Séries / Divisions :
BIC - CHAMP ; IF - CFE
Texte :
1/ Dans le cadre du plan « France ruralités » et afin de soutenir plus efficacement le développement économique des territoires ruraux, l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a remplacé, à compter du 1er juillet 2024, les zones de revitalisation rurale (ZRR) par les zones France ruralités revitalisation (FRR).
En conséquence, les régimes d’exonérations d’impôt sur les bénéfices, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises dans les ZRR, prévus à l’article 44 quindecies du code général des impôts (CGI), à l’article 1383 A du CGI, à l’article 1464 B du CGI, à l’article 1464 C du CGI, et à l’article 1465 A du CGI ont été supprimés pour les entreprises ou les activités créées ou reprises à compter du 1er juillet 2024.
Le dispositif des ZRR s’éteint donc à compter du 1er juillet 2024. Ainsi, plus aucune entreprise créée ou reprise en ZRR à compter de cette date ne peut demander le bénéfice des exonérations prévues.
Toutefois, la non-reconduction des ZRR au-delà du 30 juin 2024 ne remet pas en cause les régimes d’exonération bénéficiant aux contribuables qui avaient créé ou repris une entreprise ou une activité en ZRR avant cette date, et qui peuvent continuer à en bénéficier pour la durée restant à courir.
2/ Par ailleurs, l’article 50 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 permet aux contribuables exonérés d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur les sociétés (IS) en application de l’article 44 quindecies du CGI de bénéficier d’une mesure d’assouplissement de la condition d’implantation exclusive en zone pour les activités sédentaires.
Remarque : L’article 49 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 poursuit le même objectif d’assouplissement de la condition d’implantation exclusive en zone pour les activités sédentaires. Néanmoins, les dispositions de l’article 50 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 étant plus complètes et plus détaillées, il n’est fait référence dans les documents modifiés qu’aux dispositions issues de ce dernier article.
Ainsi, lorsqu’une entreprise créée ou reprise en ZRR avant le 1er juillet 2024 et exonérée en application de l’article 44 quindecies du CGI exerce une activité sédentaire réalisée en partie en dehors des ZRR, la condition d’implantation relative à l’exercice de l’ensemble de son activité en zone est réputée satisfaite lorsqu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors des ZRR ou des zones FRR. Sous cette limite, les bénéfices réalisés par l’entreprise sont soumis à l’IR ou à l’IS, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.
Cette mesure d’assouplissement de la condition d’implantation exclusive en ZRR s’applique à l’IR dû à compter de l’année 2026 et à l’IS dû au titre des exercices clos à compter du 21 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
Actualité liée :
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Signataire des documents liés :
Marie-Christine Brun, adjointe au directeur de la législation fiscale