d’une disposition particulière dans le décret d’autorisation ou de reconnaissance légale ou résulte d’un décret ou d’un arrêté préfectoral propre au terrain considéré.

De plus, des congrégations ni autorisées ni légalement reconnues sont assez souvent constituées en associations déclarées. Dans ce cas, ces dernières peuvent bénéficier de l’exonération de taxe si, en tant qu’associations, elles peuvent y prétendre.

Toutefois, certaines constructions ne sont pas exonérées de TAM :

  • la circonstance que les aménagements réalisés par une clinique preneur à bail emphytéotique d’un immeuble appartenant à une congrégation ne peut pas avoir pour effet de les faire regarder comme une construction édifiée par un établissement congréganiste légalement reconnu ou autorisé au sens de l’ancien article 317 bis de l’annexe II au CGI et donc exonérée de taxe locale d’équipement. Cette décision s’applique sous le régime de la taxe d’aménagement (CAA, arrêt du 18 avril 2001, n° 99NT01457) ;
  • les travaux autorisés de rénovation et d’agrandissement d’un bâtiment à usage de maison de retraite réalisés par une congrégation légalement reconnue ne sont pas exonérés de taxe dès lors que ce bâtiment, qui n’est destiné qu’à l’hébergement des membres de la congrégation pendant la durée de leur retraite, ne peut pas être regardé comme présentant une affectation d’assistance, de bienfaisance ou de santé de nature à lui conférer le caractère d’un service d’utilité publique (CAA, arrêt du 29 mars 2005, n° 03NT00536).

5. Exonération pour les constructions édifiées par ou pour le compte des associations déclarées qui ont pour but exclusif l’assistance ou la bienfaisance ou dont l’objet et la gestion présentent un caractère désintéressé

290

Les associations pouvant bénéficier de l’exonération de TAM sont :

a. Associations déclarées ayant pour but exclusif l’assistance ou la bienfaisance

300

L’assistance doit être entendue au sens d’aide physique ou intellectuelle à des personnes malades (II-B-1 § 60). Elle trouve également à s’appliquer aux associations à but non lucratif procurant un logement ou un emploi à des personnes défavorisées dans des conditions différentes de celles du marché.

Sont concernées uniquement les associations ayant un but philanthropique et social.

Remarque : Les associations qui ont pour objet la protection des animaux ne sont pas considérées comme ayant un but exclusif d’assistance ou de bienfaisance.

310

Le Conseil d’État a ainsi jugé que les actions d’assistance et de bienfaisance s’entendent non seulement des actions tendant à améliorer les conditions de vie des personnes en situation précaire ou difficile mais également des actions d’information et de sensibilisation inhérentes à cet objectif ou y contribuant, notamment en permettant de recueillir les fonds nécessaires à cet effet ; que, toutefois, la part des ressources consacrée à l’amélioration des conditions de vie des personnes en situation précaire ou difficile doit demeurer prépondérante par rapport à celle des ressources consacrée aux autres actions, notamment d’information et de sensibilisation, de l’association (CE, décision du 17 juin 2015, n° 369022, ECLI:FR:CESSR:2015:369022.20150617).

b. Associations déclarées dont l’objet et la gestion sont désintéressés

320

Le caractère désintéressé résulte de quatre critères cumulatifs dont trois sont relatifs à la gestion désintéressée et un est relatif à la lucrativité.

Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions suivantes :

  • l’organisme doit être géré et administré à titre bénévole (une rémunération limitée du travail effectif est toutefois possible) par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation ;
  • l’organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit ;
  • les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

Par ailleurs, afin de bénéficier de l’exonération de TAM, l’association ne doit pas exercer son ou ses activités de façon lucrative. Si des associations exercent des activités lucratives, elles peuvent toutefois ne pas être redevables de la taxe si les activités lucratives ne constituent qu’un complément de l’activité générale. Les activités non lucratives doivent en effet rester prépondérantes.

Pour plus de précisions sur le caractère intéressé ou désintéressé de la gestion, et sur la situation de l’organisme au regard du secteur concurrentiel, il convient de se reporter au BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20.

6. Exonération pour les constructions édifiées par ou pour le compte des organismes mentionnés à l’article R. 111-1 du code de la sécurité sociale

330

Les constructions édifiées par ou pour le compte des organismes mentionnés à l’article R. 111-1 du CSS sont exonérées de TAM.

Les organismes concernés par le champ d’application de l’exonération sont les suivants :

  • les caisses primaires régionales et nationales d’assurance maladie et d’assurance vieillesse ;
  • les caisses générales de sécurité sociale des départements d’outre-mer ;
  • les caisses d’allocations familiales ;
  • la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
  • les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ;
  • les unions ou fédérations de caisses ;
  • les organismes de mutualité sociale agricole ;
  • les caisses d’assurance des professions libérales et de la caisse nationale des barreaux français ;
  • la caisse des français à l’étranger ;
  • les services et organismes gérant des régimes spéciaux prévus à l’article L. 711-1 du CSS ;
  • les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires mentionnées respectivement à l’article L. 922-1 du CSS et l’article L. 861-4 du CSS ;
  • les caisses constituées pour l’application des titres II, III, IV du livre VI du code de la sécurité sociale, concernant le régime d’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés et de l’article L. 611-1 du CSS, relatif à l’assurance maladie maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles.

7. Exonération pour les constructions édifiées par ou pour le compte des mutuelles, des unions de mutuelles ou des fédérations d’union de mutuelles, dont les statuts sont établis conformément à l’article L. 114-4 et suivants du C. mut.

340

Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations d’unions de mutuelles dont les statuts sont établis conformément à l’article L. 114-4 et suivants du C. mut. sont exonérées de TAM pour les constructions et aménagements destinés exclusivement à recevoir une affectation d’assistance, de bienfaisance, de santé, d’enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive qu’ils ont édifiés ou qui ont été édifiés pour leur compte.

D. Engagement à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans

350

L’engagement doit être pris par le constructeur pour lui-même et ses ayants cause. Il s’ensuit que la mutation de l’immeuble au profit d’un nouveau propriétaire n’entraîne pas, par elle-même, la déchéance du régime de faveur. Ce régime n’est pas remis en cause dès lors que le nouveau propriétaire respecte l’engagement pris par le constructeur quant à l’affectation de l’immeuble.

Si cet engagement n’est pas tenu, le constructeur ou ses ayants cause deviennent redevables de la TAM, ainsi que de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et de la majoration de 10 % prévue au B du III de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010.

360

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 318 F de l’annexe II au CGI, pour bénéficier de l’exonération, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.

III. Obligations déclaratives

370

Conformément aux dispositions de l’article 1635 quater P du CGI, le redevable de la TAM déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. Aux termes du 5° du I de l’article 344 N de l’annexe III au CGI, cette déclaration contient, notamment, les éléments permettant de déterminer les conditions d’application des exonérations prévues à l’article 1635 quater D du CGI.

380

Il appartient aux redevables de fournir ou de mentionner, sous leur responsabilité :

  • les éléments relatifs au(x) statut(s) du constructeur ;
  • la copie d’un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI ;
  • la description des constructions et aménagements éligibles à l’exonération ;
  • les surfaces des constructions définies au 1° de l’article 1635 quater H du CGI et les éléments permettant de déterminer la valeur des aménagements et installations mentionnés au 2° de l’article 1635 quater H du CGI ;
  • l’engagement par le constructeur pour lui-même et ses ayants cause, à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’achèvement de celle-ci.