IR - Liquidation - Calcul de l'impôt - Corrections affectant le montant de l'impôt brut - Décote et réduction d'impôt prévues au 4 du I de l'article 197 du code général des impôts
I. La décote
A. Champ d'application
1
La décote s'applique à tous les contribuables, quelles que soient leur situation et leurs charges de famille, lorsque leur cotisation d'impôt brut est inférieure aux 4/3 des plafonds mentionnés au a du 4 du I de l'article 197 du code général des impôts (CGI).
Pour l'imposition des revenus de 2018, cette décote est accordée aux contribuables dont la cotisation d'impôt brut est inférieure à 1 595 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 2 627 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
10
La décote s'applique sur le montant des droits directement obtenu par application du barème progressif (y compris l'impôt relatif aux revenus et plus-values imposés selon un système de quotient) après application éventuelle du plafonnement des effets du quotient familial mais avant prise en compte des réductions d'impôt.
20
En revanche, la décote ne s'applique pas à l'impôt sur le revenu calculé suivant un taux proportionnel (impôt sur plus-values professionnelles à long terme, par exemple).
30
Dans les départements d'outre-mer, la décote est calculée sur l'impôt brut déterminé après application des réductions de 30 % ou 40 % prévues au 3 de l'article 197 du CGI (BOI-IR-LIQ-20-30-10).
B. Calcul de la décote
40
Le montant de la décote est égal à la différence entre le plafond applicable en fonction de la situation familiale du contribuable, défini au a du 4 du I de l'article 197 du CGI (1 196 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et 1 970 € pour les contribuables soumis à imposition commune à compter de l'imposition des revenus de 2018) et les trois-quarts du montant de l'impôt brut résultant du barème.
C. Modalités particulières d'application
50
Les époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) qui font l'objet d'impositions distinctes en application des dispositions du 4 de l'article 6 du CGI sont assimilés à des contribuables célibataires pour l'application et le calcul de la décote.
60
Il en est de même, au titre de l'année du mariage ou de la conclusion du PACS, pour les contribuables mariés ou pacsés ayant opté pour l'imposition distincte selon les modalités prévues au deuxième alinéa du 5 de l'article 6 du CGI.
70
Le plafond de la décote prévu pour les veufs (1 196 € à compter de l'imposition des revenus de 2018) s'applique lorsque ces derniers bénéficient du maintien du quotient conjugal, au titre de l'année du décès du conjoint, pour la période d'imposition postérieure au décès. Il en est de même, au titre des années ultérieures, pour les contribuables veufs ayant des enfants à charge issus ou non du mariage avec le conjoint décédé qui bénéficient également du maintien du quotient conjugal.
Remarque : Au titre de l'année du décès de l'un ou de l'autre des époux ou partenaires soumis à imposition commune, la décote est calculée en appliquant, pour la période d'imposition antérieure au décès, le plafond prévu pour les couples (1 970 € à compter de l'imposition des revenus de 2018) et, pour la période d'imposition postérieure au décès, le plafond prévu pour les veufs (1 196 € à compter de l'imposition des revenus de 2018).
II. La réduction d'impôt
A. Champ d'application
80
Pour l'imposition des revenus de 2018, la réduction d'impôt prévue au b du 4 du I de l'article 197 du CGI concerne les contribuables dont le montant des revenus du foyer fiscal est inférieur à 21 037 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à 42 074 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune.
Ces seuils sont majorés, en particulier pour les familles, de 3 797 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de ce montant, soit 1 899 €, pour chacun des quarts de part suivants.
Remarque : Ces dispositions, introduites par l'article 2 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016.
90
Pour l'application des seuils mentionnés au II-A § 80, le montant des revenus du foyer fiscal à retenir est le revenu fiscal de référence (RFR) défini au 1° du IV de l'article 1417 du CGI, majoré :
- du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements pour durée de détention mentionnés au 1 de l'article 150-0 D du CGI ou à l'article 150-0 D ter du CGI et pour lesquelles il est mis fin au report d'imposition dans les conditions prévues à l'article 150-0 D bis du CGI, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 ;
Remarque : Pour plus de précisions sur ce dispositif de report d'imposition, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-50.
- pour les transferts de domicile fiscal intervenant à compter du 1er janvier 2018, du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements pour durée de détention mentionnés au 1 ter ou au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI ou à l'article 150-0 D ter du CGI, et des créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du CGI, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionné au deuxième alinéa du 1 du II bis de l'article 167 bis du CGI ;
Remarque : Cette disposition concerne les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à compter du 1er janvier 2018. S'agissant des contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, il convient de se reporter aux commentaires figurant dans ce document dans sa version antérieure Pour plus de précisions sur le dispositif prévu à l'article 167 bis du CGI (dispositif dit de l'« Exit tax »), il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-50.
- pour les opérations d'apport réalisées à compter du 1er janvier 2018, du montant des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du CGI, déterminées le cas échéant avant application de l'abattement pour durée de détention mentionné au 1 ter ou au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionné au deuxième alinéa du 2° du a du 2 ter de l'article 200 A du CGI pour l'application de la seconde phrase du 3° du a du 2 ter du même article.
Remarque : Pour les opérations d'apport réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, le revenu fiscal de référence de l'année de l'apport ayant généré les plus-values dont l'imposition a été reportée sur le fondement de l'article 150-0 B ter du CGI est majoré du montant desdites plus-values, déterminées le cas échéant avant application de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 de l'article 150-0 D du CGI, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionné au deuxième alinéa du a du 2 ter de l'article 200 A du CGI , dans leur version en vigueur au 31 décembre 2017.
Cette disposition, introduite par le 4° du I de l'article 34 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, concerne les plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées à compter du 1er janvier 2016 et placées en report d'imposition dans les conditions prévues à l'article 150-0 B ter du CGI. Pour plus de précisions sur ce dispositif de report d'imposition, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60.
B. Calcul de la réduction d'impôt
100
Le taux de la réduction d'impôt est de 20 % du montant de l'impôt sur le revenu issu du barème progressif (y compris l'impôt relatif aux revenus et plus-values imposés selon un système de quotient) calculé dans les conditions fixées aux 1 à 4 du a du I de l'article 197 du CGI, c'est-à-dire après application éventuelle du plafonnement des effets du quotient familial, de l'abattement spécifique de 30 % ou 40 % pour les contribuables domiciliés dans les départements d'outre-mer (DOM) et de la décote.
Toutefois, pour les contribuables dont le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au II-A § 90 excède 18 985 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 37 970 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant selon les charges de famille, le taux de la réduction d’impôt décroit. Il est alors égal à 20 % multiplié par le rapport entre :
- au numérateur, la différence entre 21 037 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 42 074 €, pour les personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant le cas échéant majorés en fonction des charges de famille, et le montant des revenus du foyer fiscal et ;
- au dénominateur, 2 052 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 4 104 €, pour les personnes soumises à une imposition commune.
La réduction d'impôt s'impute sur le montant des droits directement obtenu par application du barème progressif tel que défini ci-dessus. Elle ne peut pas s'imputer sur l'impôt sur le revenu obtenu par application d'un taux proportionnel.
Selon les situations, la réduction d'impôt est calculée de la manière suivante.
Exemple 1 : Soit un contribuable célibataire dont le revenu imposable (revenu après abattement de 10 % et après déduction des charges et abattements spéciaux) s'élève au titre de l'année 2018 à 15 000 €, ce montant correspondant au montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au II-A § 90. L'impôt brut résultant de l'application du barème (avant imputation, le cas échéant, de la décote et des réductions d'impôt) est égal à 705 € :
- montant de la décote : 1 196 € - (3/4 x 705 €) = 667,25 € arrondi à 667 € ;
- montant de la réduction d'impôt : 0,2 x (705 € - 667 €) = 7,6 € arrondi à 8 € ;
- impôt final à payer : 705 € - 667 € - 8 € = 30 €.
Exemple 2 : Soit un foyer fiscal constitué d'un couple et de 2 enfants, dont le revenu imposable (revenu après abattement de 10 % et après déduction des charges et abattements spéciaux) s'élève au titre de l'année 2018 à 46 000 €, ce montant correspondant au montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au II-A § 90. L'impôt brut résultant de l'application du barème (avant imputation, le cas échéant, de la décote et des réductions d'impôt) est égal à 2 255 € :
- montant de la décote : 1 970 € - (3/4 x 2 255 €) = 278,75 € arrondi à 279 € ;
- montant de la réduction d'impôt : (0,2 x [(49 668 € - 46 000 €) / 4 104]) x (2 255 € - 279 €) = 353,21 € arrondi à 353 € (le taux de la réduction d'impôt est alors de 18 %) ;
- impôt final à payer : 2 255 € - 279 € - 353 € = 1 623 €.
Exemple 3 : Soit un foyer fiscal constitué d'un couple sans enfant dont le revenu imposable (revenu après abattement de 10 % et après déduction des charges et abattements spéciaux) s'élève au titre de l'année 2018 à 39 000 €, ce montant correspondant au montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au II-A § 90. L'impôt brut résultant de l'application du barème (avant imputation, le cas échéant, de la décote et des réductions d'impôt) est égal à 2 670 € :
- montant de la décote : 0 €. Compte tenu du niveau de son impôt brut, ce foyer fiscal ne bénéficie pas de la décote (2 670 € > 2 627 €) ;
- montant de la réduction d'impôt : (0,2 x [(42 074 € - 39 000 €) / 4 104]) x 2 670 = 399,98 € arrondi à 400 €. Ce foyer fiscal bénéficie de la réduction d'impôt prévue au b du 4 du I de l'article 197 du CGI, le taux de la réduction d'impôt étant de 15 % ;
- impôt final à payer : 2 670 € - 400 € = 2 270 €.