Date de début de publication du BOI : 03/10/2018
Identifiant juridique : BOI-IS-FUS-40

IS - Fusions et opérations assimilées - Rétroactivité des opérations

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Les sociétés peuvent décider de donner un effet rétroactif à leur opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif. La clause de rétroactivité convenue par les parties ne se présume pas et doit être régulière du point de vue juridique.

À cet égard, il est rappelé que l'article L. 236-4 du code de commerce prévoit que la fusion ou la scission prend effet :

- en cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ;

- dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.

L'article L. 236-22 du code de commerce et l'article L. 236-24 du code de commerce permettent aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée de soumettre les opérations d'apports partiels d'actif réalisées au régime juridique des scissions.

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Dans les développements suivants il sera traité :

- de la rétroactivité au regard de l'impôt sur les sociétés (chapitre 1, BOI-IS-FUS-40-10) ;

- de la rétroactivité au regard de la participation des salariés (chapitre 3, BOI-IS-FUS-40-30) ;

- du cas particulier de la rétroactivité des opérations de dissolution sans liquidation (chapitre 4, BOI-IS-FUS-40-40) ;

- des incidences de la différence entre la rétroactivité fiscale et comptable notamment en matière d'intégration (chapitre 5, BOI-IS-FUS-40-50).

Remarque : La rétroactivité au regard de l'imposition forfaitaire annuelle a été antérieurement commentée au BOI-IS-FUS-40-20.