Séries / Divisions :
TVA - IMM ; RES - TVA
Texte :
1/ À la suite de la consultation publique engagée le 2 avril 2025, des précisions sont apportées sur l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 % dont bénéficient, sous certaines conditions, les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles réalisées dans le secteur du logement locatif intermédiaire en application de l’article 279-0 bis A du code général des impôts (CGI), notamment au regard de la destination des immeubles lorsqu’ils font partie de résidences-services, leur situation géographique, la nature des opérations éligibles, telles que les ventes en état futur d’achèvement (VEFA), ainsi que des conditions de remise en cause du taux réduit de la TVA prévues par l’article 284 du CGI.
2/ Par ailleurs, les dispositions de l’article 98 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 aménagent ce dispositif de taux réduit, notamment au regard :
- de la condition de mixité sociale prévue au B du II de l’article 279-0 bis A du CGI à laquelle est subordonné le bénéfice du taux réduit de 10 % de la TVA. Désormais pour respecter cette condition, les logements locatifs intermédiaires, lorsqu’ils font partie d’ensembles immobiliers, doivent être intégrés dans de tels ensembles au sein desquels la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies du CGI, excède 25 % des logements de chaque ensemble immobilier considéré, qui sont soit des logements locatifs sociaux, soit des logements répondant aux critères mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article 279-0 bis A du CGI ;
- du second alinéa du II bis de l’article 284 du CGI qui prévoit qu’un complément d’impôt est dû lorsque les logements dont la livraison a bénéficié du taux réduit de la TVA cessent d’être loués dans les conditions prévues au 1° ou 4° du I de l’article 279-0 bis A du CGI, et que cette cessation résulte de la cession de ces logements. Désormais, cet alinéa précise que lorsque cette cession intervient au cours des quinze premières années suivant le fait générateur de l’opération ayant bénéficié du taux réduit de 10 %, la cession ne peut porter sur plus de 50 % des logements. Par ailleurs, aucun complément d’impôt n’est dû pour les cessions de logements qui interviennent à compter de la seizième année suivant le fait générateur de cette opération.
Le législateur a conféré une portée rétroactive, à compter du 1er janvier 2021, à ces aménagements issus de l’article 98 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
Actualité liée :
Documents liés :
BOI-TVA-IMM-30 : TVA - Opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles - Opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement intermédiaire
BOI-RES-TVA-000064 : RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Opérations concourant à la production d’immeubles ou à la livraison d’immeubles - Conséquences d’un transfert, par voie de cession ou d’apport, d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur la livraison de logements neufs destinés à la location à usage de résidence principale, dans le cadre d’une opération immobilière réalisée dans le secteur intermédiaire bénéficiant de la TVA à taux réduit
Signataire des documents liés :
Marie-Christine Brun, adjointe au directeur de la législation fiscale