TVA - Liquidation - Taux réduits - Livres
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L’annexe III à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée énumère la liste des biens et des services susceptibles de se voir appliquer un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le point 6 de cette annexe mentionne la fourniture, y compris en location dans les bibliothèques, de livres, de journaux et de périodiques, que ce soit sur un support physique ou par voie électronique, ou les deux (y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les albums, livres de dessin ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées ou en manuscrit, les cartes et les relevés hydrographiques ou similaires), à l’exclusion des publications consacrées entièrement ou d’une manière prédominante à la publicité ou consistant entièrement ou d’une manière prédominante en un contenu vidéo ou de la musique audible.
En France, le législateur exercé cette possibilité en la transposant au 3° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts (CGI). Ainsi, bénéficient du taux réduit de la TVA de 5,5 % les livraisons et les locations portant sur les livres fournis sur tout type de support physique et par téléchargement, y compris les livres audio.
Par ailleurs, le taux réduit de la TVA de 10 % s’applique aux opérations de cession de droits portant sur les livres (CGI, art. 279, g).
Remarque : Les auteurs des œuvres de l’esprit sont soumis à la TVA. Ils bénéficient cependant de plein droit de la franchise en base prévue à l’article 293 B du CGI et à l’article 293 B bis du CGI (BOI-TVA-DECLA-40-30). Le régime d’imposition à la TVA des droits d’exploitation portant sur des œuvres de l’esprit est exposé au BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20.
I. Définition fiscale du livre
A. Critères de définition du livre
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Un livre s’entend de tout ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet principal la reproduction d’une œuvre de l’esprit d’un ou plusieurs auteurs en vue de l’enseignement ou de la diffusion de la pensée et de la culture.
Pour être considéré comme un livre, un ouvrage doit remplir l’ensemble des conditions suivantes :
- être un ensemble constitué d’un ou plusieurs éléments imprimés ;
- reproduire une œuvre de l’esprit ;
- ne pas présenter un caractère commercial ou publicitaire marqué ;
- ne pas contenir un espace important destiné à être rempli par le lecteur.
1. Notion d’ensemble imprimé
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Un ensemble imprimé est constitué d’un ou plusieurs éléments imprimés, c’est-à-dire d’éléments comportant des caractères graphiques, des dessins ou des illustrations. Ces éléments peuvent ainsi être présentés sous toute forme, telle que des fiches, des feuillets séparés, des cartes, des reproductions ou encore des disques en papier ou cartonnés, pourvu qu’ils soient imprimés.
Lorsqu’il est composé de plusieurs éléments, ceux-ci ne doivent pas nécessairement être reliés pour former un tout physiquement indissociable, mais ils sont assemblés ou réunis par tout procédé (boîtages, coffrets, reliures mobiles, etc.), sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l’unité ou la cohérence de l’œuvre.
Exemple 1 : Un ensemble cohérent comprenant des cartes ou des fiches, y compris pliables, assemblées ou réunies par tout procédé (pochon, blister, reliure, coffret, etc.), peut ainsi constituer un ensemble imprimé susceptible de répondre à la qualification de livre s’il répond par ailleurs aux conditions décrites au I-A § 40 à 60. Tel peut être le cas, notamment, de l’ensemble associant de façon cohérente des fiches ou un livret permettant au lecteur de découvrir ou d’explorer l’univers divinatoire et des cartes de type tarots, oracles qui en constituent l’accessoire.
Exemple 2 : Un livre peut prendre la forme d’une frise dont les pages se déplient sous la forme d’une ribambelle.
Les différents éléments composant l’ensemble imprimé peuvent faire l’objet d’une vente séparée lorsqu’ils sont destinés eux-mêmes à former un ensemble ou qu’ils constituent la mise à jour de cet ensemble imprimé.
Exemple : Constituent un ensemble imprimé les ouvrages vendus par le biais de livraisons successives de fascicules.
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Lorsque leur contenu reproduit, pour l’essentiel, la même information textuelle que celle contenue dans les livres imprimés et n’en diffère que par quelques éléments accessoires nécessaires, inhérents à leur format, les produits suivants doivent également être considérés comme des ensembles imprimés :
- les livres audios, c’est-à-dire les ouvrages dont la lecture à haute voix a été enregistrée sur tout type de support ;
- les livres numériques, qu’ils soient audio ou non, qui sont mis à disposition sur un réseau de communication au public en ligne, notamment par téléchargement ou par diffusion de flux, ou sur un support d’enregistrement amovible (CD-Rom, clé USB, etc.).
Remarque : Sont considérées comme des éléments accessoires propres aux livres mis à disposition sur un support autre que papier, les variations typographiques et de composition ainsi que les modalités d’accès au texte et aux illustrations (moteur de recherche associé, modalité de défilement ou de feuilletage du contenu).
Lorsque ces contenus offrent des fonctions qui n’existent pas dans les éditions papier et qui ne peuvent être considérées comme des éléments accessoires propres au livre sur support physique, leur cession relève du taux normal de TVA.
2. Reproduction d’une œuvre de l’esprit
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L’ouvrage a pour objet principal la reproduction d’une œuvre de l’esprit lorsqu’il remplit au moins l’une des deux conditions suivantes :
- il comporte une partie rédactionnelle suffisante, permettant de conférer à l’ensemble le caractère d’une œuvre intellectuelle ;
- il présente un apport éditorial avéré. Un tel apport est caractérisé par la recherche, la sélection et la mise en forme de données (agrégation, ordonnancement, présentation, indexation, etc.) conférant à l’ensemble une homogénéité et une cohérence globale.
Remarque 1 : La reproduction d’une œuvre de l’esprit ne nécessite pas que l’ouvrage comporte un narratif structuré avec un début et/ou une fin.
Remarque 2 : Le caractère ludique ou récréatif d’un ouvrage ou de sa présentation est dépourvu d’incidence sur sa qualification d’œuvre de l’esprit. En revanche, à défaut d’avoir pour objet principal la reproduction d’une œuvre de l’esprit, ne peut être regardé comme un livre susceptible de bénéficier du taux réduit, alors même qu’il constituerait un ensemble imprimé, un jeu de société (en ce sens, il convient de se reporter à la remarque au I-B-3 § 90).
3. Absence de caractère commercial ou publicitaire marqué et absence d’espace important destiné à être rempli par le lecteur
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L’ouvrage ne doit :
- ni présenter un caractère commercial ou publicitaire marqué, c’est-à-dire être principalement destiné à informer un public de l’existence et des qualités d’un produit ou d’un service, avec ou sans indication de prix, dans le but d’en augmenter les ventes ou de promouvoir l’image d’un annonceur ;
- ni contenir un espace important destiné à être rempli par le lecteur.
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Pour l’appréciation de ces deux critères, l’ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité (annonces commerciales, noms de marque, logos professionnels, etc.) et des espaces dédiés à l’utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l’ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout procédé équivalent.
Remarque : À titre illustratif, le tiers des surfaces de l’ouvrage non consacré à la reproduction d’une œuvre de l’esprit au sens du I-A-2 § 40 peut notamment comprendre des espaces vierges laissés à la libre utilisation du lecteur ou spécialement prévus pour être complétés par celui-ci par des autocollants, vignettes, gommettes, etc. Cette proportion peut aussi inclure des espaces dédiés à des activités ou des jeux autres que ceux mentionnés au I-B-1 § 70, tels que notamment des mots croisés, des mots fléchés, des mots casés ou des maquettes à découper.
Cette appréciation présente un intérêt particulier dans le cas des agendas, calendriers et éphémérides, almanachs, ouvrages incluant des activités pour enfants (y compris les « escape-books ») dont les contenus peuvent associer, à la fois la reproduction d’une œuvre de l’esprit et la présence d’espaces réservés à la publicité ou à l’usage du lecteur.
Remarque : S’agissant des albums, livres de coloriage pour enfants, cahiers de vacances, cahiers d’exercices et de travaux pratiques, il convient de se reporter au I-B-2 § 80.
Si cette proportion du tiers est dépassée, l’ouvrage en cause ne répond pas à la définition du livre et relève du taux normal de la TVA.
B. Illustrations des critères du livre
1. Ouvrages répondant à la définition fiscale du livre
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Lorsqu’ils satisfont aux critères exposés au I-A § 10 à 60, les ouvrages suivants répondent à la définition fiscale du livre :
- les ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d’art ;
- les ouvrages liés à l’enseignement, tels que les manuels scolaires, y compris les dictionnaires et encyclopédies ou les méthodes de musique, solfèges et autres ouvrages d’enseignement musical ;
Remarque : Les ouvrages et manuels mettant en œuvre des méthodes d’enseignement ou d’apprentissage indépendants du programme scolaire établi par l’éducation nationale répondent à la qualification fiscale du livre dès lors qu’ils constituent la reproduction d’une œuvre de l’esprit. S’agissant des ouvrages d’exercices du type cahiers de vacances ou de travaux pratiques, il convient de se reporter au I-B-2 § 80.
- les guides culturels, touristiques et d’hôtels-restaurants dès lors qu’ils ne consistent pas en une simple compilation ou énumération d’informations (CE, décision du 12 novembre 1965, n° 53347) ;
Remarque : Sont en revanche exclus du taux réduit les guides à caractère essentiellement publicitaire (CE, décision du 6 février 1967, n° 40611), ainsi que les guides d’établissements de restauration et de loisirs permettant de bénéficier de réduction de prix dans une zone déterminée.
- les répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels et les répertoires portant sur un secteur d’activité particulier ne consistant pas en une simple compilation ou énumération d’informations ;
- les ouvrages illustrés, tels que les romans-photos (CE, décision du 29 septembre 1982, n° 27824), les livres d’images ou les bandes dessinées avec ou sans texte ;
- les ensembles constitués de questions/réponses caractérisés par un apport intellectuel ou éditorial avéré, au sens du I-A-2 § 40, lorsqu’ils ne comportent pas de règle de jeu ;
- les formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;
- les ouvrages de cotation (philatélie, numismatique, cartophilie, etc.) lorsqu’ils présentent un aspect rédactionnel ou éditorial réel ;
- les ouvrages dont le support de présentation comprend un ou plusieurs puzzles venant illustrer leurs éléments textuels (par exemple, un livre-puzzle, un livre à fenêtres, etc.).
2. Ouvrages assimilés à des livres
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Certains produits reçoivent la qualification de livre pour les besoins de la TVA, quand bien même ils ne respectent pas certains des critères exposés au I-A § 10 à 60 :
- les annuaires de personnalités ;
- les cartes géographiques reliées, pliables ou en relief et les atlas (y compris lorsqu’ils ne sont assortis d’aucun commentaire) ;
- les recueils de photographies, les ouvrages artistiques constitués de reproductions, les répertoires d’œuvres, y compris lorsqu’ils ne sont assortis d’aucun commentaire, comme peuvent l’être les catalogues d’expositions artistiques vendus dans les musées ;
- les partitions de musique, quel que soit le compositeur (classique ou contemporain) et qu’elles comportent ou non des paroles ;
- les cahiers de vacances ou cahiers d’exercices et de travaux pratiques complétant les livres scolaires ou les ensembles de fiches qui s’y substituent ;
- les albums et livres de coloriage pour enfants ;
Remarque 1 : Sont réputés constituer des albums et des livres de coloriage pour enfants ceux sur lesquels est portée une mention indiquant expressément qu’ils sont destinés à des enfants de moins de 12 ans.
Remarque 2 : La notion de coloriage comprend notamment les activités consistant à gratter ou altérer par tout moyen la surface du support, notamment pour faire apparaître des couleurs, ou encore, à y apposer des paillettes, ainsi que les activités consistant à relier des points pour faire apparaître une forme ou une représentation.
- les documents de propagande électorale (bulletin de vote, profession de foi, circulaire, journal de campagne, programme électoral).
3. Ouvrages ne répondant pas à la définition fiscale du livre
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Sans que cette liste n’ait un caractère limitatif, les ouvrages suivants ne répondent pas à la définition fiscale du livre :
- les annuaires (CE, décision du 23 juin 1951, n° 77150) et les catalogues autres que d’expositions artistiques (catalogues de vente se limitant à présenter des biens ou services en vue de leur vente, etc.) ;
- les ouvrages ou ensembles conçus spécialement pour faciliter les calculs ou les décomptes de prix, impôts, taxes, cotisations, retenues diverses, etc. (éléments de documentations, barèmes, nomenclatures diverses, répertoires, tables, tarifs, cotations, « distanciers ») ;
- les brochures destinées à commenter le fonctionnement d’un appareil avec lequel elles sont livrées (CE, décision du 16 septembre 1964, n° 43297) ;
- les dossiers techniques constitués de fiches imprimées qui décrivent les caractéristiques et les possibilités d’emploi d’appareils mécaniques dont elles indiquent le constructeur, dès lors qu’elles sont dépourvues de tout commentaire pédagogique et de tout développement scientifique et qu’elles sont destinées principalement à l’information des bureaux d’études et des entreprises industrielles en vue du choix des matériels les mieux appropriés à leurs activités (CE, décision du 6 novembre 1974, n° 91144) ;
- les jeux de société et les ouvrages, périodiques ou non, consacrés aux jeux (mots croisés, fléchés, casés, etc.) ;
Remarque : Les jeux de société rassemblent notamment des accessoires tels qu’une règle de jeu, des dés, des pions, un plateau ou un boîtier. Ainsi, dès lors qu’ils s’accompagnent de ces accessoires, les jeux de rôle constituent des jeux de société et ne sont pas assimilables à des ouvrages répondant à la définition fiscale du livre.
S’agissant du taux de TVA applicable aux livraisons de jeux de société, il convient de se reporter au BOI-RES-TVA-000137.
- les ouvrages à colorier ou à remplir autres que les albums et coloriages pour enfants qu’elle qu’en soit la finalité ou les motivations (relaxation, thérapeutique) ;
Remarque : La notion d’album et de coloriage pour enfants est précisée au I-B-2 § 80.
- les albums et catalogues philatéliques dépourvus d’aspect rédactionnel ou éditorial réel ;
- les indicateurs de chemins de fer, de bateaux, de tramways et les publications similaires ;
- les ouvrages destinés au découpage, à la construction et à l’affichage ou en vue de la constitution d’une collection ;
- les affiches électorales ;
- les albums comportant des espaces numérotés ou identifiés, faisant l’objet d’un commentaire succinct et destinés à accueillir des vignettes autocollantes vendues séparément ou non dans des pochettes opaques dont l’acheteur ignore le contenu (CE, décision du 20 février 1980, n° 12513) ;
- les albums destinés à être distribués dans un cercle familial ou privé (photos de naissance, albums de photos souvenirs, etc.) ;
- les ouvrages se présentant comme la réunion et l’amalgame de chapitres interchangeables qui peuvent être répartis dans diverses publications, d’ailleurs vendues sous des titres différents sans qu’il y ait mention d’un quelconque auteur (CE, décision du 17 juin 1996, n° 145594).
II. Taux applicable aux opérations portant sur les livres
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Lorsqu’elles portent sur un livre au sens du I-A § 10 à 60, certaines opérations relèvent des taux réduits de 5,5 % et 10 % de la TVA, en application du 3° du A de l’article 278-0 bis du CGI et du g de l’article 279 du CGI.
Remarque : Les biens et services proposés conjointement à des opérations portant sur des livres relèvent en principe du taux de TVA qui leur est propre. Toutefois, en application de l’article 257 ter du CGI, ces biens et services relèvent du taux de ces opérations, dès lors qu’ils sont si étroitement liés à ces prestations qu’ils forment ensemble une opération unique, et qu’ils ont un caractère accessoire au sein de ladite opération unique.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-60-20 s’agissant des principes d’identification de l’étendue et de qualification d’une opération et au I-B § 65 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-100 s’agissant des offres commerciales associant la fourniture de livres numériques avec d’autres services télévisuels ou électroniques.
A. Livraisons de livres
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Le taux réduit de 5,5 % s’applique aux livraisons des ouvrages répondant à la définition fiscale du livre au sens du I-A § 10 à 60.
Relèvent également de ce taux, du fait de leur caractère accessoire par leur objet même, y compris lorsqu’ils ne sont pas gratuits et tant que leur valeur reste minime ou marginale par rapport aux produits sur lesquels ils portent, les commissions, intérêts, frais d’emballage, de transport et d’assurance demandés aux clients, qui sont inclus dans la base d’imposition en application du 2° du I de l’article 267 du CGI (III-C § 240 du BOI-TVA-CHAMP-60-20).
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Les emboîtages, reliures mobiles, jaquettes, étuis, pochettes et étiquettes exécutés et livrés avec le livre proprement dit sont passibles du taux réduit de 5,5 % dès lors que leurs caractéristiques intrinsèques sont telles qu’ils peuvent être considérés comme un simple accessoire par rapport au livre lui-même.
Il est admis que ce taux s’applique à ces éléments lorsqu’ils sont, en raison de leur forme ou de leurs dimensions et de l’apposition d’une marque ou l’impression d’un titre, conçus en vue d’assurer la présentation d’un livre bien déterminé, sans qu’il soit possible de les destiner à d’autres usages, même en cas de facturation distincte.
Lorsqu’un livre incorpore des disques de reproduction du son, des bandes magnétiques, des cassettes, des films ou diapositives ou autres éléments audiovisuels ou numériques (CD musical, DVD, etc.), ces éléments particuliers relèvent également du taux réduit lors qu’ils sont si étroitement liés à ce livre qu’ils forment ensemble une opération unique et que, dans ce cadre, ils peuvent s’analyser comme des éléments accessoires au livre en lui-même, au sens de l’article 257 ter du CGI (III-C § 220 à 260 du BOI-TVA-CHAMP-60-20).
B. Locations de livres
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Le taux réduit de 5,5 % s’applique aux locations des seuls ouvrages qui répondent à la définition fiscale du livre.
La base d’imposition au taux réduit inclut toutes les sommes encaissées par le loueur en contrepartie de la mise à disposition des lecteurs de livres ou éventuellement encaissées à l’entrée des salles de bibliothèques. La qualification donnée à ces sommes (adhésions, abonnements de lecture, etc.) est sans incidence sur l’application du taux réduit.
Les sommes versées à titre de dépôt de garantie ou de cautionnement qui sont conservées par le loueur sont soumises au taux réduit.
C. Cessions de droits portant sur les livres
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En application du g de l’article 279 du CGI, les recettes qui proviennent de cessions de droits d’édition portant sur les livres au sens du I-A § 10 à 60 bénéficient du taux réduit de 10 %. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au IV § 200 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-100.
D. Travaux de composition, d’impression et de reliure portant sur des livres
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Sont admis au bénéfice du taux réduit de 5,5 % de TVA, lorsqu’ils portent sur des ouvrages ayant la qualification de livres au sens du I § 10 à 60 :
- les travaux de composition, réalisés dans le cadre normal des activités graphiques de photogravure et de clicherie. Il s’agit des travaux de composition manuelle, mécanique, photographique ou planographique qui se matérialisent par la fourniture des clichés d’imprimerie et des épreuves photographiques constituant l’accessoire de ces clichés, ou aboutissent à la réalisation des « formes imprimantes » utilisées dans le procédé d’impression en « offset » (CE, décision du 10 décembre 1975, n° 93912) ;
Remarque : Les opérations réalisées antérieurement aux travaux de composition proprement dits sont en revanche exclues du taux réduit. Il s’agit notamment des opérations réalisées par divers professionnels ne relevant pas du secteur des activités graphiques de photogravure ou de clicherie, tels que des agences de mannequins ou modèles, des dessinateurs, des maquettistes ou des photographes.
- les travaux d’impression, soit ceux qui constituent le stade final de la mise en œuvre des différents procédés d’imprimerie (typographie, héliographie, taille-douce, « offset » et procédés intermédiaires ou dérivés), et ceux qui en constituent le prolongement normal tels que les opérations de brochage et de massicotage (également nommée calibrage ou mise à dimension) ;
- les travaux de reliure, y compris lorsqu’ils portent sur des livres d’occasion.
E. Opérations portant sur les livres ne relevant pas d’un taux réduit
1. Opérations portant sur des publications faisant l’objet de certaines interdictions
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Le 1° de l’article 279 bis du CGI prévoit que les taux réduits de TVA ne s’appliquent pas aux opérations (livraisons, locations et cessions de droits) portant sur les publications qui ont fait l’objet d’au moins deux des interdictions prévues par l’article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.
Remarque : Sont visés par « publications » les livres, albums, journaux, revues, brochures, recueils de photographies, etc.
Sont ainsi concernées les publications pour lesquelles un arrêté publié au Journal officiel sous le timbre du ministère de l’Intérieur prescrit au moins deux des trois interdictions suivantes :
- interdiction de vente aux mineurs ;
- interdiction d’exposition à la vue du public et de publicité par voie d’affiches ;
- interdiction de toute publicité.
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Le taux normal de TVA est applicable aux opérations portant sur ces publications dès lors que leur fait générateur intervient à partir de la date d’effet de l’arrêté portant interdiction. En revanche, le régime fiscal normalement applicable antérieurement à cette date n’est pas remis en cause.
2. Autres opérations portant sur les livres relevant du taux normal
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De manière générale, le taux normal de TVA s’applique lorsqu’aucune disposition prévoyant l’application d’un autre taux n’est prévue. Ainsi, doivent notamment être soumis au taux normal :
- d’une manière générale, les services autres que les locations portant sur les livres, soit notamment les réparations, le stockage ou la désinfection ;
- les livraisons de biens et les prestations de services portant sur des ouvrages ne répondant pas à la définition des livres, tels que ceux mentionnés au I-B-3 § 90 ;
- les frais de publicité ;
- les livraisons de matières premières (papiers, cartons, encres, colles, ficelles, toiles, etc.) et de matériels utilisés pour les impressions et la fabrication des livres ;
- les bandes, cartes ou encarts conçus pour la promotion d’un ouvrage ainsi que les cartons d’emballage.