CTX - Bouclier fiscal - Détermination du droit à restitution - Revenus réalisés en France et soumis à l'impôt sur le revenu
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Les revenus à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entendent, notamment, des revenus réalisés au titre de l'année de référence soumis à l'impôt sur le revenu.
Conformément au a du 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts (CGI), il s'agit de tous les revenus imposables à l'impôt sur le revenu, au barème progressif ou à un taux proportionnel. Toutefois, certaines corrections doivent être apportées.
I. Revenus soumis à l'impôt sur le revenu
A. Revenus nets catégoriels
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Pour la détermination du droit à restitution, le revenu à prendre en compte est constitué, notamment, des revenus nets catégoriels soumis à l'impôt sur le revenu.
Ce sont par exemple :
- les revenus fonciers nets, après imputation, le cas échéant, de l'abattement mentionné à l'article 32 du CGI (régime dit "micro-foncier") ;
- les bénéfices des activités indépendantes commerciales, artisanales, libérales ou agricoles, pour leur montant net imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), après imputation, le cas échéant, des abattements mentionnés aux articles 50-0 du CGI et 102 ter du CGI (régime des "micro-entreprises" ou régime spécial BNC). Sur le cas particulier des titulaires de tels revenus qui sont imposés selon un régime réel et qui ne sont pas adhérents d'un centre ou d'une association de gestion agréés, voir II-B § 130 et suivants ;
- les revenus exceptionnels ou différés mentionnés à l'article 163-0 A du CGI, pour leur montant net imposable déterminé selon les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ils appartiennent ;
- les traitements et salaires, pensions, rentes viagères à titre gratuit et rémunérations des gérants et associés de sociétés visées à l'article 62 du CGI, pour leur montant net imposable, c'est-à-dire après déduction, selon le cas, des frais professionnels (déduits sous la forme du forfait de 10 % ou pour leur montant réel) ou de l'abattement spécifique de 10 % ;
- les dividendes et autres revenus distribués soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu (ou au prélèvement forfaitaire libératoire), pour leur montant net imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM), après imputation, le cas échéant, des abattements d'assiette applicables (abattement de 40 % et abattement forfaitaire) et des frais et charges admis en déduction (voir toutefois III-B § 220 et suivants pour les corrections à apporter aux revenus distribués) ;
- la part des produits des placements en titres de sociétés non cotées figurant sur un plan d'épargne en actions (PEA) qui ne bénéficie pas de l'exonération d'impôt sur le revenu, pour son montant net imposable dans la catégorie des RCM, après imputation, le cas échéant, des abattements d'assiette applicables (voir toutefois III-B § 220 et suivants pour les corrections à apporter aux revenus distribués) ;
- les plus-values nettes prévues à l'article 150-0 A du CGI, réalisées à l'occasion de cessions de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés (voir toutefois III-A § 140 et suivants pour les corrections à apporter en cas d'imputation de moins-values des années antérieures en report). Pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2006, le montant correspondant est majoré de l'abattement pour durée de détention mentionné à l'article 150-0 D bis du CGI (voir également III-D § 290 et suivants) ;
- les indemnités des élus locaux, soumises à titre définitif à la retenue à la source prévue au I de l'article 204-0 bis du CGI, sont prises en compte pour leur montant soumis à la retenue à la source, c'est-à-dire pour leur montant net de la fraction représentative de frais d'emploi ;
- les plus-values immobilières et les plus-values sur biens meubles (CGI, art. 150 U ; CGI, art. 150 UA ; CGI, art. 150 UB ; CGI, art. 150 UC ; CGI, art. 150 UD) sont retenues pour leur montant net, c'est-à-dire notamment après application de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150 VC du CGI.
B. Cas particuliers
1. Revenus soumis à l'impôt sur une base moyenne ou fractionnée
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Afin de mieux faire correspondre les impositions avec les revenus réalisés pris en compte, les revenus soumis, sur option du contribuable, à l'impôt sur le revenu selon une base moyenne ou fractionnée sont pris en compte, pendant la période d'application de ces dispositions, pour le montant ayant effectivement supporté l'impôt au titre de chaque année (CGI, art. 1649-0 A, 4-a).
Ce sont par exemple :
- les revenus mentionnés aux articles 75-0 A du CGI (revenu exceptionnel d'exploitant agricole), 163 A du CGI (droits inscrits à un compte épargne-temps et transférés notamment sur un plan d'épargne pour la retraite collectif, PERCO, ou fraction imposable d'indemnités de départ à la retraite) ou 163 bis du CGI (capital versé au dénouement d'un plan d'épargne retraite populaire PERP, au titre de la primo-accession de l'adhérent à la propriété de sa résidence principale), lorsque le contribuable a opté pour l'imposition des revenus concernés selon une base fractionnée (CGI, art. 1649-0 A, 4-a).
Exemple : Un salarié a perçu en 2006 une indemnité de départ à la retraite. Le montant imposable de cette indemnité s'élève à 60 000 €. En application des dispositions de l'article 163 A du CGI, il demande que la part imposable de l'indemnité soit soumise à l'impôt sur le revenu pour un montant de 60 000 € / 4 = 15 000 €, au titre de chacune des années 2006 (année de la mise à la disposition) à 2009. Pour la détermination du droit à restitution acquis en 2008, le revenu 2006 à retenir au titre de cette indemnité est de 15 000 €. Les fractions suivantes sont prises en compte pour la détermination du droit à restitution acquis au titre des années ultérieures ;
- les bénéfices prévus aux articles 75-0 B du CGI (bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition), 84 A du CGI (salaires des artistes du spectacle) et 100 bis du CGI (bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique, artistique ou de la pratique d'un sport), lorsque le contribuable a opté pour une imposition selon une base moyenne des revenus.
Exemple : Un exploitant agricole, soumis à un régime réel d'imposition, a réalisé les bénéfices suivants (hors plus-values) : 2004 : + 250 000 € ; 2005 : - 200 000 € ; 2006 : 250 000 €. En application des dispositions de l'article 75-0 B du CGI, il opte pour la moyenne triennale au titre de 2006 pour être imposé sur le bénéfice moyen. Le bénéfice moyen est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Le bénéfice moyen imposable en 2006 est de : (250 000 – 200 000 + 250 000) / 3 = 100 000 €, ce montant constitue le revenu 2006 à prendre en compte, au titre de ce bénéfice, pour la détermination du droit à restitution acquis en 2008.
2. Gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés à compter du 1er janvier 2010 imposables aux prélèvements sociaux au premier euro de cession
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Le I de l’article 17 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, modifiant à cet effet l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, soumet aux prélèvements sociaux les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par des particuliers dès le premier euro de cession, et cela pour les gains nets réalisés à compter des plus-values réalisées en 2010.
A compter des revenus de l’année 2010, et en application du 7 de l’article 1649-0 A du CGI dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, les gains retirés de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés sous le seuil de cession (25 830 € en 2010) sont pris en compte pour leur montant net soumis aux prélèvements sociaux.
Ainsi, dès lors que les prélèvements sociaux payés sur les gains réalisés sous le seuil de cession sont des impositions prises en compte pour la détermination du droit à restitution, le revenu correspondant est également pris en compte pour le calcul du droit à restitution.
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L’imposition aux prélèvements sociaux des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux dès le premier euro de cession, ainsi que l’exclusion de l’imputation des moins-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux reportables à l’impôt sur le revenu, conduit en outre à distinguer une assiette sociale et une assiette fiscale pour déterminer les revenus à prendre en compte pour le calcul du droit à restitution.
a. Assiette sociale
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L’assiette imposable aux prélèvements sociaux des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés sous le seuil de cession est dissociée de l’assiette imposable à l’impôt sur le revenu.
Ainsi, quel que soit le montant annuel des cessions, les moins-values subies au cours d’une année sont, pour le calcul des prélèvements sociaux, imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année et des dix années suivantes.
Le suivi des plus et moins-values conduit à distinguer, pour la détermination du droit à restitution, les plus et moins-values "fiscales" imposables ou prises en compte à l’impôt sur le revenu de celles, "sociales", imposables ou prises en compte uniquement aux prélèvements sociaux.
Il est précisé que les moins-values "sociales" des années antérieures continuent à s’imputer sur les plus-values de même nature réalisées sur l’année de référence, contrairement aux moins-values "fiscales" des années antérieures, non imputables sur les plus-values de même nature réalisées sur l’année de référence.
Remarque : L'article 8 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 harmonise le régime fiscal des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers avec leur régime au regard des prélèvements sociaux en supprimant le seuil de cession pour l'imposition à l'impôt sur le revenu des gains de l’espèce, et cela pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2011.
b. Assiette fiscale
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En matière de détermination du droit à restitution, l’assiette fiscale diffère de l’assiette sociale sur les points suivants :
- d’une part, le seuil de cession doit être dépassé pour que la moins-value soit constatée et reportable sur les dix années suivantes, en application de l'article 150-0 A du CGI ;
- d’autre part, l’article 101 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, modifiant sur ce point le a du 4 de l’article 1649-0 A du CGI , majore les revenus à prendre en compte au titre du droit à restitution du montant des moins-values constatées les années antérieures à celle de la réalisation des revenus et imputées sur les plus-values de ladite année de réalisation des revenus en application du 11 de l’article 150-0 D du CGI (cf. III-A § 140 et suivants).
c. Revenu à prendre en compte pour la détermination du bouclier fiscal acquis au titre de l'année 2012
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Le revenu à prendre en compte pour le calcul du droit à restitution est soit l’assiette sociale, soit l’assiette fiscale, selon que le seuil de cession est ou non dépassé au titre de l’année de réalisation du revenu (l’année N pour le « bouclier fiscal » acquis au titre de l’année N+2) :
- lorsque le seuil de cession n’est pas franchi, le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution est celui qui a servi à l’assiette des prélèvements sociaux ;
- lorsque le seuil de cession est dépassé, le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution est celui ayant servi à l’assiette de l’impôt sur le revenu [le cas échéant, majoré des moins-values des années antérieures (cf. III-A § 140 et suivants)].
d. Entrée en vigueur
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Conformément au V de l’article 17 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, la prise en compte des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés sous le seuil de cession s’applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l’année 2010, soit pour le droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2012 ("bouclier fiscal 2012"), dernière année d'application du dispositif.
Détermination des revenus à prendre en compte pour le calcul du droit à restitution 2012 (revenus 2010) :
Exemple 1 :
Un contribuable célibataire a réalisé en 2010 une plus-value de 10 000 €, résultant de cessions de valeurs mobilières d’un montant total inférieur au seuil de cession (25 830 € en 2010). A ce titre, il a payé 1 210 € de prélèvements sociaux (10 000 x 12,1 %). Il devra donc prendre en compte pour la détermination du "bouclier fiscal" : 10 000 € au titre des revenus réalisés (correspondant à l’assiette sociale des prélèvements sociaux) et 1 210 € au titre des impositions.
Exemple 2 :
Un contribuable célibataire a réalisé :
- en 2010, une moins-value de 8 000 € au résultat de cessions de valeurs mobilières d’un montant inférieur au seuil de cession ;
- en 2011, une plus-value de 3 000 € au résultat de cessions de valeurs mobilières d’un montant inférieur au seuil de cession.
Exemple 3 :
Au titre des revenus de l’année 2010, le seuil de cession n’ayant pas été dépassé, la moins-value constatée est reportable en matière de prélèvements sociaux sur les plus-values de même nature des dix années suivantes (code de la sécurité sociale, art. L.136-6, I-al. 4).
Par conséquent, le contribuable dispose au 31 décembre 2010 d’une moins-value « sociale » reportable pour l’assiette des prélèvements sociaux de 8 000 €. En l’absence d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, aucune somme n’est à prendre en compte au titre des revenus et des impositions pour le calcul du droit à restitution acquis en 2012.
3. Revenus à prendre en compte en cas d'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 151-0 du CGI
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Pour la détermination du droit à restitution résultant du plafonnement des impôts directs, le revenu à prendre en compte est notamment constitué, en application du a du 4 de l’article 1649-0 A du CGI, des revenus nets catégoriels soumis à l'impôt sur le revenu.
Les bénéfices des activités indépendantes sont retenus pour leur montant net imposable dans la catégorie, selon le cas, des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), après application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux articles 50-0 du CGI ou de la réfaction forfaitaire mentionnée à l’article 102 ter du CGI (régimes des "micro-entreprises" : régime "micro-BIC" ou "régime spécial BNC").
Le régime d'imposition forfaitaire mis en place par l'article 1er de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie consiste à asseoir l'impôt sur le revenu sur le montant brut hors taxes du chiffre d'affaires ou des recettes sans référence au montant, même approché de manière forfaitaire, du revenu réalisé.
Afin de traiter à parité les contribuables concernés selon qu'ils choisissent ou non de bénéficier de ce nouveau régime d'imposition optionnel plutôt que de celui des micro-entreprises, le VII de l'article 1er de la loi de modernisation de l'économie prévoit qu'en cas d'option pour ledit régime, le revenu à prendre en compte pour la détermination du plafonnement des impôts directs s'entend du montant du chiffre d'affaires ou des recettes diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 du CGI (régime "micro-BIC") ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter du CGI ("régime spécial BNC").
Exemple : Un entrepreneur individuel qui remplit les conditions pour bénéficier du régime prévu à l'article 151-0 du CGI et dont l'activité principale consiste à vendre des marchandises, réalise au titre de l'année 2009 un chiffre d'affaires hors taxes de 60 000 €.
Le montant du revenu à prendre en compte pour le calcul du droit à restitution acquis au 1er janvier 2011 s'élève à 17 400 €, soit 60 000 € diminué, en application des dispositions du 1 de l'article 50-0 du CGI, d'un abattement égal à 71 % de cette somme.
4. Revenus soumis à la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux et les objets d'art, de collection ou d'antiquité
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Lorsque le contribuable est soumis à la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux et les objets d'art, de collection ou d'antiquité prévue aux articles 150 VI et suivants du CGI, il est admis que le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entende, non pas du prix de cession qui a servi de base à cet impôt, mais du montant de la taxe acquittée (hors CRDS) divisé par le taux d'imposition applicable aux plus-values sur biens meubles, soit actuellement 19 %.
Exemple : Ainsi, pour un prix de cession de 8 000 € et une taxe forfaitaire acquittée égale à 360 € (soit 4,5 % du prix de cession), le montant du revenu à retenir pour la détermination du droit à restitution est de 1 895 € (soit 360 divisé par 19 %).
En cas d'option du contribuable pour le régime d'imposition de plus-values sur biens meubles, la plus-value est prise en compte dans les conditions mentionnées au I-A § 10.
5. Revenus réalisés suite à des retraits ou rachats sur un plan d'épargne en actions (PEA) de plus de cinq ans
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En cas de retraits (ou rachats) sur un PEA de plus de cinq ans, le gain net éventuel afférent à chaque retrait (ou rachat) est exonéré d'impôt sur le revenu et, en principe, soumis aux contributions et prélèvements sociaux.
C'est le montant de chaque gain net ainsi que celui attaché à la clôture du plan, avant imposition éventuelle aux contributions et prélèvements sociaux, qu'il convient de prendre en compte pour la détermination du droit à restitution.
Détermination du revenu réalisé à prendre en compte en cas de retrait ou de rachat sur un PEA de plus de cinq ans :
Exemple 1 : Retrait ou rachat sur un PEA de plus de cinq ans entraînant la clôture du plan.
Un plan est ouvert en 1995, sur lequel 90 000 € de versements ont été effectués.
Le 1er juillet 2006, le titulaire du plan retire l'ensemble des sommes y figurant. A cette date, la valeur liquidative du plan est de 115 000 €. Le retrait entraîne la clôture du plan et l'imposition du gain éventuel aux contributions et prélèvements sociaux.
Le gain réalisé est égal à :
115 000 € (valeur liquidative du plan) - 90 000 € (versements effectués) = 25 000 €.
Ce montant est à prendre en compte dans les revenus 2006 pour la détermination du droit à restitution acquis en 2008.
Exemple 2 : Clôture d'un PEA de plus de cinq ans précédée d'un retrait ou rachat partiel.
Un plan est ouvert en 1995, sur lequel 90 000 € de versements ont été effectués. Le 1er juillet 2004, le titulaire du plan effectue un premier retrait partiel de 50 000 €. La valeur liquidative du plan à cette date est de 100 000 €.
Le 1er juillet 2006, il retire l'ensemble des sommes figurant sur le plan, soit 62 000 €, correspondant à la valeur liquidative du plan à cette date.
Gain réalisé lors du premier retrait : le premier retrait, effectué plus de huit ans après l'ouverture du PEA, n'entraîne pas la clôture du plan.
Le gain qui en résulte est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait (50 000 €) et, d'autre part, une fraction de l'ensemble des versements effectués depuis son ouverture (90 000 €).
Cette fraction est égale au rapport entre le montant du retrait (50 000 €) et la valeur liquidative du plan à la date du retrait (100 000 €).
Le gain réalisé est égal à :
50 000 - (90 000 x 50 000 / 100 000) = 5 000 €.
Le montant de versements compris dans ce premier retrait s'élève ainsi à 45 000 €.
Gain réalisé lors du second retrait : le second retrait, effectué le 1er juillet 2006, porte sur l'ensemble des sommes figurant sur le plan et entraîne sa clôture.
Le gain alors réalisé est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait (62 000 €) et, d'autre part, une fraction des versements effectués depuis son ouverture (90 000 €) diminuée du montant des versements déjà compris dans un précédent retrait (45 000 €).
Cette fraction est égale au rapport entre le montant du retrait (62 000 €) et la valeur liquidative du plan à la date du retrait (62 000 €).
Le gain réalisé est égal à : 62 000 - [(90 000 - 45 000) x (62 000 / 62 000)] = 17 000 €.
Ce montant est à prendre en compte dans les revenus 2006 pour la détermination du droit à restitution acquis en 2008.
Lorsque le retrait se traduit par une perte nette, aucun revenu n'est à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution.
Il est précisé que les produits des titres non cotés détenus dans un PEA et retenus dans l'assiette de l'impôt sur le revenu d'années antérieures à celle de la réalisation des revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution, ne doivent pas à nouveau être pris en compte au titre desdits revenus.
II. Minorations à opérer
A. Déductibilité partielle du revenu global de la CSG sur certains revenus
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La déduction partielle de la CSG sur certains revenus du patrimoine ou produits de placement s'effectue sur le revenu imposable de l'année de son paiement, après la détermination des revenus nets catégoriels (CGI, art. 154 quinquies, II).
Dès lors que la déduction de la fraction de cette contribution n'est pas expressément prévue par les dispositions du 5 de l'article 1649-0 A du CGI, celle-ci ne peut, en principe, venir en diminution du revenu pris en compte pour la détermination du droit à restitution, lequel est constitué, s'agissant des revenus imposables à l'impôt sur le revenu, des revenus nets catégoriels réalisés et pris en compte (CGI, art. 1649-0 A, 4-a ; I-A § 10).
Il est toutefois admis, pour la détermination du droit à restitution, que la fraction déductible de cette contribution soit admise en déduction des revenus sur lesquels elle est assise, sous réserve de son paiement effectif par le contribuable.
Exemple 1 : Un contribuable a perçu en 2007 des dividendes pour un montant de 100 000 €. Il déclare ces dividendes sur sa déclaration des revenus de l'année 2007, déposée en mai 2008. Suite à l'émission d'un avis d'imposition aux contributions et prélèvements sociaux, il s'acquitte en novembre 2008 d'un montant de 8 200 € au titre de la CSG sur les revenus du patrimoine. Une fraction de cette CSG, soit 5 800 €, est déduite du revenu global imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, déclaré en 2009. Il est désormais admis, pour la détermination du droit à restitution, que cette fraction soit admise en déduction du revenu net catégoriel imposable correspondant.
Exemple 2 : Un contribuable perçoit en 2008 des dividendes pour un montant de 100 000 €. Du fait de la généralisation du paiement à la source des prélèvements sociaux résultant pour les dividendes de l'article 10 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, l'établissement payeur acquitte pour le compte du contribuable un montant de 8 200 € au titre de la CSG. Une fraction de cette contribution, soit 5 800 €, est déduite du revenu global imposable de l'année de son paiement, c'est-à-dire de l'année de perception desdits produits. Le montant de cette CSG déductible n'a pas à être reporté sur la déclaration de revenus de l'année de la déclaration des produits concernés. Il est calculé et déduit automatiquement du revenu brut global de l'année considérée en fonction des éléments mentionnés sur la déclaration de revenus. Comme dans l'exemple précédent, cette fraction est admise en déduction du revenu net catégoriel imposable correspondant, pour la détermination du droit à restitution.
B. Cas particulier des revenus faisant l'objet d'une majoration de 25 %
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Certains revenus font l'objet d'une majoration de 25 %, prévue au 4° du I de l'article 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (BOI- IR-BASE-10-10-20).
Pour la détermination du droit à restitution, ces revenus doivent être pris en compte pour leur montant net déclaré (ou rectifié), sans qu'il soit tenu compte de la majoration de 25 % précitée. Il s'agit :
- des revenus imposables dans la catégorie des RCM : rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du CGI ; fraction des rémunérations ne correspondant pas à un travail effectif ou considérée comme excessive et qui n'est pas déductible des bénéfices, mentionnée au d de l'article 111 du CGI ; dépenses et charges de caractère somptuaire, mentionnées au e de l'article 111 du CGI ; revenus ou bénéfices imposés dans les conditions prévues à l'article 123 bis du CGI ; revenus mentionnés à l'article 109 du CGI et réputés distribués à la suite d'une rectification des résultats de la société distributrice ;
- des bénéfices nets d'activités indépendantes commerciales, artisanales, libérales ou agricoles, imposables dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA, lorsque leurs titulaires, soumis à un régime réel d'imposition, ne sont pas adhérents d'un centre ou d'une association de gestion agréés (CGA ou AGA) au sens des articles 1649 quater C du CGI à 1649 quater H du CGI.
Exemple : Un contribuable non adhérent d'un CGA ou d'une AGA, qui exerce une activité professionnelle BIC et soumis au régime réel d'imposition, déclare au titre de l'exercice clos en 2006 un bénéfice de 50 000 € et reporte ce montant sur sa déclaration des revenus 2006. Pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ce montant fera l'objet d'une majoration de 25 % et sera donc retenu pour un montant de 62 500 €. Pour la détermination du droit à restitution acquis en 2008, le revenu à prendre en compte s'entend du bénéfice déclaré au titre de l'année 2006, soit 50 000 € ;
- les bénéfices agricoles nets soumis au régime de l'évaluation forfaitaire (CGI, art. 64 et suivants).
III. Majorations à opérer
A. Montant des déficits et des moins-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux constatés au titre d'années antérieures à l'année de référence
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L'article 101 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a modifié les modalités de prise en compte des déficits et des moins-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux constatés antérieurement à l’année de réalisation des revenus, afin de prendre en compte, pour le calcul du droit à restitution, les seuls revenus et déficits ou moins-values de l’année de référence.
Ainsi, en application du a ainsi modifié du 4 de l’article 1649-0 A du CGI, les revenus réalisés au titre de l’année de référence sont majorés :
- du montant des moins-values constatées les années antérieures à celle de la réalisation des revenus dont l'imputation sur les plus-values est autorisée en application du 11 de l'article 150-0 D du CGI ;
- du montant des déficits constatés les années antérieures à celle de la réalisation des revenus dont l'imputation sur le revenu global n'est pas autorisée en application du I de l'article 156 du CGI.
Quant aux déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l’article 156 du CGI, en application du a du 5 de l’article 1649-0 A du CGI, seuls ceux constatés sur l’année de référence viennent en diminution des revenus réalisés à prendre en compte pour le droit à restitution. Par conséquent, les déficits catégoriels des années antérieures qui contribuent à créer un déficit global reportable et imputable sur les revenus des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement, ne peuvent venir en diminution du revenu à prendre en compte sur l’année de référence pour la détermination du droit à restitution.
La détermination des revenus à prendre en compte pour le calcul du droit à restitution nécessite donc de corriger l’assiette déterminée selon les règles applicables à l’impôt sur le revenu, tant en matière de déficits que de moins-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.
1. En matière de déficits
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Les déficits concernés sont :
- les déficits reportables sur le revenu global et ceux dont le report s’opère exclusivement sur des revenus de même nature ;
- constatés antérieurement à l’année de référence des revenus retenus pour le calcul du droit à restitution concerné.
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Les déficits catégoriels antérieurs, qui ne s’imputent pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu que sur les revenus de même nature, conformément au I de l’article 156 du CGI, viennent en majoration des revenus à prendre en compte au titre de l’année de référence.
Néanmoins, au titre de l’année de réalisation des revenus, un déficit catégoriel constaté par un membre du foyer fiscal, qui ne peut venir en diminution des revenus des autres catégories pour la détermination du revenu global (en application du I de l’article 156 du CGI), peut s’imputer sur les revenus de la même catégorie réalisés par un autre membre du foyer fiscal.
Tel est le cas par exemple de déficits industriels et commerciaux non professionnels réalisés par un membre du foyer fiscal qui peuvent s’imputer sur les bénéfices industriels et commerciaux non professionnels réalisés la même année par un autre membre du foyer fiscal.
Ce principe, applicable pour la détermination de la base imposable à l’impôt sur le revenu, continue de s’appliquer pour la détermination du droit à restitution, et cela uniquement pour les déficits catégoriels non imputables sur le revenu global constatés au titre de l’année de référence.
170
Les déficits catégoriels, dont l’imputation sur le revenu global de la même année est autorisée par le I de l’article 156 du CGI, peuvent conduire, lorsque le montant du revenu global de l’année considérée ne permet pas d’opérer l’imputation totale des déficits catégoriels concernés, à la constatation d’un déficit global à hauteur de l’excédent de déficit. Ce déficit global est reportable sur le revenu global des six années suivantes.
Pour la détermination du droit à restitution acquis au titre d’une année, le déficit global ainsi généré au titre d’une année antérieure à l’année de référence des revenus retenus pour le calcul dudit droit ne peut venir en diminution des revenus de ladite année.
180
Ces nouvelles modalités de prise en compte des déficits catégoriels ou globaux antérieurs sont propres à la détermination du droit à restitution. Elles sont sans incidence pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu.
Conformément au II de l’article 101 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ces nouvelles modalités de prise en compte des déficits antérieurs s’appliquent au droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2011 ("bouclier fiscal 2011", revenus réalisés en 2009).
Exemple 1 : En 2010, un contribuable marié, soumis à une imposition commune, a disposé des revenus suivants :
- Monsieur a constaté un bénéfice de 50 000 € pour son activité non commerciale exercée à titre professionnel pour laquelle il est adhérent d’une association de gestion agréée ;
- Madame a perçu des traitements et salaires pour un montant net déclaré de 40 000 €.
Par ailleurs, un déficit global de 9 000 € a été constaté au titre de l’année 2009, reportable sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement.
Détermination des revenus à prendre en compte pour le calcul du droit à restitution 2012 (revenus de 2010) :
Bénéfice non commercial professionnel net imposable : + 50 000 €.
Traitements et salaires nets imposables (40 000 € – 10 %) : 36 000 €.
Exclusion du déficit global de 2009 (pour mémoire 9 000 €) : 0 €.
Revenus à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution 2012 : 86 000 €.
Exemple 2 : En 2009, un contribuable marié, soumis à une imposition commune, a disposé des revenus suivants :
- Monsieur a constaté un déficit de 50 000 € pour son activité industrielle et commerciale exercée à titre non professionnel pour laquelle il est adhérent d’un centre de gestion agréé ;
- Madame a constaté un bénéfice de 30 000 € pour son activité industrielle et commerciale exercée à titre non professionnel pour laquelle elle est adhérente d’un centre de gestion agréé.
Détermination des revenus à prendre en compte pour le calcul du droit à restitution 2011 (revenus de 2009) :
Déficit non professionnel de Monsieur (catégorie BIC) : - 50 000 €.
Bénéfice non professionnel de Madame (catégorie BIC) : 30 000 €.
Déficit BIC non professionnel, imputable exclusivement sur les revenus de même nature des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement :
(- 50 000 + 30 000) : - 20 000 €.
Revenus à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution 2011 : 0 €.
En 2010, ce même couple a disposé des revenus suivants :
- Monsieur a constaté un bénéfice de 35 000 € pour son activité industrielle et commerciale exercée à titre non professionnel pour laquelle il est adhérent d’un centre de gestion agréé ;
- Madame a constaté un bénéfice de 30 000 € pour son activité industrielle et commerciale exercée à titre non professionnel pour laquelle elle est adhérente d’un centre de gestion agréé.
Détermination des revenus à prendre en compte pour le calcul du droit à restitution 2012 (revenus de 2010) :
Bénéfice non professionnel de Monsieur (catégorie BIC) : 35 000 €.
Bénéfice non professionnel de Madame (catégorie BIC) : 30 000 €.
Déficits non professionnels antérieurs reportables (catégorie BIC) : - 20 000 €.
Revenus nets soumis à l’impôt sur le revenu (année 2010) : 45 000 €.
Majoration des déficits non professionnels antérieurs reportables (catégorie BIC) :
Pour mémoire : - 20 000 € : + 20 000 €.
Revenus à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution 2012 : 65 000 €.
2. En matière de moins-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux
190
Il s’agit des moins-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux constatées au cours d’une année antérieure à l’année de référence de revenus retenu pour le droit à restitution concerné, dont le report sur les plus-values de même nature est autorisé pour la détermination de l’impôt sur le revenu sur les dix années suivantes en application du 11 de l’article 150-0 D du CGI.
200
Les moins-values subies au cours d’années antérieures, qui ne s’imputent à l’impôt sur le revenu que sur les plus-values de même nature, conformément au 11 de l’article 150-0 D du CGI, viennent en majoration des revenus de l’année de référence lorsqu’elles sont prises en compte à l’impôt sur le revenu.
Les aménagements apportés par l'article 101 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 aux revenus pris en compte pour le calcul du droit à restitution, ne concernent que les moins-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux constatées antérieurement à l’année de réalisation des revenus.
Pour la détermination des revenus à prendre en compte, les moins-values subies au cours d’une année restent imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année.
Ces nouvelles modalités de prise en compte des moins-values de cession de valeurs mobilières antérieures, qui conduisent à les réintégrer dans les revenus de l’année de référence pour leur montant qui a été imputé sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année, sont spécifiques à la détermination du droit à restitution. Elles sont sans incidence pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
210
Conformément au II de l’article 101 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ces nouvelles modalités de prise en compte des moins-values antérieures s’appliquent au droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2011, c’est-à-dire celui relatif aux revenus réalisés en 2009.
Exemple : Au cours de l’année 2009, un contribuable marié, soumis à une imposition commune, a réalisé une plus-value de 43 000 € sur un compte de titres joint et constaté une moins-value de 20 000 € sur un autre compte de titres ouvert au nom de Monsieur, soit pour le foyer fiscal une plus-value nette totale de 23 000 €.
Ce contribuable a également déclaré une moins-value reportable de 58 000 € provenant de l’année 2008 et imputable exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours des dix années suivantes, conformément aux dispositions du 11 de l’article 150-0 D du CGI.
Après imputation de la moins-value antérieure de 58 000 € provenant de l’année 2008 :
- les plus-values réalisées au titre de l’année 2009 (23 000 €), compensées en totalité par les moins-values antérieures de 2008 (58 000 €), ne sont donc pas soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2009 ;
- le reliquat de la moins-value provenant de 2008 (58 000 – 23 000 = 35 000 €) est reportable sur les plus-values de même nature des neuf années suivantes.
Détermination des revenus à prendre en compte pour le calcul du droit à restitution 2011 (revenus de 2009) :
Plus-values nettes imposables de l’année 2009 : 0 €.
Majoration à concurrence des moins-values reportables au titre des années antérieures, imputées sur les plus-values de l’année de référence : 23 000 €.
Revenus à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution 2011 : 23 000 €.
B. Réintégration dans les revenus pris en compte pour le calcul du droit à restitution des abattements d’assiette applicables aux revenus distribués en matière d’impôt sur le revenu
1. Dispositions applicables à compter du "bouclier 2011" - revenus de 2009
220
L’article 101 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 modifie les modalités de prise en compte des revenus de capitaux mobiliers pour la détermination du droit à restitution, afin de supprimer les différences d’assiette, en matière de revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 %, selon que le contribuable est soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif ou au prélèvement forfaitaire libératoire.
Ainsi, en application du a du 4 de l’article 1649-0 A du CGI, les revenus distribués nets soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif sont majorés du montant des abattements prévus aux 2° et 5° du 3 de l’article 158 du CGI pour la détermination du droit à restitution, c’est-à-dire de l’abattement proportionnel de 40 % et de l’abattement forfaitaire fixé, selon la composition du foyer fiscal, à 1 525 € ou 3 050 €.
230
Les revenus concernés sont les revenus :
- distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un État de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus. Depuis le 1er janvier 2009, les revenus distribués par les sociétés étrangères n’ayant pas leur siège dans un État de l'Union européenne ne sont éligibles à l’abattement de 40 % et, par suite, au prélèvement forfaitaire libératoire, que si la société distributrice est établie dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
- et résultant d’une décision régulière des organes sociaux compétents.
240
Les abattements concernés sont les suivants :
- l’abattement proportionnel de 40 %, prévu par le 2° du 3 de l’article 158 du CGI et qui, non plafonné, est pratiqué sur le montant des revenus bruts perçus ;
- l’abattement forfaitaire annuel, prévu par le 5° du 3 de l’article 158 du CGI, dont le montant est fixé à 1 525 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et pour les époux soumis à une imposition séparée et à 3 050 € pour les contribuables mariés ou liés par un PACS soumis à imposition commune. L'abattement forfaitaire s'applique chaque année après imputation des frais et dépenses déductibles.
La réintégration des abattements prévus aux 2° et 5° du 3 de l’article 158 du CGI pour la détermination du droit à restitution vise à mieux appréhender les revenus réalisés, pour assurer une prise en compte plus complète, dans le calcul du droit à restitution, des revenus de capitaux mobiliers effectivement perçus par les contribuables.
Cette modification, spécifique au plafonnement des impositions directes en fonction du revenu, ne modifie pas les règles de calcul de l’impôt sur le revenu.
250
Conformément au II de l’article 101 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ces nouvelles modalités de prise en compte des revenus distribués pour la détermination des revenus réalisés au sens du "bouclier fiscal" s’appliquent en principe au droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2011, soit celui relatif aux revenus réalisés en 2009. Ces dispositions s’appliquent toutefois sous réserve du régime transitoire, institué par l'article 56 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, pour les revenus distribués perçus de 2009 à 2011 (cf. III-B-2 § 260 et 270).
Exemple : Un contribuable marié, soumis à une imposition commune, a perçu en N des revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI, pour un montant brut de 100 000 €. Ce contribuable n’opte pas pour le PFL. Au titre des frais de garde afférents à ces revenus distribués, le contribuable a payé 900 € à son intermédiaire financier.
Pour les besoins de l’exemple, qui ne vise qu’à illustrer la réintégration au dénominateur du droit à restitution des abattements d’assiette applicables aux revenus distribués, les autres revenus perçus par ce contribuable ne seront pas examinés, de même que le calcul complet de l’impôt sur le revenu et du droit à restitution dont il peut bénéficier.
Détermination des revenus nets soumis à l’impôt sur le revenu :
Revenus distribués bruts : 100 000 €.
Abattement 40 % (CGI, art. 158, 3-2°) : - 40 000 €.
Frais de garde : - 900 €.
Abattement forfaitaire (CGI, art. 158, 3-5°) : - 3 050 €.
Fraction de CSG déductible (10 000 x 5,8 %) du revenu global : - 5 800 €.
Revenus nets soumis à l'impôt sur le revenu afférents aux revenus distribués : 50 250 €.
Détermination des revenus à prendre en compte pour le calcul du droit à restitution acquis au titre de N + 2 (par référence aux revenus de N) pour cette catégorie de revenus :
Revenus à prendre en compte pour l’impôt sur le revenu : 50 250 €.
Majoration abattement 40 % (CGI, art. 158, 3-2°) : 40 000 €.
Majoration abattement forfaitaire (CGI, art. 158, 3-5°) : 3 050 €.
Revenus à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution : 93 300 €.
2. Entrée en vigueur progressive de la réintégration dans les revenus pris en compte pour le calcul du droit à restitution des abattements d'assiette applicables aux revenus distribués
260
L’article 56 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 prévoit une entrée en vigueur progressive, pour les revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI perçus au cours des années 2009 à 2011, de la réintégration des abattements d’assiette pour la détermination du droit à restitution.
Seuls les revenus distribués éligibles à l’abattement proportionnel de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI et soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu sont concernés par cette entrée en vigueur progressive, c’est-à-dire ceux pour lesquels les contribuables ont bénéficié de l’abattement de 40 % et de l’abattement forfaitaire de 1 525 € ou 3 050 €, selon la composition du foyer fiscal.
Ainsi, par dérogation au a du 4 de l’article 1649-0 A du CGI, les revenus de capitaux mobiliers imposés à l’impôt sur le revenu au barème progressif après application de l’abattement prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI sont retenus pour le calcul du droit à restitution à concurrence d’une fraction de :
- 70 % de leur montant brut pour les revenus perçus en 2009 ;
- 80 % de leur montant brut pour les revenus perçus en 2010 ;
- 90 % de leur montant brut pour les revenus perçus en 2011.
A compter des revenus réalisés en 2012, les revenus distribués à prendre en compte pour le calcul du droit à restitution sont déterminés conformément au a du 4 de l’article 1649-0 A du CGI, dans sa rédaction résultant de l’article 101 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
270
L’article 56 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 déroge aux dispositions du a du 4 de l’article 1649-0 A du CGI pour la détermination des revenus à prendre en compte pour le calcul du droit à restitution en matière de revenus distribués. Ainsi, au cours de la période transitoire concernée (revenus perçus de 2009 à 2011), les revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI sont retenus pour le calcul du droit à restitution à concurrence d’une fraction de leur montant brut et non pas pour leur montant net imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, c’est-à-dire après imputation des abattements applicables (abattement de 40 % et abattement forfaitaire) et des frais et charges admis en déduction.
Cela étant, par analogie avec les modalités de prise en compte des revenus distribués pour la détermination du droit à restitution prévues par l’article 101 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est admis que le revenu à prendre en compte dans le cadre du dispositif transitoire s’entend après déduction des frais de garde afférents à ces revenus.
Il est rappelé que, pour la détermination du droit à restitution, la fraction de CSG déductible afférente à certains revenus du patrimoine ou produits de placement est admise en déduction des revenus sur lesquels elle est assise, sous réserve de son paiement effectif par le contribuable. Cette mesure de tempérament, prévue au II-A § 120 , reste donc applicable.
Exemple : Un contribuable marié, soumis à une imposition commune, perçoit chaque année de 2009 à 2012 des revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI, pour un montant brut de 100 000 €. Ce contribuable n’opte pas pour le PFL. Au titre des frais de garde afférents à ces revenus distribués, le contribuable a payé 900 € annuels à son intermédiaire financier.
Droit à restitution 2011 Revenus 2009 |
Droit à restitution 2012 Revenus 2010 |
|
---|---|---|
Fraction du montant brut des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement de 40 % et à l’abattement forfaitaire de 3 050 € |
70 000 € (100 000 € x 70 %) |
80 000 € (100 000 € x 80 %) |
Fraction de CSG déductible (100 000 € x 5,8 %) |
- 5 800 € |
- 5 800 € |
Frais de garde |
- 900 € |
- 900 € |
Revenus à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution |
63 300 € |
73 300 € |
C. Réintégration de l'abattement de 4 600 € ou 9 200 € applicable à certains revenus des bons plans ou contrats de capitalisation et de placements de même nature
280
Le III de l’article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 réécrit le 6 de l’article 1649-0 A du CGI et précise, à cet effet, les modalités de prise en compte des produits des plans, bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie en retenant au titre des revenus réalisés le montant des produits soumis aux contributions et prélèvements sociaux pour la détermination du droit à restitution (BOI-CTX-BF-20-20-10-20).
Par conséquent, l’abattement annuel de 4 600 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, mentionné au quatrième alinéa de l’article 125-0 A du CGI, applicable uniquement pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu des produits des contrats d’assurance-vie, ne vient pas en diminution des revenus réalisés pour la détermination du droit à restitution.
D. Réintégration de l'abattement pour durée de détention applicable à certaines plus-values mobilières
290
Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution est majoré (ou minoré) du montant de l’abattement pour durée de détention mentionné à l’article 150-0 D bis du CGI, applicable à certaines plus-values mobilières (ou moins-values) ; CGI, art. 1649-0 A, 4-a.
Cette majoration (ou minoration) est effectuée de la même façon que pour la détermination du revenu fiscal de référence ou de l’assiette des contributions et prélèvements sociaux.
Ainsi, en cas de réalisation d’une plus-value sur cession de valeurs mobilières qui fait
l’objet d’un tel abattement, c’est le montant du gain net réalisé, avant imposition aux contributions et prélèvements sociaux applicables et avant prise en compte de l’abattement pour durée de
détention, qu’il convient de prendre en
compte pour la détermination du droit à restitution.
Par exemple, lors de son départ à la retraite en 2006, un dirigeant de PME française cède la totalité des actions de sa société, détenues depuis sept ans et six mois (cession entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 D ter du CGI). La cession entraîne la constatation d’une plus-value dont le montant est diminué de l’abattement pour durée de détention :
- plus-value avant abattement pour durée de détention : 120 000 € ;
- abattement pour durée de détention applicable : 120 000 x 2/3 = 80 000 € ;
- plus-value imposable à l’impôt sur le revenu 2006, après application de l’abattement : 40 000 € ;
- plus-value imposable aux contributions et prélèvements sociaux : 120 000 € (il n’est pas tenu compte de l’abattement pour durée de détention).
Pour la détermination du droit à restitution acquis en 2008, la plus-value réalisée en 2006 doit être retenue pour son montant avant application de l’abattement pour durée de détention, soit au cas particulier 120 000 €.
IV. Charges venant diminuer les revenus réalisés
300
Le revenu à prendre en compte est diminué :
- du montant des pensions alimentaires et des sommes présentant la même nature (rentes, prestations compensatoires et contributions aux charges du mariage visées au 2° du II de l’article 156 du CGI et déductibles du revenu soumis à l'impôt (CGI, art. 1649-0 A, 5-b). Il s’agit, le cas échéant, du montant majoré en application des dispositions prévues au 3° du 7 de l’article 158 du CGI ;
- des cotisations déduites en application de l’article 163 quatervicies du CGI (CGI, art. 1649-0 A, 5-c). Il s’agit des cotisations ou primes versées au titre de l’épargne retraite individuelle et facultative, notamment aux plans d’épargne retraite populaire (PERP) ; BOI-IR-BASE-20-50.
Les autres charges déductibles du revenu global pour le calcul de l’impôt sur le revenu ne sont pas prises en compte.pour la détermination du bouclier fiscal.