Date de début de publication du BOI : 06/03/2014
Date de fin de publication du BOI : 20/01/2017
Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-50

TVA - Taux réduit - Prestations de services imposables au taux réduit - Droits d'entrée dans les parcs botaniques et zoologiques, dans les musées, expositions culturelles, monuments, grottes et sites, ainsi que dans les parcs à décors animés, jeux et manèges forains

1

Les commentaires qui suivent sont consacrés au taux de la TVA applicable :

- aux droits d'entrée perçus pour la visite des parcs botaniques et zoologiques ainsi que des musées et expositions culturelles, monuments, grottes et sites (cf. I) ;

- aux droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés illustrant un thème culturel (cf. II § 110 et suivants) ;

- au prix perçu pour l'accès ou la participation aux manèges et jeux forains ainsi qu'à certains appareils automatiques exploités par les industriels forains (cf. III § 190 et suivants).

L'ensemble des commentaires ci-après, qui visent " le taux réduit ", doit s'entendre comme visant " le taux réduit de 10 % ".

I. Droits d'entrée dans les parcs botaniques et zoologiques, dans les musées et expositions culturelles, monuments, grottes et sites

A. Droits d'entrée dans les parcs botaniques et zoologiques

10

Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques sont soumis au taux réduit de la TVA (code général des impôts (CGI), art. 279, b ter).

1. Parcs botaniques

20

Il s'agit des parcs et jardins dans lesquels la flore constitue le centre d'intérêt principal et qui sont ouverts au public moyennant le paiement d'un droit d'entrée.

Remarque : Ces parcs ne sont pas assujettis à la TVA :

- lorsqu'ils sont exploités par une personne morale de droit public (CGI, art. 256 B) ou par un organisme sans but lucratif susceptible de bénéficier de l'exonération prévue au 1° du 7 de l'article 261 du CGI ;

- lorsque leur visite ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée.

2. Parcs zoologiques

30

Les parcs zoologiques sont soumis au taux réduit de la TVA dès lors que la présence des animaux en constitue l'attraction principale.

3. Dispositions communes

40

Le taux réduit est applicable aux droits d'entrée perçus pour la visite des parcs définis ci-dessus.

Remarque : Pour le taux applicable dans les départements de la Corse, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (BOI-TVA-GEO-10-10 et BOI-TVA-GEO-20-10).

Lorsque des activités annexes sont proposées aux visiteurs dans l'enceinte du parc zoologique ou botanique, elles sont soumises au taux de la TVA qui leur est propre.

Il en est de même pour les ventes d'articles divers (guides, livres, cartes postales, jouets, etc.) ou pour les prestations de services telles que les ventes à consommer sur place, la restauration ou l'exploitation d'appareils automatiques.

4. Cas particulier des parcs comportant des labyrinthes végétaux

50

RES N° 2008/27 (TCA) du 18 novembre 2008 : Taux de TVA applicable aux droits d’entrée perçus pour la visite de parcs comportant des labyrinthes végétaux.

QUESTION : Quel est le taux de TVA applicable aux droits d’entrée perçus pour la visite des parcs comportant des labyrinthes végétaux ?

REPONSE : Les labyrinthes végétaux, qu’ils soient éphémères (champs de maïs, céréales, fleurs…) ou permanents (thuyas, hêtres…), s’accompagnent souvent d’attractions et de jeux interactifs basés par exemple sur des contes de fées ou des énigmes à résoudre.

1 - Ces labyrinthes ne peuvent pas être assimilés à des jeux ou manèges forains au sens du b bis de l'article 279 du CGI, à savoir les attractions traditionnellement exploitées, sous le terme de « métiers », par les professionnels de la fête foraine et que l’on peut retrouver dans les fêtes foraines, foires ou parcs d’attraction.

En effet, les III-A-4 § 240, III-B-3 § 310 et III-B-4 § 320 précisent que les jeux de plein air (toboggans, balançoires, tourniquets, structures à grimper en bois ou en métal, ponts suspendus, etc), les activités aquatiques (piscines, pataugeoires, toboggans aquatiques, etc.) et les activités sportives ne peuvent être compris dans les jeux et manèges forains au sens de la disposition précitée.

2 - Les labyrinthes végétaux ne peuvent pas davantage être regardés comme des parcs à décors animés illustrant un thème culturel visés au  b nonies de l'article 279 du CGI.

Selon le II-A § 120, ces parcs doivent notamment comporter des décors animés au moyen de figurines ou de personnages vivants, de projections sur écrans ou de tout autre procédé mécanique ou audiovisuel, ces décors illustrant le thème culturel qui préside à la conception d’ensemble du parc considéré.

3 - Les labyrinthes végétaux ne peuvent pas non plus être assimilés à des parcs botaniques au sens du b ter de l'article 279 du CGI.

En effet, le taux réduit concerne uniquement les parcs et jardins dans lesquels la flore constitue le centre d’intérêt principal et qui sont ouverts au public moyennant le paiement d’un droit d’entrée. Lorsque des activités annexes sont proposées aux visiteurs dans l’enceinte du parc, elles sont soumises au taux de la TVA qui leur est propre (I-A-1 § 20 et I-A-3 § 40).

4 - Par conséquent, l’accès aux labyrinthes végétaux doit être soumis au taux normal de la taxe.

Il est précisé que les ventes de produits dérivés et ventes à consommer sur place demeurent passibles du taux qui leur est propre.

B. Droits d'entrée perçus pour la visite des musées et expositions culturelles, monuments, grottes et sites

60

Le taux réduit s'applique aux droits d'entrée non exonérés perçus pour la visite :

- des musées qui présentent au public des collections d'objets sur un ou plusieurs thèmes ;

- des expositions culturelles organisées dans un musée ou dans un autre lieu ; il est rappelé que les foires, salons et expositions industrielles ou commerciales bénéficient du taux réduit lorsqu'elles sont autorisées ;

- des monuments, historiques ou non, des grottes, des sites, aménagés ou non, y compris les usines et les mines, quel que soit leur classement et qu'ils soient ou non inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Il est à noter que les droits d'entrée pour les visites d'exploitation agricole par les groupes scolaires bénéficient du taux réduit de la TVA au même titre que les sites cités ci-avant (RM Drut n° 22296, JO AN du 2 mai 1995, p. 2290) ;

- des navires, avions et autres engins.

70

Le taux réduit est également applicable aux activités directement liées à la visite telles les projections audiovisuelles (cinéma, vidéo, diaporama) et les conférences.

80

En revanche, les attractions qui ne sont pas liées aux thèmes des objets exposés ou aux lieux visités demeurent soumises au taux de la TVA qui leur est propre.

Sont également soumises au taux qui leur est propre, les recettes provenant :

- de la vente d'articles (cartes postales, diapositives, jouets, vêtements, souvenirs, etc.) même si certains d'entre eux constituent une illustration des objets exposés ou des lieux visités ;

- des ventes à consommer sur place (restaurants, bars, etc.).

90

Dans l'hypothèse où certaines attractions offertes aux visiteurs ne sont pas susceptibles de bénéficier du taux réduit de la TVA, alors que leur prix n'est pas distingué du droit d'entrée, il appartiendra à l'exploitant de procéder sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration, à une ventilation exacte de ses recettes entre les différentes catégories d'opérations.

100

Il est rappelé que sont exonérés de TVA les droits d'entrée perçus pour la visite :

- des musées et monuments historiques exploités par des personnes morales de droit public ;

- des musées et monuments historiques exploités par des organismes sans but lucratif gérés de manière désintéressée lorsque leurs ressources sont complétées par des subventions de l'État ou des collectivités locales (BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10) ;

- des châteaux classés comme monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ainsi que des châteaux présentant un caractère historique ou artistique, sous réserve que l'aménagement de ces châteaux n'ait pas été effectué dans un but commercial et demeure dans les limites d'une simple mise en valeur artistique du domaine ; cette exonération est étendue aux ventes de cartes postales, photographies, brochures évoquant le château, etc. (BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-20) ;

Remarque : Toutefois, les personnes concernées par cette mesure d'exonération peuvent y renoncer et soumettre leurs opérations à la TVA (BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-20 au I).

- des grottes naturelles non dotées d'aménagements autres que ceux strictement nécessaires à l'accès du site dès lors que l'exploitation relève de la gestion d'un patrimoine foncier et que les propriétaires ne font pas une large publicité et n'emploient pas un personnel nombreux (BOI-TVA-CHAMP-30-10-50).

II. Droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés illustrant un thème culturel

110

Le b nonies de l'article 279 du CGI soumet au taux réduit de la TVA, les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème.

Remarque : Concernant le taux applicable dans les départements de la Corse, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (BOI-TVA-GEO-10-10 et BOI-TVA-GEO-20-10),

A. Parcs soumis au taux réduit

120

Il s'agit des parcs qui comportent des décors animés illustrant un thème culturel.

Ils doivent donc présenter les quatre caractéristiques suivantes :

- être des parcs aménagés, c'est-à-dire des espaces clos dont l'accès donne lieu à la perception d'un droit d'entrée global, valable pour la visite de l'ensemble du parc ;

- comporter des installations permanentes même si elles ne font l'objet que d'une exploitation saisonnière ;

- ces parcs doivent comporter des décors animés au moyen de figurines ou de personnages vivants, de projections sur écrans ou de tout autre procédé mécanique ou audiovisuel ;

- les décors animés doivent illustrer le thème culturel qui préside à la conception d'ensemble du parc considéré.

Les thèmes retenus pour l'animation du parc peuvent développer des sujets divers, tels que l'histoire, les sciences et les techniques, la musique, l'architecture, l'ethnologie ou s'inspirer de personnages de fiction, quelle que soit l’œuvre qui les a créés (contes de fées, romans, bandes dessinées, dessins animés, films, etc.).

130

Les parcs qui ne répondent pas à ces caractéristiques sont exclus du bénéfice du taux réduit. Tel est le cas notamment des bases de loisirs et de plein air, des centres sportifs, des parcs aquatiques, etc.

B. Activités soumises au taux réduit

140

Il s'agit de la visite des parcs, ainsi que de la participation à certaines activités proposées dans leur enceinte.

La visite consiste dans le parcours de décors animés évoquant le thème culturel choisi (parcours de contes de fées, rivières enchantées, reconstitution de villages typiques, décors animés reproduisant l'histoire de l'humanité, les grandes découvertes scientifiques, la conquête de l'espace, ...).

Le bénéfice du taux réduit est étendu aux activités directement liées au thème telles que la participation à des spectacles permanents (cinéma, théâtre, marionnettes, défilés de chars, ...) qui illustrent le thème. Décors animés et activités directement liées au thème doivent avoir un caractère prépondérant dans l'ensemble des activités du parc.

150

Les autres activités proposées dans l'enceinte du parc demeurent soumises au taux de la TVA qui leur est propre. Ainsi, les recettes qui se rapportent aux ventes pour lesquelles un prix particulier est demandé ou aux activités non thématiques ou aux attractions qui sont proposées dans l'enceinte du parc et qui ne sont pas directement liées au thème culturel central demeurent soumises au taux de la TVA qui leur est propre (CGI, art. 279, b nonies al. 2).

Tel est le cas de certaines attractions, spectacles ou divertissements sportifs qui peuvent être proposés à titre accessoire aux visiteurs du parc à thème.

160

Il est toutefois rappelé que les jeux et manèges forains sont soumis au taux réduit de la TVA.

Par ailleurs, les appareils automatiques sont soumis au taux normal à l'exception de ceux qui constituent des attractions foraines (cf. III-C-1 § 360).

S'agissant des visites de parcs comportant des labyrinthes végétaux : (cf. I-A-4 § 50).

170

Sont également soumises au taux qui leur est propre, les recettes procurées par :

- la vente d'articles divers (jouets, vêtements, souvenirs), même si certains d'entre eux constituent une illustration du thème du parc ;

- les ventes à consommer sur place (restaurants, bars, etc.).

C. Base d'imposition en cas de ventilation entre des taux différents

180

Le droit d'entrée demandé aux visiteurs d'un parc à thème leur donne généralement accès à l'ensemble des attractions proposées dans l'enceinte du parc, à l'exception notamment des boutiques et des restaurants.

Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne accès à l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle (CGI, art. 279, b nonies al. 3). Ainsi dans l'hypothèse où l'ensemble des attractions offertes au public n'est pas susceptible de bénéficier du taux réduit de la TVA, il appartient à l'exploitant du parc de procéder, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration, à une ventilation exacte de ses recettes entre les différentes catégories d'opérations.

Bien entendu, pour les activités accessibles moyennant le paiement d'un prix spécifique les recettes correspondantes doivent être soumises au taux propre à chacune d'entre elles.

III. Jeux et manèges forains, appareils automatiques exploités par les industriels forains

190

Le dernier alinéa du b bis de l'article 279 du CGI, soumet au taux réduit de la TVA :

- les jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques ;

- l'exploitation de certains appareils automatiques dès lors que ceux-ci constituent exclusivement des attractions foraines.

A. Activités concernées

200

Le taux réduit s'applique au prix perçu pour l'accès ou la participation aux manèges et jeux forains.

Le taux réduit s'applique aux jeux et manèges forains quels que soient :

- la forme juridique de l'exploitation (entreprise individuelle ou société) ;

- le mode d'exercice de l'activité :

    • itinérant ou sédentaire (manèges enfantins installés à demeure dans certains quartiers de grandes villes) ;

    • saisonnier ou permanent ;

    • isolé ou groupé dans une fête foraine, une foire ou un parc d'attractions.

Remarque : Concernant le taux applicable dans les départements de la Corse, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (BOI-TVA-GEO-10-10 et BOI-TVA-GEO-20-10),

1. Les jeux forains

210

Il s'agit des activités telles que jeux d'adresse (tirs à la carabine, pêche à la ligne, lancer de fléchettes ou d'anneaux), labyrinthes ou palais des glaces, glaces déformantes, etc.

Les labyrinthes (sous réserve du III-B-5 § 330), présents notamment dans les parcs couverts pour enfants, qu'ils soient démontables ou non, sur un ou plusieurs niveaux, avec un ou plusieurs accès et qui peuvent comporter des agrès intégrés à la structure sont assimilés à des jeux forains.

Les parcours acrobatiques en hauteur dont la pratique autonome s'exerce dans des espaces aménagés et surveillés sont assimilés à des jeux forains.

S'agissant des jeux de tir simulé avec « pistolet laser », dans un local aménagé à cet effet, le Conseil d’État juge (CE, arrêt du 23 décembre 2011 n° 328029) qu'une attraction, conçue comme un labyrinthe au décor futuriste alternant obscurité, lumières vives et projections d'images et de fumigènes dans lequel des joueurs de tous âges et conditions physiques doivent affronter, sans accomplir de réels efforts musculaires, d'autres joueurs au moyen d'armes fictives émettant des rayonnements pouvant être captés par les capteurs des harnais dont ils sont équipés et dont les installations, démontables et pouvant être réinstallées en un autre lieu, changent de configuration deux fois par an, peut être regardée comme un jeu forain au sens du b bis de l'article 279 du CGI, passible du taux réduit de la T.V.A..

2. Les manèges forains

220

Les manèges forains regroupent les manèges enfantins, auto-scooters, chevaux de bois, grandes roues, grands huit, chenilles, trains fantômes, etc.

3. Les structures gonflables

230

Il est admis que les structures gonflables (« montagnes d'air », « montagnes molles », « châteaux gonflables », etc.) soient considérées, compte tenu de leur mode d'exploitation et de leur présence fréquente dans les fêtes foraines, comme des jeux et manèges forains et relèvent du taux réduit de la TVA.

4. Les jeux de plein air, les jeux de glisse

240

Les jeux de plein air pour enfants ou pour adultes traditionnellement présents dans les bases de loisirs, tels que piscines à boules, animaux sur ressorts, balançoires, toboggans, portiques d'agrès, tourniquets, structures à grimper en bois ou en métal, ponts suspendus, etc., ne sont pas des jeux et manèges forains. Ils sont donc soumis au taux normal.

D'une manière générale, pour ce qui concerne les jeux de glisse, les jeux oscillants, tournants, etc., la qualité de manège forain ne s'applique qu'à des appareils qui sont actionnés par un moteur (électrique, hydraulique ou autre) et dans lesquels le participant est pris en charge pour effectuer un « tour » complet.

Peuvent ainsi être considérées comme attractions foraines, les attractions constituées d'une piste de descente pour luge (ou autre engin) en métal ou béton et d'un treuil pour hisser le participant en haut de la piste.

La qualité de manège forain peut cependant être reconnue pour des appareils qui n'utilisent pas de source d'énergie extérieure, mais que leurs dimensions et leur mode d'exploitation apparentent à des manèges forains. Tel est le cas, par exemple, des toboggans ou des pistes de descente de dimensions importantes.

5. Les circuits de véhicules

250

Il s'agit de circuits de véhicules autonomes tels que petites motos, « quads », mini-karts, voitures électriques, buggies, bateaux électriques, bateaux tamponnants, etc.

D'une manière générale, ces activités ne sont pas considérées comme des attractions foraines et relèvent du taux normal (elles s'analysent généralement comme des locations d'engins). Elles peuvent toutefois être considérées, à l'instar des autos tamponneuses ou des bumpers, comme des manèges forains, lorsqu'il s'agit d'installations de dimensions réduites comportant une piste spécifique (ou un petit bassin pour les bateaux) destinée à l'évolution de ces véhicules.

6. Les transports de personnes

260

Il est admis que certaines activités soient considérées comme des transports de personnes au sens du b quater de l'article 279 du CGI, et relèvent du taux réduit de TVA. Tel est notamment le cas des petits trains sur rails ou sur pneus qui permettent le déplacement des personnes dans les parcs d'attractions ou la visite de tout ou partie du parc. La même disposition s'applique bien entendu à d'autres moyens de transport (embarcations, etc.)

7. Les expositions

270

Les expositions culturelles, d'animaux, ... organisées dans les parcs d'attractions bénéficient du taux réduit prévu au b ter de l'article 279 du CGI (cf. I-B § 70 et suiv.).

8. Cas particulier des loteries foraines

280

Les mises des joueurs à des loteries foraines sont uniformément taxées au taux réduit.

B. Activités exclues du bénéfice du taux réduit

1. Les ventes de produits divers

290

Demeurent soumises au taux de la TVA qui leur est propre :

- les ventes à emporter de produits divers, soit, par exemple :

    • au taux réduit de 10 % : les ventes de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate telles les ventes de gaufres, crêpes, pizzas, frites, glaces, etc. ;

    • au taux normal : les ventes de confiseries (berlingots, nougats, etc.) ou de boissons alcooliques ;

    • pour les chocolats : BOI-TVA-LIQ-30-10-10 au II-C § 160 et suivants ;

- les ventes à consommer sur place (restauration, buvette) qui sont imposables au taux réduit de 10 % à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux normal.

2. Les appareils automatiques

300

Le produit des appareils automatiques, qui ne sont pas assimilés à des loteries foraines (juke-box, billards électriques, jeux vidéo, etc.), est passible de la TVA au taux normal même lorsque ces appareils sont exploités par des industriels forains.

3. Les activités aquatiques

310

Les activités aquatiques (piscines, pataugeoires, toboggans aquatiques, etc.) ne sont pas des jeux et manèges forains. Ces activités sont exclues du bénéfice du taux réduit de la taxe (cf. II-A § 130).

4. Les activités sportives

320

Relèvent du taux normal de la TVA les activités qui se rattachent normalement à la pratique sportive, même si leur présence dans un parc de loisirs et leur mode d'utilisation est en principe exclusif de toute compétition : tennis, ping-pong, trampoline, tir à l'arc, ski nautique, golf ou mini-golf, etc.

5. Les labyrinthes végétaux

330

Les visites de parcs comportant des labyrinthes végétaux sont imposables au taux normal : RES N° 2008/27 du 18 novembre 2008 figurant au I-A-4 § 50.

6. Les locations

340

Les locations de biens relèvent dans tous les cas du taux normal de la TVA : mise à disposition de vélos, VTT, vélos humoristiques, de barques, de pédalos, de poneys, etc.

7. Les spectacles et autres représentations

350

Les divers spectacles présentés dans les fêtes foraines ou les parcs d'attractions relèvent :

- soit du taux réduit de 5,5%, s'ils sont visés par le F de l'article 278-0 bis du CGI (concerts, parades, clowns, etc)

- soit du taux réduit de 10%, s'ils sont visés par le b bis de l'article 279 du CGI ;

- soit du taux normal dans le cas contraire (spectacles de cascadeurs, les bals et les discothèques mobiles, les cascades, les combats de catch, la chiromancie, la divination, etc.).

Le taux particulier prévu par l'article 281 quater du CGI peut éventuellement être appliqué si les conditions fixées par ce texte sont remplies.

En ce qui concerne les spectacles de cirque (BOI-TVA-LIQ-40-20 au I-B § 240 et suivants).

C. Appareils automatiques exploités par les industriels forains et assimilés à des loteries foraines

1. Champ d'application du taux réduit

360

Le taux réduit de la TVA bénéficie aux recettes procurées par l'exploitation des appareils automatiques passibles de l'impôt sur les spectacles définis à l'article 613 ter du CGI et qui peuvent être assimilés à des loteries foraines.

Remarque : Concernant le taux applicable dans les départements de la Corse, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (BOI-TVA-GEO-10-10 et BOI-TVA-GEO-20-10).

a. Les appareils concernés

370

Il s'agit des appareils qui :

- procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement ;

- sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt ;

- et sont exploités comme les loteries foraines visées à l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 modifiée, dans les conditions fixées par le décret n° 87-264 du 23 avril 1987.

b. Conditions d'exploitation

380

L'application du taux réduit de la TVA est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes.

Les appareils automatiques doivent :

- être exploités par des industriels forains ayant pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public ;

- être proposés au public exclusivement à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ;

- fonctionner avec une mise unitaire maximale de 1,5 euro ;

- n'offrir que des lots en nature dont la valeur n'excède pas trente fois le montant de la mise unitaire.

2. Précisions diverses

390

À titre d'exemples, le taux réduit s'applique aux bouteurs communément appelés « bulldozers » et aux appareils automatiques dénommés « grues », « derby », « rally », « bazooka », « skee ball », etc qui procurent un jeu et permettent au joueur de gagner un lot en nature remis par l'exploitant à l'issue de chaque partie.

400

Les appareils distributeurs de confiseries ou d'objets divers constituent des appareils automatiques passibles de l'impôt sur les spectacles conformément à l'article 613 ter du CGI lorsque leur fonctionnement ne permet aucun choix à l'utilisateur et que la distribution des marchandises est le seul fait du hasard.

Le produit de l'exploitation de ces appareils assimilés à des loteries foraines, bénéficie dans les mêmes conditions du taux réduit de la TVA.

En revanche, lorsque le fonctionnement de ces appareils permet à l'utilisateur de connaître la nature des marchandises contenues dans l'appareil et d'exercer un choix préalablement à l'introduction d'une pièce dans le monnayeur, les appareils ne sont pas passibles de l'impôt sur les spectacles et les recettes qui proviennent de leur exploitation doivent être soumises à la TVA au taux applicable aux produits distribués.

410

Les industriels forains qui exploitent des appareils automatiques dont les recettes sont soumises à plusieurs taux de la TVA ont l'obligation de les répartir dans leur comptabilité par taux d'imposition.