TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Déclaration des opérations réalisées et paiement de l'impôt - Régime simplifié de liquidation et de recouvrement - Champ d'application
I. Redevables concernés
1
Le régime réel simplifié d'imposition (RSI) de TVA concerne :
- les redevables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les limites prévues par le I de l'article 302 septies A du code général des impôts (CGI) et dont le montant de taxe exigible au titre de l’exercice précédent n’excède pas le seuil de 15 000 euros prévu au 3 bis de l’article 287 du CGI ;
- les redevables placés de plein droit sous la franchise en base de TVA (CGI, art. 293 B) qui ont opté pour le paiement de la TVA.
A. Redevables ne dépassant pas un certain seuil de chiffre d'affaires et de taxe exigible
1. Appréciation du seuil de chiffre d’affaires
a. Principe
10
Le régime simplifié d'imposition est de droit pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre la limite prévue par l'article 293 B du CGI pour l'application de la franchise en base de TVA et le seuil fixé par le I de l'article 302 septies A du CGI, sous réserve du montant de TVA exigible déclaré au titre de l’exercice précédent (cf. I-A-2 § 120).
Ces seuils sont applicables en métropole et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Ils s'apprécient en faisant abstraction de la TVA et des taxes assimilées.
20
Les seuils de chiffre d'affaires sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur les revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.
30
Depuis 2014, pour bénéficier du régime simplifié d'imposition, les assujettis ne doivent pas avoir réalisé un chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, supérieur à :
- 783 000 € s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ;
- 236 000 € s'ils réalisent d'autres prestations de services.
40
Pour l'appréciation de ces chiffres limites, il convient de se référer à certaines des règles retenues pour l'application du régime de la franchise en base de TVA telles que :
- la comparaison avec la limite appropriée selon qu'il s'agit de vente de marchandise et de fourniture de logement ou d'autres opérations (essentiellement prestations de services) ;
- la comparaison avec les deux seuils fixés par le I de l'article 302 septies A du CGI en cas d'activité mixte ;
- la détermination des plafonds applicables aux entreprises nouvelles et à celles qui cessent leurs activités ;
- la détermination des plafonds applicables en cas de pluralité d'entreprises, etc. (BOI-TVA-DECLA-40-10-10 au II-B-4-b § 300).
50
Pour ces assujettis, le régime simplifié constitue le régime normal d'imposition. Il ne présente cependant pas un caractère obligatoire car les assujettis en cause peuvent, sur option, demander à être placés sous le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires et leur bénéfice réel (BOI-TVA-DECLA-20-20-30-30).
b. Année de dépassement du seuil
1° Règles applicables
60
Le régime simplifié d'imposition demeure en principe applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite prévu par le I de l'article 302 septies A du CGI est dépassé (CGI, art. 302 septies A, II-1er alinéa).
70
Cependant, ce régime cesse immédiatement de s'appliquer si le chiffre d'affaires excède les limites fixées au deuxième alinéa du II de l'article 302 septies A du CGI.
80
Ces limites sont actualisées tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies au millier d'euros le plus proche.
90
Depuis 2014, le régime simplifié d'imposition cesse immédiatement de s'appliquer si le chiffre d'affaires excède :
- 863 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;
- ou 267 000 € s'il s'agit d'autres entreprises (CGI, art. 302 septies A, II).
100
Les entreprises assujetties au RSI dont le chiffre d'affaires excède les seuils ci-dessus cessent de bénéficier de ce régime dès le premier mois de dépassement et relèvent du régime réel normal d'imposition à compter du premier jour de l'exercice en cours.
110
Pour l'appréciation des franchissements des seuils dont il est fait mention ci-dessus, le chiffre d'affaires annuel à retenir s'entend des opérations que l'entreprise a réalisées pendant l'année civile, quelles que soient les dates des encaissements correspondants. Il n'est pas tenu compte des recettes à caractère exceptionnel, telles que le produit de cession des éléments de l'actif immobilisé.
De même, ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
2° Obligations déclaratives
120
Les entreprises concernées par ce franchissement de seuil en cours d'exercice doivent déposer, le mois suivant celui au cours duquel le seuil a été franchi, une déclaration ou imprimé n° 3310-CA3 (CERFA n° 10963) auprès du service des impôts des entreprises dont elles dépendent. La déclaration n° 3310-CA3 (CERFA n° 10963) est également disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".
Cette déclaration récapitule les opérations réalisées depuis le 1er jour de l'exercice au cours duquel le dépassement est intervenu, en y incluant le mois de dépassement. Les acomptes de TVA exigibles au cours de l'exercice, qu'ils aient été antérieurement acquittés ou non, sont déduits sur cette déclaration.
130
L'entreprise est tenue, après le dépôt de la déclaration récapitulative, au dépôt des déclarations mensuelles du régime réel normal conformément aux dispositions du 2 de l'article 287 du CGI.
Les taxes assimilées à la TVA sont déclarées et acquittées dans les mêmes conditions et selon la même périodicité que la TVA. Les entreprises redevables de ces taxes doivent déposer une déclaration récapitulative ou imprimé n° 3310 A (CERFA n° 10960) simultanément au dépôt de la déclaration de TVA sur imprimé n° 3310-CA3 (CERFA n° 10963).
Ces déclarations n° 3310 A (CERFA n° 10960) et n° 3310-CA3 (CERFA n° 10963) sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".
3° Exemples de dépassement du seuil
140
Les exemples ci-après illustrent le cas d'un assujetti qui dépasse les seuils fixés pour l'application du RSI (CGI, art. 302 septies A), en distinguant deux situations. Dans le premier cas, l'exercice comptable coïncide avec l'année civile, dans le second cas, l'exercice ne correspond pas à l'année civile.
a° Exercice coïncidant avec l'année civile entière
150
Du 1er janvier N au 31 décembre N |
Du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1 |
Du 1er janvier N+2 au 31 décembre N+2 |
---|---|---|
• 1er janvier : RSI • 10 avril : dépassement du seuil du I de l'article 302 septies A du CGI : → passage au régime réel normal pour l'exercice suivant ; → maintien du RSI pour l'exercice en cours. • 10 septembre : dépassement du seuil du II de l'article 302 septies A du CGI : → passage immédiat au régime réel d'imposition (à compter du 1er janvier N) • 21 octobre (1) : dépôt de la déclaration récapitulative (de janvier N à septembre N) • 21 novembre (1) : dépôt de la déclaration mensuelle (imprimé n° 3310-CA3) relative au mois d'octobre N |
Régime réel normal |
Deux cas : - si le chiffre d'affaires de N+1 est supérieur au seuil du I de l'article 302 septies A du CGI → Régime réel normal - si le chiffre d'affaires de N+1 est inférieur au seuil du I de l'article 302 septies A du CGI → RSI |
(1) Le quantième du 21 est cité à titre d'exemple. Le quantième limite de dépôt de la déclaration est déterminé par les dispositions de l'article 39 de l'annexe IV au CGI (BOI-TVA-DECLA-20-20-10-10 au I-B §190 ).
b° Exercice comptable ne correspondant pas à l'année civile
160
Les exemples qui suivent illustrent les conséquences liées au dépassement des seuils du RSI et à l'abaissement du chiffre d'affaires en dessous de ces seuils l'année suivante pour les entreprises réalisant un exercice comptable ne correspondant pas à l'année civile. Dans ces exemples, l'exercice social commence le 1er avril et se termine le 31 mars.
170
Quelle que soit la date de clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du régime simplifié doit être apprécié en prenant en considération le chiffre d'affaires réalisé durant l'année civile.
c° Franchissement du seuil du régime réel simplifié (RSI)
180
Dans cette hypothèse, le dépassement concerne la limite fixée par le I de l'article 302 septies A du CGI.
Du 1er avril N au 31 mars N+1 |
Du 1er avril N+1 au 31 décembre N+1 |
Du 1er janvier N+2 au 31 décembre N+2 |
Du 1er janvier N+3 au 31 décembre N+3 |
---|---|---|---|
• 1er avril N : RSI • 10 juin N : dépassement du seuil du I de l'article 302 septies A du CGI : → Maintien du RSI pour l'exercice en cours ; → Passage au régime réel normal à compter du 1er janvier suivant la clôture de l'exercice en cours, soit le 1er janvier N+2 |
Régime réel simplifié • Avant le 30 juin N+1 : dépôt de la déclaration CA 12E relative à l'exercice clos le 31 mars N+1 |
Régime réel normal • 21 février N+1 (1) : dépôt de la déclaration mensuelle (imprimé n° 3310-CA3) relative au mois de janvier N+2 • Dépôt d'une déclaration mensuelle pour les mois suivants • 3 mai N+1 : dépôt d'une déclaration CA 12 pour la période du 1er avril N+1 au 31 décembre N+1 (CGI, ann. II, art. 242 septies F) |
Deux cas : • si le chiffre d'affaires de l'année civile N+2 reste supérieur au seuil du I de l'article 302 septies A du CGI : → Régime réel normal • si le chiffre d'affaires de l'année civile N+2 redevient inférieur au seuil du I de l'article 302 septies A du CGI : → RSI à compter du 1er janvier N+3. |
(1) la quantième du 21 est cité à titre d'exemple. Le quantième limite de dépôt de la déclaration est déterminé par les dispositions de l'article 39 de l'annexe IV au CGI (BOI-TVA-DECLA-20-20-10-10 au I-B §190).
190
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 242 septies F de l'annexe II au CGI, les entreprises déposant une déclaration CA12 « à l'exercice » qui deviennent imposables au régime réel normal au 1er janvier de l'année suivant cet exercice doivent souscrire une déclaration pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice entièrement couvert par l'option et le 31 décembre de la dernière année d'imposition au régime simplifié.
d° Franchissement du second seuil du régime réel simplifié
200
Dans cette hypothèse, le dépassement porte sur le seuil fixé par le deuxième alinéa du II de l'article 302 septies A du CGI.
Du 1er avril N au 31 décembre N |
Du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1 |
Du 1er janvier N+2 au 31 décembre N+2 |
---|---|---|
• 1er avril N : RSI • 10 septembre N : dépassement du seuil du II de l'article 302 septies A du CGI → Passage immédiat au régime réel normal à compter du 1er jour de l'exercice (soit à compter du 1er avril N) • 21 octobre N : dépôt de la déclaration récapitulative (d'avril N à septembre N) • 21 novembre N : dépôt de la déclaration mensuelle (imprimé 3310-CA3) d'octobre N • Dépôt d'une déclaration mensuelle pour les mois suivants |
Régime réel normal |
Deux cas : • si le chiffre d'affaires de l'année civile N+1 reste supérieur au seuil du I de l'article 302 septies A du CGI : → Régime réel normal • si le chiffre d'affaires de l'année civile N+1 redevient inférieur au seuil du I de l'article 302 septies A du CGI : → RSI à compter du 1er janvier N+2 |
c. Ajustement du chiffre d'affaires en cas de cessation d'activité ou de création
1° Règle applicable
210
Les seuils de chiffre d'affaires définis à l'article 302 septies A du CGI pour l'application du régime simplifié d'imposition (RSI) sont ajustés s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise au cours de l'année civile.
Cet ajustement s'applique en cas de cessation d'activité ou en cas de création au cours de l'année civile.
En revanche, il n'y a pas lieu d'appliquer le prorata aux chiffres d'affaires annuels des entreprises saisonnières, c'est-à-dire lorsque l'activité ne peut, en raison de sa nature ou de son lieu d'exercice, être pratiquée que pendant une certaine partie de l'année.
L'ajustement au prorata temporis du chiffre d'affaires est effectué en fonction du nombre de jours d'activité par rapport à 365 jours.
2° Exemples d’ajustement du chiffre d'affaires
220
Les exemples qui suivent illustrent le cas d'une entreprise dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et dont l'exercice comptable correspond à l'année civile.
a° Cas de cessation d'activité
230
Dans le présent exemple, la cessation intervient le 31 mai.
Pour déterminer le régime applicable l’année de cessation, il convient d’ajuster prorata temporis le seuil limite de chiffre d’affaires applicable au régime simplifié d’imposition, fixé au II de l'article 302 septies A du CGI en fonction du nombre de jours d’activité par rapport à 365 jours.
La durée d'activité de l'entreprise est de 151 jours (du 1er janvier au 31 mai).
La formule à appliquer pour déterminer le seuil du chiffre d’affaires limite à retenir est la suivante :
(seuil du II de l'article 302 septies A du CGI x 151 jours) / 365 jours = chiffre d’affaires limite ajusté prorata temporis.
Si le chiffre d'affaires réalisé l'année de cessation, est supérieur au seuil limite de chiffre d'affaires ajusté prorata temporis, l'entreprise ne peut pas bénéficier du maintien du régime simplifié pour l'année de cessation. Elle doit donc déposer une déclaration récapitulative selon le régime réel d'imposition pour la période du 1er janvier au 31 mai, au cours du mois de juin.
L'entreprise relevant du régime réel normal dès le 1er janvier est soumise au dépôt d'une déclaration dans le délai prévu au 4 de l'article 287 du CGI, soit dans les 30 jours de la cessation.
b° Cas de création d'entreprise
240
Dans le présent exemple, la création est intervenue le 2 juin 2014.
Au 31 décembre, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 460 000 €.
La durée d’activité de l’entreprise est de 213 jours (du 2 juin 2014 au 31 décembre 2014).
Pour apprécier le franchissement des limites supérieures du régime simplifié d'imposition, les seuils de chiffre d’affaires sont ajustés prorata temporis :
- pour l’appréciation du seuil de 863 000 €, soit (863 000 € x 213) / 365 = 503 614 €. Dans ce cas, le montant du chiffre d’affaires réalisé, soit 460 000 €, étant inférieur au seuil proratisé, l'entreprise relève du régime simplifié d’imposition pour sa première année d'activité ;
- pour l'appréciation du seuil de 783 000 €, soit (783 000 € x 213) / 365 = 456 929 €. L'entreprise a réalisé durant l'année de création un chiffre d’affaires de 460 000 € qui est supérieur au chiffre d’affaires limite du régime simplifié d'imposition. Elle relève donc, durant l'année de création, du régime simplifié d’imposition. En revanche, elle relèvera du régime réel d’imposition à compter du 1er janvier 2015.
Au 30 novembre, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 510 000 € et se retrouve ainsi placée sous le régime réel normal depuis le début de l’exercice. Elle doit donc déposer une déclaration récapitulative du 2 juin au 30 novembre, au cours du mois de décembre et une déclaration mensuelle au titre du mois de décembre.
2. Appréciation du seuil de 15 000 euros de TVA exigible
a. Principe
250
À compter des exercices clos au 31 décembre 2014, le régime simplifié d'imposition s'applique de plein droit aux entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas les seuils prévus au I-A-1 § 10 et suivant et dont le montant de taxe exigible au titre de l’année précédente est inférieur au seuil de 15 000 euros prévu au 3 bis de l'article 287 du CGI.
Ainsi, les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur aux limites du régime simplifié d’imposition mais dont le montant de la taxe exigible au titre de l’année précédente est inférieur à 15 000 € doivent déposer mensuellement la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du CGI.
b. Modalités de détermination du seuil de 15 000 euros
260
Afin de déterminer si le seuil de 15 000 euros est franchi, il convient de se référer au montant renseigné à la ligne « TVA due » de la déclaration annuelle n° 3517-S CA12E (CERFA n° 11417).
270
Une entreprise n’ayant une connaissance précise du dépassement du seuil qu’au moment du dépôt de la déclaration annuelle de TVA n° 3517-S CA12 (CERFA n° 11417) relative au dernier exercice, il est admis, par tolérance, que le premier formulaire mensuel n° 3310-CA3 (CERFA n° 10963) soit déposé au titre de la période d’imposition qui court du 1er jour de l’exercice jusqu’au mois de dépôt de la déclaration annuelle de TVA.
Ces déclarations ont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".
1° Pour les exercices clos au 31 décembre
280
La déclaration annuelle visée au 3 de l'article 287 du CGI déposée au plus tard le second jour ouvré suivant le 1er mai permet de déterminer si le redevable relève de plein droit du régime simplifié d'imposition au titre de l’exercice ouvert le 1er janvier de la même année.
290
Exemple : un redevable dépose le 5 mai 2015 sa déclaration de TVA n° 3517-S CA12 (CERFA n° 11417) relative à l’exercice clos au 31/12/2014 et le montant de « TVA due » est supérieur à 15 000 €. Celui-ci ne relève plus du régime simplifié d’imposition au titre de son exercice ouvert au 1er janvier 2015. Par tolérance, il doit alors télétransmettre au plus tard entre le 15 et le 24 juin 2015 (en fonction de sa date limite de dépôt prévue à l'article 39 de l'annexe IV au CGI) une déclaration de TVA n° 3310-CA3 (CERFA n° 10963) portant sur la période du 1er janvier au 31 mai 2015 (déclaration relative au mois de « mai 2015 »). Il déclare ensuite la TVA tous les mois.
Ces déclarations ont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".
2° Pour les exercices clos en cours d’année
300
Par tolérance, le seuil de taxe exigible est apprécié en fonction du montant de taxe exigible déclaré au titre de l’exercice précédent.
Ainsi, la déclaration visée au 3 de l'article 287 du CGI déposée dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice permet de déterminer si le redevable relève de plein droit du régime simplifié d'imposition au titre du dernier exercice ouvert.
310
Exemple : Le redevable dépose le 30 juin 2015 sa déclaration de TVA n° 3517-S CA12E (CERFA n° 11417) relative à l’exercice clos au 31/03/2015 et le montant de « TVA due » est supérieur à 15 000 €. Celui-ci ne relève plus du régime simplifié d’imposition au titre de son exercice ouvert le 1er avril 2015. Par tolérance, il doit alors télétransmettre au plus tard entre le 15 et le 24 juillet 2015 (en fonction de sa date limite de dépôt prévue à l’article 39 de l'annexe IV au CGI) une déclaration de TVA n° 3310-CA3 (CERFA n° 10963) portant sur la période du 1er janvier au 30 juin 2015 (déclaration relative au mois de « juin 2015 »). Il déclare ensuite la TVA tous les mois.
Ces déclarations ont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".
B. Redevables ayant opté pour le paiement de la TVA
320
Le régime simplifié d'imposition est également applicable aux redevables placés de plein droit sous le régime de la franchise de TVA qui ont opté pour le paiement de la taxe.
Le régime de la franchise et les modalités d'option pour le régime simplifié d'imposition sont examinés au BOI-TVA-DECLA-40-10.
II. Cas d'exclusion du régime réel simplifié d'imposition (RSI)
A. Redevables exclus du bénéfice du RSI
1. Personnes exerçant une activité occulte
330
Le régime simplifié d'imposition n'est pas applicable aux personnes physiques ou morales et aux groupements de personnes de droit ou de fait qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L.169 du Livre des procédures fiscales(LPF) (CGI, art. 302 septies A ter B).
2. Personnes ayant fait l'objet d'une procédure de flagrance fiscale
340
Le contribuable ayant fait l'objet d'une procédure de flagrance dans les conditions énoncées à l'article L.16-0 BA du LPF est exclu du régime simplifié d'imposition à la TVA (CGI, art. 302 septies AA) pour l'année ou l'exercice au cours duquel la procédure est mise en œuvre.
3. Entreprises nouvelles relevant du secteur du bâtiment
a. Champ d’application
350
À compter du 1er janvier 2015, l'article 21 de la loi n° 2014-655 de finances rectificatives pour 2014 introduit à l’article 302 septies-0 AA du CGI un dispositif qui exclut du régime prévu à l’article 302 septies A du CGI les nouvelles entreprises relevant du secteur du bâtiment.
Ce dispositif vise les entreprises qui se créent, reprennent une activité ou optent pour un régime réel et qui effectuent des travaux de construction, de bâtiment et autres ouvrages immobiliers, y compris les travaux de réfection, nettoyage, d’entretien et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier.
360
Sont visées les entreprises effectuant des travaux :
- de construction de bâtiments et autres ouvrages immobiliers ;
- d’équipement des immeubles ayant pour effet d’incorporer, à titre définitif, aux constructions les appareils ou matériels installés ;
- de réfection et réparation des immeubles et installations de caractère immobilier.
370
Cette exclusion du régime simplifié d'imposition est limitée à l’année de création, d'option pour un régime réel ou de reprise d’activité et à l'année suivante. Ces entreprises peuvent ensuite demander à bénéficier du régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du CGI , sous réserve d'en respecter les conditions (cf. I-A § 10 et suivants), à compter du 1er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l’activité concernée ou celle au cours de laquelle a été exercée l’option pour le paiement de la TVA.
Cette demande est formulée au plus tard le 31 janvier de l’année au titre de laquelle le redevable souhaite bénéficier du régime simplifié d’imposition.
380
Exemple : Une entreprise du secteur de la construction est créée le 15 janvier 2015. Celle-ci relève obligatoirement du régime réel normal et doit déposer des déclarations TVA n° 3310-CA3 (CERFA n° 10963), accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", selon une fréquence mensuelle pour la période comprise entre le 15 janvier 2015 et le 31 décembre 2016. Si son chiffre d’affaires relatif à l'année 2016 est inférieur aux limites du régime simplifié d'imposition et que le montant de TVA acquittée au cours de l'année 2016 est inférieur à 15 000 euros, elle peut opter au plus tard le 31 janvier 2017 pour le régime simplifié d'imposition au titre de ses opérations de TVA relatives à l'année 2017. Cette option n'est soumise à aucun formalisme et peut être formulée sur papier libre.
b. Modalités d’application
1° Entreprises du secteur du bâtiment qui se créent à compter du 1er janvier 2015
390
Pour les entreprises qui commencent leur activité à compter du 1er janvier 2015, celles-ci relèvent obligatoirement du régime réel normal en matière de TVA.
400
Par défaut, l’entreprise est soumise au dépôt de déclarations de TVA selon une fréquence mensuelle.
Toutefois, en application de l'article 287 du CGI, si l’entreprise estime que la TVA acquittée annuellement est inférieure à 4 000 €, elle peut opter pour une déclaration et un paiement trimestriel (BOI-TVA-DECLA-20-20-10-10 au I-A-1-a § 10).
2° Entreprises du secteur du bâtiment en franchise de TVA qui optent pour un régime réel à compter du 1er janvier 2015
410
En application de l’article 293 F du CGI, les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée à l’article 293 B du CGI peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces derniers relèvent obligatoirement du régime « réel normal » en matière de TVA.
3° Entreprises du secteur du bâtiment « en sommeil » qui reprennent une activité à compter du 1er janvier 2015
420
En application de l’article R.123-46 du code de commerce, tout commerçant est tenu d’informer le greffe du tribunal de commerce de sa cessation temporaire d’activité.
Un assujetti, qui indique reprendre une activité pour laquelle il est redevable de la TVA, relève obligatoirement du régime du « réel normal » en matière de TVA.
B. Opérations exclues de l'application du RSI
430
L'article 204 quater de l'annexe II au CGI prévoit des exceptions à l'application du régime simplifié d'imposition en matière de TVA.
Ces exceptions sont motivées par les modalités particulières d'imposition de certaines opérations ou le caractère irrégulier de leur réalisation, qui interdisent pratiquement toute référence significative à l'année précédente pour le calcul des versements mensuels ou trimestriels.
440
Les exceptions concernent les opérations suivantes :
- importations ;
- opérations visées au I de l'article 257 du CGI ;
- opérations effectuées à titre occasionnel, y compris les manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées par les organismes agissant sans but lucratif désignés par le a du 1° du 7 de l'article 261 du CGI.
III. Impôts concernés par le régime simplifié d’imposition
450
Le régime simplifié d'imposition s'applique non seulement à la TVA mais également aux taxes assimilées qui, d'une part, obéissent aux mêmes règles que la TVA et, d'autre part, sont assises en fonction du chiffre d'affaires.
Compte tenu des conditions d'application de ces dernières taxes et des personnes qui en sont redevables, le régime simplifié est applicable aux taxes figurant au cadre IV de la déclaration n ° 3517-S CA12/CA12E (CERFA n° 11417).
Si une taxe doit être déclarée et qu’elle ne figure pas dans cette liste, le redevable doit indiquer son intitulé et son montant dans cadre IV de la déclaration n° 3517-S CA 12/CA 12E (CERFA n° 11417).
Il est à noter que ces taxes ne sont dues que par un nombre restreint de redevables susceptibles d'être placés sous le régime simplifié.
460
Les taxes sur le chiffre d'affaires dues par les redevables soumis au régime simplifié d'imposition sont déclarées et liquidées sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 3 de l'article 287 du CGI déposée au titre de la période considérée.
Ainsi, les redevables liquident la totalité de la taxe due sur la déclaration annuelle de TVA n° 3517-S CA12/CA12E (CERFA n° 11417) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", déposée le 2e jour ouvré après le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la TVA est due.
Les redevables ayant un exercice comptable ne correspondant pas à l'année civile procèdent à la liquidation de la taxe sur leur déclaration annuelle de TVA n° 3517-S CA12/CA12E (CERFA n° 11417) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", déposée dans les trois mois de la clôture de l'exercice.
470
Aucune compensation avec la TVA ne peut être effectuée. Les redevables en situation créditrice au regard de la TVA ne peuvent s’abstenir de verser le montant des taxes dont ils sont redevables en diminuant d’autant le montant de leur crédit de TVA.
(480)