IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d’application - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives temporaires accordées dans le cadre de l’aménagement du territoire - Entreprises et activités créées ou reprises dans les zones France ruralités revitalisation ou France ruralités revitalisation « plus »
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Aux termes de l’article 1466 G du code général des impôts (CGI), les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies A du CGI (BOI-BIC-CHAMP-80-10-75) peuvent être, sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du CGI, temporairement exonérées de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour :
- les établissements qu’elles ont créés entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans les zones France ruralités revitalisation (FRR) ;
- les établissements qu’elles ont créés entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans les communes bénéficiant des effets du classement en zone FRR en application du IV de l’article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;
- les établissements qu’elles ont créés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 dans les zones France ruralités revitalisation « plus » (FRR+) ;
- les extensions d’établissement réalisées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 dans les zones FRR+.
Remarque : Les établissements créés dans les communes bénéficiant des effets du classement en zone FRR suivent les dispositions s’appliquant pour les établissements créés dans les zones FRR.
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L’exonération porte, pendant cinq ans, sur la base nette imposée au profit de chaque commune ou EPCI à fiscalité propre. Les trois années suivantes, l’entreprise bénéficiera d’un abattement dégressif égal, la première année, à 75 % de la base nette imposable, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.
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L’exonération s’applique à compter de l’année suivant celle de la création de l’établissement ou de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l’extension est intervenue.
Remarque : L’exonération ne vise que la CFE, et les taxes spéciales d’équipement additionnelles éventuellement applicables, y compris la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France (CGI, art. 1599 quater D) et la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis). Elle ne s’applique donc ni à la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TCCI) (CGI, art. 1600) ni à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat (TCMA) (CGI, art. 1601).
I. Champ d’application
A. Entreprises bénéficiant d’une exonération d’impôt sur les bénéfices en zone FRR ou FRR+
30
Seules les entreprises qui bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur les sociétés (IS) prévue à l’article 44 quindecies A du CGI peuvent prétendre au dispositif d’exonération de CFE dans les zones FRR et les FRR+.
40
Pour bénéficier du dispositif d’exonérations d’IR ou d’IS prévu à l’article 44 quindecies A du CGI, l’entreprise doit notamment remplir plusieurs conditions.
S’agissant de la condition d’implantation géographique, l’entreprise doit :
- être créée ou reprise entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une zone FRR ;
- ou être créée ou reprise entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une commune bénéficiant des effets du classement en zone FRR ;
- ou encore avoir créé ou repris des activités entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 dans une zone FRR+.
S’agissant de la condition liée à la taille de l’entreprise, l’entreprise doit :
- si elle est une entreprise créée ou reprise en zone FRR ou qui a repris une activité en zone FRR+, employer moins de onze salariés ;
- si elle est une entreprise qui a créé une activité en zone FRR+, être une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, c’est-à-dire :
- employer moins de 250 salariés ;
- et réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou disposer d’un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros.
S’agissant de la condition liée à l’activité exercée, l’entreprise doit :
- si elle est implantée en zone FRR, exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale ou artisanale, au sens de l’article 34 du CGI, ou professionnelle non commerciale, au sens du 1 de l’article 92 du CGI ;
- si elle est implantée en zone FRR+, avoir créé ou repris une activité précitée.
50
Pour plus de précisions concernant les conditions d’application des dispositions de l’article 44 quindecies A du CGI, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-80-10-75.
B. Établissements éligibles
1. Zones d’application de l’exonération
60
L’exonération n’est susceptible de s’appliquer qu’aux établissements situés au 1er janvier de l’année d’imposition dans une zone FRR ou FRR+ définie aux II et III de l’article 44 quindecies A du CGI.
Remarque : L’exonération s’applique également aux établissements situés au 1er janvier de l’année d’imposition dans une commune bénéficiant des effets du classement en zone FRR.
Pour plus de précisions sur les caractéristiques et la liste des zones FRR et FRR+, il convient de se reporter au I § 30 à 100 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-20.
2. Activités de l’établissement
70
Pour être éligible au régime d’allègement, l’établissement doit exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale, au sens de l’article 34 du CGI, ou une activité professionnelle non commerciale, au sens du 1 de l’article 92 du CGI.
La notion d’activité industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle non commerciale au sens de l’article 1466 G du CGI est identique à celle définie au II § 120 à 240 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-10.
Remarque : En zone FRR, l’établissement doit exercer à titre exclusif une activité éligible, sinon l’entreprise perd le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies A du CGI. En revanche, en zone FRR+, les conditions d’activité n’interdisent pas à l’établissement d’exercer des activités non éligibles. Toutefois, l’exonération de CFE porte uniquement sur les activités éligibles et l’entreprise doit alors estimer, sous sa propre responsabilité, dans quelle proportion l’établissement concerné est affecté aux activités exonérées (les dispositions prévues au III-A-2 § 100 du BOI-IF-CFE-20-20-10-10 sont applicables).
3. Nature des opérations
a. Créations d’établissement en zone FRR ou FRR+ et extensions d’établissement en zone FRR+
80
L’exonération s’applique aux créations d’établissement en zone FRR ou FRR+. En zone FRR+, elle s’applique également aux extensions d’établissement.
1° Créations d’établissement
90
Les exonérations concernent les créations d’établissement réalisées :
- entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans le périmètre d’une zone FRR ;
- entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans le périmètre d’une commune bénéficiant des effets du classement en zone FRR en application du IV de l’article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;
- entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 dans le périmètre d’une zone FRR+.
2° Extensions d’établissement
100
L’exonération concerne les extensions d’établissement réalisées entre le 1er janvier 2025 et le 29 décembre 2029 dans le périmètre d’une zone FRR+.
110
Dans les zones FRR ou dans les communes bénéficiant des effets du classement en zone FRR, les extensions d’établissement n’ouvrent pas droit à une nouvelle période d’exonération. Cependant, les extensions d’établissement réalisées dans un établissement bénéficiant de l’exonération de CFE ne remettent pas en cause l’exonération en cours et seront comprises dans les bases exonérées de l’établissement.
3° Notion d’établissement et définitions des créations et extensions d’établissement
120
La notion d’établissement et les définitions des créations et des extensions d’établissement sont précisées au I-A-2-a-1° § 100 du BOI-IF-CFE-10-30-50-50.
4° Date de réalisation de la création ou de l’extension
130
La date de réalisation de l’opération est la date à laquelle à la fois :
- le contribuable dispose des installations nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle (en cas d’extension d’établissement, il convient de retenir la date à laquelle il dispose des nouvelles installations pour l’exercice de son activité professionnelle) ;
- le contribuable réalise des opérations liées à son activité professionnelle.
Pour plus de précisions sur la date de début d’activité, il convient de se reporter au I-A-2-a-2° § 110 et 120 du BOI-IF-CFE-10-30-50-50.
b. Exonération prévue en cas de changement d’exploitant
140
Les changements d’exploitant n’ouvrent pas droit, en tant que tels, à l’exonération.
150
Ainsi, quand bien même les reprises d’entreprise en zone FRR ou d’activité en zone FRR+ ouvrent droit au régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices prévu à l’article 44 quindecies A du CGI, ces mêmes opérations ne permettent pas à l’établissement repris de bénéficier de l’exonération de CFE prévue à l’article 1466 G du CGI.
160
Toutefois, en cas de reprise d’exploitation au cours d’une période d’exonération par un exploitant bénéficiant lui-même d’une exonération prévue à l’article 44 quindecies A du CGI compatible avec l’exonération de CFE de l’établissement repris, si les autres conditions prévues à l’article 1466 G du CGI et à l’article 44 quindecies A du CGI demeurent, par ailleurs, remplies, les exonérations en cours sont maintenues pour la période restant à courir dans les conditions dans lesquelles l’activité était exercée par le premier exploitant.
Remarque : Un exploitant bénéficiant de l’exonération prévue au A du I de l’article 44 quindecies A du CGI en faveur des créations et des reprises d’activité en zone FRR+ devra remplir les conditions de l’exonération prévue au B du I de l’article 44 quindecies A du CGI en faveur des créations et des reprises d’entreprises en zone FRR pour pouvoir poursuivre l’exonération de CFE d’un établissement implanté en zone FRR.
Exemple 1 : Une entreprise qui bénéficie de l’exonération d’IS prévue au B du I de l’article 44 quindecies A du CGI en faveur des créations d’entreprise en zone FRR, lorsqu’elle reprend, en zone FRR ou FRR+, un établissement exonéré de CFE, pourra bénéficier de l’exonération en cours pour sa durée restant à courir.
Exemple 2 : Une entreprise qui bénéficie de l’exonération d’IS prévue au A du I de l’article 44 quindecies A du CGI en faveur des créations d’activité en zone FRR+ mais qui dispose d’autres établissements en dehors des zones FRR et FRR+, lorsqu’elle reprend, en zone FRR, un établissement exonéré de CFE, ne pourra pas bénéficier de l’exonération en cours pour sa durée restant à courir, car elle ne respecte pas la condition d’implantation exclusive en zone nécessaire pour bénéficier de l’exonération d’IS en zone FRR liée à l’exonération de CFE en zone FRR de l’établissement repris (II-A § 120 à 220 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-20).
Exemple 3 : Une entreprise qui bénéficie de l’exonération d’IS prévue au A du I de l’article 44 quindecies A du CGI en faveur des créations d’activité en zone FRR+ mais qui ne dispose d’aucun établissement en dehors des zones FRR et FRR+, lorsqu’elle reprend, en zone FRR, un établissement exonéré de CFE, pourra bénéficier de l’exonération en cours pour sa durée restant à courir, car elle respecte la condition d’implantation exclusive en zone nécessaire pour bénéficier de l’exonération d’IS en zone FRR liée à l’exonération de CFE en zone FRR de l’établissement repris (II-A § 120 à 220 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-20).
Exemple 4 : Une entreprise qui bénéficie de l’exonération d’IS prévue au A du I de l’article 44 quindecies A du CGI en faveur des créations d’activité en zone FRR+ mais qui emploie deux cents salariés, lorsqu’elle reprend, en zone FRR, un établissement exonéré de CFE, ne pourra pas bénéficier de l’exonération en cours pour sa durée restant à courir, car elle ne respecte pas la condition d’effectif nécessaire pour bénéficier de l’exonération d’IS en zone FRR liée à l’exonération de CFE en zone FRR de l’établissement repris (III-A § 260 à 350 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-10).
170
En cas de changement d’exploitant au cours d’une année N, une délibération rapportant l’exonération prise avant le 1er octobre de cette même année a pour effet de supprimer l’exonération prévue à l’article 1466 G du CGI du nouvel exploitant pour la période restant à courir.
c. Cas particuliers des transferts d’établissement
180
Le transfert d’établissement au sein d’une même commune n’est pas assimilé à une création d’établissement.
De même, le transfert d’établissement, intervenu entre deux communes mais dans le ressort géographique d’un EPCI doté d’une fiscalité propre, est assimilé à un transfert au sein d’une même commune.
190
Le transfert d’établissement d’une commune classée en zone FRR ou FRR+ vers une autre commune classée en zone FRR ou FRR+ ouvre droit aux exonérations au titre d’une création d’établissement, quelle que soit sa situation dans la commune de départ.
Il est rappelé que le transfert d’un établissement d’une commune à une autre s’analyse en une cessation d’établissement dans la commune de départ et en une création d’établissement dans la commune d’arrivée.
Remarque : Pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des créations et des reprises d’entreprise prévue au B du I de l’article 44 quindecies A du CGI, une entreprise doit être implantée exclusivement en zone FRR ou FRR+.
4. Lieu d’exercice de l’activité
200
Dans certaines situations, le lieu d’exercice de l’activité professionnelle est différent du lieu d’imposition à la CFE. Les exonérations de CFE ne sont susceptibles de s’appliquer que lorsque le lieu d’imposition est situé dans une zone FRR ou FRR+ et que l’entreprise bénéficie des dispositions prévues à l’article 44 quindecies A du CGI (ce qui nécessite de remplir les conditions pour les activités non sédentaires exposées au II-A § 170 à 220 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-20 et II-B-2 § 280 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-20).
a. Commerçants ambulants
210
Les commerçants non sédentaires sont imposés dans les communes où ils disposent de locaux ou de terrains. Dans le cas contraire, ils sont, en principe, imposés au lieu de leur domicile (I-A-3 § 80 du BOI-IF-CFE-20-20-40-10).
Dès lors que leur lieu d’imposition à la CFE, quel qu’il soit, est situé dans une zone FRR ou FRR+ et qu’ils bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies A du CGI, les commerçants non sédentaires sont susceptibles de bénéficier des exonérations et ce, alors même qu’une grande partie de leur activité serait effectivement exercée en dehors de la zone FRR ou FRR+.
Ainsi, un commerçant qui dispose d’un local professionnel (entrepôt) situé en zone FRR ou FRR+ et qui exerce son activité ambulante à l’extérieur de ce périmètre, peut être exonéré en totalité.
b. Entreprises domiciliées
220
Une entreprise domiciliée en application d’un contrat de domiciliation commerciale ou d’une autre disposition contractuelle dans un centre de domiciliation situé en zone FRR ou FRR+ et qui ne dispose d’aucun autre établissement bénéficie, le cas échéant, des exonérations de CFE à raison de la cotisation minimum établie au lieu de sa domiciliation (I-A-3 § 70 du BOI-IF-CFE-20-20-40-10), uniquement si elle bénéficie également du dispositif prévu à l’article 44 quindecies A du CGI.
II. Modalités d’application des exonérations
A. Nécessité d’une délibération des communes ou des EPCI concernés pour bénéficier de l’exonération
230
L’application de l’exonération de CFE prévue à l’article 1466 G du CGI est subordonnée à une délibération régulière et explicite de la commune ou de l’EPCI doté d’une fiscalité propre dans les ressorts desquels sont implantés les établissements des entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies A du CGI. Cette délibération doit être prise avant le 1er octobre d’une année donnée pour s’appliquer aux établissements créés ou aux extensions d’établissement réalisées à compter du 1er janvier de l’année suivante. Elle demeure valable tant qu’elle n’a pas été rapportée par une délibération contraire.
Le I de l’article 1639 A bis du CGI fixe le régime des délibérations que peuvent prendre les communes ou leurs groupements en faveur des entreprises bénéficiant de l’article 44 quindecies A du CGI.
240
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou EPCI.
250
Lorsqu’une délibération a été rapportée, sauf le cas du changement d’exploitant (I-B-3-b § 170), les exonérations en cours se poursuivent pour leur durée restant à courir.
260
En revanche, les délibérations prises avant le 1er octobre N n’ont pas pour effet d’octroyer l’exonération ou l’abattement, pour la durée restant à courir à compter du 1er janvier N+1, aux établissements n’ayant pas bénéficié de l’exonération ou de l’abattement en raison de l’absence de délibération pour les années précédentes.
B. Portée des exonérations
1. Bases exonérées et durée d’exonération
270
Lorsque les communes ou leurs groupements ont délibéré et que les conditions requises sont remplies, les établissements créés en zones FRR et FRR+ et les extensions d’établissement réalisées en zone FRR+ sont exonérés pendant cinq ans à compter de l’année suivant celle de la création ou de la deuxième année suivant celle de l’extension.
L’exonération porte sur la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou EPCI doté d’une fiscalité propre.
280
Lorsqu’au cours de la période d’exonération, une entreprise qui bénéficie de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies A du CGI procède à une nouvelle extension d’établissement ou crée un deuxième établissement dans des conditions compatibles avec les dispositions de l’article 44 quindecies A du CGI, cette extension d’établissement ou cet établissement créé peuvent bénéficier d’une période d’exonération complète.
2. Sortie progressive de l’exonération
a. Quotité de l’abattement
290
À l’issue de la période d’exonération, une sortie progressive s’effectue par application au titre des trois années suivantes d’un abattement annuel décroissant égal à :
- 75 % de la base nette imposable la première année ;
- 50 % de la base nette imposable la deuxième année ;
- 25 % de la base nette imposable la troisième année.
b. Articulation de l’abattement dégressif avec les différents régimes d’exonération de CFE
300
Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier du dispositif d’abattement dégressif peut en cumuler le bénéfice avec celui d’une autre réduction ou exonération, exception faite des dispositifs visés au III de l’article 1466 G du CGI.
310
Lorsque le dispositif d’abattement dégressif s’applique en même temps qu’un autre régime d’exonération ou de réduction des bases de CFE, l’abattement porte sur la base résiduelle après application de ces autres régimes.
III. Obligations déclaratives des entreprises
A. Obligations à remplir par toutes les entreprises bénéficiaires
320
Pour bénéficier des exonérations, les contribuables adressent une demande, dans les délais fixés à l’article 1477 du CGI, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts des entreprises (SIE) dont relève l’établissement.
330
Toutefois, une déclaration n’est obligatoire qu’au titre de la première année d’exonération. Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire dans les délais prévus à l’article 1477 du CGI uniquement en cas de modification d’un élément quelconque servant à l’établissement de l’exonération.
340
Les entreprises qui entendent bénéficier des exonérations doivent le préciser l’année précédant celle où les exonérations doivent s’appliquer :
- en cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant sur l’imprimé n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187) disponible en ligne sur impots.gouv.fr ;
- dans les autres cas sur l’imprimé n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031), également disponible en ligne sur impots.gouv.fr.
Les contribuables mentionnent dans ces imprimés les bases susceptibles d’être exonérées.
La demande peut également être formulée sur papier libre en lieu et place des imprimés susvisés.
350
À défaut de souscription de la déclaration dans les délais fixés à l’article 1477 du CGI, les exonérations ne sont pas accordées au titre de l’année concernée. Toutefois, le non-respect des obligations déclaratives au titre d’une année ne fait pas obstacle au bénéfice du régime de faveur au titre des années suivantes. Ainsi, lorsque la déclaration est souscrite après les délais fixés à l’article 1477 du CGI, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription.
Exemple : Sous réserve que la commune ou son groupement ait pris une délibération pour l’exonération prévue à l’article 1466 G du CGI, une entreprise créée en N ne peut pas bénéficier de l’exonération pour la CFE établie au titre de N+1 si la demande d’exonération n’est pas parvenue au SIE dont dépend l’établissement avant le 1er janvier N+1. Cependant, elle pourra bénéficier de l’exonération en N+2 à condition que la demande d’exonération ait été adressée au SIE dont dépend l’établissement au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai N+1.
360
Lorsque, dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissements dont certains bénéficient de l’exonération, elle doit déclarer séparément les éléments passibles de la CFE pour chacun des établissements exonérés.
Une entreprise à établissements multiples peut formuler un choix différent selon l’établissement.
370
Les divers changements susceptibles de remettre en cause l’exonération doivent être portés à la connaissance du SIE territorialement compétent avant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année qui suit la réalisation du changement.
B. Obligations propres aux entreprises susceptibles de bénéficier à la fois de l’exonération dans les zones FRR ou FRR+ et d’autres dispositifs d’allègement
380
Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE dans les zones FRR ou FRR+ et de certains autres dispositifs de faveur, limitativement énumérés, doit opter de manière irrévocable pour l’exonération en question ou pour l’un des autres régimes.
390
L’interdiction de cumul vise, d’une part, l’exonération prévue à l’article 1466 G du CGI et, d’autre part, les exonérations prévues aux articles suivants :
- article 1464 F du CGI (exonération en faveur des entreprises exerçant une activité artisanale ou commerciale dans les zones de revitalisation des centre-villes) (BOI-IF-CFE-10-30-50-70) ;
- article 1464 I du CGI (exonération en faveur des librairies indépendantes de référence labellisées) (BOI-IF-CFE-10-30-30-40) ;
- article 1464 I bis du CGI (exonération en faveur des librairies autres que les librairies de référence) (BOI-IF-CFE-10-30-30-45) ;
- article 1464 M du CGI (exonération en faveur des disquaires indépendants) (BOI-IF-CFE-10-30-30-60) ;
- article 1465 du CGI (exonération en faveur des entreprises implantées dans les zones d’aide à finalité régionale) (BOI-IF-CFE-10-30-40-20) ;
- article 1465 B du CGI (exonération des entreprises implantées dans les zones d’aide à l’investissement des PME) (BOI-IF-CFE-10-30-40-30) ;
- article 1466 A du CGI (exonérations dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les bassins d’emplois à redynamiser et les zones de restructuration de la défense) (BOI-IF-CFE-10-30-50-10, BOI-IF-CFE-10-30-50-60, BOI-IF-CFE-10-30-60-50 et BOI-IF-CFE-10-30-60-60) ;
- article 1466 D du CGI (exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes, des jeunes entreprises de croissance, des jeunes entreprises universitaires et des jeunes entreprises d’innovation à impact) (BOI-IF-CFE-10-30-60-20).
400
Un tableau résume l’ensemble des exonérations et abattements de CFE sur ou sauf délibération au BOI-ANNX-000229.
410
L’option doit être formulée dans le délai de dépôt de la déclaration de CFE afférente à la première année au titre de laquelle le bénéfice de l’une de ces exonérations est sollicité (soit, pour une création ou un changement d’exploitant intervenu en N, le 31 décembre N).
IV. Perte du droit à exonération lorsque l’entreprise ne bénéficie plus du régime d’allègement d’IR ou d’IS
420
L’exonération de CFE s’applique tant que l’entreprise bénéficie de l’une des exonérations d’IR ou d’IS dans les conditions prévues à l’article 44 quindecies A du CGI.
Remarque : Lorsqu’une entreprise est arrivée au terme du dispositif de faveur d’impôt sur les bénéfices, elle doit continuer à remplir les conditions prévues à l’article 44 quindecies A du CGI pour poursuivre les régimes d’allègement de CFE en cours.
430
Les conditions prévues à l’article 44 quindecies A du CGI doivent être remplies à tout moment.
L’entreprise qui ne satisfait pas à ces conditions dès sa création ou sa reprise pour l’exonération en zone FRR ou dès la création ou la reprise de l’activité en zone FRR+ ne peut pas bénéficier de l’une des exonérations d’IR ou d’IS dans les zones FRR ou FRR+, même si par la suite elle les remplit.
De même, l’entreprise perd le droit à l’exonération d’impôt sur les bénéfices lorsque l’une des conditions exigées cesse d’être satisfaite. L’exonération d’impôt sur les bénéfices obtenue antérieurement n’est cependant pas remise en cause.
Pour plus de précisions sur la perte des régimes d’exonération de l’article 44 quindecies A du CGI, il convient de se reporter au II-A § 140 à 170 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-40.
440
Lorsque les conditions des exonérations prévues à l’article 44 quindecies A du CGI ne sont pas remplies :
- à la date de la création ou de la reprise de l’entreprise en zone FRR ou de l’activité en zone FRR+ ou ne le sont plus à la clôture du premier exercice suivant la création ou la reprise de l’entreprise ou de l’activité, cette dernière ne peut bénéficier d’aucune exonération et doit être imposée à la CFE à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou de la reprise ; les impositions dues sont, le cas échéant, établies par voie de rôle supplémentaire ;
- à la fin d’un exercice clos à compter de la deuxième année suivant celle de la création ou de la reprise de l’entreprise en zone FRR ou de l’activité en zone FRR+, l’imposition à la CFE est due à compter du 1er janvier de l’année où les conditions ne sont plus satisfaites ; elle est recouvrée, le cas échéant, par voie de rôle supplémentaire. L’exonération accordée au titre de la première année suivant celle de la création ou de la reprise de l’entreprise ou de l’activité n’est pas remise en cause.
Exemple : Une entreprise est créée en zone FRR le 16 avril N et répond aux conditions du B du I de l’article 44 quindecies A du CGI. La date de clôture de ses exercices est fixée au 30 avril de chaque année.
Si les conditions de l’exonération prévue au B du I de l’article 44 quindecies A du CGI ne sont plus remplies au 30 avril N+1, l’entreprise est imposable au titre de l’année N+1.
Si les conditions de l’exonération ne sont plus remplies au 30 avril N+2. L’entreprise reste exonérée pour l’année N+1 mais devient imposable au titre de l’année N+2.
V. Reversement des sommes dues en cas de cessation volontaire suivie d’une délocalisation
450
Le V de l’article 1466 G du CGI prévoit que les dispositions prévues au XI de l’article 44 quindecies A du CGI s’appliquent également aux exonérations de CFE. Ces dispositions concernent les délocalisations volontaires d’activité en dehors des zones FRR et FRR+.
460
Ainsi, la CFE dont l’entreprise a été dispensée au titre d’une création d’établissement dans une zone FRR ou FRR+ ou d’une extension d’établissement en zone FRR+ devient immédiatement exigible, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI décompté à partir de la date à laquelle l’impôt aurait dû être acquitté, lorsque, dans un délai de cinq ans après avoir bénéficié pour la dernière fois de l’exonération, l’entreprise :
- cesse volontairement l’activité de l’établissement exonéré en zone FRR ou FRR+ ;
- en la délocalisant dans un territoire n’ayant pas la qualité de zone FRR ou FRR+.
En pratique, le point de départ du délai de cinq ans est le 31 décembre de l’année au titre de laquelle s’est appliquée la dernière exonération de CFE que cette exonération soit totale ou partielle.
470
Pour plus de précisions sur les notions de cessation volontaire d’activité en zone FRR ou FRR+ et de délocalisation hors zone FRR ou FRR+, il convient de se reporter au II-C § 210 et 220 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-40.
VI. Encadrements européens
480
Le bénéfice de l’exonération de CFE est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l’exonération d’IR ou d’IS prévue à l’article 44 quindecies A du CGI à laquelle elle est liée.
490
Par conséquent, si l’exonération d’impôt sur les bénéfices en zone FRR ou FRR+ d’une entreprise est subordonnée au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, l’exonération de CFE pour l’établissement créé en zone FRR ou FRR+ ou pour l’extension d’établissement en zone FRR+ liée à cette exonération d’impôt sur les bénéfices sera également soumise au règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 précité.
500
En revanche, si l’entreprise a opté pour que son exonération d’impôt sur les bénéfices en zone FRR ou FRR+ soit subordonnée au respect de l’article 13 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié ou de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié, l’exonération de CFE liée à cette exonération d’impôt sur les bénéfices sera également soumise aux mêmes articles.
510
Pour plus de précisions sur les règlements européens encadrant les régimes d’exonération de l’article 44 quindecies A du CGI, il convient de se reporter au III § 230 à 260 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-40.