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Date de début de publication du BOI : 27/08/2026
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-100-30

IR - Réductions d’impôt au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation ou de fonds d’investissement de proximité (FCPI - FIP - FIP Corse - FIP outre-mer) - Obligations déclaratives

Actualité liée : 27/08/2026 : IR - Mise à jour des commentaires relatifs à la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME, des souscriptions de parts de FCPI ou de FIP et de souscriptions dans des ESUS

1

Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue aux VI et VIII de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), dans sa version en vigueur au 15 février 2025, est subordonné au respect d’obligations déclaratives à la charge de la société de gestion ou du dépositaire des actifs du fonds, d’une part, et des souscripteurs, d’autre part.

Remarque 1 : L’article 12 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 abroge la réduction d’impôt au titre des versements en numéraire afférents à des souscriptions, à compter du 16 février 2025, de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) sauf s’ils sont investis dans des entreprises éligibles situées en Corse ou en outre-mer.

Remarque 2 : L’article 22 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 abroge la réduction d’impôt au titre des versements en numéraire afférents à des souscriptions, à compter du 21 février 2026, de parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) sauf s’ils sont investis dans des jeunes entreprises innovantes (CGI, art. 199 terdecies-0 A bis). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-110-10-20.

I. Obligations incombant à la société de gestion ou au dépositaire des actifs du fonds

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La société de gestion d’un FCPI ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis, tant à l’égard de l’administration fiscale que des souscripteurs des parts du fonds, aux obligations prévues au II de l’article 46 AI ter de l’annexe III au CGI. La société de gestion d’un FIP ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux mêmes obligations, tant à l’égard de l’administration fiscale que des souscripteurs des parts du fonds, sous réserve du II de l’article 46 AI quinquies de l’annexe III au CGI (CGI, ann. III, art. 46 AI quinquies, I et II), dans sa version en vigueur au 21 février 2026.

20

La société de gestion du fonds (FCPI ou FIP) ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies, pour l’ensemble des fonds communs de placement, de l’article 41 sexdecies A de l’annexe III au CGI à l’article 41 sexdecies F de l’annexe III au CGI, à l’article 280 A de l’annexe III au CGI et à l’article R. 87-1 du livre des procédures fiscales.

En cas de cession ou de rachats de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d’une partie de ses avoirs, la société de gestion ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies, pour l’ensemble des fonds communs de placement à risques, de l’article 41 duovicies D de l’annexe III au CGI à l’article 41 duovicies G de l’annexe III au CGI.

A. Obligations à l’égard de l’administration fiscale

1. Déclaration d’existence ou de transformation

30

La société de gestion ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion informe la direction des finances publiques dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de résultats, de la constitution d’un fonds ou, le cas échéant, de la transformation d’un fonds commun de placement existant en FCPI ou FIP.

Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit la création ou la transformation du fonds. La date de création d’un fonds, ou de sa transformation, s’entend de sa date d’agrément en qualité de FCPI ou FIP par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

2. Communication des inventaires semestriels

40

À la clôture de chaque exercice, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse à l’administration fiscale, à l’appui du bilan et du compte de résultats, un état de chacun des inventaires semestriels de l’actif du fonds.

Remarque : À chaque inventaire semestriel, la société de gestion d’un fonds d’investissement de proximité ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s’assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au 1 de l’article L. 214-31 du code monétaire et financier (CoMoFi) remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l’inventaire, les conditions posées à cet article L. 214-31 du CoMoFi.

3. Délivrance d’un état individuel en cas de survenance d’un événement dans le délai de conservation des titres

50

Lorsque le fonds ou le souscripteur cesse de remplir une condition permettant de bénéficier de la réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, notamment en cas de cession ou de rachat dans ce délai des parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse à la direction des finances publiques du domicile du souscripteur (ainsi qu’au souscripteur) un état individuel. Cet état mentionne, outre les informations indiquées au I-B-1 § 80, la nature de la condition qui cesse d’être remplie ainsi que, le cas échéant, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat.

Cet état doit être délivré avant le 16 février de l’année qui suit celle de la survenance de l’événement entraînant la remise en cause de la réduction d’impôt.

Remarque : Dans la mesure où un FIP serait également un FCPR fiscal, la société de gestion du FIP doit souscrire auprès de l’administration fiscale, en application des dispositions du I de l’article 242 quinquies du CGI, une déclaration annuelle détaillée permettant d’apprécier, à la fin de chaque semestre de l’exercice, le quota fiscal d’investissement de 50 % des FCPR et la limite de 20 %.

60

Par ailleurs, en cas de cession à titre gratuit (donation), la société de gestion du fonds ou le dépositaire adresse à la direction des finances publiques du domicile du donateur, c’est-à-dire le souscripteur des parts du fonds, un état individuel qui mentionne cette opération. Le compte sur lequel sont inscrits les titres, qui porte la mention de l’identité du donateur, est annoté des noms et adresse du donataire.

Lorsque le donataire cède à titre onéreux tout ou partie des titres dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle l’acquéreur initial a obtenu la réduction d’impôt correspondante, la société de gestion ou le dépositaire adresse à ce dernier et à la direction des finances publiques de son domicile un état individuel qui mentionne les indications prévues au I-A-3 § 50 dans cette situation.

4. Obligation de transmission à la charge des sociétés de gestion du fonds d’un état récapitulatif des sociétés financées

70

Les sociétés de gestion des fonds d’investissement adressent chaque année à l’AMF, un état récapitulatif des sociétés financées qui est transmis à l’administration fiscale, en application de l’article L. 214-30-1 du CoMoFi (FCPI) ou de l’article L. 214-32-1 du CoMoFi (FIP).

Cette obligation d’information à des fins statistiques prend la forme de la transmission chaque année avant le 30 avril d’un état récapitulatif précisant :

  • le nom des sociétés financées ;
  • le nombre et la valeur nominale des titres détenus, ainsi que leur année d’acquisition ;
  • les montants investis au cours de l’année précédente.

B. Obligations à l’égard des souscripteurs

1. Délivrance d’un état individuel attestant la réalité de la souscription

80

La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds délivre, au plus tard le 16 février de l’année suivant celle de la souscription, aux souscripteurs qui lui ont fait connaître leur intention de bénéficier de la réduction d’impôt, un état individuel qui mentionne les renseignements suivants :

  • l’objet pour lequel il est établi, c’est-à-dire l’application des dispositions de l’article 199 terdecies-0 A du CGI ;
  • la dénomination du fonds, la raison sociale et l’adresse du gestionnaire ;
  • l’identité et l’adresse du souscripteur ;
  • le nombre de parts souscrites, le montant et la date des versements effectués.

En outre, cet état précise que les conditions mentionnées à l’article L. 214-30 du CoMoFi et à l’article L. 214-31 du CoMoFi et au A du VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI sont remplies.

2. Tenue de comptes spéciaux

90

Les contribuables qui entendent bénéficier de la réduction d’impôt en informent le fonds dont ils ont souscrit des parts.

La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est alors tenu d’inscrire sur un compte spécial, par date de souscription, les parts qui ouvrent droit à cet avantage. La société de gestion du fonds ou le dépositaire mentionne également, au regard de cette inscription, le montant des souscriptions ainsi que la date et le montant des versements opérés.

La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs assure le suivi des inscriptions de parts sur les comptes spéciaux ouverts au nom des souscripteurs jusqu’à l’expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.

3. Délivrance d’un double de l’engagement de conservation des parts

100

À l’occasion de chaque souscription et au plus tard avant le 16 février de l’année qui suit celle de la souscription, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds doit remettre au souscripteur un double de l’engagement de conservation des parts qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée.

4. Délivrance d’un état individuel en cas de survenance d’un événement dans le délai de conservation des titres

110

En cas de survenance d’un des événements visés au I-A-3 § 50 dans le délai de conservation des titres, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs du fonds adresse au contribuable qui en a bénéficié un double de la déclaration qu’elle adresse à la direction des finances publiques de son domicile.

5. Obligation d’information à la charge des sociétés de gestion des fonds relative au montant détaillé des frais et commissions et à leur encadrement

120

Conformément aux dispositions du C du VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, lorsque l’investissement est réalisé par l’intermédiaire d’un fonds d’investissement, les souscripteurs doivent être informés annuellement :

  • d’une part, du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, relatifs à la commercialisation, au placement et la gestion qu’ils supportent ;
  • d’autre part, des conditions dans lesquelles ces frais sont encadrés.

Ainsi, l’article D. 214-80 du CoMoFi fixe les conditions dans lesquelles est autorisé le prélèvement des frais et commissions supportés par les souscripteurs de parts de FCPI ou de FIP. Il précise également les règles de répartition des frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation et du placement des fonds.

Remarque : Conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 1763 C du CGI, lorsque l’administration établit que le fonds d’investissement ne respecte pas les obligations établies au C du VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, ce fonds est redevable d’une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d’impôt pour l’exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l’exercice concerné.

II. Obligations incombant aux souscripteurs

A. Bénéfice de la réduction d’impôt

130

Les personnes physiques qui entendent bénéficier de la réduction d’impôt prennent l’engagement de conserver les parts du fonds (FCPI, FIP) jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. Cet engagement est formalisé dans l’acte ou le bulletin de souscription des parts.

Sur le même document, le souscripteur déclare ne pas détenir avec les membres de son groupe familial plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu un tel taux de participation à tout moment au cours de cinq années précédant la souscription des parts.

Les contribuables qui demandent à bénéficier de la réduction d’impôt produisent, à la demande de l’administration fiscale, l’état individuel qui leur est fourni par le fonds auprès duquel ils ont souscrit des parts, ainsi qu’une copie de l’engagement de conservation des parts de fonds souscrites.

Remarque : La production de ces documents ne confère aucun droit au bénéfice de la réduction d’impôt et ne fait pas obstacle à ce que l’avantage fiscal soit remis en cause s’il s’avère que les conditions d’éligibilité prévues à l’article 199 terdecies-0 A ne sont en réalité pas remplies.

B. Remise en cause de la réduction d’impôt

140

Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l’une des conditions prévues au A du VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, les contribuables doivent procéder au calcul de la reprise de l’avantage fiscal dans les conditions exposées au II-A § 80 du BOI-IR-RICI-100-20 et porter le montant correspondant dans la case prévue à cet effet sur la déclaration d’impôt sur le revenu déposée au titre de l’année au cours de laquelle le manquement est constaté.