RSA - Base d'imposition des traitements, salaires et revenus assimilés - Charges déductibles du revenu brut - Intérêts d’emprunts - Rachat d’une entreprise par ses salariés avant le 15 avril 1987
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Depuis le 1er janvier 1984, trois dispositifs d'incitation fiscale ont été successivement mis en place pour faciliter les opérations de rachats des entreprises par leurs salariés.
Le premier, institué par la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique, s'est appliqué aux rachats effectués antérieurement au 15 avril 1987.
Bien que n'étant plus en vigueur depuis cette date, ce régime fait l'objet des développements figurant à la présente section dans la mesure où la période de déductibilité des intérêts d'emprunts n'étant pas limitée, certains salariés peuvent encore s'en prévaloir à raison de charges d'intérêts qu'ils supporteraient encore à ce titre.
Le second, créé par l'article 26 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, s'est appliqué aux rachats effectués entre le 15 avril 1987 et le 31 décembre 1991.
Ce dispositif est commenté au BOI-RSA-BASE-30-40-30.
Le troisième enfin, institué par l'article 90 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 applicable aux sociétés nouvelles créées entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1996 et aux souscriptions qui seront libérées au plus tard le 31 décembre 1999 a cessé de produire ses effets depuis le 31 décembre 2005.
I. Champ d'application, montant et modalités des déductions
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L'article 12 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique permet aux membres du personnel salarié d'une entreprise qui participent au rachat du capital de cette entreprise de déduire de leur revenu imposable, dans certaines limites et sous certaines conditions, les intérêts des emprunts qu'ils ont contractés entre le 1er janvier 1984 et le 14 avril 1987 en vue de la souscription au capital de la société créée ou en vue de l'acquisition des actions ou des parts de la société rachetée à la suite d'options consenties aux salariés.
A. Champ d'application
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L'article 220 quater du code général des impôts (CGI) a institué une aide fiscale accordée sur agrément du ministre de l'Économie et des Finances destinée à faciliter le rachat d'une entreprise industrielle ou commerciale, passible de l'impôt sur les sociétés, par les membres de son personnel y exerçant un emploi salarié.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, les salariés participant à l'opération de reprise doivent constituer une société dont l'objet exclusif est d'acquérir et de détenir plus de 50 % des droits de vote de la société industrielle ou commerciale dans laquelle ils exercent un emploi salarié.
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Le I de l'article 83 bis du CGI permet, sous réserve de la délivrance de l'agrément prévu par l'article 220 quater du CGI, la déduction des intérêts des emprunts contractés par les salariés :
- pour souscrire au capital de la société ainsi créée ;
- ou pour acquérir, en vue de leur apport immédiat à la société créée, des actions ou des parts de la société rachetée :
- soit en exécution d'un plan de souscription ou d'achat d'actions,
- soit, à la suite de promesses de vente consenties par les actionnaires ou porteurs de parts de l'entreprise rachetée, à un prix convenu lors de la promesse de vente.
B. Montant et modalités de la déduction
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D'une manière générale, le montant déductible et les conditions de déduction sont ceux énumérés au 2° quater de l'article 83 du CGI.
Ainsi :
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Le montant déductible des intérêts des emprunts contractés dans le cadre des opérations visées au I-A § 20 ne peut excéder annuellement :
- 50 % du montant brut de la rémunération versée à l'emprunteur par la société rachetée ;
- ni la somme de 15 250 €.
La déduction est pratiquée sur les salaires versés par la société rachetée, avant déduction des frais professionnels.
La période au cours de laquelle les intérêts sont déductibles n'est pas limitée. Une déduction peut être pratiquée à ce titre aussi longtemps que le contribuable supporte la charge d'intérêts afférents à l'emprunt contracté et pour autant que les conditions énumérées au I-B § 40 à 50 soient satisfaites.
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Les conditions de déduction sont celles énumérées au II-B § 40 du BOI-RSA-BASE-30-40-10 (condition de conservation des titres, forme des titres et dépôt auprès d'un intermédiaire agréé) qui s'appliquent dans le cas de la déduction prévue au I de l'article 83 bis du CGI.
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Par ailleurs, pour les acquisitions ou souscriptions d'actions ou de parts à la suite d'options, la déduction des intérêts est, en outre, subordonnée aux conditions suivantes :
- les salariés doivent faire apport de ces titres à la société créée en vue du rachat de l'entreprise dès la constitution de cette société ou, si la décision agréant l'opération de rachat n'intervient qu'après la constitution de la société, dans un délai de deux mois à compter de la date de l'agrément ;
- la demande d'agrément doit être déposée dans les cinq ans de la date à laquelle les options ont été consenties ;
- les options ne peuvent être levées qu'après l'octroi de l'agrément ;
- dans l'hypothèse envisagée, les conditions énoncées au I-B § 40 s'appliquent aux titres de la société créée, c'est-à-dire aux titres reçus de cette dernière en contrepartie de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options.
II. Sanctions et obligations déclaratives
A. Sanctions
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La remise en cause des déductions opérées en vertu du I de l'article 83 bis du CGI est susceptible d'intervenir, d'une part, lorsque l'agrément accordé dans les conditions prévues à l'article 220 quater du CGI fait l'objet d'un retrait, d'autre part, en cas de non-respect des conditions posées par le I de l'article 83 bis du CGI.
1. Non-respect de l'agrément
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Le bénéfice des dispositions du I de l'article 83 bis du CGI est subordonné à l'octroi de l'agrément de l'article 220 quater du CGI. Il y a donc lieu de noter qu'en cas de déchéance de cet agrément prononcée pour non-exécution des engagements pris, les avantages fiscaux accordés tant aux personnes morales qu'aux personnes physiques sont susceptibles d'être remis en cause en vertu des dispositions de l'article 1756 du CGI.
2. Non-respect du I de l'article 83 bis du CGI
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Si les obligations énumérées au I-B § 30 à 50 ne sont pas respectées, l'emprunteur ne peut déduire les intérêts qu'il supporte. En cas de déduction irrégulière, le montant des intérêts déduits est réintégré dans les revenus de chacune des années, non couvertes par la prescription, pour lesquelles une déduction a été effectuée.
Si, bien que s'étant conformé à ces obligations, le contribuable cède tout ou partie des parts ou actions souscrites avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur souscription, le total des intérêts déduits est ajouté aux revenus qu'il a perçus pendant l'année au cours de laquelle intervient la cession. Mais cette réintégration ne donne pas lieu à l'application d'intérêts de retard.
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D'autre part, aucun rehaussement n'est effectué en cas de cession avant l'expiration du délai de cinq ans dans les quatre situations suivantes :
- le contribuable ou l'un des époux est atteint d'une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et invalides qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie) ;
- le contribuable ou l'un des époux décède ;
- le contribuable ou l'un des époux part en retraite. La date de départ à la retraite s'entend de celle à laquelle la personne en cause cesse toute activité professionnelle, autre que purement occasionnelle, après avoir atteint l'âge prévu pour la prise d'effet de la pension vieillesse de son régime de sécurité sociale. Si cette personne est également affiliée à un régime de retraite complémentaire obligatoire et sous réserve qu'elle n'exerce plus d'activité professionnelle, c'est la date où elle perçoit pour la première fois la pension, soit du régime de base, soit du régime complémentaire, qui doit être retenue comme date de départ à la retraite ;
- le contribuable ou l'un des époux est licencié. Les personnes licenciées s'entendent de celles qui se trouvent privées d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont inscrites comme demandeur d'emploi à Pôle emploi. Cette qualité est également reconnue aux salariés âgés de 57 ans au moins, licenciés dans le cadre d'une convention du Fonds national de l'emploi qui leur assure le paiement de l' « allocation spéciale » (salariés bénéficiant d'une préretraite totale FNE ou préretraite-licenciement).
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Remarque : Lorsqu'il y a lieu à réintégration des intérêts déduits, ceux-ci sont ajoutés au montant brut de la rémunération perçue, c'est-à-dire, pour les salaires, avant application de la déduction pour frais professionnels.
B. Obligations déclaratives
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Les obligations déclaratives des contribuables ainsi que celle des intermédiaires sont les mêmes que celles prévues pour la déduction des intérêts d'emprunt prévue au 2° quater de l'article 83 du CGI.
Il convient de se reporter au BOI-RSA-BASE-30-40-10.