Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 04/10/2017
Identifiant juridique : BOI-REC-FORCE-20-30-30

REC – Mise en œuvre du recouvrement forcé – Procédure d'opposition à saisie-vente antérieure

1

La règle, exprimée par l'adage « saisie sur saisie ne vaut », interdit à un créancier de saisir des biens déjà placés sous mains de justice.

I. Conditions de l'opposition

A. Créancier opposant

10

Le créancier qui entend pratiquer une opposition sur une saisie doit réunir les mêmes conditions que le créancier saisissant (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 50, al. 2 ; décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 118) (Cf. BOI-REC-FORCE-20-30-10).

20

L'opposition peut également être formée par le créancier premier saisissant. En effet, ce dernier peut ajouter une nouvelle créance aux sommes dues, ou étendre l'assiette de la saisie antérieure à d'autres biens (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 119, al. 2 et 120).

B. Délai

30

A peine d'irrecevabilité, l'opposition doit être pratiquée avant la vérification des biens saisis (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 118, al. 2).

En pratique, le créancier opposant n'aura connaissance de l'existence d'une première saisie que lorsque le débiteur l'informera, c'est-à-dire lors de la remise d'une copie de l'acte de la seconde saisie si le débiteur est présent aux opérations (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 95 et 94-4°), ou dans les huit jours de la signification au débiteur de l'acte de la seconde saisie (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 96).

C. Modalités

1. Contenu de l'acte d'opposition

40

A peine de nullité, l'acte doit contenir (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 119, al. 1) :

- l'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'opposition est pratiquée ;

- le décompte distinct des sommes réclamées en capital, frais et intérêts échus ;

- l'indication du taux des intérêts.

2. Modes de délivrance de l'acte d'opposition

50

Les modes de délivrance de cet acte d'opposition sont divers. L'acte d'opposition dressé par l'huissier pour le compte du créancier opposant est signifié au créancier premier saisissant et au débiteur (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 119, al. 2) :

- si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente à l'huissier un acte de saisie établi lors d'une précédente saisie, ce dernier doit procéder par voie d'opposition : il doit faire établir un acte d'opposition conforme aux exigences de l'article 119 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, et le signifier au créancier premier saisissant et au débiteur (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 121 qui renvoie à l'article 119 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992) ;

- si l'opposition émane du créancier premier saisissant, qui souhaite ajouter une créance ou étendre l'assiette de la saisie, l'acte d'opposition est seulement signifié au débiteur décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 119, alinéa 2.

60

Outre les mentions prévues par la loi et le décret, l'acte d'opposition doit mentionner les délais et voies de recours visés aux articles L281 et R*281-1 et suivants du LPF, dès lors que le créancier opposant est un comptable public (Cf. BOI-REC-EVTS-20-10).

II. Oppositions constatant une extension de la saisie initiale

A. Ajout d'une nouvelle créance par le créancier premier saisissant

Cette procédure a pour objet d'étendre la saisie initiale à d'autres créances.

70

Le créancier fiscal devra faire signifier au débiteur une mise en demeure de payer au sens fiscal, valant commandement de payer, conforme aux dispositions de l'article 81 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et mentionnant le décompte des nouvelles sommes dues en capital, frais et intérêts échus, ainsi que le taux d'intérêt, et indiquant que le créancier souhaite se faire payer sur le prix procuré par la vente des biens déjà sous saisie (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 119, al. 2).

B. Extension de l'assiette de la saisie à des biens non compris dans l'acte de saisie initial par le créancier

1. Procédure

a. Inventaire complémentaire

80

Cette extension de la saisie initiale est établie par acte d'huissier dans les mêmes conditions que l'acte de saisie initial, et signifié au créancier premier saisissant et au débiteur (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 120).

b. Moment où la saisie complémentaire doit être pratiquée

90

Lorsqu'à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente l'acte établi lors d'une précédente saisie, le créancier peut procéder sur le champ, à une saisie complémentaire qui obéit aux mêmes règles que la saisie initiale (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 121).

c. Forme et effets de la saisie complémentaire

100

La procédure est identique à celle décrite pour l'extension de la saisie initiale. L'inventaire dressé lors de la saisie complémentaire est signifié au créancier premier saisissant et au débiteur (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 120, alinéa 2). S'il est dressé à l'occasion d'une seconde saisie, le créancier étant averti de l'existence de la première saisie, l'inventaire complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l'acte d'opposition (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 121, alinéa 2). Le tout est également signifié au débiteur.

2. Effets de la saisie complémentaire

110

La saisie complémentaire produit les effets de la saisie initiale en ce qui concerne le statut des biens saisis (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 120, alinéa 1, qui renvoie à l'article 97 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992). L'huissier qui procède à une saisie complémentaire peut également photographier les biens, conformément aux dispositions de l'article 90 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (décret du 31 juillet 1992, art. 120, al. 1).

120

Même si l'assiette de la saisie a été modifiée par une saisie complémentaire, c'est le créancier premier saisissant qui poursuit seul la vente (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 119, al. 3).

130

Dans la poursuite de la saisie-vente, le créancier doit respecter les intérêts du débiteur saisi. Notamment, en cas d'extension de la saisie initiale, la vente forcée ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration de tous les délais impartis pour la vente amiable de tous les biens, ce qui rallonge la saisie initiale (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 122, al. 1). En effet, il faudra attendre l'expiration du délai prévu pour la vente amiable à compter de la dernière des saisies complémentaires s'il y a pluralité d'opposants.

Compte tenu des inconvénients de ces allongements pour le créancier premier saisissant, la vente forcée des biens pour lesquels le délai de vente amiable est expiré peut intervenir immédiatement dans deux cas (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 122, al. 2) :

- soit le créancier peut d'abord obtenir l'accord du débiteur ou l'autorisation du juge de l'exécution (ce qui, compte tenu des délais inhérents à la procédure devant ce magistrat, peut s'avérer inutile pour accélérer la procédure de saisie), pour vendre immédiatement ceux des biens pour lesquels le délai imparti en vue de leur vente amiable est expiré ;

- soit le créancier premier saisissant peut également procéder à la vente des biens initialement saisis, si les formalités de publicité avaient déjà été effectuées au moment de l'opposition.

En effet, il n'est pas opportun d'arrêter une vente alors que les acquéreurs éventuels ont déjà été informés du lieu et de la date de la vente publique.

III. Conséquences de l'opposition

A. Créancier opposant admis à faire valoir ses droits sur le prix de vente des objets saisis

140

Dès lors qu'il s'est manifesté avant la vérification des biens saisis, le créancier opposant bénéficie des opérations de répartition du prix de vente selon les rangs et privilèges attachés à sa créance (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 54 ; Code civil., art. 2285 et 2323) (Cf. BOI-REC-FORCE-70-10).

B. Créancier opposant subrogé dans les droits du créancier premier saisissant

1. Conditions et délais

150

Si la poursuite de la saisie-vente est normalement exercée par le créancier premier saisissant (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 119, al. 3), la nécessité de sauvegarder les intérêts de l'opposant a justifié la possibilité d'une subrogation dans les poursuites.

En effet, si le créancier premier saisissant néglige de faire procéder aux formalités de la mise en vente forcée à l'expiration des délais prévus pour la vente amiable, tout créancier opposant peut le sommer d'y procéder dans le délai de huit jours (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 123, al. 1).

Si le créancier premier saisissant n'a pas fait procéder à la vérification des biens saisis, n'a pas fixé la date de la vente et n'a pas fait effectuer les publicités obligatoires dans les huit jours de la sommation, le créancier opposant qui en est l'auteur « lui est subrogé de plein droit » (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 123, al. 1).

Dans ces conditions, le créancier opposant peut faire procéder à la vente forcée à l'expiration de ce délai de huit jours à compter de la sommation infructueuse au créancier premier saisissant.

2. Effets

160

Le créancier opposant est subrogé de plein droit au créancier saisissant, lequel est déchargé de ses obligations mais conserve ses droits sur le prix de vente des biens saisis.

Il est tenu de mettre à la disposition du créancier subrogé toutes les pièces utiles pour parvenir à la vente forcée (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 123) pour que ce dernier puisse poursuivre les opérations de la saisie-vente.

Cette subrogation de plein droit protège efficacement les intérêts de l'opposant face à l'inertie du premier saisissant, peu incité à poursuivre la procédure s'il doit partager le prix de vente.