Date de début de publication du BOI : 18/01/2023
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-20-30-10

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Déclaration des opérations réalisées et paiement de l'impôt - Régime simplifié de liquidation et de recouvrement - Champ d'application

I. Redevables concernés

 1

Le régime réel simplifié d'imposition (RSI) de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) concerne :

A. Redevables ne dépassant pas un certain seuil de chiffre d'affaires et de taxe exigible

1. Appréciation du seuil de chiffre d’affaires

a. Principe

10

Le RSI est de droit pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre la limite prévue au a du 1° ou au a du 2° du I de l'article 293 B du CGI pour l'application de la franchise en base de la TVA et le seuil prévu au 1° ou au 2° de l’article L. 162-4 du CIBS, sous réserve du montant de la TVA exigible déclaré au titre de l’exercice précédent (I-A-1-b-2° § 120).

Les seuils prévus aux 1° et 2° de l’article L. 162-4 du CIBS sont applicables en métropole et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion. Ils s'apprécient en faisant abstraction de la TVA et des taxes assimilées. Ils sont indiqués au BOI-BAREME-000036.

20

Les seuils de chiffre d'affaires sont actualisés tous les trois ans dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du CIBS et arrondis au millier d'euros le plus proche (CIBS, article L. 162-4).

30

Pour bénéficier du RSI, les assujettis ne doivent pas avoir réalisé un chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, supérieur aux seuils prévus par les 1° et 2° de l’article L. 162-4 du CIBS, selon qu'ils exercent une activité de livraisons de biens, de ventes à consommer sur place, de prestations d'hébergement ou d'autres prestations de services.

40

Pour l'appréciation de ces chiffres d'affaires limites, il convient de se référer à certaines des règles retenues pour l'application du régime de la franchise en base de TVA telles que :

  • la comparaison avec la limite appropriée selon qu'il s'agit de vente de marchandises et de fourniture de logements ou d'autres opérations (essentiellement des prestations de services) ;
  • la comparaison avec les deux seuils fixés par les 1° et 2° de l’article L. 162-4 du CIBS en cas d'activité mixte ;
  • la détermination des plafonds applicables aux entreprises nouvelles et à celles qui cessent leurs activités ;
  • la détermination des plafonds applicables en cas de pluralité d'entreprises, etc. (II-B-4-b § 300 à 320 du BOI-TVA-DECLA-40-10-10).

50

Pour ces assujettis, le RSI constitue le régime normal d'imposition. Il ne présente cependant pas un caractère obligatoire car les assujettis en cause peuvent, sur option, demander à être placés sous le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires et leur bénéfice réel (BOI-TVA-DECLA-20-20-30-30).

b. Année de dépassement du seuil

1° Règles applicables

60

Le RSI demeure en principe applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite prévu par les 1° et 2° de l’article L. 162-4 du CIBS est dépassé.

70

Cependant, ce régime cesse immédiatement de s'appliquer si le chiffre d'affaires excède les limites fixées aux 1° et 2° de l’article L. 162-5 du CIBS.

(80-90)

100

Les entreprises assujetties au RSI dont le chiffre d'affaires excède les seuils prévus aux 1° et 2° de l’article L. 162-5 du CIBS cessent de bénéficier de ce régime dès le premier mois de dépassement et relèvent du régime réel normal d'imposition à compter du premier jour de l'exercice en cours.

110

Pour l'appréciation des franchissements des seuils, le chiffre d'affaires annuel à retenir s'entend des opérations que l'entreprise a réalisées pendant l'année civile, quelles que soient les dates des encaissements correspondants. Il n'est pas tenu compte des recettes à caractère exceptionnel, telles que le produit de cession des éléments de l'actif immobilisé.

Toutefois, les entreprises relevant des bénéfices non commerciaux, soumises au régime de la déclaration contrôlée et n’ayant pas opté pour la détermination de leur bénéfice selon le système de la comptabilité d’engagement, apprécient le franchissement des seuils de chiffre d’affaires du RSI en retenant les recettes encaissées. En revanche, les titulaires de revenus non commerciaux ayant opté, conformément à l’article 93 A du CGI, pour la tenue de la comptabilité d’engagement, doivent apprécier le franchissement des seuils du RSI au regard des créances acquises, quelles que soient les dates des encaissements correspondants.

De même, ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

2° Obligations déclaratives

120

Les entreprises concernées par le franchissement des seuils prévus aux 1° et 2° de l’article L. 162-5 du CIBS en cours d'exercice doivent télédéclarer, le mois suivant celui au cours duquel le seuil a été franchi, une déclaration n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr, auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont elles dépendent.

Cette déclaration récapitule les opérations réalisées depuis le 1er jour de l'exercice au cours duquel le dépassement est intervenu, en y incluant le mois de dépassement. Les acomptes de TVA exigibles au cours de l'exercice, qu'ils aient été antérieurement acquittés ou non, sont déduits sur cette déclaration.

130

L'entreprise est tenue, après le dépôt de la déclaration récapitulative, au dépôt des déclarations mensuelles du régime réel normal conformément aux dispositions du 2 de l'article 287 du CGI.

Les taxes assimilées à la TVA sont télédéclarées et acquittées dans les mêmes conditions et selon la même périodicité que la TVA. Les entreprises redevables de ces taxes doivent télédéclarer l'annexe n° 3310-A-SD (CERFA n° 10960), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr, simultanément au dépôt de la déclaration de TVA n° 3310-CA3-SD.

140

Les exemples ci-après illustrent le cas d'un assujetti qui dépasse les seuils fixés pour l'application du RSI (CIBS, art. L162-4, 1° et 2° et L. 162-5, 1° et 2°), en distinguant deux situations. Dans le premier cas, l'exercice comptable coïncide avec l'année civile, dans le second cas, l'exercice ne correspond pas à l'année civile.

150

Exemple 1 : Exercice coïncidant avec l'année civile entière.

Du 1er janvier N au 31 décembre N Du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1 Du 1er janvier N+2 au 31 décembre N+2

1er janvier : RSI
10 avril : dépassement du seuil du 1° ou du 2° de l’article L.162-4 du CIBS : 

  • passage au régime réel normal pour l'exercice suivant ;
  • maintien du RSI pour l'exercice en cours.

10 septembre : dépassement du seuil du 1° ou du 2° de l’article L. 162-5 du CIBS :

  • passage immédiat au régime réel d'imposition (à compter du 1er janvier N)

21 octobre(1) : dépôt de la déclaration récapitulative (de janvier N à septembre N)

21 novembre(1) : dépôt de la déclaration mensuelle (imprimé n° 3310-CA3-SD) relative au mois d'octobre N

Régime réel normal

Deux cas :

  • si le chiffre d'affaires de N+1 est supérieur au seuil du 1° ou du 2° de l’article L.162-4 du CIBS :

    Régime réel normal
  • si le chiffre d'affaires de N+1 est inférieur au seuil du 1° ou du 2° de l’article L.162-4 du CIBS :

    RSI
Dépassement du seuil - Exercice coïncidant avec année civile

(1) Le quantième du 21 est cité à titre d'exemple. Le quantième limite de dépôt de la déclaration est déterminé par les dispositions de l'article 39 de l'annexe IV au CGI (I-B § 190 à 250 du BOI-TVA-DECLA-20-20-10-10).

160

Exemple 2 : Exercice comptable ne correspondant pas à l'année civile.

Les exemples qui suivent illustrent les conséquences liées au dépassement des seuils du RSI prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du CIBS et de l'article L.162-5 du CIBS et à l'abaissement du chiffre d'affaires en dessous de ces seuils l'année suivante pour les entreprises réalisant un exercice comptable ne correspondant pas à l'année civile. Dans ces exemples, l'exercice social commence le 1er avril et se termine le 31 mars.

Quelle que soit la date de clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du RSI doit être apprécié en prenant en considération le chiffre d'affaires réalisé durant l'année civile.

Du 1er avril N au 31 mars N+1 Du 1er avril N+1 au 31 décembre N+1 Du 1er janvier N+2 au 31 décembre N+2 Du 1er janvier N+3 au 31 décembre N+3

1er avril N : RSI

10 juin N : dépassement du seuil du 1° ou du 2° de l’article L. 162-4 du CIBS : 

  • maintien du RSI pour l'exercice en cours ;
  • passage au régime réel normal à compter du 1er janvier suivant la clôture de l'exercice en cours, soit le 1er janvier N+2

Régime réel simplifié

Avant le 30 juin N+1 : dépôt de la déclaration imprimé n°  3517-S-SD-CA12E (CERFA n° 11417), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr, relative à l'exercice clos le 31 mars N+1

Régime réel normal

21 février N+1(1) : dépôt de la déclaration mensuelle imprimé n° 3310-CA3-SD relative au mois de janvier N+2

Dépôt d'une déclaration mensuelle pour les mois suivants

3 mai N+1 : dépôt d'une déclaration imprimé n° 3517-S-SD-CA12 (CERFA n° 11417) pour la période du 1er avril N+1 au 31 décembre N+1 (CGI, ann. II, art. 242 septies F)

Deux cas : 

  • si le chiffre d'affaires de l'année civile N+2 reste supérieur aux seuils du 1° ou du 2° de l’article L. 162-4 du CIBS :

    Régime réel normal 
  • si le chiffre d'affaires de l'année civile N+2 redevient inférieur aux seuils du 1° ou du 2° de l’article L. 162-4 du CIBS :
  • RSI à compter du 1er janvier N+3.
Dépassement des seuils fixés par les 1° et 2° de l’article L. 162-4 du CIBS - Exercice comptable ne correspondant pas à l'année civile

(1) Le quantième du 21 est cité à titre d'exemple. Le quantième limite de dépôt de la déclaration est déterminé par les dispositions de l'article 39 de l'annexe IV au CGI (I-B § 190 à 250 du BOI-TVA-DECLA-20-20-10-10).

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 242 septies F de l'annexe II au CGI, les entreprises déposant une déclaration imprimé n° 3517-S-SD-CA12 « à l'exercice » qui deviennent imposables au régime réel normal au 1er janvier de l'année suivant cet exercice doivent souscrire une déclaration pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice entièrement couvert par l'option et le 31 décembre de la dernière année d'imposition au régime simplifié.

Du 1er avril N au 31 mars N+1 Du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1 Du 1er janvier N+2 au 31 décembre N+2

1er avril N : RSI

10 septembre N : dépassement du seuil du 1° ou du 2° de l’article L. 162-5 du CIBS :

  •  passage immédiat au régime réel normal à compter du 1er jour de l'exercice (soit à compter du 1er avril N)

21 octobre N : dépôt de la déclaration récapitulative (d'avril N à septembre N)

21 novembre N : dépôt de la déclaration mensuelle (imprimé n° 3310-CA3-SD) d'octobre N

Dépôt d'une déclaration mensuelle pour les mois suivants

Régime réel normal

Deux cas : 

  • si le chiffre d'affaires de l'année civile N+1 reste supérieur au seuil du 1° ou du 2° de l’article L. 162-4 du CIBS :

    Régime réel normal 
  • si le chiffre d'affaires de l'année civile N+1 redevient inférieur au seuil du 1° ou du 2° de l’article L. 162-4 du CIBS :

    RSI à compter du 1er janvier N+2
Dépassement des seuils fixés par les 1° et 2° de l’article L. 162-5 du CIBS - Exercice comptable ne correspondant pas à l'année civile

(170-200)

c. Ajustement du chiffre d'affaires en cas de cessation d'activité ou de création

210

Les seuils de chiffre d'affaires définis aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du CIBS et de l'article L..162-5 du CIBS pour l'application du RSI sont ajustés s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise au cours de l'année civile.

Cet ajustement s'applique en cas de cessation d'activité ou en cas de création au cours de l'année civile.

En revanche, il n'y a pas lieu d'appliquer le prorata aux chiffres d'affaires annuels des entreprises saisonnières, c'est-à-dire lorsque l'activité ne peut, en raison de sa nature ou de son lieu d'exercice, être pratiquée que pendant une certaine partie de l'année.

L'ajustement au prorata temporis du chiffre d'affaires est effectué en fonction du nombre de jours d'activité par rapport à 365 jours.

220

Les exemples qui suivent illustrent le cas d'une entreprise dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et dont l'exercice comptable correspond à l'année civile.

230

Exemple 1 : Cas de cessation d'activité.

Dans le présent exemple, la cessation intervient le 31 mai.

Pour déterminer le régime applicable l’année de cessation, il convient d’ajuster prorata temporis le seuil limite de chiffre d’affaires applicable au régime simplifié d’imposition, fixé au 1° ou au 2° de l’article L. 162-5 du CIBS en fonction du nombre de jours d’activité par rapport à 365 jours.

La durée d'activité de l'entreprise est de 151 jours (du 1er janvier au 31 mai).

La formule à appliquer pour déterminer le seuil du chiffre d’affaires limite à retenir est la suivante :

(seuil du 1° ou du 2° de l’article L. 162-5 du CIBS  x 151 jours) / 365 jours = chiffre d’affaires limite ajusté prorata temporis.

Si le chiffre d'affaires réalisé l'année de cessation, est supérieur au seuil limite de chiffre d'affaires ajusté prorata temporis, l'entreprise ne peut pas bénéficier du maintien du régime simplifié pour l'année de cessation. Elle doit donc déposer une déclaration récapitulative selon le régime réel d'imposition pour la période du 1er janvier au 31 mai, au cours du mois de juin.

L'entreprise relevant du régime réel normal dès le 1er janvier est soumise au dépôt d'une déclaration dans le délai prévu au 4 de l'article 287 du CGI, soit dans les 30 jours de la cessation.

240

Exemple 2 : Cas de création d'entreprise.

Pour l'exemple, les seuils fictifs de 810 000 euros (pour illustrer l'application du seuil du 1° de l’article L. 162-4 du CIBS) et de 900 000 euros (pour illustrer l'application du seuil du 1° de l’article L. 162-5 du CIBS) sont utilisés.

Dans le présent exemple, la création est intervenue le 2 juin N.

Au 31 décembre, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 480 000 euros.

La durée d’activité de l’entreprise est de 213 jours (du 2 juin N au 31 décembre N).

Pour apprécier le franchissement des limites supérieures du régime simplifié d'imposition, les seuils de chiffre d’affaires sont ajustés prorata temporis :

  • pour l’appréciation du seuil du 1° de l’article L. 162-5 du CIBS, soit (900 000 euros x 213) / 365 = 525 205 euros. Dans ce cas, le montant du chiffre d’affaires réalisé, soit 480 000 euros, étant inférieur au seuil proratisé, l'entreprise relève du régime simplifié d’imposition pour sa première année d'activité ;
  • pour l'appréciation du seuil du 1° de l’article L. 162-4 du CIBS, soit (810 000 euros x 213) / 365 = 472 685 euros. L'entreprise a réalisé durant l'année de création un chiffre d’affaires de 480 000 euros qui est supérieur au chiffre d’affaires limite du régime simplifié d'imposition. Elle relève donc, durant l'année de création, du régime simplifié d’imposition. En revanche, elle relèvera du régime réel d’imposition à compter du 1er janvier N+1.

Si, au 30 novembre N, l'entreprise réalise un chiffre d’affaires de 530 000 euros, elle se retrouve placée sous le régime réel normal depuis le début de son activité. Elle doit donc déposer une déclaration récapitulative du 2 juin au 30 novembre, au cours du mois de décembre et une déclaration mensuelle au titre du mois de décembre.

2. Appréciation du seuil de 15 000 euros de TVA exigible

a. Principe

250

Le régime simplifié d'imposition s'applique de plein droit aux entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du CIBS et de l'article L.162-5 du CIBS et dont le montant de taxe exigible au titre de l’année précédente est inférieur au seuil de 15 000 euros prévu au 3 bis de l'article 287 du CGI et à l’article L.162-7 du CIBS.

En revanche, les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur aux limites du RSI mais dont le montant de la taxe exigible au titre de l’année précédente est supérieur à 15 000 euros doivent déposer mensuellement la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du CGI.

b. Modalités de détermination du seuil de 15 000 euros

260

Afin de déterminer si le seuil de 15 000 euros est franchi, il convient de se référer au montant renseigné à la ligne « TVA due » de la déclaration annuelle n° 3517-S-SD-CA12E.

270

Une entreprise n’ayant une connaissance précise du dépassement du seuil qu’au moment du dépôt de la déclaration annuelle de TVA n° 3517-S-SD-CA12E relative au dernier exercice, il est admis, par tolérance, que le premier formulaire mensuel n° 3310-CA3-SD soit déposé au titre de la période d’imposition qui court du 1er jour de l’exercice jusqu’au mois de dépôt de la déclaration annuelle de TVA.

1° Pour les exercices clos au 31 décembre

280

La déclaration annuelle visée au 3 de l'article 287 du CGI déposée au plus tard le second jour ouvré suivant le 1er mai permet de déterminer si le redevable relève de plein droit du régime simplifié d'imposition au titre de l’exercice ouvert le 1er janvier de la même année.

290

Exemple : Un redevable dépose le 5 mai N sa déclaration de TVA n° 3517-S-SD-CA12 relative à l’exercice clos au 31/12/N-1 et le montant de « TVA due » est supérieur à 15 000 euros. Celui-ci ne relève plus du régime simplifié d’imposition au titre de son exercice ouvert au 1er janvier N. Par tolérance, il doit alors télétransmettre au plus tard entre le 15 et le 24 juin N (en fonction de sa date limite de dépôt prévue à l'article 39 de l'annexe IV au CGI) une déclaration de TVA n° 3310-CA3-SD portant sur la période du 1er janvier au 31 mai N (déclaration relative au mois de « mai N »). Il déclare ensuite la TVA tous les mois.

2° Pour les exercices clos en cours d’année

300

Par tolérance, le seuil de taxe exigible est apprécié en fonction du montant de taxe exigible déclaré au titre de l’exercice précédent.

Ainsi, la déclaration visée au 3 de l'article 287 du CGI déposée dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice permet de déterminer si le redevable relève de plein droit du régime simplifié d'imposition au titre du dernier exercice ouvert.

310

Exemple : Le redevable dépose le 30 juin N sa déclaration de TVA n° 3517-S-SD CA 12 relative à l’exercice clos au 31/03/N et le montant de « TVA due » est supérieur à 15 000 euros. Celui-ci ne relève plus du régime simplifié d’imposition au titre de son exercice ouvert le 1er avril N. Par tolérance, il doit alors télétransmettre au plus tard entre le 15 et le 24 juillet N (en fonction de sa date limite de dépôt prévue à l’article 39 de l'annexe IV au CGI) une déclaration de TVA n° 3310-CA3-SD portant sur la période du 1er janvier au 30 juin N (déclaration relative au mois de « juin N »). Il déclare ensuite la TVA tous les mois.

c. Montant de TVA exigible redevenant inférieur au seuil de 15 000 euros

315

Lorsque le montant de TVA exigible au titre de l'année ou de l'exercice précédent redevient inférieur au seuil de 15 000 euros et si le chiffre d'affaires ne dépasse pas les seuils prévus, l'assujetti relève alors de plein droit du régime simplifié d'imposition dès le 1er jour de l'exercice suivant. Dans ces conditions, s'il ne souhaite pas continuer à relever du régime réel normal, il doit notifier son souhait de relever du régime simplifié d'imposition, par courrier ou courriel, au SIE dont il dépend. L'assujetti concerné relève ainsi de ce nouveau régime à compter du 1er jour de l'exercice au cours duquel il a informé son SIE.

B. Redevables ayant opté pour le paiement de la TVA

320

Le régime simplifié d'imposition est également applicable aux redevables placés de plein droit sous le régime de la franchise de TVA qui ont opté pour le paiement de la taxe.

Le régime de la franchise et les modalités d'option pour le régime simplifié d'imposition sont examinés au BOI-TVA-DECLA-40-10.

II. Cas d'exclusion du RSI

A. Redevables exclus du bénéfice du RSI

1. Personnes exerçant une activité occulte

330

En application des dispositions de l'article 302 septies A ter B du CGI et du 2° de l’article L. 162-9 du CIBS, le RSI n'est pas applicable aux personnes physiques ou morales et aux groupements de personnes de droit ou de fait qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF).

2. Personnes ayant fait l'objet d'une procédure de flagrance fiscale

340

Le contribuable ayant fait l'objet d'une procédure de flagrance dans les conditions énoncées à l'article L.16-0 BA du LPF est exclu du régime simplifié d'imposition à la TVA (CIBS, art. L.162-9, 1°) pour l'année ou l'exercice au cours duquel la procédure est mise en œuvre.

3. Entreprises nouvelles relevant du secteur du bâtiment

a. Champ d’application

350

L’article L.162-2 du CIBS exclut du RSI les nouvelles entreprises relevant du secteur du bâtiment.

Ce dispositif vise les entreprises qui se créent, reprennent une activité ou optent pour un régime réel et qui effectuent des travaux de construction, de bâtiment et autres ouvrages immobiliers, y compris les travaux de réfection, nettoyage, d’entretien et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier.

360

Sont visées les entreprises effectuant des travaux :

  • de construction de bâtiments et autres ouvrages immobiliers ;
  • d’équipement des immeubles ayant pour effet d’incorporer, à titre définitif, aux constructions les appareils ou matériels installés ;
  • de réfection et réparation des immeubles et installations de caractère immobilier.

370

Cette exclusion du RSI est limitée à l’année de création, d'option pour un régime réel ou de reprise d’activité et à l'année suivante. Ces entreprises peuvent ensuite demander à bénéficier du régime simplifié d’imposition, sous réserve d'en respecter les conditions (I-A § 10 à 315), à compter du 1er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l’activité concernée ou celle au cours de laquelle a été exercée l’option pour le paiement de la TVA (CIBS, L. 162-2, al. 2).

Cette demande est formulée au plus tard le 31 janvier de l’année au titre de laquelle le redevable souhaite bénéficier du régime simplifié d’imposition.

380

Exemple : Une entreprise du secteur de la construction est créée le 15 janvier N. Celle-ci relève obligatoirement du régime réel normal et doit télédéclarer des déclarations TVA n° 3310-CA3-SD selon une fréquence mensuelle pour la période comprise entre le 15 janvier N et le 31 décembre N+1. Si son chiffre d’affaires relatif à l'année N+1 est inférieur aux limites du régime simplifié d'imposition et que le montant de TVA acquittée au cours de l'année N+1 est inférieur à 15 000 euros, elle peut opter au plus tard le 31 janvier N+2 pour le régime simplifié d'imposition au titre de ses opérations de TVA relatives à l'année N+2. Cette option n'est soumise à aucun formalisme et peut être formulée sur papier libre.

b. Modalités d’application

1° Entreprises du secteur du bâtiment qui se créent

390

Pour les entreprises qui commencent leur activité, celles-ci relèvent obligatoirement du régime réel normal en matière de TVA.

400

Par défaut, l’entreprise est soumise au dépôt de déclarations de TVA selon une fréquence mensuelle.

Toutefois, en application de l'article 287 du CGI, si l’entreprise estime que la TVA acquittée annuellement est inférieure à 4 000 euros, elle peut opter pour une déclaration et un paiement trimestriel (I-A-1-a § 10 du BOI-TVA-DECLA-20-20-10-10).

2° Entreprises du secteur du bâtiment en franchise de TVA qui optent pour un régime réel

410

En application de l’article 293 F du CGI, les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée à l’article 293 B du CGI peuvent opter pour le paiement de la TVA. Ces derniers relèvent obligatoirement du régime « réel normal » en matière de TVA.

3° Entreprises du secteur du bâtiment « en sommeil » qui reprennent une activité

420

En application de l’article R. 123-46 du code de commerce, tout commerçant est tenu de déclarer en ligne auprès du guichet unique des formalités des entreprises sa cessation temporaire d’activité.

Un assujetti, qui indique reprendre une activité pour laquelle il est redevable de la TVA, relève obligatoirement du régime du « réel normal » en matière de TVA.

B. Opérations entraînant l'exclusion de l'application du RSI

1. Acquisitions intracommunautaires, importations et sorties de régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du CGI

425

Conformément au 3 ter de l’article 287 du CGI, les redevables éligibles au régime simplifié d’imposition sont tenus de déposer des déclarations mensuelles de chiffre d’affaires dès lors qu’ils réalisent des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des sorties de régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l’article 277 A du CGI (CIBS, art. L. 162-8, 1°).

Il est à noter que l’obligation de dépôt mensuel n’étant établie qu’aux fins de la TVA, les opérateurs réalisant des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des sorties de régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l’article 277 A du CGI pourront continuer à bénéficier du régime simplifié pour l’imposition de leurs bénéfices.

Ces opérateurs sont donc placés dans une situation similaire aux redevables titulaires de bénéfices industriels et commerciaux éligibles au régime simplifié d’imposition qui auraient opté pour le régime dit du « mini réel » et bénéficient des obligations y afférentes, y compris la faculté de déclaration trimestrielle lorsque le montant de la TVA due est inférieur à 4 000 euros (I § 20 à 110 du BOI-TVA-DECLA-20-20-30-30).

2. Autres opérations exclues de l'application du RSI

430

L'article 204 quater de l'annexe II au CGI prévoit des exceptions à l'application du RSI en matière de TVA.

Ces exceptions sont motivées par les modalités particulières d'imposition de certaines opérations ou le caractère irrégulier de leur réalisation, qui interdisent pratiquement toute référence significative à l'année précédente pour le calcul des versements mensuels ou trimestriels.

440

Les exceptions concernent les opérations suivantes :

  • opérations visées au I de l'article 257 du CGI ;
  • opérations effectuées à titre occasionnel, y compris les manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées par les organismes agissant sans but lucratif désignés par le a du 1° du 7 de l'article 261 du CGI.

III. Impôts concernés par le RSI

450

Le RSI s'applique non seulement à la TVA mais également aux taxes assimilées qui, d'une part, obéissent aux mêmes règles que la TVA et, d'autre part, sont assises en fonction du chiffre d'affaires.

Compte tenu des conditions d'application de ces dernières taxes et des personnes qui en sont redevables, le régime simplifié est applicable aux taxes figurant au cadre IV de la déclaration n° 3517-S-SD-CA12E.

Si une taxe doit être déclarée et qu’elle ne figure pas dans cette liste, le redevable doit indiquer son intitulé et son montant dans cadre IV de la déclaration n° 3517-S-SD-CA12E.

Il est à noter que ces taxes ne sont dues que par un nombre restreint de redevables susceptibles d'être placés sous le RSI.

460

Les taxes sur le chiffre d'affaires dues par les redevables soumis au RSI sont déclarées et liquidées sur la déclaration de TVA mentionnée au 3 de l'article 287 du CGI déposée au titre de la période considérée.

Ainsi, les redevables liquident la totalité de la taxe due sur la déclaration annuelle de TVA n° 3517-S-SD-CA12 déposée le deuxième jour ouvré après le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la TVA est due.

Les redevables ayant un exercice comptable ne correspondant pas à l'année civile procèdent à la liquidation de la taxe sur leur déclaration annuelle de TVA n° 3517-S-SD-CA12E déposée dans les trois mois de la clôture de l'exercice.

470

Aucune compensation avec la TVA ne peut être effectuée. Les redevables en situation créditrice au regard de la TVA ne peuvent s’abstenir de verser le montant des taxes dont ils sont redevables en diminuant d’autant le montant de leur crédit de TVA.

(480)