BA - Réductions et crédits d’impôt - Crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective
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L’article 244 quater K du code général des impôts (CGI) prévoit un crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective engagées au cours de l’année par les entreprises agricoles.
Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses engagées à compter du 21 février 2026 et jusqu’au 31 décembre 2028 (CGI, art. 244 quater K, VIII et loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 33, II-B).
I. Champ d’application
A. Entreprises concernées
1. Entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition ou exonérées en application de certaines dispositions
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En application du I de l’article 244 quater K du CGI, le crédit d’impôt bénéficie aux entreprises agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié, de plein droit ou sur option, quel que soit leur mode d’exploitation.
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Le crédit d’impôt bénéficie également aux entreprises agricoles exonérées en application de l’article 44 sexies A du CGI (jeunes entreprises innovantes), de l’article 44 duodecies du CGI (entreprises implantées dans les bassins d’emploi à redynamiser), de l’article 44 terdecies du CGI (entreprises créées dans les zones de restructuration de la défense) ou de l’article 44 quaterdecies du CGI (entreprises implantées dans les zones franches d’activités des départements d’outre-mer).
2. Adhésion à une coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA)
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En application du A du II de l’article 244 quater K du CGI, seules les entreprises agricoles adhérentes d’une CUMA, agréée par le Haut conseil de la coopération agricole dans les conditions prévues à l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) et de l’article R. 525-1 du C. rur. à l’article R. 525-5-1 du C. rur., peuvent bénéficier du crédit d’impôt.
Les entreprises agricoles adhérentes constituent des associés coopérateurs au sens de l’article L. 522-1 du C. rur. et de l’article R. 522-2 du C. rur. Pour plus de précisions sur les associés coopérateurs, il convient de se reporter au I-C-1 § 210 du BOI-IS-CHAMP-30-10-10-10.
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Une CUMA constitue une coopérative de services chargée de fournir à ses seuls associés coopérateurs pour l’usage exclusif de leurs exploitations agricoles et forestières tous services nécessaires à ces exploitations, notamment en mettant à leur disposition du matériel et des machines agricoles (C. rur., art. R. 521-1, c).
Pour plus de précisions sur les sociétés coopératives agricoles, dont les CUMA font partie, notamment sur les obligations auxquelles elles doivent se conformer, il convient de se reporter au BOI-IS-CHAMP-30-10-10-10.
50
Pour remplir la condition d’adhésion à une CUMA, l’entreprise agricole, en tant qu’associé coopérateur, a l’obligation pour les dépenses qu’elle engage :
- d’utiliser tout ou partie des services de la coopérative pour une durée déterminée : il s’agit d’un engagement d’activité ;
- de souscrire une quote-part du capital social de la CUMA en fonction de cet engagement d’activité (C. rur., art. L. 521-3, I-a et C. rur., art. R. 522-3).
À cet effet, chaque associé coopérateur doit disposer des documents permettant de justifier de son adhésion auprès de l’administration fiscale. Ces derniers précisent notamment le capital social souscrit, la durée d’engagement, la date d’échéance ou encore les modalités de retrait.
Le respect de cette condition est apprécié au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont engagées (CGI, art. 244 quater K, II-C).
B. Dépenses éligibles
60
Sont éligibles au crédit d’impôt les dépenses engagées par les entreprises agricoles mentionnées au I-A § 10 à 50 au titre de l’utilisation des machines et du matériel agricoles et forestiers qui leur sont facturées par les CUMA auxquelles elles adhèrent (CGI, art. 244 quater K, II-A et B).
Ces dépenses sont facturées conformément aux engagements d’activité que les entreprises agricoles ont effectivement souscrits pour la mise à disposition et l’utilisation des machines et du matériel agricoles et forestiers (I-A-2 § 50).
70
Ces dépenses correspondent à l’ensemble des charges facturées par la CUMA à l’entreprise agricole adhérente utilisant le matériel mis en commun (amortissement des machines et du matériel agricoles et forestiers utilisés, entretien et réparation, carburant et lubrifiant, frais annexes et main d’œuvre, notamment).
En revanche, sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt :
- les dépenses réalisées au titre des souscriptions de parts de capital social ;
- les dépenses facturées relatives à des manquements ou à des défaillances dans l’utilisation des machines et du matériel agricoles et forestiers (pénalités en cas de non-respect de l’engagement d’activité, intérêts de retard, frais consécutifs à une détérioration due à une mauvaise utilisation, etc.) ;
- les dépenses facturées par les CUMA agissant en tant que groupements d’employeurs.
II. Détermination du crédit d’impôt
A. Assiette du crédit d’impôt
80
Le crédit d’impôt est assis sur les dépenses éligibles mentionnées au I-B § 60 et 70.
Lorsqu’une entreprise agricole est adhérente de plusieurs CUMA, peuvent être prises en compte l’ensemble des dépenses éligibles facturées par chacune de ces CUMA dans les conditions et selon les modalités précisées au I § 10 et suivants et au présent II-A § 80 et 90.
90
L’assiette du crédit d’impôt est minorée du montant des aides publiques reçues par l’entreprise agricole au titre de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt définies au I-B § 60 à 70 (CGI, art. 244 quater K, II-D).
Remarque : L’aide publique est définie comme toute aide financière accordée par une entité publique au bénéfice d’un tiers et destinée à lui fournir un avantage économique. La notion d’aide publique intègre notamment les subventions publiques, qui s’entendent des aides financières accordées par les institutions européennes, l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère industriel et commercial ou à caractère administratif.
B. Taux du crédit d’impôt
100
Le taux du crédit d’impôt est fixé à 7,5 % des dépenses éligibles (CGI, art. 244 quater K, III).
C. Plafonnements du montant du crédit d’impôt
1. Plafonnement général
110
Le montant total du crédit d’impôt, calculé en multipliant l’assiette (II-A § 80 et 90) par le taux (II-B § 100), ne peut excéder 3 000 € par entreprise et par année civile (CGI, art. 244 quater K, IV-A).
Remarque : Ce plafonnement général s’applique à l’entreprise agricole pour l’ensemble des dépenses qu’elle engage même lorsqu’elle est adhérente de plusieurs CUMA.
2. Plafonnement applicable aux groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC)
120
Par dérogation, pour le calcul du crédit d’impôt des GAEC, le plafond mentionné au II-C-1 § 110 est multiplié par le nombre d’associés.
Remarque : Le nombre d’associés s’apprécie à la date du fait générateur du crédit d’impôt, soit au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont engagées.
Le montant total du crédit d’impôt de ces groupements ne peut toutefois excéder 10 000 € par année civile (CGI, art. 244 quater K, IV-B).
Exemple 1 : Un GAEC associé coopérateur d’une CUMA est composé de trois associés exploitants agricoles. La CUMA facture au GAEC des dépenses d’utilisation des machines et du matériel agricoles éligibles pour un montant de 30 000 € au titre de l’année civile N.
Le crédit d’impôt est calculé en multipliant le montant des dépenses éligibles par le taux de 7,5 %, soit : 30 000 € x 7,5 % = 2 250 €.
Pour les GAEC, le plafond mentionné au II-C-1 § 110 doit être multiplié par le nombre d’associés : 3 000 € x 3 = 9 000 €.
Remarque : Dans cet exemple, le montant du crédit d’impôt de 2 250 € respecte donc le plafond qui lui est applicable de 9 000 €.
Ainsi, le montant du crédit d’impôt étant de 2 250 €, chaque associé du GAEC bénéficiera, toutes conditions remplies par ailleurs, d’un crédit d’impôt de 750 € à raison de sa participation dans le GAEC (2 250 € / 3 = 750 €).
Exemple 2 : Un GAEC associé coopérateur d’une CUMA est composé de cinq associés exploitants agricoles. La CUMA facture au GAEC des dépenses d’utilisation des machines et du matériel agricoles éligibles pour un montant de 60 000 € au titre de l’année civile N.
Le crédit d’impôt est calculé en multipliant le montant des dépenses éligibles par le taux de 7,5 %, soit : 60 000 € x 7,5 % = 4 500 €.
Pour les GAEC, le plafond mentionné au II-C-1 § 110 doit être multiplié par le nombre d’associés sans toutefois pouvoir excéder 10 000 €. Or, 3 000 € x 5 = 15 000 €, qu’il convient de plafonner à 10 000 €.
Remarque : Dans cet exemple, le montant du crédit d’impôt de 4 500 € respecte donc le plafond qui lui est applicable de 10 000 €.
Ainsi, le montant du crédit d’impôt étant de 4 500 €, chaque associé du GAEC bénéficiera, toutes conditions remplies par ailleurs, d’un crédit d’impôt de 900 € à raison de sa participation dans le GAEC (4 500 € / 5 = 900 €).
3. Application de la réglementation européenne relative aux aides de minimis
130
En application du VII de l’article 244 quater K du CGI, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect :
- du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 modifié relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ;
- du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 modifié concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ;
- ou du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 modifié précise que le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique dans le secteur de l’agriculture ne peut excéder 50 000 € sur une période de trois ans.
Le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 modifié précise que le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ne peut excéder 30 000 € sur une période de trois exercices fiscaux.
Le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 précise que le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique ne peut excéder 300 000 € sur une période de trois ans. Ce plafonnement est spécifiquement applicable aux exploitations forestières.
Remarque 1 : Pour apprécier le respect des plafonds de minimis, il convient de se placer à la date du fait générateur du crédit d’impôt, soit au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont engagées.
Remarque 2 : Dans le cadre d’un GAEC, ces plafonds s’appliquent individuellement à chaque associé. Les plafonds sont multipliés par le nombre d’associés au GAEC.
III. Utilisation du crédit d’impôt
A. Imputation sur l’impôt dû
140
Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt (CGI, art. 244 quater K, V-A).
150
Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt est calculé par référence aux dépenses engagées au cours de l’année civile.
En cas d’exercice ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles engagées au titre de la dernière année civile écoulée (CGI, art. 244 quater K, V-B).
Exemple : L’entreprise agricole A clôture son exercice le 31 mars de chaque année.
Au cours de l’année N, le montant total des dépenses éligibles au crédit d’impôt s’élève à 14 000 €. Le crédit d’impôt correspondant s’élève donc à 1 050 € (14 000 € x 7,5 %).
Si l’entreprise A est soumise à l’impôt sur le revenu, ce crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année civile N, indépendamment de la date de clôture de l’exercice.
Si l’entreprise A est soumise à l’impôt sur les sociétés, ce crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 31 mars N+1, soit le premier exercice clos après la fin de l’année civile N au cours de laquelle les dépenses ont été engagées.
B. Restitution immédiate du solde excédentaire
160
Lorsque le montant du crédit d’impôt déterminé au titre d’une année excède le montant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû au titre de la même année, l’excédent non imputé est restitué (CGI, art. 244 quater K, V-A).
170
L’excédent du crédit d’impôt constitue, au profit de l’entreprise, une créance sur l’État d’un montant identique. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévus par les dispositions de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l’article L. 313-35 du CoMoFi (CGI, art. 244 quater K, V-C).
L’établissement de crédit auprès duquel la créance a été cédée peut bénéficier du remboursement de la créance de crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective dans les mêmes conditions que le propriétaire originel de la créance.
180
Un imprimé unique « certificat de créance » n° 2574-SD (CERFA n° 12487), disponible sur impots.gouv.fr, permet la mobilisation de la créance constituée par l’excédent non imputé.
Le comptable de la direction générale des finances publiques indique (cadre II-3 de l’imprimé) le montant de la créance dont dispose l’entreprise à la date de la délivrance du certificat de créance. Il transmet le certificat de créance à l’entreprise. Celle-ci le remet à l’établissement de crédit qui notifie au comptable la cession de la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.
190
À compter de cette notification, le comptable ne peut se libérer de sa dette qu’auprès de l’établissement de crédit. La créance n’est plus remboursable au profit de l’entreprise.
C. Transfert de la créance à l’occasion d’opérations de fusion et assimilées ou dans le cadre du régime des groupes de sociétés
1. Opération de fusion et assimilées
200
En cas de fusion ou d’opération assimilée au cours de l’année, la créance qui n’a pas encore été imputée par l’entreprise apporteuse est transférée à l’entreprise bénéficiaire de l’apport (CGI, art. 244 quater K, V-D).
Ce transfert n’est pas subordonné à la condition que l’opération de fusion ou assimilée ait bénéficié du régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A du CGI.
210
En cas d’apport partiel d’actifs, seule la fraction de la créance afférente à l’activité apportée est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
2. Régime des groupes de sociétés
220
La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant d’impôt sur les sociétés dont elle est redevable des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe dans les conditions mentionnées au III-A § 140 et 150 (CGI, art. 223 O, 1-o).
En revanche, le crédit d’impôt afférent à un exercice antérieur à l’entrée dans le groupe fiscal, qui ne peut être transmis à la société mère du groupe, est utilisé par la société filiale dans les conditions prévues à l’article 244 quater K du CGI.
230
L’excédent du crédit d’impôt du groupe qui n’est pas imputé sur l’impôt sur les sociétés du groupe constitue une créance sur le Trésor d’égal montant qui appartient à la société mère du groupe et lui reste acquise, y compris en cas de cessation du groupe fiscal.
240
Corrélativement, en cas de sortie du groupe d’une ou de plusieurs sociétés au titre desquelles un ou plusieurs crédits d’impôt ont été pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt du groupe, aucune régularisation n’est à opérer au niveau du groupe.
D. Entreprises soumises au régime des sociétés de personnes
250
Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées à l’article 8 du CGI et à l’article 238 bis L du CGI ou les groupements mentionnés à l’article 238 ter du CGI, à l’article 239 quater du CGI, à l’article 239 quater B du CGI, à l’article 239 quater C du CGI et à l’article 239 quinquies du CGI, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 du CGI (CGI, art. 244 quater K, VI).
Exemple : Soit une société de personnes A, qui n’a pas opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, et dont le capital est réparti comme suit :
- X (personne physique participant à l’exploitation) qui détient 40 % du capital ;
- Y (personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés) qui en détient 60 %.
La société de personnes a engagé 20 000 € de dépenses éligibles au titre de l’année N.
Le crédit d’impôt d’un montant de 1 500 € (20 000 € x 7,5 %) ne peut être utilisé directement par la société A. Il est donc réparti entre X (1 500 € x 40 %, soit 600 €) et Y (1 500 € x 60 %, soit 900 €).
Ces deux montants sont respectivement imputés sur l’impôt sur le revenu dû par X et l’impôt sur les sociétés dont Y est redevable au titre de N.
Si le crédit d’impôt ne peut être imputé en totalité sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés, l’excédent est restitué aux membres de la société de personnes A.
IV. Obligations déclaratives
260
En complément du dépôt de la déclaration des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252), disponible sur impots.gouv.fr, les entreprises agricoles sont tenues de produire, à la demande de l’administration fiscale, les informations nécessaires permettant de justifier du respect de la condition d’adhésion à la CUMA et des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt. À défaut, elles s’exposent à un risque de remise en cause de l’avantage fiscal dans les conditions de droit commun (BOI-CF-DG-40-10 et BOI-CF-PGR-10-20).
A. Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu
270
Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu doivent déclarer le crédit d’impôt sur la déclaration des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD dans les mêmes délais que leur déclaration annuelle de résultat.
1. Entreprises individuelles
280
Les entreprises individuelles doivent souscrire le formulaire n° 2069-RCI-SD avec leur déclaration de résultat. L’entrepreneur individuel doit reporter en outre le montant du crédit d’impôt sur sa déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (CERFA n° 11222), disponible sur impots.gouv.fr, dans la case prévue à cet effet.
2. Sociétés de personnes ou groupements assimilés
290
Les sociétés de personnes et les groupements assimilés, dont les GAEC, ne peuvent utiliser directement ce crédit d’impôt lorsqu’ils n’ont pas opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
L’associé bénéficie de sa quote-part du crédit d’impôt déclaré sur la déclaration des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD de la société de personnes ou du groupement jointe à sa déclaration annuelle de résultat.
Si l’associé bénéficie d’autres crédits d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective (au titre de ses dépenses engagées ou de sa quote-part dans d’autres sociétés de personnes ayant engagé de mêmes dépenses), ces crédits d’impôt doivent être inscrits sur la déclaration des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD qu’il souscrit lui-même, en son nom.
B. Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
300
Les entreprises non membres d’un groupe fiscal au sens des dispositions de l’article 223 A et suivants du CGI doivent déclarer leur crédit d’impôt sur la déclaration des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD qui doit être déposée dans les mêmes délais que la déclaration de résultat.
Elles mentionnent sur le relevé de solde IS n° 2572-SD (CERFA n° 12404), le montant du crédit d’impôt imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice et, le cas échéant, sur la demande de remboursement de créances n° 2573-SD (CERFA n° 12486), le montant de crédit d’impôt qui n’a pas pu être imputé.
Les formulaires n° 2572-SD et n° 2573-SD sont disponibles sur impots.gouv.fr.
310
Pour les sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l’article 223 A du CGI, la société mère doit souscrire les déclarations des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD de chacune des sociétés membres du groupe, y compris sa propre déclaration déposée au titre de son activité, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
Elle porte le montant total des crédits d’impôt pour l’ensemble des sociétés membres du groupe sur le relevé de solde n° 2572-SD relatif au résultat d’ensemble du groupe.
La société mère est également tenue de recenser au sein du formulaire n° 2058-CG-SD (CERFA n° 15950), disponible sur impots.gouv.fr, chaque crédit d’impôt des membres du groupe fiscal intégré afin d’assurer le suivi des créances.