Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-10-10-40

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Produits de placements à revenu fixe et gains assimilés - Retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI - Liquidation et recouvrement de la retenue à la source

1

L'article 1672 du code général des impôts (CGI) dispose que la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI est payée par la personne qui effectue la distribution, à charge pour elle d'en retenir le montant sur les sommes versées aux bénéficiaires de ces revenus.

Par ailleurs, le 2° du 1 de l'article 1672 bis du CGI interdit aux sociétés et personnes morales de prendre à leur charge le montant de la retenue afférente aux revenus visés au 1° de l'article 118 du CGI et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965.

Il convient donc d'examiner l'incidence de ces dispositions sur la liquidation de l'impôt avant d'étudier les règles relatives au versement au Trésor de la retenue.

I. Prise en charge de la retenue par la société ou personne morale émettrice

(10)

A. Valeurs émises avant le 1er janvier 1965

20

Les clauses de prise en charge de la retenue figurant dans les emprunts émis avant le 1er janvier 1965 conservent toute leur valeur. Dès lors, le fait pour la société ou la collectivité débitrice de retenir le montant de la retenue sur les sommes versées aux bénéficiaires des revenus constitue pour elle une simple faculté. Au demeurant, il est admis, en matière d'obligations et d'emprunts négociables, que la prise en charge de l'impôt par la collectivité émettrice ne s'analyse pas en un intérêt supplémentaire imposable.

Lorsqu'il y a prise en charge par l'émetteur de la retenue à la source, celle-ci est liquidée au taux défini au 1 de l'article 187 du CGI.

B. Valeurs émises depuis le 1er janvier 1965

30

L'interdiction de prise en charge de la retenue à la source prévue au 2° du 1 de l'article 1672 bis du CGI s'applique aux revenus de capitaux mobiliers (RCM) visés au 1° de l'article 118 du CGI, c'est-à-dire aux intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'État, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises.

Échappent donc à l'interdiction les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres et visés au 2° de l'article 118 du CGI.

Par ailleurs, l'interdiction de prise en charge n'est pas applicable en cas de remboursement d'actions gratuites.

Cette interdiction tend essentiellement à garantir aux porteurs des titres en cause la permanence du revenu annuel stipulé à l'émission, quel que soit le régime applicable à ce revenu au regard de la retenue à la source, nonobstant les modifications qui pourraient être apportées au tarif de cette retenue. Elle doit, en conséquence, simplement se traduire dans la pratique, par la stipulation d'intérêts exprimés en « brut », avant application de la retenue.

Toutefois il conviendrait de considérer comme ayant contrevenu à cette règle, l'émetteur qui, tout en s'engageant à servir un intérêt annuel fixé en « brut », aurait introduit dans le contrat d'émission une clause de variabilité de l'intérêt destinée à compenser les fluctuations éventuelles du taux de la retenue.

40

Dès lors que pour les bons de caisse émis depuis le 1er janvier 1966 la retenue doit être calculée d'après les règles applicables aux revenus d'obligations, ladite retenue ne peut être prise en charge par l'émetteur. Cette règle s'applique tant aux intérêts proprement dits qu'aux primes de remboursement qui supportent la retenue au taux défini au 1 de l'article 187 du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-10-30 au II-B § 40).

II. Recouvrement de la retenue à la source

A. Principe du versement spontané de la retenue à la source et modalités de liquidation de l'acompte

1. Obligations déclaratives

a. Périodicité des déclarations

50

Le calendrier de versement des retenues à la source sur les revenus de capitaux mobiliers visées à l'article 119 bis du CGI est codifié à l'article 381 A de l'annexe III au CGI, à l'article 381 K de l'annexe III au CGI et à l'article 188 D de l'annexe IV au CGI.

60

L'impôt prélevé ou avancé par les établissements payeurs au titre des retenues à la source afférentes aux intérêts et produits des obligations et titres participatifs (CGI, art. 119 bis, 1) ainsi qu'aux intérêts des bons de caisse (CGI, art. 1678 bis), doit être versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit le paiement des revenus.

70

À l'appui du versement, les redevables doivent souscrire :

- par voie dématérialisée une déclaration n° 2777-SD (CERFA n° 10024), pour les produits obligations et emprunts négociables et bons de caisse ;

- par voie postale une déclaration n° 2753-SD (CERFA n° 10966), pour les revenus des obligations, titres participatifs et autres titres d'emprunts négociables émis avant le 1er janvier 1987.

Ces déclarations sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

La retenue à la source sur les bons de caisse doit obligatoirement être acquittée globalement par les agences et succursales des banques, les caisses publiques et les caisses d'épargne ou par les succursales des entreprises (CGI, ann. III, art. 381 S et CGI, ann. IV, art. 188 I).

(80)

b. Modalités de calcul de la retenue

1° Produits des obligations et emprunts négociables

90

Le recouvrement de la retenue obéit à des règles différentes selon qu'il s'agit de produits normaux constitués par les intérêts proprement dits, la rémunération des titres participatifs ou de produits exceptionnels comprenant les lots, les primes de remboursement et les intérêts capitalisés.

a° Intérêts proprement dits

100

En vertu de l'article 381 K de l'annexe III au CGI, la retenue à la source est avancée sur les produits courus pendant chaque mois.

Chaque versement mensuel est calculé en tenant compte du nombre des titres au dernier jour du mois et en liquidant l'impôt au tarif en vigueur à cette date sur le douzième du revenu annuel.

Cependant, si une partie des titres a été amortie au cours du mois expiré, il y a lieu de faire entrer en compte pour le calcul de l'impôt les intérêts du capital amorti depuis le premier jour du mois jusqu'au jour du remboursement.

Pour les emprunts nouveaux, le versement afférent au premier mois est calculé au prorata du nombre des jours écoulés de la date de l'emprunt jusqu'à la fin du mois.

(110)

120

L'article 381 K de l'annexe III au CGI ne prévoit pas expressément les modalités de la liquidation définitive de l'impôt afférent aux intérêts des obligations et emprunts négociables. Assez souvent, une telle liquidation n'est pas nécessaire car, le montant des intérêts étant connu à l'avance, les versements mensuels correspondent exactement à l'impôt définitivement dû.

Toutefois, il peut en être autrement dans différents cas, par exemple :

- lorsqu'un changement de tarif est intervenu entre la date des versements mensuels et celle de l'échéance des intérêts ;

- lorsque le nombre des titres a varié, entre ces deux mêmes dates, à la suite d'un amortissement ou d'un rachat anticipé effectué par la société avant l'échéance ;

- lorsque les intérêts sont indexés ou sujets à variation et que leur montant exact ne peut être déterminé qu'au moment de l'échéance.

130

La liquidation définitive intervient dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel s'est produite l'échéance des intérêts.

À l'appui du versement de l'impôt, la société doit fournir sur l'imprimé modèle n° 2753-SD tous les renseignements nécessaires à la liquidation et ces renseignements ont le caractère d'une véritable déclaration des produits imposables, susceptibles de motiver, le cas échéant, l'application des pénalités d'assiette.

b° Rémunération des titres participatifs

140

La rémunération des titres participatifs est fiscalement assimilée tant pour sa partie fixe que pour sa partie variable à des intérêts d'obligations. La retenue à la source est recouvrée dans les mêmes conditions que celles exposées aux II-A-1-b-1°-a° § 100 à 130.

Pour le décompte des versements mensuels de retenue à la source que doivent effectuer les sociétés émettrices de titres participatifs, il y a lieu de distinguer entre la partie fixe et la partie variable du revenu, conformément aux indications du cadre « versements mensuels » de l'imprimé de déclaration des revenus des obligations et autres titres d'emprunt négociables, modèle n° 2753-SD.

c° Lots et primes de remboursement égales ou inférieures à 10 % du nominal

150

La retenue à la source exigible sur les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours d'un mois donné fait l'objet d'un règlement en une seule fois dans les quinze premiers jours du mois suivant, c'est-à-dire, selon les termes mêmes de l'article 381 K de l'annexe III au CGI, aux mêmes dates que les versements mensuels relatifs aux intérêts proprement dits.

d° Intérêts capitalisés et primes de remboursement supérieures à 10 % du nominal

160

Selon les termes de l'article 381 K de l'annexe III au CGI, la retenue à la source est payée à la date prévue au II-A-1-b-1°-c° § 150 pour les produits des obligations et emprunts négociables, sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie au I de l'article 238 septies B du CGI.

Remarque : Le régime d'imposition par annuité a cessé de s'appliquer, à compter du 3 juin 1992, aux titres détenus par les personnes physiques et non inscrits à un actif professionnel (CGI, art. 238 septies B, V).

e° Documents à joindre à l'appui du versement

170

En vertu des dispositions de l'article 381 K de l'annexe III au CGI, il est remis à l'appui du versement :

- un état indiquant :

- le nombre des titres amortis ;

- le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions de l'article 41 octies de l'annexe III au CGI à l'article 41 duodecies de l'annexe III au CGI ;

- le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;

- le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;

- la somme sur laquelle la retenue à la source est exigible ;

- et, s'il y a lieu, une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.

2° Intérêts des bons de caisse

180

L'impôt frappant les intérêts des bons de caisse est versé au Trésor selon les mêmes modalités que la retenue à la source afférente aux intérêts et produits des obligations et emprunts négociables (CGI, art. 1678 bis). Il est donc retenu par l'émetteur et, conformément aux dispositions de l'article 188 D de l'annexe IV au CGI, acquitté, pour les intérêts payés au cours de chaque mois, dans les quinze premiers jours du mois suivant.

c. Lieu de dépôt des déclarations

185

Les redevables doivent souscrire :

- une télédéclaration n° 2777-SD pour les produits des obligations et emprunts négociables et bons de caisse. La déclaration n° 2777-SD doit être obligatoirement télétransmise et relève du service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat du redevable ou, à défaut d’une telle déclaration, du service des impôts dont relève son siège social ;

- une déclaration sous format papier n° 2753-SD auprès de la Direction des impôts des non-résidents (DINR) pour les revenus des obligations, titres participatifs et autres titres d'emprunts négociables émis avant le 1er janvier 1987.

Ces déclarations sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

Les banques, les caisses publiques et les caisses d'épargne ainsi que les entreprises (CGI, ann. III, art. 381 S et CGI, ann. IV, art. 188 I) doivent obligatoirement acquitter globalement le montant de l'impôt dû par leurs agences ou succursales ou leurs caisses s'il s'agit de la retenue à la source sur les bons de caisse.

2. Modalités de paiement et de liquidation de l'acompte

a. Moyens de paiement

190

Pour les sommes dues au titre de la retenue à la source déclarée à l'appui du formulaire dématérialisé n° 2777-SD, le règlement s'effectue obligatoirement par télépaiement.

200

Lorsque l'impôt à payer (formulaire n° 2753-SD est supérieur à 1 500 €, il doit être acquitté par virement directement opéré sur le compte du Trésor à la Banque de France (CGI, art. 1681 quinquies).

Il est rappelé que la procédure de paiement par virement nécessite que les informations transmises par le redevable à sa banque lors de la passation de l'ordre de virement soient suffisamment précises pour permettre au comptable des impôts d'identifier la nature et l'échéance de l'impôt acquitté.

En particulier, il appartient au redevable de communiquer à sa banque les références du relevé d'identité bancaire du service territorialement compétent bénéficiaire des sommes ainsi que les éléments suivants :

- nom du donneur d'ordre ;

- nom du bénéficiaire : recette des non-résidents ;

- période au titre de laquelle la déclaration est déposée et le paiement effectué ;

- numéro de la déclaration ;

- numéro système d'identification du répertoire des établissements (SIRET) du redevable (quatorze caractères chiffrés).

210

En application du 1 de l'article 1738 du CGI, les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation de paiement par virement (imprimé n° 2753-SD) ou par télérèglement (formulaire n° 2777-SD) sont redevables d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.

220

L'ordre de virement doit être traité par l'ordinateur de compensation de la Banque de France au plus tard à la date d'exigibilité de l'impôt.

La date qui fait foi pour l'administration est celle du règlement interbancaire qui est mentionnée sur la copie d'avis de virement reçue par la recette des non-résidents.

Les redevables doivent donc prendre toutes dispositions pour respecter les délais légaux de règlement.

230

À défaut, le versement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du CGI et la majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement a été différé seront exigés en vertu de l'article 1731 du CGI.

b. Imputations

240

En raison notamment de l'incidence des conventions internationales, il est admis que le redevable impute les excédents de versements acquittés au titre de la retenue à la source sur la déclaration n° 2777-SD obligatoirement télétransmise.

Toutefois aucune compensation n'est possible entre le prélèvement libératoire, la retenue à la source et les prélèvements sociaux.

245

Depuis le 1er janvier 2013, la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI ne s'applique plus aux revenus des obligations et titres assimilés émis avant le 1er janvier 1987 et aux intérêts des bons de caisse, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal en France.

Dans le cas des obligations détenues au porteur, l'émetteur ne connaît pas le détenteur final de l'obligation, contrairement au teneur de compte. La retenue à la source a donc été opérée par l'émetteur.

Dans cette situation, il est admis que le montant de la retenue à la source opérée par l'émetteur s'impute sur le montant du prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI opéré par le teneur de compte à raison desdits revenus (BOI-RPPM-PVBMI-40-30-30-10 au I § 3).

c. Remboursement des excédents de versement

250

Les déclarations de prélèvements sur les produits de placements à revenu fixe et retenues à la source (imprimés n° 2777-SD et n° 2753-SD) peuvent faire ressortir un montant global d'imputations supérieur aux prélèvements acquittés, l'excédent de versement ainsi constaté étant soit imputable sur la déclaration suivante, soit remboursable sur demande du déclarant.

1° Forme de la demande de remboursement

260

La demande de remboursement d'excédents de versement de prélèvements sur revenus de capitaux mobiliers constitue une réclamation contentieuse.

À ce titre, et d'une manière générale, sa forme et son contenu sont définis à l'article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales (LPF). La demande en restitution de l'excédent de versement s'effectue à l'appui du formulaire n° 2777-SD (ligne QS), télétransmis.

2° Lieu de dépôt de la demande

270

Les demandes de remboursement sont automatiquement adressées auprès du service des impôts des entreprises (SIE) du ressort duquel dépend le redevable.

Toutefois, une réclamation qui n'est pas adressée au service compétent mais à un autre service des impôts ne sera pas considérée comme irrecevable. Le service saisi à tort enverra la demande au service compétent et avisera le réclamant de cette transmission.

Remarque : Cette demande peut être directement formulée à partir de l'imprimé n° 2777-SD au cadre « demande de remboursement » (pour plus de précisions, il convient de consulter la notice de l'imprimé).

3° Délai de demande de restitution

280

Sous réserve de l'application de conventions fiscales internationales prévoyant des délais particuliers, le délai de demande de restitution expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la réalisation de l'événement qui motive la demande (LPF, art. R.* 196-1).

La date à retenir pour apprécier le respect de cette règle est la date de réception de la réclamation par le service territorial des impôts destinataire.

Remarque : Lorsque la déclaration n° 2777-SD déposée au titre du mois précédent fait apparaître globalement un excédent de versement, le redevable a la possibilité d'imputer cet excédent sur l'impôt net à verser au titre de déclarations ultérieures. Cette imputation s'opère exclusivement dans le cadre ad hoc (ligne QT) de cette déclaration. La ligne QT ne doit pas être servie si une demande de remboursement a déjà été produite. Toutefois, dans l'hypothèse où la déclaration n° 2777-SD de janvier fait ressortir un excédent de versement, une demande de remboursement doit obligatoirement être effectuée.

4° Pièces justificatives à produire
a° La déclaration n° 2753-SD

290

Dans le principe, c'est l'établissement émettant les obligations (émises avant le 01/01/87) qui dépose une déclaration n° 2753-SD pour le paiement de la retenue à la source. Pour des raisons pratiques, l'établissement émetteur peut demander à un établissement payeur de jouer le rôle d'intermédiaire pour acquitter ses obligations déclaratives. Dans ce cas, la demande de remboursement est présentée par l'établissement payeur.

La demande de remboursement présentée par l'établissement payeur doit permettre à l'administration fiscale d'identifier l'émetteur et de contrôler la somme effectivement perçue par le bénéficiaire effectif des intérêts pour le rembourser. L'établissement payeur doit joindre à sa demande un « bordereau de mise à disposition des intérêts obligataires » qui est établi sur papier libre et les justificatifs conventionnels.

La déclaration n° 2753-SD est accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

b° La déclaration n° 2777-SD

300

Les excédents de versements dont le remboursement est demandé sont justifiés par la référence à la déclaration du mois de leur versement et par les formulaires n° 5000-SD (CERFA n° 12816) et n° 5001-SD (CERFA n° 12816). Ces pièces doivent être tenues à disposition de l'administration, qui peut, en cas de besoin, en demander communication.

Ces déclarations sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

(310 - 320)

d. Versement de l'acompte provisionnel

322

Le II de l'article 1678 quater du CGI, modifié par l'article 22 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, prévoit que les établissements payeurs procèdent au paiement de versements provisionnels (acomptes) au titre de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI appliquée sur les produits mentionnés à l'article 1678 bis du CGI.

1° Assiette de référence à prendre en compte pour le calcul de l'acompte

323

L'assiette de référence est constituée des retenues à la source opérées sur les intérêts, arrérages et produits de toute nature provenant des bons de caisse et assimilés.

2° Calcul du montant de l'acompte

324

Le montant de l'acompte dû est égal à 90 % du montant des retenues à la source dues au titre du mois de décembre de l'année précédente.

3° Date de paiement de l'acompte

325

L'acompte est payé au plus tard le 15 octobre de chaque année (CGI, art. 1678 quater, II-1) et acquitté par l'établissement payeur à l'appui de la déclaration n° 2777-SD à adresser obligatoirement par voie dématérialisée. Ces déclarations relèvent du SIE du ressort duquel il dépend.

4° Modalités de paiement du solde et de régularisation de l'excédent de versement

326

Lors du dépôt en janvier N de la déclaration dématérialisée n° 2777-SD afférente aux revenus de décembre N-1, l'établissement payeur procède à la liquidation des prélèvements et retenues dus.

Sur cette déclaration, il procède par ailleurs à la régularisation suivante :

- lorsque le montant de l'acompte payé en octobre est supérieur aux montants des prélèvements ou retenues réellement dus, le surplus est imputé, suivant un ordre indiqué sur la déclaration n° 2777-SD, sur le prélèvement ou la retenue dû à raison des autres produits de placements et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ou retenues. L'excédent éventuel est restitué ou reporté, à l'initiative du redevable, au cadre 12 B ligne TC de la déclaration de février N au titre des revenus versés en janvier N. Si la déclaration n° 2777-SD (ligne QR négative) déposée en février fait ressortir un excédent de versement, l’établissement payeur qui en souhaite la restitution dépose par voie dématérialisée une demande de remboursement au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat du redevable ou, à défaut d’une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social ;

- dans la situation inverse où le montant des acomptes est inférieur au montant du prélèvement réellement dû, l'établissement payeur procède au télépaiement du solde du prélèvement.

Si l'établissement payeur estime que le montant du versement de l'acompte dû est supérieur au montant du prélèvement ou de la retenue dont il sera redevable au titre du mois de décembre, il peut en réduire le montant à concurrence de l'excédent présumé.

B. Contrôle, contentieux et sanctions

1. Recouvrement de la retenue qui n'a pas été acquittée spontanément

330

Le recouvrement de la retenue à la source est, en principe, effectué sans émission préalable d'un rôle.

C'est seulement lorsque le paiement de la retenue n'a pu être obtenu spontanément que l'administration est amenée à intervenir, notamment dans le cadre d'opérations de vérification ou de contrôle. La créance du Trésor est alors notifiée officiellement au moyen d'un avis de mise en recouvrement, visé et rendu exécutoire par le directeur départemental des Finances publiques. À défaut de paiement, les poursuites procédant de l'avis de mise en recouvrement peuvent être engagées vingt jours après notification d'une mise en demeure.

340

L'application de ces règles procède du texte même de l'article 381 Q de l'annexe III au CGI selon lequel les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales (LPF, art. L. 252 et suivants) sont applicables au recouvrement de la retenue à la source perçue en vertu de l'article 119 bis du CGI.

Bien que le régime des versements provisionnels, auquel les redevables de la retenue à la source sont assujettis en application de l'article 381 K de l'annexe III au CGI, constitue non un mode d'imposition mais un mode de paiement, il est admis qu'à défaut de paiement aux échéances prévues, les acomptes de l'espèce fassent l'objet d'avis de mise en recouvrement comme s'il s'agissait d'impositions non acquittées dans les délais.

350

S'agissant du délai de reprise de l'administration, l'article L. 169 A du LPF prévoit que ce droit s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'imposition est due.

Conformément aux dispositions de l'article L. 189 du LPF et de l'article L. 274 du LPF la prescription est interrompue :

- par la notification d'une proposition de rectification ;

- par tous actes comportant reconnaissance par le redevable de l'exigibilité de l'impôt (versement d'un acompte, dépôt d'une pétition en remise des pénalités, par exemple) ;

- par la notification d'un avis de mise en recouvrement, cette notification ayant pour effet de substituer la prescription quadriennale à la prescription en cours à la date de l'interruption.

360

Théoriquement, l'administration est fondée à exercer son action en recouvrement contre les bénéficiaires des revenus, en cas de défaillance de la collectivité émettrice. En fait, elle renonce à tout recours lorsqu'il est établi que les intérêts ont été versés aux bénéficiaires sous la retenue effective de l'impôt et que le défaut de paiement de la taxe au Trésor n'est imputable qu'à la collectivité débitrice. Aucune distinction ne doit être faite selon que les intérêts ont été stipulés payables bruts ou nets d'impôts, dès lors que le créancier n'a pas la possibilité de se faire verser directement les intérêts bruts pour acquitter, lui-même, le montant de l'impôt. Cette règle ne concerne, toutefois, que les intérêts et autres produits des obligations et emprunts négociables.

2. Réclamations des redevables

370

Les redevables peuvent obtenir la réparation d'erreurs commises à leur préjudice dans l'assiette ou le calcul de la retenue dont la responsabilité leur incombe.

Le contentieux de la retenue à la source obéit aux même règles que le contentieux des autres impôts directs (LPF, art. R.* 190-1 et suivants).

380

Il est précisé que le service des impôts est fondé à exercer, en matière de retenue à la source, la faculté de dégrèvement d'office prévue à l'article R.* 211-1 du LPF. Cette faculté est notamment utilisée, soit lorsque le contribuable a présenté une réclamation reconnue fondée, mais entachée d'un vice de forme ou frappée par une déchéance, soit, même en l'absence de toute intervention du contribuable, si l'erreur de perception commise est constatée directement par le service.

(390 à 480)

3. Sanctions

a. Pénalités de retard

490

Le retard dans le paiement donne lieu au versement :

- de l'intérêt de retard de 0,20 % par mois de retard (CGI, art. 1727) ;

- et d'une majoration de 5 % du paiement des sommes dont le versement a été différé (CGI, art. 1731).

Le dépôt tardif de la déclaration et du paiement donne lieu au versement :

- de l'intérêt de retard de 0,20 % par mois calculé sur le montant des droits dus par le redevable (CGI, art. 1727) ;

- et d'une majoration de 10 % calculée sur le montant des droits dus, portée à 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure (CGI, art. 1727 et CGI, art. 1728).

Le dépôt tardif sans paiement donne lieu à l'application cumulative de l'ensemble des sanctions indiquées au II-B-3-A § 490.

b. Insuffisance de déclaration

500

Lorsque la déclaration fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts, ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard fixé à 0,20 % par mois et d'une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droit (CGI, art. 1727 et CGI, art. 1729).

c. Majoration forfaitaire

510

Le non-respect de l'obligation de recours au télérèglement donne lieu à l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement (CGI, art. 1738).

d. Insuffisance de versement d'acompte provisionnel

520

Lorsque le montant du prélèvement ou de la retenue réellement dû au titre du mois de décembre est supérieur au montant du versement réduit par l'établissement payeur, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 du CGI s'applique à cette différence. L'assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement dû et celui du versement réduit par l'établissement payeur.