IF - Taxes d’urbanisme - Taxe d’aménagement - Champ d’application - Exonérations de plein droit - Exonération pour les locaux d’exploitations agricoles et serres de production à destination agricole
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Sont exonérées de taxe d’aménagement (TAM), en application du 3° du I de l’article 1635 quater D du code général des impôts (CGI), dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation ainsi que les surfaces de conditionnement des produits provenant de l’exploitation.
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Le bénéfice de l’exonération de TAM pour ces constructions et aménagements s’applique à toutes les parts de la taxe : part communale ou intercommunale, part départementale et part régionale versée à la région Île-de-France.
I. Champ d’application de l’exonération
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Le bénéfice de l’exonération est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :
- les surfaces et les locaux doivent être implantés dans une exploitation agricole au sens large ;
- les surfaces et les locaux doivent faire l’objet d’une activité agricole et sont limitativement énumérés au 3° du I de l’article 1635 quater D du CGI.
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Le bénéfice de cette exonération n’est pas accordé aux aménagements ou installations mentionnés à l’article 1635 quater J du CGI puisqu’ils ne constituent pas des surfaces ou locaux faisant l’objet d’une activité agricole limitativement énumérés au 3° du I de l’article 1635 quater D du CGI.
A. Condition d’implantation des surfaces et des locaux
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Sont susceptibles de bénéficier de l’exonération, les constructions de surfaces et de locaux implantées dans une exploitation agricole.
Cette notion doit être entendue au sens large comme visant les surfaces et les locaux implantés sur tout terrain qui sert de lieu d’exploitation à l’activité agricole. Elle n’est pas limitée au siège de l’exploitation agricole.
Par une décision du 12 juillet 2021, le tribunal administratif d’Orléans a jugé que la circonstance qu’un hangar de réception et d’expédition de pommes de terre et de stockage de palox vides avec couverture photovoltaïque soit implanté sur une parcelle utilisée comme champ de culture non comprise dans une exploitation agricole ne fait pas obstacle au bénéfice de cette exonération (TA Orléans, décision du 12 juillet 2021, n° 1903489). Le pourvoi dirigé contre ce jugement n’a pas été admis (CE, décision du 29 décembre 2021, n° 456819).
Remarque : Cette décision prise sur le fondement des anciennes dispositions du code de l’urbanisme est transposable pour les dispositions relatives à la TAM prévues au code général des impôts.
Cette décision traduit la prise en compte par le juge de l’objet de cette exonération qui vise les locaux qui sont destinés au fonctionnement des exploitations et coopératives agricoles et non les seuls locaux situés au siège de l’exploitation agricole.
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Les exploitations forestières sont assimilées à des exploitations agricoles et peuvent à ce titre bénéficier de l’exonération de TAM pour les constructions strictement énumérées au 3° du I de l’article 1635 quater D du CGI.
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Lorsque les surfaces des serres ou les locaux mentionnés au 3° du I de l’article 1635 quater D du CGI ne sont pas liés à des exploitations ou coopératives agricoles, leur surface est taxable et ils ne peuvent bénéficier de l’exonération.
B. Condition d’usage des surfaces et des locaux
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L’exonération s’applique aux seuls surfaces et locaux limitativement énumérés au 3° du I de l’article 1635 quater D du CGI.
Il s’agit :
- des serres de production ;
- des locaux destinés à abriter les récoltes ;
- des locaux destinés à héberger les animaux ;
- des locaux destinés à ranger et à entretenir le matériel agricole ;
- des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole ;
- des locaux de transformation ainsi que les surfaces de conditionnement des produits provenant de l’exploitation.
Les constructions ne sont exonérées de TAM que si elles sont utilisées dans le cadre de l’exploitation agricole.
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Le caractère limitatif de la liste des constructions exonérées dans les exploitations agricoles a pour effet de maintenir dans le champ d’exigibilité de la TAM tous les autres locaux tels que les bureaux, les surfaces de vente, les logements des exploitants ou du personnel, etc.
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Ainsi, n’est pas exonéré le local utilisé par la société propriétaire uniquement pour loger les animaux amenés par les agriculteurs lors des concours agricoles.
De même, les locaux d’habitation et les surfaces de vente des locaux destinées à la commercialisation des produits de la ferme n’entrent pas dans le champ d’application de l’exonération et sont assujettis au paiement de la TAM.
Remarque : La partie vente et le bureau afférent à la vente ou à l’atelier de transformation d’une coopérative laitière ne peuvent bénéficier de l’exonération car ils ne figurent pas dans la liste des locaux pouvant bénéficier de l’exonération.
En outre, le Conseil d’État a jugé qu’une carrière couverte, destinée à la rééducation de chevaux, louée à une société civile d’exploitation agricole, demeure imposable puisqu’elle n’est pas destinée à l’hébergement des animaux d’une exploitation agricole ni à l’exercice des activités équestre d’un centre équestre de loisirs (CE, décision du 20 novembre 2020, n° 427807, ECLI:FR:CECHS:2020:427807.20201120).
C. Cas particulier des surfaces et des locaux indissociables de ceux limitativement énumérés ou dans lesquels est exercée une activité complémentaire
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Le champ d’application de l’exonération s’apprécie strictement au regard de la liste des surfaces et des locaux limitativement énumérés au 3° du I de l’article 1635 quater D du CGI.
Toutefois, dans certains cas précisés au I-C § 110 et 120 l’exonération a pu être accordée à des locaux indissociables des locaux exonérés ou des locaux au sein desquels est exercée une activité complémentaire de l’activité agricole.
1. Cas des surfaces et des locaux indissociables
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Par mesure de tempérament, des petites surfaces qui représentent un élément indissociable (petits locaux techniques nécessaires à l’installation, toilettes, petit vestiaire, etc.) des locaux exonérés peuvent bénéficier de l’exonération.
Un sas de biosécurité édifié au sein d’une exploitation porcine doit être considéré comme incorporé aux locaux des exploitations agricoles exonérés de taxe d’aménagement et de redevance d’archéologie préventive dès lors qu’un tel local représente une surface modeste et est un élément indissociable des locaux d’hébergement des animaux au titre notamment d’une obligation réglementaire (RM Le Feur n° 22298, JO AN du 15 octobre 2019, p. 8816).
Exemple 1 : L’atelier de transformation dans une coopérative laitière bénéficie de l’exonération au titre du local de transformation.
Exemple 2 : Un bâtiment de stockage de céréales dans une coopérative agricole, avec un modulaire annexe dont une partie est réservée aux bureaux pour des commerciaux et une partie utilisée comme poste de pilotage du bâtiment de stockage : le bâtiment de stockage de céréales bénéficie de l’exonération au titre du local de stockage agricole, la partie du modulaire consacrée au poste de pilotage est considérée comme partie intégrante du bâtiment de stockage et bénéficie également de l’exonération, mais la partie du modulaire destinée aux bureaux des commerciaux ne peut bénéficier de l’exonération.
2. Cas des surfaces et des locaux dans lesquels est exercée une activité complémentaire
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Le champ d’application de l’exonération s’apprécie strictement au regard de la liste des surfaces et des locaux limitativement énumérés au 3° du I de l’article 1635 quater D du CGI.
Toutefois, les locaux ainsi énumérés accueillant au sein d’une exploitation agricole une activité exercée à titre complémentaire de l’activité agricole peut bénéficier de l’exonération prévue par les textes même si elle n’est pas liée à une activité agricole.
Remarque : Une telle activité, assurée en dehors d’une exploitation agricole, ne bénéficie pas d’une exonération au titre de la TAM.
Ainsi, les bâtiments destinés à héberger les animaux s’entendent de ceux hébergeant les animaux de l’exploitation agricole, ainsi que, le cas échéant, ceux pris en pension à titre d’activité complémentaire (CE, décision du 19 février 2024, n° 471114, ECLI:FR:CECHR:2024:471114.20240219).
Remarque 1 : Au cas d’espèce, il s’agit d’un maraîcher qui exerce également à titre complémentaire une activité de prise en pension de chevaux. L’écurie servant de pension et située dans l’exploitation agricole doit être regardée comme « hébergeant les animaux » au sens et pour l’application des dispositions du 3° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme dès lors que l’activité de prise en pension des chevaux qu’elle est destinée à accueillir est exercée en complément de l’activité agricole.
Remarque 2 : Cette décision prise sur le fondement des anciennes dispositions du code de l’urbanisme est transposable pour les dispositions relatives à la TAM prévues au code général des impôts.
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Les locaux accueillant les manèges des centres équestres agricoles doivent être regardés comme des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation au sens des dispositions du 3° du I de l’article 1635 quater D du CGI.
Il résulte des dispositions du 3° du l de l’article 1635 quater D du CGI que les locaux accueillant les manèges des centres équestres agricoles doivent être regardés, eu égard à la nature des activités qui y sont exercées, en particulier le dressage des équidés, comme des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation au sens des dispositions du 3° du I de l’article 1635 quater D du CGI. Ces locaux bénéficient par suite de l’exonération qu’elles prévoient (CE, décision du 17 février 2025, n° 469979, ECLI:FR:CECHR:2025:469979.20250217).
II. Encadrement européen
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Le bénéfice de l’exonération de droit pour les surfaces et les locaux énumérés au 3° du I de l’article 1635 quater D du CGI est subordonné au respect du règlement (UE) 2024/3118 de la Commission du 10 décembre 2024 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
Ce règlement « de minimis agricole » prévoit que le montant total des aides de minimis octroyées par l’État membre à une entreprise ne peut excéder 50 000 € sur une période de trois ans.
Le règlement (UE) 2024/3118 de la Commission du 10 décembre 2024 est entré en vigueur le 16 décembre 2024.
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Pour la période du 14 mars 2019 au 15 décembre 2024, le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 modifié relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (règlement « de minimis agricole ») prévoyait que le montant total des aides de minimis octroyées par l’État membre à une entreprise ne pouvait excéder 20 000 € sur une période de trois exercices fiscaux.
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Ce plafond s’applique compte tenu des éventuelles autres aides reçues par ailleurs par l’exploitant et soumises au même plafond de minimis.
III. Obligations déclaratives
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Conformément aux dispositions de l’article 1635 quater P du CGI, le redevable de la TAM déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. Aux termes du 5° du I de l’article 344 N de l’annexe III au CGI, cette déclaration contient notamment les éléments permettant de déterminer les conditions d’application des exonérations prévues à l’article 1635 quater D du CGI.
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Il appartient aux redevables de fournir ou de mentionner, sous leur responsabilité :
- les constructions éligibles à l’exonération ;
- les surfaces des constructions définies au 1° de l’article 1635 quater H du CGI.