Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 18/02/2013
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-20-30-10

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Déclaration des opérations réalisées et paiement de l'impôt - Régime simplifié de liquidation et de recouvrement - Champ d'application

I. Redevables concernés

1

Le régime réel simplifié d'imposition (RSI) de TVA concerne :

- les redevables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les limites prévues par l'article 302 septies A-I du code général des impôts (CGI) ;

- les redevables placés de plein droit sous la franchise en base de TVA (CGI, art. 293 B) qui ont opté pour le paiement de la TVA.

A. Redevables ne dépassant pas un certain seuil de chiffre d'affaires

1. Principe

10

Le régime simplifié d'imposition est de droit pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre la limite prévue par l'article 293 B du code général des impôts (CGI) pour l'application de la franchise en base de TVA et le seuil fixé par l'article 302 septies A-I du CGI.

Ces seuils sont applicables en métropole et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Ils s'apprécient en faisant abstraction de la TVA et des taxes assimilées.

20

Les seuils sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.

30

En 2011, pour bénéficier du régime simplifié d'imposition, les assujettis ne doivent pas avoir réalisé un chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, supérieur à :

- 777 000 € s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ;

- 234 000 €s'ils réalisent d'autres prestations de services.

40

Pour l'appréciation de ces chiffres limites, il convient de se référer à certaines des règles retenues pour l'application du régime de la franchise en base de TVA telles que :

- la comparaison avec la limite appropriée selon qu'il s'agit de vente de marchandise et de fourniture de logement ou d'autres opérations (essentiellement prestations de services) ;

- la comparaison avec les deux seuils fixés par le I de l'article 302 septies A du CGI en cas d'activité mixte ;

- la détermination des plafonds applicables aux entreprises nouvelles et à celles qui cessent leurs activités ;

- la détermination des plafonds applicables en cas de pluralité d'entreprises, etc. (cf. BOI-TVA-DECLA-20-20-10-10 II).

50

Pour ces assujettis, le régime simplifié constitue le régime normal d'imposition. Il ne présente cependant pas un caractère obligatoire car les assujettis en cause peuvent, sur option, demander à être placées sous le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires et leur bénéfice réel (cf. BOI-TVA-DECLA-20-20-30-30).

2. Année de dépassement du seuil

a. Règles applicables

60

Le régime simplifié d'imposition demeure en principe applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite prévu par l'article 302 septies A-I du CGI est dépassé (CGI, art. 302 septies A-II, premier alinéa).

70

Cependant, ce régime cesse immédiatement de s'appliquer si le chiffre d'affaires excède les limites fixées au deuxième alinéa du II de l'article 302 septies A du CGI.

80

Ces limites sont actualisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies au millier d'euros le plus proche.

90

En 2011, le régime simplifié d'imposition cesse immédiatement de s'appliquer si le chiffre d'affaires excède :

- 856 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;

- ou 265 000 € s'il s'agit d'autres entreprises (CGI, art. 302 septies A-II).

100

Les entreprises assujetties au RSI dont le chiffre d'affaires excède les seuils ci-dessus cessent de bénéficier de ce régime dès le premier mois de dépassement et relèvent du régime réel normal d'imposition à compter du premier jour de l'exercice en cours.

110

Pour l'appréciation des franchissements des seuils dont il est fait mention ci-dessus, le chiffre d'affaires annuel à retenir s'entend des opérations que l'entreprise a réalisées pendant l'année civile, quelles que soient les dates des encaissements correspondants. Il n'est pas tenu compte des recettes à caractère exceptionnel, telles que le produit de cession des éléments de l'actif immobilisé.

De même, ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

b. Obligations déclaratives

120

Les entreprises concernées par ce franchissement de seuil en cours d'exercice doivent déposer, le mois suivant celui au cours duquel le seuil a été franchi, une déclaration (imprimé 3310-CA3) auprès du service des impôts des entreprises dont elles dépendent.

Cette déclaration récapitule les opérations réalisées depuis le 1er jour de l'exercice au cours duquel le dépassement est intervenu, en y incluant le mois de dépassement. Les acomptes trimestriels de TVA exigibles au cours de l'exercice, qu'ils aient été antérieurement acquittés ou non, sont déduits sur cette déclaration.

130

L'entreprise est tenue, après le dépôt de la déclaration récapitulative, au dépôt des déclarations mensuelles du régime réel normal conformément aux dispositions du 2 de l'article 287 du CGI.

Les taxes affectées assimilées à la TVA sont déclarées et acquittées dans les mêmes conditions et selon la même périodicité que la TVA. Les entreprises redevables de ces taxes doivent déposer une déclaration récapitulative (imprimé 3310A) simultanément au dépôt de la déclaration de TVA (imprimé 3310-CA3). Les acomptes trimestriels exigibles au cours de l'exercice au titre de ces taxes, qu'ils aient été antérieurement acquittés ou non, sont déduits sur cette déclaration.

c. Exemples de dépassement du seuil

140

Les exemples ci-après illustrent le cas d'un assujetti qui dépasse les seuils fixés pour l'application du RSI, en distinguant deux situations. Dans le premier cas, l'exercice comptable coïncide avec l'année civile, dans le second cas, l'exercice ne correspond pas à l'année civile.

1° Exercice coïncidant avec l'année civile entière

150

Du 1er janvier N au 31 décembre N

Du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1

Du 1er janvier N+2 au 31 décembre N+2

1er janvier : RSI

10 avril : dépassement du seuil du I de l'article 302 septies A du CGI :

→ passage au régime réel normal pour l'exercice suivant ;

→ maintien du RSI pour l'exercice en cours.

10 septembre : dépassement du seuil du II de l'article 302 septies A du CGI :

→ passage immédiat au régime réel d'imposition (à compter du 1er janvier N)

22 octobre (1) : dépôt de la déclaration récapitulative (de janvier N à septembre N)

22 novembre (1) : dépôt de la déclaration mensuelle (imprimé 3310-CA3) relative au mois d'octobre N

Régime réel normal

Deux cas :

- si le chiffre d'affaires de N+1 est supérieur au seuil du I de l'article 302 septies A du CGI

→ Régime réel normal

- si le chiffre d'affaires de N+1 est inférieur au seuil du I de l'article 302 septies A du CGI

→ RSI

(1) Le quantième du 22 est cité à titre d'exemple. Le quantième limite de dépôt de la déclaration est déterminé par les dispositions de l'article 39 de l'annexe IV au CGI (cf. BOI-TVA-DECLA-20-20-10-10 I-B).

2° Exercice comptable ne correspondant pas à l'année civile

160

Les exemples qui suivent illustrent les conséquences liées au dépassement des seuils du RSI et à l'abaissement du chiffre d'affaires en dessous de ces seuils l'année suivante pour les entreprises réalisant un exercice comptable ne correspondant pas à l'année civile. Dans ces exemples, l'exercice social commence le 1er avril et se termine le 31 mars.

170

Quelle que soit la date de clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du régime simplifié doit être apprécié en prenant en considération le chiffre d'affaires réalisé durant l'année civile.

a° Franchissement du seuil du régime réel simplifié (RSI)

180

Dans cette hypothèse, le dépassement concerne la limite fixée par le I de l'article 302 septies A du CGI.

Du 1er avril N au 31 mars N+1

Du 1er avril N+1 au 31 décembre N+1

Du 1er janvier N+2 au 31 décembre N+2

Du 1er janvier N+3 au 31 décembre N+3

1er avril N : RSI

10 juin N : dépassement du seuil du I de l'article 302 septies A du CGI :

→ Maintien du RSI pour l'exercice en cours ;

→ Passage au régime réel normal à compter du 1er janvier suivant la clôture de l'exercice en cours, soit le 1er janvier N+2

Régime réel simplifié

Avant le 30 juin N+1 : dépôt de la déclaration CA 12E relative à l'exercice clos le 31 mars N+1

Régime réel normal

22 février N+1 (1) : dépôt de la déclaration mensuelle (imprimé 3310-CA3) relative au mois de janvier N+2

• Dépôt d'une déclaration mensuelle pour les mois suivants

3 mai N+1 : dépôt d'une déclaration CA 12 pour la période du 1er avril N+1 au 31 décembre N+1 (CGI, ann. II, art. 242 septies F)

Deux cas :

• si le chiffre d'affaires de l'année civile N+2 reste supérieur au seuil du I de l'article 302 septies A du CGI :

→ Régime réel normal

• si le chiffre d'affaires de l'année civile N+2 redevient inférieur au seuil du I de l'article 302 septies A du CGI :

→ RSI à compter du 1er janvier N+3.

(1) la quantième du 22 est cité à titre d'exemple. Le quantième limite de dépôt de la déclaration est déterminé par les dispositions de l'article 39 de l'annexe IV au CGI (BOI-TVA-DECLA-20-20-10-10 I-B).

190

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 242 septies F de l'annexe II au CGI, les entreprises déposant une déclaration CA12 « à l'exercice » qui deviennent imposables au régime réel normal au 1er janvier de l'année suivant cet exercice doivent souscrire une déclaration pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice entièrement couvert par l'option et le 31 décembre de la dernière année d'imposition au régime simplifié.

b° Franchissement du second seuil du régime réel simplifié

200

Dans cette hypothèse, le dépassement porte sur le seuil fixé par le deuxième alinéa du II de l'article 302 septies A du CGI.

Du 1er avril N au 31 décembre N

Du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1

Du 1er janvier N+2 au 31 décembre N+2

1er avril N : RSI

10 septembre N : dépassement du seuil du II de l'article 302 septies A du  CGI

→ Passage immédiat au régime réel normal à compter du 1er jour de l'exercice (soit à compter du 1er avril N)

22 octobre N : dépôt de la déclaration récapitulative (d'avril N à septembre N)

22 novembre N : dépôt de la déclaration mensuelle (imprimé 3310-CA3) d'octobre N

• Dépôt d'une déclaration mensuelle pour les mois suivants

Régime réel normal

Deux cas :

• si le chiffre d'affaires de l'année civile N+1 reste supérieur au seuil du I de l'article 302 septies A du CGI :

→ Régime réel normal

• si le chiffre d'affaires de l'année civile N+1 redevient inférieur au seuil du I de l'article 302 septies A du CGI :

→ RSI à compter du 1er janvier N+2

3. Ajustement du chiffre d'affaires en cas de cessation d'activité ou de création

a. Règle applicable

210

Les seuils de chiffre d'affaires définis à l'article 302 septies A du CGI pour l'application du régime simplifié d'imposition (RSI) sont ajustés s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise au cours de l'année civile.

Cet ajustement s'applique en cas de cessation d'activité ou en cas de création au cours de l'année civile.

En revanche, il n'y a pas lieu d'appliquer le prorata aux chiffres d'affaires annuels des entreprises saisonnières, c'est-à-dire lorsque l'activité ne peut, en raison de sa nature ou de son lieu d'exercice, être pratiquée que pendant une certaine partie de l'année.

L'ajustement au prorata temporis du chiffre d'affaires est effectué en fonction du nombre de jours d'activité par rapport à 365 jours.

b. Exemples d'ajustement du chiffre d'affaires

220

Les exemples qui suivent illustrent le cas d'une entreprise dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont l'exercice comptable correspond à l'année civile.

1° Cas de cessation d'activité

230

Dans le présent exemple la cessation intervient le 31 mai.

Pour déterminer le régime applicable l'année de cessation, il convient d'ajuster prorata temporis le seuil limite de chiffre d'affaires applicable au régime simplifié d'imposition,fixé au II de l'article 302 septies A du CGI en fonction du nombre de jours d'activité par rapport à 365 jours.

La durée d'activité de l'entreprise est de 151 jours (du 1er janvier au 31 mai).

La formule à appliquer pour déterminer le seuil du chiffre d'affaires limite à retenir est la suivante :

(seuil du II de l'article 302 septies A x 151 jours) / 365 jours = chiffre d'affaire limite ajusté prorata temporis

Si le chiffre d'affaires réalisé l'année de cessation, est supérieur au seuil limite de chiffre d'affaires ajusté prorata temporis, l'entreprise ne peut pas bénéficier du maintien du régime simplifié pour l'année de cessation. Elle doit donc déposer une déclaration récapitulative selon le régime réel d'imposition pour la période du 1er janvier au 31 mai, au cours du mois de juin.

L'entreprise relevant du régime réel normal dès le 1er janvier est soumise au dépôt d'une déclaration dans le délai prévu au 4 de l'article 287 du code général des impôts, soit dans les 30 jours de la cessation.

2° Cas de création d'entreprise

240

Dans le présent exemple, la création est intervenue le 2 juin 2011.

Au 31 octobre, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 460 000 €.

La durée d'activité de l'entreprise est de 213 jours (du 2 juin 2011 au 31 décembre 2011).

Pour apprécier le franchissement des limites supérieures du régime simplifié d'imposition, les seuils de chiffre d'affaires sont ajustés prorata temporis :

- pour l'appréciation du seuil de 856 000 €, soit (856 000 € X 213) / 365 = 499 528 €. Dans ce cas, le montant du chiffre d'affaires réalisé, soit 460 000 €, étant inférieur au seuil proratisé, l'entreprise relève du régime simplifié d'imposition pour sa première année d'activité ;

- pour l'appréciation du seuil de 777 000 €, soit (777 000 € X 213) / 365 = 453 427 €. L'entreprise a réalisé durant l'année de création un chiffre d'affaires de 460 000 € qui est supérieur au chiffre d'affaires limite du régime simplifié d'imposition proratisé à 453 427 €. Elle relève donc, durant l'année de création, du régime simplifié d'imposition. En revanche, elle relèvera du régime réel d'imposition à compter du 1er janvier 2012.

Au 30 novembre, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 510 000 € et se retrouve ainsi placée sous le régime réel normal depuis le début de l'exercice. Elle doit donc déposer une déclaration récapitulative du 2 juin au 30 novembre, au cours du mois de décembre et une déclaration mensuelle au titre du mois de décembre.

B. Redevables ayant opté pour le paiement de la TVA

250

Le régime simplifié d'imposition est également applicable aux redevables placés de plein droit sous le régime de la franchise de TVA qui ont opté pour le paiement de la taxe.

Le régime de la franchise et les modalités de l'option pour le régime simplifié d'imposition sont examinés BOI-TVA-DECLA-40-10.

II. Cas d'exclusion du régime réel simplifié d'imposition (RSI)

A. Redevables exclus du bénéfice du RSI

1. Personnes exerçant une activité occulte

260

Le régime simplifié d'imposition n'est pas applicable aux personnes physiques ou morales et aux groupements de personnes de droit ou de fait qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L169 du Livre des procédures fiscales (CGI, art. 302 septies A ter B).

2. Personnes ayant fait l'objet d'une procédure de flagrance fiscale

270

Le contribuable ayant fait l'objet d'une procédure de flagrance dans les conditions énoncées à l'article L16-0 BA du LPF est exclu du régime simplifié d'imposition à la TVA (CGI, art. 302 septies AA) pour l'année ou l'exercice au cours duquel la procédure est mise en œuvre.

B. Opérations exclues de l'application du RSI

280

L'article 204 quater de l'annexe II au CGI prévoit des exceptions à l'application du régime simplifié d'imposition en matière de TVA.

Ces exceptions sont motivées par les modalités particulières d'imposition de certaines opérations ou le caractère irrégulier de leur réalisation, qui interdisent pratiquement toute référence significative à l'année précédente pour le calcul des versements mensuels ou trimestriels.

290

Les exceptions concernent les opérations suivantes :

- importations ;

- opérations visées à l'article 257-I du CGI ;

- opérations effectuées à titre occasionnel, y compris les manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées par les organismes agissant sans but lucratif désignés par l'article 261-7--a du CGI.

III. Impôts concernés par le régime simplifié d'imposition

300

Le régime simplifié d'imposition s'applique non seulement à la TVA mais également aux taxes assimilées qui, d'une part, obéissent aux mêmes règles que la TVA et, d'autre part, sont assises en fonction du chiffre d'affaires.

Compte tenu des conditions d'application de ces dernières taxes et des personnes qui en sont redevables, le régime simplifié est applicable aux taxes figurant au cadre IV de la déclaration n ° 3517-S CA12/CA12E.

Si une taxe doit être déclarée et qu'elle ne figure pas dans cette liste, le redevable doit indiquer son intitulé et son montant dans la colonne correspondant à la ligne 4L, cadre IV de la déclaration  3517-S CA 12/CA 12E).

Il est à noter que ces taxes ne sont dues que par un nombre restreint de redevables susceptibles d'être placés sous le régime simplifié et que, dans l'hypothèse où elles sont exigibles, chaque entreprise n'a généralement qu'une seule de ces taxes à acquitter.

310

Ces taxes sont liquidées et acquittées dans les mêmes conditions et selon la même périodicité que la TVA sur la base des paiements effectués l'année ou l'exercice précédent. La régularisation des versements intervient lors du dépôt de la déclaration annuelle de TVA N° 3517-S CA12/CA12 E.

320

Aucune compensation avec la TVA ne peut être effectuée. Les redevables en situation créditrice au regard de la TVA ne peuvent s'abstenir de verser le montant des taxes dont ils sont redevables en diminuant d'autant le montant de leur crédit de TVA.

330

Les redevables de taxes assimilées à la TVA peuvent suspendre le versement des acomptes dans les mêmes conditions qu'en matière de TVA (cf. BOI-TVA-DECLA-20-20-30-20 II-C-1-a).

Toutefois, l'attention est appelée sur le fait que la suspension du versement des acomptes en TVA ne dispense pas les redevables de poursuivre le versement des acomptes afférents aux taxes assimilées dès lors que le montant des acomptes déjà versés n'atteint pas le montant de la taxe qui sera finalement due.