IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d’application et territorialité - Exonérations des immeubles rattachés à des entreprises créées ou reprises dans les zones France ruralités revitalisation ou ayant créé ou repris des activités dans les zones France ruralités revitalisation « plus »
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L’article 1383 K du code général des impôts (CGI) prévoit, sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du CGI, une exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des immeubles situés dans les zones France ruralités revitalisation (FRR) ou France ruralités revitalisation « plus » (FRR+) et rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue à l’article 1466 G du CGI.
10
L’exonération porte, pendant cinq ans, sur la base nette imposable au profit des communes ou des EPCI dotés d’une fiscalité propre. Les trois années suivantes, le propriétaire pourra bénéficier d’un abattement dégressif égal, la première année, à 75 % de la base nette imposable, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.
20
L’exonération s’applique à compter de l’année suivant celle de la création de l’établissement ou de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle une extension d’établissement est intervenue.
I. Conditions d’application de l’exonération
A. Zones d’application des exonérations
30
L’exonération prévue à l’article 1383 K du CGI n’est susceptible de s’appliquer qu’aux immeubles situés, au 1er janvier de l’année d’imposition, dans le périmètre d’une zone FRR ou FRR+ définie aux II et III de l’article 44 quindecies A du CGI.
Remarque : L’exonération s’applique également aux immeubles situés, au 1er janvier de l’année d’imposition, dans une commune bénéficiant des effets du classement en zone FRR en application du IV de l’article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
40
Pour plus de précisions sur les caractéristiques et la liste des zones FRR et FRR+, il convient de se reporter au I § 30 à 100 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-20.
B. Conditions relatives aux immeubles exonérés
1. Nature des immeubles
50
Il s’agit des immeubles assujettis à la TFPB. Sont donc notamment visés les immeubles bâtis, à savoir les constructions proprement dites (BOI-IF-TFB-10-10-10) et les installations foncières assimilables à des constructions (BOI-IF-TFB-10-10-20), mais également les bateaux utilisés en un point fixe (BOI-IF-TFB-10-10-30) et les terrains affectés à un usage commercial (BOI-IF-TFB-10-10-40).
2. Affectation des immeubles
60
Ces biens doivent être affectés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale, au sens de l’article 34 du CGI, ou une activité professionnelle non commerciale, au sens du 1 de l’article 92 du CGI.
La notion d’activité industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle non commerciale au sens de l’article 1383 K du CGI est identique à celle définie au II § 120 à 200 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-10.
Remarque : En zone FRR, l’immeuble doit être affecté à titre exclusif à une activité éligible, sinon l’entreprise perd le bénéfice des exonérations prévues à l’article 44 quindecies A du CGI et à l’article 1466 G du CGI. En revanche, en zone FRR+, les conditions d’activité n’interdisent pas à l’immeuble d’être affecté à des activités non éligibles. Toutefois, l’exonération de TFPB porte uniquement sur les activités éligibles et l’entreprise doit alors estimer, sous sa propre responsabilité, dans quelle proportion l’immeuble concerné est affecté aux activités éligibles.
70
L’exonération s’applique aux propriétés ou fractions de propriété affectées au 1er janvier de l’année d’imposition à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle non commerciale.
C. Conditions tenant aux caractéristiques de l’entreprise et de l’établissement occupant l’immeuble
1. Règles générales
a. Entreprise occupant l’immeuble
80
Les immeubles éligibles à l’exonération de TFPB dans les zones FRR ou FRR+ doivent être occupés par des entreprises qui bénéficient ou ont bénéficié de l’une des exonérations d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur les sociétés (IS) prévues à l’article 44 quindecies A du CGI.
90
Pour bénéficier du dispositif d’exonérations d’IR ou d’IS dans les zones FRR et FRR+, l’entreprise doit notamment remplir plusieurs conditions.
S’agissant de la condition d’implantation géographique, l’entreprise doit :
- être créée ou reprise entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une zone FRR ;
- ou être créée ou reprise entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une commune bénéficiant des effets du classement en zone FRR ;
- ou encore avoir créé ou repris des activités entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 dans une zone FRR+.
S’agissant de la condition liée à la taille de l’entreprise, l’entreprise doit :
- si elle est une entreprise créée ou reprise en zone FRR ou qui a repris une activité en zone FRR+, employer moins de onze salariés ;
- si elle est une entreprise qui a créé une activité en zone FRR+, être une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, c’est-à-dire :
- employer moins de 250 salariés ;
- et réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou disposer d’un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros.
S’agissant de la condition liée à l’activité exercée, l’entreprise doit :
- si elle est implantée en zone FRR, exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale ou artisanale, au sens de l’article 34 du CGI, ou professionnelle non commerciale, au sens du 1 de l’article 92 du CGI ;
- si elle est implantée en zone FRR+, avoir créé ou repris une activité précitée.
100
Pour plus de précisions concernant les conditions d’application des dispositions de l’article 44 quindecies A du CGI, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-80-10-75.
b. Établissement occupant l’immeuble
1° Établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération de CFE dans les zones FRR ou FRR+
110
Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 K du CGI, le local doit être rattaché à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération de CFE prévue à l’article 1466 G du CGI.
120
Dès que les conditions de l’article 1466 G du CGI sont remplies, les locaux occupés par l’établissement exerçant l’activité peuvent bénéficier de l’exonération de TFPB.
Toutefois, lorsque les conditions sont remplies, l’absence de délibération autorisant l’exonération de CFE prévue à l’article 1466 G du CGI ou la suppression de cette exonération par une délibération la rapportant sont sans incidence pour l’établissement en ce qui concerne le bénéfice de l’exonération de TFPB.
130
Pour plus de précisions sur les conditions requises pour bénéficier de l’exonération de CFE prévue à l’article 1466 G du CGI, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-10-30-40-60.
2° Conditions de rattachement à un établissement
140
Sont concernés les immeubles rattachés à un établissement au sens de l’article 1473 du CGI.
150
Les exonérations de TFPB s’appliquent aux immeubles rattachés :
- entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2036 à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE prévue à l’article 1466 G du CGI en faveur des créations d’établissement en zone FRR ;
- entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2036 à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE prévue à l’article 1466 G du CGI en faveur des créations d’établissement dans les communes bénéficiant des effets du classement en zone FRR ;
- entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2036 à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE prévue à l’article 1466 G du CGI en faveur des créations d’établissement en zone FRR+ ;
- entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2037 à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE prévue à l’article 1466 G du CGI en faveur des extensions d’établissement en zone FRR+.
160
Le rattachement d’un immeuble peut résulter :
- de l’achèvement du local ;
- d’une addition de construction ;
- d’un changement d’affectation du local (local d’habitation transformé en local commercial).
2. Changements d’exploitants
170
Les changements d’exploitants n’ouvrent pas droit, en tant que tels, à l’exonération de TFPB dans les zones FRR ou FRR+.
Remarque : Les reprises d’établissement n’ouvrent pas droit au régime d’exonération de CFE prévu à l’article 1466 G du CGI.
180
Cependant, en cas de reprise d’exploitation au cours d’une période d’exonération par un exploitant bénéficiant lui-même de l’exonération, si les autres conditions prévues à l’article 1383 K du CGI demeurent par ailleurs remplies, l’exonération en cours est maintenue pour la période restant à courir dans les conditions dans lesquelles l’activité était exercée par le premier exploitant.
La définition du changement d’exploitant est la même que celle utilisée en matière de CFE.
Exemple : Une entreprise exonérée d’IS en application des dispositions de l’article 44 quindecies A du CGI reprend un local commercial exonéré de CFE et de TFPB. Le propriétaire du local commercial pourra bénéficier de l’exonération de TFPB en cours pour sa durée restant à courir.
190
Toutefois, en cas de changement d’exploitant au cours d’une année N, une délibération rapportant l’exonération prise avant le 1er octobre de cette même année a pour effet de supprimer l’exonération pour la période restant à courir.
Exemple : Un immeuble bénéficie de l’exonération de TFPB dans les zones FRR ou FRR+ à compter de 2026 pour une durée de cinq ans.
Il fait l’objet d’un changement d’exploitant le 1er mars 2027. L’exonération est maintenue pour les années 2028 à 2030, à condition toutefois qu’aucune délibération rapportant l’exonération ne soit intervenue avant le 1er octobre 2027.
3. Location d’un fonds de commerce
200
La mise en location d’un fonds de commerce s’analyse pour le bailleur du fonds comme la poursuite de son activité sous une autre forme. Pour le preneur, il s’agit de la reprise d’une activité.
En conséquence, en cas de mise en location d’un fonds de commerce, dans l’hypothèse où l’activité précédemment exercée par le bailleur du fonds et celle exercée par le preneur répondent à toutes les autres conditions pour bénéficier du régime, l’immeuble continue à bénéficier de l’exonération pour la période restant à courir, dans les conditions prévues lorsque l’activité était exercée directement par le bailleur du fonds.
II. Modalités d’application de l’exonération
A. Bénéficiaire de l’exonération
210
L’exonération de TFPB bénéficie au redevable légal de la taxe, c’est-à-dire soit à l’exploitant lorsqu’il est propriétaire, usufruitier, emphytéote, preneur à bail à construction ou à réhabilitation, soit au bailleur dans les autres cas. Par conséquent, le bénéficiaire de l’exonération de TFPB peut être différent du bénéficiaire de l’exonération de CFE.
En outre, le propriétaire, qu’il soit ou non l’exploitant, peut bénéficier de l’exonération de taxe foncière, alors même que l’établissement n’est pas exonéré de CFE ou l’est en application d’une disposition autre que celles prévues pour les zones FRR et FRR+.
B. Impositions concernées
220
L’exonération ne vise que la TFPB, et les taxes spéciales d’équipement additionnelles éventuellement applicables, y compris la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France (CGI, art. 1599 quater D) et la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis). Elle ne s’applique donc pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
C. Portée de l’exonération
230
L’exonération de TFPB prévue à l’article 1383 K du CGI s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération de CFE prévue à l’article 1466 G du CGI, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci (II-B § 270 à 290 du BOI-IF-CFE-10-30-40-60).
1. Base exonérée
240
Lorsque les communes ou leurs groupements ont délibéré, la base nette imposée au profit de chaque commune ou EPCI doté d’une fiscalité propre est entièrement exonérée.
2. Sortie progressive d’exonération
250
À l’issue de la période d’exonération, une sortie progressive s’effectue par application au titre des trois années suivantes d’un abattement annuel décroissant égal à :
- 75 % de la base nette imposable la première année ;
- 50 % de la base nette imposable la deuxième année ;
- 25 % de la base nette imposable la troisième année.
3. Durée d’application du dispositif
260
La durée de l’exonération est de cinq ans à compter de l’année suivant celle de la création de l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ou de la deuxième année suivant celle de l’extension de l’établissement auquel est rattaché l’immeuble (sous réserve de la précision apportée au II-C-3-b § 310).
270
Les abattements dégressifs s’appliquent, quant à eux, les sixième, septième et huitième années qui suivent l’année de création de l’établissement ou les septième, huitième et neuvième années qui suivent l’année d’extension de l’établissement.
a. Point de départ
1° Immeuble affecté au plus tard le 31 décembre 2036 (créations d’établissement en zone FRR ou FRR+ ainsi que dans les communes bénéficiant des effets du classement en zone FRR) ou le 31 décembre 2037 (extensions d’établissement en zone FRR+) à une activité éligible à l’exonération de CFE dans les zones FRR ou FRR+
280
La période d’exonération de cinq ans s’ouvre à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la création de l’établissement ou de la deuxième année suivant celle de l’extension de l’établissement.
En pratique, les exonérations courent à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue le changement d’affectation. La période d’exonération entre l’année qui suit la création de l’établissement ou la deuxième année qui suit celle de l’extension de l’établissement et celle qui suit l’affectation de l’immeuble est perdue.
290
Exemple 1 : En 2027, un immeuble d’habitation est affecté à un usage commercial et rattaché à un établissement créé en 2025 et éligible à l’exonération de CFE dans les zones FRR ou FRR+. Cet immeuble sera exonéré à compter du 1er janvier 2028 et jusqu’au 31 décembre 2030, puis bénéficiera de l’abattement dégressif pour 2031, 2032 et 2033.
Exemple 2 : En 2029, un immeuble vacant au 1er janvier 2029 est affecté à une activité industrielle et rattaché à un établissement créé en 2026 et éligible à l’exonération de CFE dans les zones FRR ou FRR+. Cet immeuble sera exonéré à compter du 1er janvier 2030 et jusqu’au 31 décembre 2031, puis bénéficiera de l’abattement dégressif pour 2032, 2033 et 2034.
2° Constructions nouvelles achevées au plus tard le 31 décembre 2036 ou 2037 et affectées dès leur achèvement à une activité éligible à l’exonération de CFE dans les zones FRR ou FRR+
300
La période d’exonération de cinq ans s’ouvre à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la création de l’établissement ou de la deuxième année suivant celle de l’extension de l’établissement.
En pratique, les exonérations courent à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue l’achèvement. La période d’exonération entre l’année qui suit la création de l’établissement ou la deuxième année qui suit celle de l’extension de l’établissement et celle qui suit l’achèvement de l’immeuble est perdue.
Remarque : Conformément à l’article 1406 du CGI, les règles exposées au présent II-C-3-a-2° § 300 ne sont pas applicables aux constructions nouvelles ou changements d’affectation qui n’ont pas été déclarés à l’administration dans le délai prévu à l’article 1406 du CGI, c’est-à-dire dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réalisation.
En effet, l’article 1406 du CGI précise que le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière est subordonné à la déclaration du changement qui les motive et que lorsque la déclaration est déposée hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante.
Exemple : Dans le cas d’un changement d’affectation (logement transformé en local commercial et rattaché à un établissement créé en 2027) intervenu le 1er mars 2027 et déclaré à l’administration le 1er juillet 2027, donc hors du délai légal, l’exonération de TFPB dans les zones FRR ou FRR+ s’appliquera à compter du 1er janvier 2029 jusqu’au 31 décembre 2032 (soit quatre ans au lieu de cinq ans).
b. Cessation anticipée de l’exonération
310
Les exonérations cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la CFE ou exercée par une entreprise répondant aux conditions de l’exonération prévue à l’article 1466 G du CGI. Les exonérations des années antérieures ne sont pas remises en cause.
D. Articulation des régimes d’exonération de TFPB et de CFE
320
Le plus souvent, l’exonération de TFPB coïncide avec l’exonération de CFE prévue à l’article 1466 G du CGI au bénéfice des établissements situés dans les zones FRR ou FRR+.
Toutefois, l’exonération de TFPB peut s’appliquer indépendamment de l’exonération de CFE dans les cas suivants :
- le redevable de la CFE est exonéré en application d’une autre disposition législative (par exemple, l’exonération prévue à l’article 1452 du CGI en faveur des artisans) ;
- le redevable de la CFE n’est pas exonéré parce qu’il n’a pas respecté ses obligations déclaratives au regard de la CFE ou parce que les collectivités ont délibéré en faveur de l’exonération de TFPB, mais pas de l’exonération de CFE dans les zones FRR ou FRR+.
De même, l’établissement peut bénéficier de l’exonération de CFE sans pour autant que le redevable de la TFPB soit exonéré. Tel est le cas lorsque le redevable de la TFPB n’a pas respecté ses obligations déclaratives ou lorsque les collectivités ont délibéré en faveur de l’exonération de CFE mais pas de l’exonération de TFPB dans les zones FRR ou FRR+.
III. Faculté pour les communes ou les EPCI d’instituer l’exonération
330
L’application de l’exonération de TFPB prévue à l’article 1383 K du CGI est subordonnée à une délibération régulière et explicite de la commune ou de l’EPCI doté d’une fiscalité propre dans le ressort desquels sont implantés les immeubles rattachés à un établissement implanté en zone FRR ou FRR+ remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE prévue à l’article 1466 G du CGI.
Cette délibération doit être prise avant le 1er octobre d’une année donnée pour s’appliquer aux établissements créés ou aux extensions d’établissement réalisées à compter du 1er janvier de l’année suivante. Elle demeure valable tant qu’elle n’a pas été rapportée par une délibération contraire.
340
Le I de l’article 1639 A bis du CGI fixe le régime des délibérations que peuvent prendre les communes ou leurs groupements en faveur des dispositifs d’aides pour les entreprises bénéficiant de l’article 44 quindecies A du CGI.
350
Les communes ou les EPCI dotés d’une fiscalité propre n’ont pas la possibilité de modifier le périmètre des zones FRR ou FRR+.
360
Les délibérations ont une portée générale et s’appliquent à l’ensemble des immeubles passibles de la TFPB situés dans le ressort territorial de la commune ou de l’EPCI doté d’une fiscalité propre.
370
Les délibérations susceptibles d’être prises par les communes ou leurs groupements pour les zones FRR ou FRR+ sont indépendantes les unes des autres et peuvent donc concerner soit la TFPB, soit la CFE, soit les deux taxes.
380
Lorsqu’une délibération a été rapportée, sauf le cas du changement d’exploitant (I-C-2 § 190), les exonérations en cours se poursuivent pour leur durée restant à courir.
390
En revanche, les délibérations prises avant le 1er octobre N n’ont pas pour effet d’octroyer l’exonération ou l’abattement, pour la durée restant à courir à compter du 1er janvier N+1, aux immeubles n’ayant pas bénéficié de l’exonération ou de l’abattement en raison de l’absence de délibération pour les années précédentes.
IV. Articulation des différents régimes d’exonération de TFPB
A. Exonération de droit commun de deux ans des constructions nouvelles et assimilées
400
Aux termes des II et III de l’article 1383 du CGI, les constructions nouvelles, additions de construction et les reconstructions portant sur des locaux non affectés à l’habitation, ainsi que les terrains affectés à des usages commerciaux ou industriels et les conversions de bâtiments agricoles en locaux professionnels, ouvrent droit à une exonération de TFPB à hauteur de 40 % de la base imposable, pour la part communale, durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.
Cette exonération ne s’applique pas à la part de TFPB perçue au profit des EPCI à fiscalité propre (CGI, art. 1383, II-al. 2).
Lorsqu’un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération visée au premier alinéa du présent IV-A § 400 et de celle applicable dans les zones FRR et FRR+, cette dernière exonération prévaut sur celle prévue à l’article 1383 du CGI. Les constructions ou terrains sont donc exonérés de TFPB, totalement ou partiellement, au titre de l’article 1383 K du CGI, pendant cinq ans, à compter de l’année suivant celle de la création de l’établissement auquel l’immeuble ou le terrain est rattaché ou de la deuxième année suivant celle de l’extension de l’établissement auquel l’immeuble ou le terrain est rattaché.
410
Dans le cas où une commune n’a pas délibéré en faveur de l’exonération dans les zones FRR ou FRR+, l’exonération de deux ans prévue à l’article 1383 du CGI s’applique à la part de TFPB non exonérée en application de l’article 1383 K du CGI perçue par cette commune.
Remarque : L’exonération prévue à l’article 1383 K du CGI prévaut également sur l’exonération de certaines installations antipollution que les communes et leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre peuvent accorder en application de l’article 1518 A du CGI.
B. Autres exonérations
420
Lorsqu’un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de l’une des exonérations prévues à l’article 1382 H du CGI (BOI-IF-TFB-10-160-90), à l’article 1383 C ter du CGI (BOI-IF-TFB-10-160-60), à l’article 1383 D du CGI (BOI-IF-TFB-10-170-20), à l’article 1383 F du CGI (BOI-IF-TFB-10-160-70), à l’article 1383 H du CGI (BOI-IF-TFB-10-160-20), à l’article 1383 I du CGI (BOI-IF-TFB-10-160-30) ou à l’article 1383 J du CGI (BOI-IF-TFB-10-160-80) et de celles prévues à l’article 1383 K du CGI, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est sollicitée.
Cette option est irrévocable. Elle peut s’exercer distinctement pour chaque immeuble mais vaut pour l’ensemble des collectivités de son implantation.
Elle doit être formulée sur papier libre avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est sollicitée.
V. Reversement des sommes dues en cas de cessation volontaire suivie d’une délocalisation
430
Le VI de l’article 1383 K du CGI prévoit que les dispositions prévues au XI de l’article 44 quindecies A du CGI s’appliquent également aux exonérations de TFPB. Ces dispositions concernent les délocalisations volontaires d’activité en dehors des zones FRR et FRR+.
440
Ainsi, la TFPB dont l’entreprise a été dispensée au titre d’une création d’établissement dans une zone FRR ou FRR+ ou d’une extension d’établissement en zone FRR+ devient immédiatement exigible, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI décompté à partir de la date à laquelle l’impôt aurait dû être acquitté, lorsque, dans un délai de cinq ans après avoir bénéficié pour la dernière fois de l’exonération, l’entreprise :
- cesse volontairement l’activité de l’établissement exonéré en zone FRR ou FRR + ;
- en la délocalisant dans un territoire n’ayant pas la qualité de zone FRR ou FRR +.
En pratique, le point de départ du délai de cinq ans est le 31 décembre de l’année au titre de laquelle s’est appliquée la dernière exonération de CFE que cette exonération soit totale ou partielle.
450
Pour plus de précisions sur les notions de cessation volontaire d’activité en zone FRR ou FRR+ et de délocalisation hors zone FRR ou FRR+, il convient de se reporter au II-C § 210 et 220 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-40.
VI. Encadrements européens
460
Le bénéfice de l’exonération de TFPB est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l’exonération d’IR ou d’IS prévue à l’article 44 quindecies A du CGI à laquelle elle est liée.
470
Par conséquent, si l’exonération d’impôt sur les bénéfices en zone FRR ou FRR+ d’une entreprise est subordonnée au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, l’exonération de TFPB prévue à l’article 1383 K du CGI liée à cette exonération d’impôt sur les bénéfices sera également soumise au règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 précité.
480
En revanche, si l’entreprise a opté pour que son exonération d’impôt sur les bénéfices en zone FRR ou FRR+ soit subordonnée au respect de l’article 13 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié ou de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié, l’exonération de TFPB liée à cette exonération d’impôt sur les bénéfices sera également soumise aux mêmes articles.
490
Pour plus de précisions sur les règlements européens encadrant les régimes d’exonération de l’article 44 quindecies A du CGI, il convient de se reporter au III § 230 à 260 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-40.
VII. Obligations déclaratives
500
Pour pouvoir bénéficier de l’exonération, le propriétaire (ou le redevable légal de la taxe) doit souscrire une déclaration sur un imprimé établi par l’administration n° 6772-SD (CERFA n° 16089), disponible sur impots.gouv.fr.
L’occupant doit également établir une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise dont il dépend bénéficie de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies A du CGI. Le redevable légal de la taxe transmet l’ensemble des documents au service des impôts territorialement compétent.
510
La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération s’applique.
À défaut de souscription de la déclaration dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. Toutefois, le non-respect des obligations déclaratives au titre d’une année ne fait pas obstacle au bénéfice du régime de faveur au titre des années suivantes.
520
Seront portés à la connaissance du service des impôts territorialement compétent par l’intermédiaire de l’imprimé n° 6772-SD les divers changements susceptibles de remettre en cause, d’accorder ou de proroger l’exonération, tels que :
- le changement d’activité principale de l’établissement ;
- le changement d’exploitant de l’entreprise ou de l’établissement ;
- la création d’établissement ou d’entreprise ;
- les extensions d’établissement.
530
La date limite de dépôt de la déclaration pour ces changements est fixée au 1er janvier qui suit la réalisation du changement.