CTX – Contentieux de l'assiette de l'impôt - Instruction de l'appel devant la cour d'appel (CA)
I. Caractères généraux
1
L'article R.* 202-6 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) prévoit que les affaires relevant de l'article L. 199, al. 2 du LPF portées devant la cour d'appel sont instruites et jugées selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévues par le Code de Procédure Civile en matière contentieuse.
Toutefois, ce texte réserve expressément l'application des alinéas 2 et 4 de l'article R.* 202-2 du LPF.
10
À cet égard, l'article 2 du décret n° 98-127 du 4 mars 1998 a modifié la rédaction du deuxième alinéa de l'article R.* 202-2 du LPF, d'une part, en y reportant la dernière phrase de l'alinéa 1 (« l'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés »), d'autre part, en le complétant d'une dernière phrase relative aux modes de preuve (« les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction »).
En outre, le même article 2 du décret n°98-127 du 4 mars 1998 a étendu, en cause d'appel, aux avocats constitués, la disposition permettant de demander à la juridiction d'accorder les délais nécessaires aux parties pour présenter leur défense (cf. ci-après V § 740).
20
Par ailleurs, l'article 3 du décret n°98-127 du 4 mars 1998 transpose, à l'instance d'appel, en aménageant ses modalités, la procédure spéciale d'expertise prévue à l'article R.* 202-3 du LPF (cf. ci-après III-C § 630).
30
Il résulte de ces considérations que la procédure suivie devant la cour d'appel est exclusivement écrite et contradictoire, que si les parties ont le droit de présenter oralement de simples observations, elles n'ont pas obligation de recourir à l'assistance d'un avocat pour la plaidoirie (BOI-CTX-JUD-10-30-10).
En revanche, le recours à un avocat postulant est, lui, obligatoire (LPF, art. R.* 202-6 et BOI-CTX-JUD-20-20-30).
40
L'affirmation solennelle du caractère écrit de l'instruction à la dernière phrase de l'article R.* 202-2 al. 2 du LPF confirme le rôle essentiel des conclusions signifiées dans la procédure suivie en matière fiscale.
Elle vient, au demeurant, s'agissant de l'instance d'appel, appuyer les textes du C. proc. Civ. (C. proc. Civc., art. 4 et C. proc. Civ. art. 954)qui permettent déjà à la Cour de Cassation de censurer les arrêts par lesquels une cour d'appel avait cru pouvoir déduire des seules énonciations d'une plaidoirie l'abandon de moyens contenus dans des conclusions régulières (Cass Civ. 3ème, arrêt du 29 octobre 1985 n°84-10055, Bull.1985 III N° 137 p. 104) et, plus généralement, toute décision qui se détermine par référence des débats oraux à l'encontre des écritures des parties (Cass Civ. 2ème, arrêt du 5 janvier 1989 n°87-13022 , Bull. 1989 II N° 20 p. 9).
50
En définitive, devant la cour d'appel, les affaires sont instruites selon une procédure dite « spéciale », correspondant à la procédure ordinaire de mise en état (sauf mise en œuvre de la faculté, prévue à l'alinéa 2 de l'article 910 du C. proc Civ., de renvoi à l'audience), aménagée pour tenir compte des dérogations apportées par le LPF.
II. Conclusions des parties - communication des pièces
60
Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification. (C. proc. Civ., art. 651)
Or, aux termes de l'alinéa 2 de l'article R.* 202-2 du LPF, l'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés.
Les parties à l'instance d'appel doivent donc faire connaître en temps utile leurs prétentions respectives, les moyens qui en sont le soutien, ainsi que les preuves et les pièces qui les appuient dans le cadre de conclusions écrites, régulièrement signifiées (BOI-CTX-JUD-10-30-10).
Cette règle doit être combinée et éclairée par les dispositions pertinentes du code de procédure civile qui n'y sont pas contraires.
A. Forme des conclusions – Notifications
70
S'agissant des conclusions, dans la mesure où la procédure applicable est celle avec représentation obligatoire en matière contentieuse, celles-ci doivent être signifiées à l'avocat de la partie adverse (C. proc. Civ., art. 911). Les dispositions du dernier alinéa de l'article R.* 202-2 du LPF ne sont, en effet, pas applicables en cause d'appel.
Toutefois, elles devront être signifiées directement à la partie adverse si celle-ci n'a pas constituée avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de dépôt.
80
Les conclusions doivent ainsi être signées par l'avocat constitué (C. proc. Civ., art. 961) et ne sont pas recevables tant que les indications sur l'identité de l'intimé mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du C. proc. Civ n'ont pas été fournies.
90
Elles sont notifiées par voie de signification conformément aux termes de l'alinéa 2 de l'article R.* 202-2 du LPF. Par conséquent, seule la voie de la signification par un huissier audiencier est autorisée en matière fiscale, à l'exclusion d'une notification directe entre avocats.
Toutefois, la nullité de la notification qui pourrait résulter de l'emploi de la procédure de notification directe au lieu et place de celle de la signification ne pourrait être soulevée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'emploi de ce procédé (Cass Civ. 2ème, arrêt du 13 mai 1987 n° 85-14028 , Bull.1987 II N° 110 p. 63).
100
La signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier sur l'acte et sa copie, avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire (C. proc. Civ., art. 672).
Seul l'huissier de justice est qualifié pour authentifier la date de la signification (Cass Civ. 2ème, arrêt du 6 octobre 1971 n° 70-14223 , Bull. II, n° 265 p.192).
110
Par ailleurs, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les conclusions doivent être notifiées à tous les avocats constitués (C. proc. Civ., art. 906).
120
Copie des conclusions est ensuite remise au secrétariat-greffe avec la justification de leur notification (C. proc. Civ., ancien art. 909, al. 2, à présent C. proc. Civ., art. 906). Et l'acceptation par le secrétariat-greffe d'un tel dépôt de conclusions fait présumer que leur notification était justifiée (Cass Civ. 2ème, arrêt du 11 octobre 1978 n°76-15285 , Bull. II, n° 204 p.160). La remise au secrétariat-greffe est constatée dans les conditions prévues à l'article 966 du C. proc. Civ. (BOI-CTX-JUD-20-20-30 au IV § 360).
130
L'obligation de remettre les conclusions à la juridiction par voie électronique prévue à l'article 930-1 du C. proc. Civ. est applicable au plus tard à compter du 1er janvier 2013.
B. Contenu des conclusions
140
L'article 954 du C. proc. Civ. et l'article 955 du C. proc. Civ. prévoient les règles de fond auxquelles obéissent les conclusions d'appel. Elles doivent être combinées avec les dispositions pertinentes du Livre des procédures fiscales, et notamment celles prévues à l'article L. 199 C du LPF, l'article R.* 190-1du LPF, l'article R.* 202-2 du LPF et l'article R.* 202-6 du LPF.
1. Objet des conclusions d'appel
150
Le premier alinéa de l'article 954 du C. proc. Civ. prévoit ainsi une règle générale obligeant les parties à formuler expressément leurs prétentions et les moyens sur lesquels elles sont fondées (sur la notion de moyen : BOI-CTX-JUD-10-30-10). Les prétentions doivent être récapitulées sous forme de dispositif.
160
Il est rappelé à cet égard que si l'appel a pour finalité la réformation ou l'annulation du jugement déféré, l'instance portée devant les juridictions judiciaires en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 199 du LPF a pour objet la confirmation ou l'annulation -partielle ou totale- de la décision expresse ou tacite de la réclamation du contribuable, dont le contenu délimite strictement la demande en justice (Cass Com., arrêt du 4 décembre 1990 n° 89-16103 , Bull. 1990 IV N° 309 p. 214 ; Cass. Civ , arrêt du 2 juin 1992 n° 90-18084 , Bull. 1992 IV N° 221 p. 155).
Les prétentions portées en appel ne peuvent donc ni excéder le contenu de la réclamation initiale, ni avoir d'autre objet que l'annulation ou la confirmation de la décision administrative de rejet.
Sur ce point, l'admissibilité des moyens nouveaux en cause d'appel, prévue par l'article L. 199 C du LPF, doit être strictement entendue (BOI-CTX-JUD-20-10 au II-C § 140).
170
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. (C. proc. Civ., art. 908)
2. Forme des moyens présentés dans les conclusions
180
Le troisième alinéa de l'article 954 du C. proc. Civ. impose la pratique des conclusions récapitulatives. En effet, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans les conclusions antérieures.
Les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés.
Le quatrième alinéa de l'article 954 du C. proc. Civ. prévoit en outre que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Il en résulte qu'une cour d'appel n'est pas tenue de répondre aux conclusions de première instance auxquelles il est simplement fait référence dans les conclusions d'appel (Cass Civ. 3ème, arrêt du 5 juillet 1983 n° 81-15795 Bull. III, n° 158), qu'elle peut à bon droit juger que l'appelant ne l'ayant saisi d'aucun moyen ne conteste pas la condamnation prononcée à son encontre par les premiers juges (Cass. Civ. 2ème, arrêt du 8 octobre 1986 n° 85-14184 , Bull. 1986 II N° 140 p. 95), mais qu'encourt en revanche la cassation l'arrêt qui, pour infirmer le jugement, se fonde sur un moyen invoqué par l'appelant devant les premiers juges, mais non repris dans les conclusions d'appel (Cass Civ. 1ère, arrêt du 9 décembre 1981 n° 80-15457, Bull. I, n°372).
Il convient donc de porter un soin attentif à la rédaction des conclusions d'appel qui doivent contenir l'énonciation la plus précise possible des moyens appuyant les prétentions soumises à la cour et énumérer les pièces justifiant leurs prétentions dans un bordereau annexé aux conclusions (C. proc. Civ., art. 954, al.1).
190
S'agissant des conclusions de confirmation du jugement attaqué, le quatrième alinéa de l'article 954 du C. proc. Civ. établit une présomption d'adoption des motifs de la décision déférée par la partie se bornant à demander une telle confirmation sans énoncer de nouveaux moyens.
Il en résulte qu'en présence de conclusions banales de défense, l'intimé est réputé s'approprier les moyens retenus par le jugement, y compris ceux soulevés d'office par la juridiction (Cass Com. 13 janvier 1981 n° 79-13057, Bull. IV, n° 23), mais qu'il se prive du droit d'invoquer les moyens qu'il avait soulevés en première instance et qui ont été rejetés par le jugement ou n'ont pas été repris (Cass. Civ. 2ème, arrêt du 28 avril 1978 n° 77-11733 , Bull. II, n° 112 p.90).
L'intimé n'échappe à cette double présomption d'adoption des motifs du jugement déféré et de renonciations aux moyens délaissés ou ignorés par la juridiction de premier degré qu'en formulant de manière expresse dans ses conclusions d'appel les moyens qu'il entend faire valoir à l'appui de sa demande en confirmation de la décision attaquée ; que ceux-ci soient nouveaux ou qu'ils aient été déjà formulés dans les écritures prises devant les premiers juges (Cass Civ. 2ème, arrêt du 14 avril 1988 n° 86-18726 , Bull. 1988 II N° 80 p. 42).
(200)
210
Par ailleurs, lorsqu'elle confirme un jugement, la cour d'appel est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens (C. proc. Civ., art. 955).
220
En ce qui concerne le contenu même des écritures, il y a lieu de se reporter aux indications figurant au BOI-CTX-JUD-10-30-10 pour ce qui concerne le fond du droit, et au BOI-CTX-JUD-10-40 pour ce qui a trait aux incidents de procédure, sous réserves des développements ci-après consacrés aux pouvoirs du conseiller de la mise en état, ainsi qu'aux procédures particulières devant la cour d'appel.
C. Production des conclusions
1. Délais de production
a. L'appelant
230
Aux termes de l'article 908 du C. proc. Civ., l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. Les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. (C. proc. Civ., art. 911)
Ce délai est computé selon les règles fixées à l'article 641 du C. proc. Civ. et l'article 642 du C. proc. Civ. (BOI-CTX-JUD-10-20-20).
b. L'intimé
240
Aux termes de l'article 909 du C. proc. Civ., l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former éventuellement un appel incident.
c. Modification des délais
250
L'article 911-1 du C.proc Civ prévoit que le conseiller de la mise en état peut d'office réduire les délais pour conclure.
260
En revanche, de façon exceptionnelle, les dispositions de l'alinéa 4 de l'article R*. 202-2 du LPF permettent d'obtenir les délais nécessaires pour présenter sa défense.
2. Sanction de l'inobservation des délais
270
Le non dépôt par l'appelant de ses conclusions dans le délai prévu entraîne la caducité de sa déclaration d'appel. (C. proc. Civ., art. 908 )
280
Le dépôt par l'intimé de ses conclusions au delà du délai prévu entraîne leur irrecevabilité.(C. proc. Civ., art. 909 )
(290 à 330)
D. Communication des pièces
340
Si les règles générales relatives à la communication des pièces s'appliquent devant la cour d'appel (BOI-CTX-JUD-10-30-10), quelques points doivent être précisés.
350
L'article 132 du C. proc. Civ. impose désormais, depuis le 1er janvier 2011, une communication spontanée de toutes les pièces en cause d'appel, y compris de celles déjà communiquées en première instance.
360
En outre, l'article 954 du C. proc. Civ. dispose que les conclusions doivent indiquer pour chaque prétention les pièces invoquées. Et selon l'article 906 du C. proc. Civ., les conclusions sont notifiées et pièces communiquées simultanément. Aussi, l'article 135 du C. proc. Civ. édicte que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
370
La date de la communication des pièces est celle de la notification à l'avoué [désormais l'avocat] destinataire (Cass Civ. 2ème, arrêt du 1er mars 1995 n° 93-14169 , Bull. 1995 II N° 68 p. 40) et non la date du dépôt de ce bordereau au greffe.
380
Et, il convient de déposer au secrétariat-greffe les pièces en cause afin que celui-ci puisse procéder à la formalité du visa prévu à l'article 966 du C. proc. Civ., et que la cour puisse en prendre connaissance.
III. La procédure de mise en état
390
Sous réserve de la mise en œuvre de la procédure de renvoi à l'audience prévue à l'article 905 du C. proc. Civ. (cf. ci-après IV § 720 et suivants), l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée (C. proc. Civ., art. 907).
Cette attribution à une chambre précise est décidée par le premier président (C. proc. Civ., art. 904).
C'est la procédure de mise en état.
A. Les attributions du conseiller de la mise en état
400
Le conseiller de la mise en état dispose des attributions reconnues au juge de la mise en état devant le tribunal de grande instance et figurant à l'article 763 du C. proc. Civ. (article 787 du C. proc. Civ.).
Il dispose par ailleurs de pouvoirs particuliers propres à l'instance d'appel, tandis que les règles de la procédure spéciale applicable en matière fiscale apportent un certain nombre de dérogations aux dispositions du code de procédure civile.
1. Les pouvoirs ordinaires du conseiller de la mise en état
410
Le conseiller de la mise en état a pour rôle de contrôler l'instruction de l'affaire en s'assurant du déroulement loyal de la procédure (Civ. proc. Civ., art. 763, al. 2).
420
Dans les instances relevant de la procédure spéciale, les pouvoirs qu'il tire des prévisions du C. proc. Civ. sont limités par les dispositions de l'article R.* 202-2 du LPF (cf. ci-après III-A-3 § 550).
430
Il veille ainsi à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces (C. proc. Civ., art. 763, al. 2), en adressant au besoin des injonctions aux avocats (C. proc. Civ., art. 763, al. 3), fixe au fur et à mesure les délais nécessaires à l'instruction après avoir provoqué l'avis des avocats, et accorde, le cas échéant, leur prorogation (C. proc. Civ., art. 764), peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu ou leur demander des explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige (C. proc. Civ., art. 765).
Dans l'exercice de ses missions, le conseiller de la mise en état observe et fait observer le principe du contradictoire.
Il peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige (C. proc. Civ., art. 768-1).
440
Il dispose par ailleurs de pouvoirs en ce qui concerne les jonctions et disjonctions d'instances (C. proc. Civ., art. 766). Il peut constater l'extinction de l'instance (C. proc. Civ., art. 769), notamment en cas de péremption (C.A. Paris, 6 avril 1990; 3 avril 1991) ou de désistement, exerce les pouvoirs nécessaires à la communication et la production des pièces (C. proc. Civ., art. 770).
450
Il dispose également de la compétence exclusive pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction (C. proc. Civ., art. 771, 4 ; cf. ci-après III-B § 600 sur les mesures d'instruction admissibles dans le cadre de la procédure spéciale) et peut statuer sur les dépens (C. proc. Civ., art. 772).
460
Il prononce la clôture de l'instruction et le renvoi à l'audience (cf. ci-après V § 740 et suivants).
(470)
480
Par ailleurs, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, c'est-à-dire jusqu'à l'ouverture des débats (C. proc. Civ., art. 779, al. 3), le conseiller de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les exceptions dilatoires et les nullités pour vices de formes (C. proc. Civ., art. 771, 1. ).
Il résulte de ces dispositions que le conseiller de la mise en état n'est, en revanche, pas compétent pour statuer sur les exceptions d'incompétence de fond, ni pour connaître d'une nullité pour irrégularité de fond.
490
En outre, dès lors que les jugements rendus en matière fiscale sont assortis de l'exécution provisoire de droit et que les parties disposent à son encontre d'un recours spécifique devant le premier président, les dispositions des 2. et 3. de l'article 771 du C. proc. Civ. , en matière de provisions, ne s'appliquent pas aux affaires jugées selon la procédure spéciale.
2. Les pouvoirs spécifiques en cause d'appel
500
Aux termes de l'article 911-1 du C. proc. Civ., le conseiller de la mise en état est seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité des conclusions ou pour déclarer l'appel irrecevable .
Il peut ainsi constater la forclusion, statuer sur la validité de la signification (CA Lyon 9 novembre 1983), le point de départ du délai d'appel (CA Nancy, 11 février 1981) et plus généralement sur l'irrégularité et la nullité de l'acte d'appel (CA Paris 15 février 1985 ; 7 octobre 1994). Il est ainsi compétent pour statuer sur l'existence d'un acquiescement (CA. Paris, 10 avril 1984).
Le conseiller de la mise en état peut également fixer un délai plus court que ceux prévus aux articles 908 et 910 du C. proc. Civ. pour déposer les conclusions (cf. ci-avant au II-C-1-a § 230).
510
Toutefois, il ne peut trancher sur le fond quant à la capacité, l'intérêt ou la qualité pour agir (CA Paris 10 mars 1984).
520
Par ailleurs, les dispositions de l'article 915 du C. proc. Civ. ne sont pas applicables en matière fiscale, dès lors, d'une part, que ce texte ne vise que les pouvoirs du conseiller de la mise en état en matière d'exécution provisoire ordonnée -alors que celle-ci est de droit dans les instances relevant de l'article L. 199 du LPF et, d'autre part, que les pouvoirs d'arrêt ou d'aménagement de cette exécution provisoire appartiennent exclusivement au premier président de la cour d'appel.
3. La forme des décisions du conseiller de la mise en état
530
Les avis ou injonctions du conseiller de la mise en état sont adressés aux avocats.
540
Si, en règle générale, les décisions du conseiller de la mise en état font l'objet d'une simple mention au dossier, les avocats en étant avisés (C. proc. Civ., art. 773, al. 1), le conseiller de la mise en état statue par voie d'ordonnance (C. proc. Civ., art. 773, al. 2) dans un certain nombre de cas.
Ainsi en va-t-il de la constatation de l'extinction de l'instance (C. proc. Civ., art. 769), des incidents relatifs à la communication, l'obtention et la production des pièces (C. proc. Civ., art. 770), des décisions sur les exceptions dilatoires et nullités visées à l'article 771-1 du C. proc. Civ. , de celles afférentes aux mesures d'instruction (C. proc. Civ, art. 771, 4) ainsi qu'aux dépens (C. proc. Civ., art. 772).
550
Mis à part le cas particulier du défaut de diligence des avocats qui permet au conseiller de la mise en état de prendre d'office une ordonnance de clôture de l'instruction (C. proc. Civ., art. 780 ; cf. ci-après au V § 740 et suivants), ainsi que celui des mesures d'instruction qui font l'objet de développements ci-après au III-A-3 § 550 et s. auxquels il convient de se reporter, une ordonnance ne peut être prise qu'après que les avocatss aient été entendus ou appelés sur convocation à l'audience de mise en état (C. proc. Civ., art. 774, al. 1), laquelle doit indiquer clairement la question devant être débattue à l'audience afin de mettre le destinataire en mesure de préparer sa défense (CA Paris, 24 juin 1983).
560
Les ordonnances doivent être motivées (C. proc. Civ., art. 773, al. 2) et n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée (C. proc. Civ., art 775).
4. Recours contre les ordonnances du conseiller de la mise en état
570
L'article 916 du C. proc. Civ. prévoit, en son premier alinéa, que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
580
Toutefois, l'alinéa 2 de l'article 916 du C. proc. Civ. dispose que ces ordonnances peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les 15 jours lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou qu'elles constatent son extinction ou qu'elles statuent sur une exception de procédure ou la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de sa caducité ou qu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions.
590
Ce recours ne s'applique pas aux ordonnances portant simple radiation de l'affaire, l'instance n'étant alors que suspendue (rappr. Cass. Civ. 2ème, arrêt du 26 juin 1991 n°90-14363, Bull 1991 II N° 190 p. 101).
B. Les mesures d'instruction autres que l'expertise - Les modes de preuve
600
Dans les instances relevant de la procédure spéciale, l'alinéa 2 de l'article R.* 202-2 du LPF pose le principe du caractère exclusivement écrit de l'instruction et de l'exclusion des modes de preuve incompatibles avec ce caractère écrit.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut ordonner ni une enquête, ni la comparution personnelle des parties, ni l'audition de témoins (BOI-CTX-JUD-10-30-20).
En revanche, sont admissibles les mesures d'instruction confiées à un technicien (constatation, consultation, expertise), à la condition que leurs résultats fassent l'objet d'une consignation par écrit. Leur présentation orale (C. proc. Civ., art. 250, al. 2 et C. proc. Civ., art. 257, al. 2) n'est donc pas possible.
Le conseiller de la mise en état peut également prescrire une vérification d'écriture et des modalités spéciales d'examen en cas d'inscription de faux (BOI-CTX-JUD-10-30-20).
610
Les dispositions de l'article R.* 202-2 du LPF ne font pas obstacle à l'administration de la preuve, dans le cadre des conclusions écrites, par voie de présomptions de fait, d'aveu écrit ou d'attestations.
620
il est admis par l'article 151 du C. proc. Civ. et l'article 170 du C. proc. Civ. qu'une mesure d'instruction puisse être décidée sous forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.
Toutefois, eu égard aux nombreuses exclusions évoquées ci-dessus, et afin de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de l'instruction, il est nécessaire que les décisions relatives aux mesures d'instruction revêtent, dans les instances relevant de la procédure spéciale, la forme d'une ordonnance (ou, le cas échéant, d'un arrêt avant dire-droit), conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 170 du C. proc. Civ..
C. L'expertise
630
Pour tenir compte de l'ouverture du droit d'appel, les articles 3 et 4 du décret n° 98-127 du 4 mars 1998 ont apporté plusieurs modifications à la procédure spéciale d'expertise applicable aux instances ayant trait à la valeur vénale réelle de certains biens.
Le régime de cette procédure spéciale est décrit au BOI-CTX-JUD-10-30-20 auquel il convient de se reporter, sous le bénéfice des observations suivantes.
640
Si, devant la cour d'appel, le champ d'application de la procédure spéciale d'expertise est le même qu'en première instance, sa mise en œuvre est cependant soumise à une double condition posée par l'alinéa 2 de l'article R*. 202-3 du LPF.
Ainsi, l'expertise n'est pas accordée de droit si la partie qui l'a demandé l'a précédemment obtenue devant le tribunal de grande instance. Il en va de même si aucune des parties ne l'a demandée en première instance.
En définitive, la mise en œuvre de la procédure spéciale d'expertise est conditionnée devant la cour d'appel, à l'existence d'une première expertise devant le tribunal de grande instance et à la présentation d'une demande en ce sens formulée par la partie ne l'ayant pas sollicitée en première instance.
650
En outre, la cour d'appel, comme le tribunal de grande instance, ne sont tenus de faire droit à une demande d'expertise -toutes les conditions prévues par l'article R*. 202-3 du LPF étant par ailleurs remplies- que si celle-ci est demandée dans le cadre de conclusions écrites (Cass. Com. 7 mars 1995, n° 464 D).
660
En cause d'appel, la décision ordonnant l'expertise peut revêtir la forme d'une ordonnance, si elle est décidée par le conseiller de la mise en état, ou d'un arrêt avant dire-droit si elle émane de la formation de jugement.
Cette décision désigne l'expert, fixe sa mission et le délai qui lui est imparti pour déposer son rapport au secrétariat-greffe (LPF, art. R.* 202-4, al. 2).
670
L'alinéa 1 de l'article R.* 202-4 du LPF ne permet la désignation que d'un seul expert.
680
L'ordonnance décidant l'expertise n'est pas susceptible de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond (C. proc. Civ., art. 916).
690
En cause d'appel, il incombe au secrétariat-greffe d'informer tous les avocats constitués du dépôt du rapport. Les observations des avocats sur ce rapport doivent être régulièrement formulées dans les deux mois suivants le dépôt au secrétariat-greffe.
700
Cela étant, les dispositions de l'article R.* 202-3 du LPF ne font pas obstacle à ce que le conseiller de la mise en état, ou la cour d'appel, décide, s'il l'estime nécessaire, d'une mesure d'expertise dans le cadre du droit commun, prévue au Code de procédure civile, y compris dans le cas où les conditions de mise en œuvre de la procédure spéciale d'expertise en cause d'appel ne sont pas réunies.
Mais tant la décision ordonnant la mesure que le déroulement de l'expertise et la présentation des conclusions du technicien doivent respecter le caractère écrit de l'instruction.
710
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R.* 207-1 du LPF, relatives aux frais d'expertise sont applicables en cause d'appel, et ce, quel qu'ait été le régime procédural de l'expertise diligentée.
IV. La procédure de renvoi immédiat à l'audience
720
Le second alinéa de l'article 905 du C. proc. Civ. prévoit la possibilité d'une procédure accélérée d'instruction de l'affaire : si le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée estime que l'affaire présente un caractère d'urgence ou semble pouvoir être jugée à bref délai, il fixe les jours et heures auxquels elle sera appelée.
Au jour dit, l'affaire ainsi fixée est évoquée à l'audience des causes, il est alors procédé conformément à l'article 760 du C. proc. Civ. , l'article 761du C. proc. Civ. et l'article 762 du C. proc. Civ.
Soit le président estime, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, que l'affaire lui paraît prête à être jugée sur le fond : il renvoie alors l'affaire à l'audience (C. proc. Civ., art. 760, al. 1). Il procède de la même manière si le défendeur ne comparaît pas (défaut de constitution d'avocat), à moins qu'il n'ordonne la réassignation (C. Proc Civ., art. 760, al. 2). Dans ces deux cas, il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience qui peut être tenue le jour même.
Soit il peut également, s'il estime nécessaire que de nouvelles conclusions puissent être échangées, renvoyer à une nouvelle conférence, en fixant les délais nécessaires à la production des conclusions, et le cas échéant à la communication des pièces (C. proc. Civ., art. 761).
Toutes les affaires que le président ne renvoie pas alors à l'audience sont instruites selon la procédure de mise en état.
730
Sans être incompatible avec la procédure spéciale, le circuit court d'instruction n'est admissible dans les instances relevant de cette procédure que dans le strict respect des dispositions de l'article R.* 202-2 du LPF et suivants.
Ainsi, et en tout état de cause, les avocats doivent être mis en mesure de produire leurs conclusions et de pouvoir solliciter pour ce faire les délais qu'ils estiment nécessaires, et, le cas échéant, de demander la procédure spéciale d'expertise.
En pratique, cette procédure d'instruction ne devrait être mise en œuvre que dans des contentieux simples, relatifs à des questions de droit ayant déjà reçu une solution certaine de la jurisprudence.
V. L'ordonnance de clôture de l'instruction
740
L'ordonnance de clôture de l'instruction (C. proc. Civ., art. 782) doit intervenir en matière fiscale comme en toute autre (Cass. Com., arrêt du 13 juin 1984 n°82-15796 , Bull. 1984 IV, n° 194 ; Cass. Com., arrêt du 15 octobre 1985 n° 84-11448 ,Bull 1985 IV N° 238 p. 201), mais ses effets sur la production des conclusions et la communication des pièces sont, dans le cadre de la procédure spéciale, très largement atténués par les dispositions de l'alinéa 4 de l'article R.* 202-2 du LPF, rendues applicables devant la cour d'appel par l'article R.* 202-6 du LPF.
Par ailleurs, la Cour de cassation a décidé que la clôture de l'instruction, au sens de l'article L. 199 C du LPF, est constituée par la mise en délibéré de l'affaire (Cass. Com., arrêt du 9 mai 1990 n°89-10936, Bull.1990 IV N° 140 p. 93).
750
Il résulte de la combinaison des deux textes précités - qui rendent sans objet les dispositions de l'article 783 du C. proc. Civ. et l'article 784 du C. proc. Civ. - que l'ordonnance de clôture ne fait pas obstacle à la recevabilité des conclusions échangées et des pièces communiquées après son prononcé, sans qu'il soit besoin ni de révoquer cette ordonnance, ni d'invoquer une cause grave (Cass Com., arrêt du 15 octobre 1985 précité au § 740).
760
Toutefois, la mise en œuvre de ce principe appelle les observations suivantes.
En premier lieu, l'article R*. 202-2 du LPF fait obligation aux parties (ou en cause d'appel, aux avoués constitués) de solliciter les délais nécessaires à la présentation de leurs observations. La juridiction n'est ainsi nullement tenue d'accorder d'office de tels délais (Cass. Com., arrêt du 16 juin 1975 n° 73-14609 Bull N.167 p.139, ; Cass. Com., arrêt du 21 janvier 1997 n°95-11531, Bull 1997 IV N° 22 p. 19).
En second lieu, devant la cour d'appel, dès lors que le prononcé de l'ordonnance de clôture ne dessaisit pas le conseiller de la mise en état, celui-ci reste compétent jusqu'au moment de l'ouverture des débats pour accorder les délais demandés (combinaison de l'article 764 du C. proc. Civ., de l'alinéa 3 de l'article 779 du C. proc. Civ. et de l'article 907 du C. proc. Civ.). Mais, à compter de l'ouverture des débats, seule la cour d'appel peut encore accorder de nouveaux délais.
En cas d'application de la procédure accélérée prévue à l'article 760 du C. proc. Civ. et à l' article 761 du C. proc. Civ., c'est le président de la chambre saisie qui exerce ce pouvoir jusqu'à l'audience.
Dès lors qu'il est saisi d'une telle demande, le conseiller de la mise en état (ou le cas échéant, le président de la chambre saisie ou la cour d'appel) est tenu d'y répondre. En revanche, il n'est pas tenu d'y faire droit s'il estime l'affaire en état d'être jugée.
La Cour de cassation a jugé que, lorsque le mémoire de l'administration a été signifié après l'ordonnance de clôture, le moyen tiré de la violation des droits de la défense est inopérant, dès lors que le contribuable n'a pas demandé au tribunal des délais pour préparer sa défense (Cass.Com., arrêt du 27 janvier 1998 n°96-10735).
770
L'ordonnance de clôture a enfin pour effet de renvoyer l'affaire à l'audience.