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Date de début de publication du BOI : 17/02/2026
Identifiant juridique : BOI-IR-BASE-20-50

IR - Base d’imposition - Charges déductibles du revenu brut global - Déductibilité des cotisations d’épargne retraite

Actualité liée : 17/02/2026 : IR - RSA - Consultation publique - Réforme de l’épargne retraite (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, art. 71 et 155 ; ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, art. 3)

Les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 17 février 2026 au 17 avril 2026 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.c1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.

1

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dont l’objet principal était la consolidation des régimes de retraite par répartition, a offert à toute personne la possibilité de se constituer, à titre facultatif et individuel, dans le cadre de son activité professionnelle ou à titre privé, une épargne en vue de la retraite.

À cet effet, un plan d’épargne retraite populaire (PERP) a été créé. Il s’agit d’un produit d’épargne longue spécifiquement dédié à la constitution d’un complément de retraite, ayant pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’adhérent sous forme de rente viagère à compter de l’âge de la retraite.

10

Codifié à l’article 163 quatervicies du code général des impôts, le régime fiscal instauré par l’article 111 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 afin d’encourager la constitution de cette épargne retraite prévoit la déduction, sous plafond du revenu net global, des cotisations versées par chaque membre du foyer fiscal au PERP et aux régimes facultatifs de retraite complémentaire PREFON (prévoyance de la fonction publique), COREM (complément retraite mutualiste) et CRH (complément retraite des hospitaliers).

20

Ce plafond de déduction s’établit, pour chaque membre du foyer fiscal, à un montant égal à 10 % de ses revenus d’activité professionnelle retenus dans une certaine limite ou, si cette somme forfaitaire est plus élevée, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, diminué des cotisations d’épargne retraite admises en déduction des revenus professionnels ou exonérées.

30

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) a modifié le paysage de l’épargne retraite en établissant des règles communes à l’ensemble des produits d’épargne, en prévoyant leur transférabilité totale et en assouplissant les conditions de libération de l’épargne au moment de la retraite.

40

L’article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 a ainsi institué le plan d’épargne retraite (PER), régi par les dispositions de l’article L. 224-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l’article L. 224-40 du CoMoFi, qui a vocation à se substituer aux différents plans existants et à être alimenté par des versements volontaires, des versements dits « épargne salariale » et, pour les plans d’entreprise à affiliation obligatoire, par des versements obligatoires du salarié et de l’employeur.

50

L’article 3 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite a précisé la fiscalité applicable au PER en étendant, s’agissant des versements volontaires, le champ du régime de déduction susmentionné.

Remarque : Pour plus de précisions sur cette réforme de l’épargne retraite, il convient de consulter le site www.service-public.fr > Fiches pratiques par thème > Argent - Impôts – Consommation > Épargne salariale, participation et intéressement > Plan d’épargne retraite (PER).

60

Le présent chapitre commente ces dispositions dont l’étude est divisée en trois sections :

  • les cotisations d’épargne retraite déductibles du revenu net global (section 1, BOI-IR-BASE-20-50-10) ;
  • les limites de déduction des cotisations et primes d’épargne retraite du revenu net global (section 2, BOI-IR-BASE-20-50-20) ;
  • les modalités particulières relatives à la limite de déduction du revenu net global et les obligations déclaratives (section 3, BOI-IR-BASE-20-50-30).