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Date de début de publication du BOI : 31/12/2025
Identifiant juridique : BOI-IF-TU-10-20-30-140

IF - Taxes d’urbanisme - Taxe d’aménagement - Champ d’application - Exonérations de plein droit - Exonération pour les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP), par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ou par un plan de prévention des risques miniers (PPRM)

Actualité liée : 31/12/2025 : IF - Taxe d’aménagement - Transfert de la gestion de la taxe d’aménagement à l’administration fiscale (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 155 ; ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 110 et 111 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 65 ; loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 17 ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 111)

1

Sont exonérés de taxe d’aménagement (TAM), en application du 8° du I de l’article 1635 quater D du code général des impôts (CGI), les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) prévu à l’article L. 562-1 du code de l’environnement (C. envir.), un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) prévu à l’article L. 515-15 du C. envir. ou un plan de prévention des risques miniers (PPRM) prévu à l’article L. 174-5 du code minier (C. min.).

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Le PPRNP créé par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement et prévu à l’article L. 562-1 du C. envir. est un document de planification qui réglemente l’utilisation des sols en fonction des risques naturels prévisibles auxquels ils sont soumis. Le PPRNP délimite les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru.

Conformément à l’article L. 515-15 du C. envir., les PPRT ont pour objet de limiter l’exposition de la population aux conséquences des accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36 du C. envir. (installations classées « Seveso seuil haut ») et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu. Les règles qui leur sont applicables sont prévues par les dispositions de l’article L. 515-15 du C. envir. à l’article L. 515-26 du C. envir.

Conformément à l’article L. 174-5 du C. min., les PPRM sont élaborés et mis en œuvre par l’État dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 562-1 du C. envir. à l’article L. 562-7 du C. envir., relatifs aux PPRNP. Ces plans emportent les mêmes effets que les PPRNP.

I. Champ d’application de l’exonération

A. Zones d’application de l’exonération

1. Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP)

20

L’exonération s’applique dans le périmètre d’exposition aux risques délimité par un PPRNP. 

Conformément aux dispositions prévues de l’article L. 562-1 du C. envir. à l’article L. 562-7 du C. envir., les PPRNP sont élaborés sous l’autorité du préfet en associant les collectivités locales dans une démarche de concertation. Ils sont ensuite approuvés par le préfet et annexés, après enquête publique et approbation, au plan local d’urbanisme (PLU) en tant que servitude d’utilité publique. Les PPRNP définissent les zones d’exposition aux phénomènes naturels prévisibles, directs ou indirects, et caractérisent l’intensité possible de ces phénomènes. À l’intérieur de ces zones dites « d’aléa », les PPRNP réglementent l’utilisation des sols, la façon de construire, l’usage et la gestion des zones à risques dans une approche globale du risque. Les réglementations s’appliquent tant aux futures constructions qu’aux constructions existantes (demande d’autorisation d’urbanisme) dans le but de maîtriser et réduire leur vulnérabilité.

30

Le PPRNP est approuvé par arrêté préfectoral et peut être révisé. Il en résulte que le périmètre d’exposition aux risques d’un PPRNP peut connaître des évolutions.

2. Plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

40

L’exonération s’applique dans le périmètre d’exposition aux risques délimité par un PPRT. 

Conformément à l’article L. 515-15 du C. envir., ce périmètre est délimité en tenant compte de la nature et de l’intensité des risques technologiques décrits dans les études de danger et des mesures de prévention mises en œuvre. L’exonération est applicable aux constructions affectées à l’habitation, quelle que soit la zone du périmètre dans laquelle elles se situent (C. envir., art. L. 515-16).

Il est admis que l’exonération s’applique également aux constructions, même si elles sont partiellement situées dans le périmètre d’exposition aux risques.

50

Le PPRT est approuvé par arrêté préfectoral et peut être révisé. Il en résulte que le périmètre d’exposition aux risques d’un PPRT peut connaître des évolutions.

3. Plan de prévention des risques miniers (PPRM)

60

L’exonération s’applique dans les zones d’exposition aux risques, définies au 1° du II de l’article L. 562-1 du C. envir. et délimitées par un PPRM.

Il s’agit de « zones de danger » (parfois dénommées « zones d’aléas ») dans lesquelles, en raison de la nature et de l’intensité du risque encouru, est interdit tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où de telles constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations pourraient y être autorisés, sont prescrites les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités.

Il est admis que l’exonération s’applique également aux constructions qui ne sont que partiellement situées dans les zones d’exposition aux risques qualifiées de « zones de danger » par le 1° du II de l’article L. 562-1 du C. envir.

70

Le PPRM est approuvé par arrêté préfectoral et peut être révisé. Il en résulte que les zones exposées aux risques délimitées par un PPRM peuvent connaître des évolutions.

B. Constructions et aménagements exonérés

80

Sont éligibles à l’exonération les travaux de construction ou d’aménagement sur des constructions situées dans le périmètre d’un plan de prévention des risques, les constructions existantes et les travaux d’aménagement remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • la construction existante doit avoir été régulièrement édifiée avant l’approbation du plan de prévention des risques (PPRNP, PPRT ou PPRM), c’est-à-dire en conformité avec l’autorisation d’urbanisme délivrée par l’autorité compétente ;
  • les aménagements doivent être prescrits par le PPRNP, PPRM ou le PPRT approuvé (exemple : un plan de prévention des risques inondation interdisant la présence de pièces habitables en rez-de-chaussée) ;
  • les travaux d’aménagement sont mis à la charge des propriétaires ou bénéficiaires de ces constructions.

90

En conséquence, si des travaux ne relevant pas des obligations du plan de prévention, telle une surélévation, ont lieu sur une construction régulièrement édifiée avant l’approbation d’un tel plan, la surface correspondant à cette surélévation sera taxée.

100

L’exonération de TAM n’est pas applicable aux installations et aménagements énumérés à l’article 1635 quater J du CGI.

II. Modalités d’application de l’exonération

110

Le bénéfice de l’exonération de TAM pour ces constructions et aménagements s’applique pour toutes les parts de la taxe : part communale ou intercommunale, part départementale et part régionale versée à la région Île-de-France.

120

Certaines surfaces relevant d’une construction nouvelle ou d’un aménagement sur le périmètre d’un plan de prévention des risques peuvent être assujetties au paiement de la TAM dans le cas où les travaux ne relèvent pas des obligations inscrites au plan de prévention des risques et ont induit de la surface taxable nouvelle sur une construction régulièrement édifiée avant l’approbation dudit plan.

Exemple : Dans le cas où des travaux, ne relevant pas des obligations du plan de prévention des risques, ont lieu sur une construction régulièrement édifiée, c’est-à-dire conformément à l’autorisation d’urbanisme délivrée par l’autorité compétente, avant l’approbation d’un PPR, la surface correspondant à une surélévation sera soumise au paiement de la TAM.

III. Obligations déclaratives

130

Conformément aux dispositions de l’article 1635 quater P du CGI, le redevable de la TAM déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible.

Aux termes du 5° du I de l’article 344 N de l’annexe III au CGI, cette déclaration contient notamment les éléments permettant de déterminer les conditions d’application des exonérations prévues à l’article 1635 quater D du CGI.

140

Il appartient aux redevables de mentionner, sous leur propre responsabilité :

  • les aménagements prescrits par le plan de prévention des risques (PPRNP, PPRT ou PPRM) ;
  • les immeubles achevés avant la mise en place d’un PPRM et situés dans la zone d’exposition aux risques dite « zone de danger » couverte par celui-ci, ou les immeubles achevés avant la mise en place d’un PPRT et situés dans son périmètre d’exposition aux risques ou les immeubles achevés avant la mise en place d’un PPRNP et situés dans les zones d’exposition aux phénomènes naturels prévisibles.