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Date de début de publication du BOI : 27/08/2026
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-110-10-20

IR - Réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital des entreprises innovantes - Souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) investis en titres de jeunes entreprises innovantes (JEI)

Actualité liée : 27/08/2026 : IR - Mise à jour des commentaires relatifs à la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME, des souscriptions de parts de FCPI ou de FIP et de souscriptions dans des ESUS

1

En application du dernier alinéa du I de l’article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts (CGI), créé par l’article 12 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les contribuables fiscalement domiciliés en France bénéficient d’une réduction d’impôt à raison des versements effectués au titre des souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ou d’organismes similaires investies en titres de jeunes entreprises innovantes (JEI) mentionnées au § 1 du BOI-IR-RICI-110-10-10, sous réserve du respect des conditions prévues aux 1° à 3° du A et aux C à E du VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, toutes conditions étant par ailleurs remplies.

La réduction d’impôt s’applique aux versements effectués au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 (CGI, art. 199 terdecies-0 A bis, I).

Toutefois, conformément au décret n° 2025-973 du 1er octobre 2025 fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d’impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues des articles 12 et 14 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, seuls les versements effectués à compter du 28 septembre 2025 peuvent bénéficier de la réduction d’impôt.

I. Conditions relatives aux fonds

A. Fonds et entités concernés

10

Sous réserve du respect des conditions exposées au I-B § 20 et suivants, ouvrent droit à la réduction d’impôt, les versements en numéraire effectués par les contribuables fiscalement domiciliés en France au titre de la souscription en numéraire de parts :

  • de FCPI mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier (CoMoFi) ;
  • d’organismes similaires aux FCPI, établis dans un autre État membre de l’Union européenne (UE) ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. De tels organismes doivent avoir une forme, un objet et des règles et ratios d’investissement équivalents aux fonds d’investissements français éligibles. De plus, leur société de gestion doit avoir son siège social et son administration centrale dans un des États précités.

B. Règles d’investissement

1. Conditions concernant l’actif des FCPI et organismes assimilés

20

Les FCPI sont des fonds communs de placement à risques dont l’actif respecte le quota minimum d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du CoMoFi. Il s’agit de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant si ces avances sont consenties à des JEI dans lesquelles le fonds détient une participation supérieure à 5 % du capital, tels que définis au I et au 1° du II de l’article L. 214-28 du CoMoFi, qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

Par ailleurs, conformément au D du II de l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI, les avances en compte courant sont éligibles au quota d’investissement de 70 %, y compris si elles sont consenties à des jeunes entreprises innovantes dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital. 

Remarque : Cette disposition, issue de l’article 22 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’UE. 

Pour le respect de ce quota, l’actif du fonds doit être constitué :

  • pour au moins 40 % de titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en remboursement d’obligations ou de titres reçus en contrepartie d’obligations converties de sociétés en application du 1° du A du III de l’article L. 214-30 du CoMoFi ;
  • le cas échéant, de titres ou parts d’une société qui ont fait l’objet d’un rachat dans les conditions prévues au 2° du A du III de l’article L. 214-30 du CoMoFi.

De plus, peuvent être comptabilisés dans ce quota les titres ou parts acquis à l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l’actif du fonds dans les conditions prévues au B du III de l’article L. 214-30 du CoMoFi.

Concernant la souscription de parts de FCPI, sont également éligibles, dans la limite de 20 % de l’actif du fonds, les titres de capital mentionnés au III de l’article L. 214-28 du CoMoFi émis par les sociétés remplissant les conditions prévues au 1 du IV de l’article L. 214-30 du CoMoFi et du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B-2-b § 140 du BOI-IR-RICI-100-10.

2. Conditions concernant les sociétés cibles prises en compte dans le quota de 70 % des FCPI ou organismes assimilés

30

Sont éligibles au quota d’investissement les titres financiers, parts de SARL et avances en compte courant émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de l’UE, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

a. À la date de l’investissement initial du fonds

40

Il résulte de l’article L. 214-30 du CoMoFi et de l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI, qu’à la date de l’investissement initial réalisé par le fonds, les sociétés cibles éligibles au quota de 70 % (I-B-1 § 20) doivent être qualifiées de JEI, en application de l’article 44 sexies-0 A du CGI.

Remarque : L’article 23 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 crée une nouvelle catégorie de JEI. Les jeunes entreprises innovantes à impact (JEII). Cette disposition s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’UE. Par ailleurs, la prise en compte dans le quota d’investissement de 70 % des FCPI des titres de JEII sera effective à compter de cette même date. 

Pour plus de précisions sur les conditions applicables, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10.

50

Les sociétés cibles doivent également respecter les mêmes conditions relatives à la taille, la non-qualification d’entreprise en difficulté, l’activité, la phase de développement, la composition de l’actif, au siège de direction effective, à l’absence de cotation, à l’effectif salarié et au plafond d’aide que les sociétés cibles d’investissements directs de la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI, commentées au BOI-IR-RICI-110-10-10.

Remarque : L’article 22 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 porte de 15 millions à 16,5 millions d’euros le plafond d’aides par entreprise, dans lequel sont inclus les versements afférents aux souscriptions au capital de JEI. Cette disposition s’applique aux versements afférents aux souscriptions de parts de FCPI effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’UE. Pour ces mêmes versements intervenus avant cette date, le plafond de versements afférent aux souscriptions au capital de JEI et d’aides par entreprise cible est de 15 millions d’euros.

Les souscriptions doivent conférer aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’associé ou d’actionnaire et la société cible ne doit pas avoir procédé à un remboursement d’apport dans les douze mois précédents la souscription. Pour plus de précisions sur ces conditions, il convient de se reporter au II-B § 160 et suivants du BOI-IR-RICI-90-10-10 et au II-C § 210 du BOI-IR-RICI-90-10-10.

Pour plus de détails sur l’ensemble de ces conditions, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-90-10-20.

60

Les sociétés cibles doivent être soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France (CoMoFi, art. L. 214-30, I).

70

Pour être éligibles au quota de 70 %, les sociétés recevant les investissements des FCPI doivent, en sus des conditions exposées au § 40, au moment de l’investissement initial, être des entreprises « innovantes », cette condition pouvant être vérifiée pour chaque société selon deux critères alternatifs (CoMoFi, art. L. 214-30, I-1°-c) :

  • avoir réalisé, au cours de l’exercice précédent, des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k du II de l’article 244 quater B du CGI représentant au moins 10 % des charges d’exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription ;
  • être capable de démontrer qu’elle développe ou développera dans un avenir prévisible des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l’état de la technique dans le secteur considéré et qui présentent un risque d’échec technologique ou industriel. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l’innovation. Il s’agit de Bpifrance.

80 

En application du troisième alinéa du d du 1° du I de l’article L. 214-30 du CoMoFi, la société cible est éligible au quota d’investissement d’un FCPI jusqu’à dix ans après sa première vente commerciale.

Les critères d’éligibilité relatifs à la phase de développement de la société sont applicables dans les conditions de droit commun (BOI-IR-RICI-90-10-20-20).

Le critère de la réalisation de la première vente commerciale peut être vérifié par Bpifrance lors de son examen du caractère innovant de l’entreprise, si cette option est retenue en application du d du 1° du I de l’article L. 214-30 du CoMoFi. À défaut, la notion de première vente commerciale est définie en application du b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI. Dans ce cas, le critère de 250 000 € de chiffre d’affaires, rappelé au II-B § 160 du BOI-IR-RICI-90-10-20-20, s’applique.

90 

Les sociétés cibles des investissements d’un FCPI ne peuvent être détenues majoritairement, directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes morales entretenant un lien de dépendance décrit au VI de l’article L. 214-30 du CoMoFi. En revanche, les FCPI peuvent investir au titre de leur quota dans la maison mère d’une « unité économique innovante » définie aux IV et V de l’article L. 214-30 du CoMoFi.

Ces « unités économiques innovantes » sont des sociétés formées d’une société holding ayant plusieurs filiales, qui prise dans leur globalité, constituent un groupe innovant. 

100

Les titres de la « société mère » peuvent être pris en compte dans le quota de 70 %, dans la limite de 20 % de l’actif du fonds, sous les réserves suivantes :

  • l’entreprise doit respecter toutes les conditions définies au I-B-2-a § 40 à 80 et au I-B-2-b § 110 et 120, à l’exception de celles relatives à la qualification de JEI et à l’objet de l’entreprise qui doit être la détention exclusive de participations dans des sociétés qui répondent aux conditions définies au présent I-B-2-a § 100, et qui peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l’article 34 du CGI, laquelle concourt avec celle de ses filiales à la réalisation d’un projet innovant ;
  • l’effectif salarié de la société est déterminé par la somme de l’effectif de la société et de chacune de ses filiales (CoMoFi, art. R. 214-62). Il est admis que les données retenues pour le calcul des effectifs soient celles afférentes au dernier exercice comptable clos avant la première souscription ou acquisition par le fonds et soient calculées sur une base annuelle ;
  • le caractère « innovant » de la société mère doit être reconnu par Bpifrance au regard de l’activité de la société mère et de celle de ses filiales dans les conditions de l’article D. 214-59 du CoMoFi. Ainsi, la demande déposée par la société mère doit être accompagnée en tant que de besoin d’un dossier complet concernant les filiales exerçant une activité innovante et de leur bilan et compte de résultats du dernier exercice clos, du plan de financement du projet ainsi que des bilans et comptes de résultats prévisionnels des trois premières années, pour la société mère et les autres filiales ;
  • les filiales sont détenues à hauteur de 75 % au moins par la société mère ;
  • les filiales doivent remplir toutes les conditions mentionnées au I-B-2-a § 40 à 90 et au I-B-2-b § 110 à 130 ;
  • les filiales peuvent soit remplir toutes les conditions portant sur les investissements « directs » des fonds, notamment au regard de leur caractère « innovant », soit exercer une activité industrielle et commerciale au sens de l’article 34 du CGI ;
  • l’une des filiales au moins doit remplir toutes les conditions portant sur les investissements directs, en particulier le caractère innovant.

b. Au moment de l’investissement de suivi par le fonds

110 

En cas d’investissement de suivi, c’est-à-dire dans des entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l’actif du fonds, seules les conditions relatives à la non-qualification d’entreprise en difficulté, à l’effectif salarié et au plafond d’aide restent applicables. 

120

En outre, pour être éligibles, les titres ou parts souscrits à l’occasion d’investissements de suivi doivent respecter les conditions du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, qui prévoit en particulier que ces investissements de suivi doivent être prévus dans le plan d’entreprise initial.

Remarque : L’investissement de suivi est éligible à la réduction d’impôt de l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI si l’entreprise était qualifiée de JEI, au sens de l’article 44 sexies-0 A du CGI, lors de l’investissement initial. La qualification de JEI n’est pas requise pour la société bénéficiaire de l’investissement de suivi à la date de cet investissement. L’investissement de suivi est éligible au quota de 70 %.

Pour plus de précisions concernant la notion d’investissement de suivi et du plan d’entreprise, il convient de se reporter au II-A § 90 et suivants du BOI-IR-RICI-90-10-10.

c. À tout moment de la vie de la JEI

130

Les conditions tenant à la nature de l’activité, au siège de direction effective et à la composition des actifs détenus par l’entreprise doivent être satisfaites de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. Pour plus de détails sur ces conditions, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-90-10-20.

Lorsque les titres d’une société sont admis aux négociations sur un marché règlementé et ne respectent plus la condition relative à sa non cotation, ils peuvent toujours être pris en compte dans le quota d’investissement pendant une durée maximum de cinq ans à compter de leur date d’admission.

Remarque : Lorsqu’une entreprise cible dont les titres ou parts sont déjà présents à l’actif du fonds perd la qualification de JEI au sens de l’article 44 sexies-0 A du CGI, ces titres restent éligibles au quota d’investissement de 70 % définie au I-B-1 § 20.

C. Délai maximum d’investissement

140 

Le quota minimum d’investissement de 70 %, commenté au I-B-2-a § 40 et suivants, doit être atteint au plus tard le dernier jour du quarante-huitième mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds (CGI, art. 199 terdecies-0 A, VI-A-3°).

Remarque : L’article 22 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a allongé le délai d’investissement de 30 mois à 48 mois. Cette disposition s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne. Pour les versements intervenus avant cette date, il convient de se reporter aux délais prévus au I-C-1 § 230 du BOI-IR-RICI-100-10.

1. Sanction encourue en cas de non-respect des délais relatifs à la période de souscription et au délai d’investissement par le fonds

150

La réduction d’impôt est remise en cause en cas de non-respect de l’un des délais correspondant à la période de souscription dans le fonds et à la période d’investissement par le fonds.

Pour plus de précisions concernant la sanction encourue en cas de non-respect de ces délais, il convient de se reporter au I-C-3 § 250 du BOI-IR-RICI-100-10

2. Sanction encourue en cas de non-respect du quota d’investissement par le fonds de son actif initialement fixé en titres reçus en contrepartie de souscription au capital de sociétés éligibles

160

Le bénéfice de la réduction d’impôt pour le contribuable souscrivant des parts de fonds n’est pas subordonné à la conservation par le fonds des titres reçus en contrepartie de la souscription par ce dernier de titres de sociétés éligibles.

Toutefois, le fonds doit à tout moment respecter son quota d’investissement, c’est-à-dire le pourcentage initialement fixé de son actif investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles satisfaisant aux conditions mentionnées au I-B-2 § 30 à 100.

Le non-respect par le fonds de son quota d’investissement entraîne la remise en cause de la réduction d’impôt dont a bénéficié le contribuable en application du D du VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI. 

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II § 80 et suivants du BOI-IR-RICI-100-20.

II. Conditions relatives aux souscripteurs de parts de fonds ou d’organismes similaires éligibles

170

Les conditions commentées au II § 270 du BOI-IR-RICI-100-10 relatives aux souscripteurs s’appliquent également pour les souscriptions de parts de FCPI ou d’organismes européens similaires investis en JEI.

III. Calcul de la réduction d’impôt

A. Base de la réduction d’impôt

1. Versements ouvrant droit à la réduction d’impôt

180

Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont constitués, après imputation des droits ou frais d’entrée, par les versements effectués au cours d’une même année civile au titre des souscriptions qui répondent aux conditions énoncées au I-B-2 § 30 et suivants, à proportion du quota d’investissement mentionné au D du II de l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI, que le fonds s’engage à atteindre (CGI, art. 199 terdecies-0 A bis, II-B).

2. Plafond annuel de versements

190

Le plafond annuel de versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu s’élève à 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune (CGI, art. 199 terdecies-0 A bis, II-C-1°).

Ces limites concernent, au titre d’une année d’imposition déterminée, les versements de l’ensemble des souscriptions directes ou par l’intermédiaire d’une société holding au capital initial et/ou aux augmentations de capital des sociétés satisfaisant aux conditions rappelées aux § 1 et 20 du BOI-IR-RICI-110-10-10, quel que soit le nombre de sociétés concernées, et les souscriptions de parts FCPI ou d’organismes similaires mentionnés au § 1.

200

La fraction des versements qui excède le plafond annuel de versements mentionné au III-A-2 § 190 n’ouvre pas droit à la réduction d’impôt sur le revenu au titre des années suivantes (CGI, art. 199 terdecies-0 A bis, II-C-2°).

3. Plafond pluriannuel des réductions d’impôt

210

En application du III de l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI, le total de l’avantage résultant de l’application de l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI et de l’article 199 terdecies-0 A ter du CGI (BOI-IR-RICI-110-20) ne peut pas procurer une réduction d’impôt supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.

220

Le montant de la réduction d’impôt qui excède le plafond pluriannuel de réduction d’impôt mentionné au III-A-3 § 210 ne peut être reporté sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes (CGI, art. 199 terdecies-0 A bis, II-C-2°).

B. Taux de la réduction d’impôt

230

En application des dispositions du A du II de l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI, le taux de la réduction d’impôt s’élève à 30 % du montant total des versements ouvrant droit à l’avantage fiscal, défini au III-A-1 § 180.

240

En application du 5 du I de l’article 197 du CGI, la réduction d’impôt s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu résultant de l’application du barème progressif déterminé compte tenu, s’il y a lieu, du plafonnement des effets du quotient familial, après application de la décote lorsque le contribuable en bénéficie, et avant imputation, le cas échéant, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas s’imputer sur les impositions à taux proportionnels et ne peut pas donner lieu à remboursement.

C. Non-cumul avec d’autres avantages fiscaux

250

Les précisions exposées au II § 80 à 130 du BOI-IR-RICI-90-20-20 visant à éviter le cumul des avantages fiscaux s’appliquent également pour les souscriptions de parts de FCPI ou d’organismes européens similaires investis en JEI.

En outre, il est précisé que la réduction d’impôt ne peut pas se cumuler, au titre d’une même souscription avec les exonérations d’impôt prévues aux I et III de l’article 150-0 A du CGI ainsi qu’à l’article 163 quinquies B du CGI en faveur des investissements dans certains fonds d’investissement pour les versements réalisés à compter du 21 février 2026.

Enfin, conformément au E du VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, ces réductions d’impôt ne s’appliquent pas aux souscriptions de parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne (parts de « carried interest » par exemple).

IV. Remise en cause de la réduction d’impôt

260

La réduction d’impôt sur le revenu est remise en cause lorsqu’au cours des cinq années qui suivent la souscription des parts de fonds ou d’organismes mentionnés au I-A § 10, le souscripteur cesse de remplir les conditions mentionnées au II § 170 (condition tenant au plafond de détention de parts du fonds ou de titres de sociétés inscrits à l’actif du fonds ou celle tenant à la conservation des parts du fonds pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription) ou lorsque le fonds ne respecte pas les conditions prévues au I-B § 20 et suivants.

La reprise d’impôt est effectuée au titre de l’année au cours de laquelle le manquement est constaté.

Lorsque la condition de quota de l’actif d’un fonds n’est pas remplie au titre d’un inventaire semestriel et que le fonds n’a pas régularisé sa situation au titre de l’inventaire semestriel suivant, le manquement est constaté au titre de ce dernier inventaire.

Remarque : En cas de non-respect de l’un ou l’autre des quotas d’investissement de 70 % lors d’un inventaire semestriel, la réduction d’impôt n’est pas remise en cause si le FCPI régularise sa situation au plus tard à la date de l’inventaire semestriel suivant, sous réserve que la société de gestion informe (par courrier simple) le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant la certification de l’inventaire à raison duquel le quota n’est pas respecté et dans la limite d’un seul manquement.

Dans ce cas, le contribuable procède au calcul de la reprise de l’avantage fiscal et porte le montant correspondant sur la déclaration d’ensemble des revenus déposée au titre de l’année considérée. Le cas échéant, cette reprise d’impôt est effectuée par l’administration dans le cadre du contrôle des déclarations.

Pour plus de précisions concernant certaines exceptions au principe de la remise en cause de la réduction d’impôt et les hypothèses de cession ou de remboursement partiel des parts du fonds, il convient de se reporter au II § 60 à 80 du BOI-IR-RICI-100-20.

V. Obligations déclaratives

270

Le bénéfice de la réduction d’impôt à raison des versements effectués au titre des souscriptions de parts de FCPI ou d’organismes similaires investies en titres de JEI prévue au second alinéa du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI est subordonné au respect d’obligations déclaratives à la charge tant de la société de gestion ou du dépositaire des actifs du fonds que des souscripteurs.

A. Obligations incombant à la société de gestion d’un FCPI ou au dépositaire des actifs de ce fonds

280

La société de gestion d’un FCPI ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis, tant à l’égard de l’administration fiscale que des souscripteurs des parts du fonds, aux obligations prévues II de l’article 46 AI ter de l’annexe III au CGI

Conformément au I de l’article 46 AI quinquies-0 B de l’annexe III au CGI, l’état individuel délivré par la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds prévu au V de l’article 46 AI ter de l’annexe III au CGI précise si la condition mentionnée au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI est remplie.

290

La société de gestion d’un FCPI ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies, pour l’ensemble des fonds communs de placement, à l’article 41 sexdecies A de l’annexe III au CGI, à l’article 41 sexdecies F de l’annexe III au CGI, à l’article 280 A de l’annexe III au CGI et à l’article R. 87-1 du livre des procédures fiscales.

En cas de cession ou de rachats de parts, de dissolution du FCPI ou de distribution d’une partie de ses avoirs, la société de gestion ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies, pour l’ensemble des fonds communs de placement à risques, à l’article 41 duovicies F de l’annexe III au CGI et à larticle 41 duovicies G de l’annexe III au CGI

Pour plus de précisions concernant les obligations incombant à la société de gestion d’un FCPI ou au dépositaire des actifs du fonds, il convient de se reporter au I § 10 et suivants du BOI-IR-RICI-100-30.

B. Obligation incombant aux souscripteurs

300

Les personnes physiques qui entendent bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI pour la souscription en numéraire de parts de FCPI prennent l’engagement de conserver les parts du FCPI jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription (CGI, art. 199 terdecies-0 A, VI-A-1°). Cet engagement est formalisé dans l’acte ou le bulletin de souscription des parts, document établi à l’occasion de chaque souscription.

Sur le même document, le souscripteur déclare ne pas détenir, avec les membres de son groupe familial, plus de 10 % des parts du fonds ni, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours de cinq années précédant la souscription des parts du fonds (CGI, art. 199 terdecies-0 A, VI-A-2°).

Conformément à l’article 46 AI quater de l’annexe III au CGI, les contribuables qui demandent à bénéficier de la réduction d’impôt produisent, à la demande de l’administration fiscale, l’état individuel qui leur est fourni par le fonds auprès duquel ils ont souscrit des parts, ainsi qu’une copie de l’engagement de conservation des parts de fonds souscrites.

Remarque : La production de ces documents ne confère aucun droit au bénéfice de la réduction d’impôt et ne fait pas obstacle à ce que l’avantage fiscal soit remis en cause s’il s’avère que les conditions d’éligibilité prévues à l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI ne sont pas remplies.

310

Lorsque le FCPI ou le contribuable cesse de remplir l’une des conditions fixées au A du VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, le contribuable qui a bénéficié de la réduction d’impôt doit procéder au calcul de la reprise de l’avantage fiscal dans les conditions exposées au IV § 260 et porter le montant correspondant dans la case prévue à cet effet sur la déclaration d’impôt sur le revenu déposée au titre de l’année au cours de laquelle le manquement est constaté.